Court rejects material error rectification request as it would alter the judgment's legal effect and finality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant requested a rectification of a material error in a prior judgment, arguing the court should have ruled contradictorily against the defendant company. The court found the error did not justify rectification because changing the procedural status would alter the judgment's legal effect and finality. Consequently, the request was dismissed as unfounded, and the appellant bears the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 n.c.p.; Rectification of material errors cannot alter the legal effect or finality of a judgment, and thus cannot be granted if it would modify the rights and obligations established by the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 5/2017
Audience publique du mardi, dix janvier deux mille dix-sept
Numéro 174895 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.),
sans état connu, demeurant à
F-
ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 16 décembre 2015,
demanderesse aux termes d’une requête en rectification d’erreur matérielle du 14
octobre 2016,
comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
défenderesse aux termes de la prédite requête en rectification d’erreur matérielle,
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 décembre 2016.
Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire
Maître Esbelta DE FREITAS, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Daniel NOEL, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Revu le jugement no 175/2016 rendu par le tribunal de ce siège en date du 5 juillet
2016.
Par requête de son mandataire du 14 octobre 2016, PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.), demande au tribunal de rectifier une erreur matérielle contenue dans
le dispositif du susdit jugement, consistant dans l’indication suivant laquelle le tribunal
a statué « par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
et contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) ».
La requérante fait valoir qu’en vertu de l’article 79 du nouveau code de procédure
civile, le tribunal de céans aurait dû statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard
de la société SOCIETE1.), dans la mesure où il résulterait des modalités de remise
d’exploit contenant avis de passage des huissiers de justice TAPELLA & NILLES du
16 décembre 2015, que la signification de l’acte d’appel a été faite à personne et plus
particulièrement à PERSONNE3.), lequel aurait déclaré être habilité à recevoir copie
dudit acte et à l’accepter.
La société SOCIETE1.) explique qu’elle a relevé opposition contre le jugement du 5
juillet 2016 par acte du 10 octobre 2016. Elle soutient que le tribunal de céans ne
saurait connaître de la requête en rectification d’une erreur matérielle, déposée au
greffe du tribunal de céans le 14 octobre 2016, soit postérieurement à la signification
à PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), de l’opposition au jugement.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande à voir débouter PERSONNE1.),
épouse PERSONNE2.), de sa demande en rectification d’une erreur matérielle, en
soutenant que l’indication, dans le dispositif du jugement du 5 juillet 2016, suivant
laquelle le tribunal statue par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.), ne relève pas
d’une erreur matérielle, mais est la suite logique des développements contenus dans
la motivation dudit jugement qui se lisent comme suit :
« La société SOCIETE1.) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit
à son égard ne renseignent pas que la copie de l’acte ait été remise à une personne
habilitée à la recevoir. Il y a partant lieu de statuer par défaut à l’égard de l’intimée, en
application des dispositions de l’article 79, alinéa 1er, du nouveau code de procédure
civile. »
Les erreurs et omissions matérielles affectant une décision, même passée en force de
chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle
à laquelle elle a été déférée (cf. Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 510, Jugements,
interprétation, rectification et modification, édit.1996, n° 94 et 95).
Contrairement à l’appel ou au recours en cassation, l’opposition qui tend à faire
rétracter un jugement rendu par défaut n’a pas pour effet de déférer le litige à une
autre juridiction, mais constitue une voie de recours qui, par essence, saisit la
juridiction même qui a rendu le jugement.
Nonobstant l’opposition relevée du jugement du 5 juillet 2016, le tribunal de céans
reste partant compétent pour connaître de la requête en rectification d’une erreur
matérielle prétendument contenue dans ledit jugement.
La requête, régulière en la forme, est à déclarer recevable.
Quant au fond, il est à noter que toute erreur ou omission n'est pas susceptible de
rectification. Il est nécessaire, pour l'obtenir, qu'elle soit matérielle. Le critère n'est pas
tellement dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur intellectuelle, mais plutôt
entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire. Quand le juge s'est trompé et qu'il a
voulu atteindre le résultat qu'il cherchait, cette erreur n'est pas rectifiable et ne peut
être corrigée que par l'exercice des voies de recours. En revanche, si l'erreur provient
d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une inattention qui a trahi l'intention
profonde du juge, cette erreur peut faire l'objet d'une rectification (cf. Jurisclasseur,
procédure civile, fasc. 510, Jugements, interprétation, rectification et modification, édit.
1996 n° 122).
Pour simplifier, on peut dire que la rectification des erreurs ou omissions matérielles
ne peut jamais aboutir à une réformation indirecte de la décision, en contravention
avec le système des voies de recours et en violation de l'autorité de la chose jugée.
Le juge doit se décider selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison
commande. Encore faut-il qu'il ne s'égare pas et considère comme matérielles des
erreurs qui ne le sont pas (cf. Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 510, Jugements,
interprétation, rectification et modification, édit. 1996, n° 120 et 121).
Finalement, on peut retenir que le juge de la rectification ne peut jamais porter atteinte
au sens et à la finalité de la décision concernée. Il ne peut en modifier ni l'intégrité, ni
l'économie. C'est ce qu'affirme un arrêt du 1er avril 1994 de l'assemblée plénière de la
Cour de cassation (française) : « Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une
décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier
les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision » (cf. Jurisclasseur,
procédure civile, fasc. 510, Jugements, interprétation, rectification et modification, édit.
1996, n° 122).
En l’espèce, le tribunal de céans a, dans la motivation de son jugement du 5 juillet
2016, considéré qu’il ne résultait pas des modalités de remise de l’exploit à la société
SOCIETE1.) que la copie de l’acte ait été remise à une personne habilitée à la recevoir.
Il en a déduit que l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne et a, en
vertu de l’article 79 du nouveau code de procédure civile, dit que le jugement est rendu
par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.).
La modification du dispositif du susdit jugement, consistant à remplacer les termes
« statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. » par les termes « statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. », telle que requise par la
requérante, reviendrait, dès lors, à porter atteinte au sens et à la finalité de cette
décision, et à en altérer l’économie.
L’erreur dont la requérante fait état ne saurait partant être considérée comme erreur
matérielle conférant un droit à rectification.
La demande est, par conséquent, à rejeter comme laissant d’être fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en instance d’appel et contradictoirement,
revu le jugement no 175/2016 rendu par le tribunal de ce siège en date du 5 juillet
2016,
se déclare compétent pour connaître de la requête en rectification d’une erreur
matérielle,
reçoit la requête en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
laisse les frais de la présente instance à charge de PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.).