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42141_exequatur_a Généré par l'IA

Court dismisses exequatur appeal for non-party subrogation under EU Regulation 44/2001.

Numéro de cause 42141_exequatur_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal against the exequatur order admissible and founded, thereby revoking the previous enforcement declaration. The appellant, a non-party subrogated association, argued for enforcement based on the Greek court's judgment, while the respondent claimed procedural defects in the original Greek proceedings. The court ruled that since the Greek judgment did not impose liability on the respondent and the appellant lacked standing to enforce it, the request for exequatur was inadmissible under EU law.

Regeste Legislator

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Article 38(1) of Regulation (EC) No 44/2001; Article 43 of Regulation (EC) No 44/2001: A party interested in the enforcement of a foreign judgment must have a direct right to enforce it; a non-party subrogated without such a right cannot request exequatur.

Mots-clés

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exequatur procedure Regulation 44/2001 party interested civil subrogation enforcement declaration procedural defect Greek judgment exécution à l'étranger

Dispositions légales citées

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Article 38, paragraph 1, of Regulation (EC) No 44/2001
31 mai 2006 de la Cour d’appel du Dodécanèse à Rhodes, « dans la mesure où l’arrêt statue sur l’action civile subrogatoire de l’ASSOC1.) en tant que partie intéressée conformément à l’article 38 sub 1 du règlement CE no 44/2001 dirigée contre A.) ».
Article 43 of Regulation (EC) No 44/2001
L’article 43 du règlement a la teneur suivante : « 1.
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, Mme A.) conclut à l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros et l’ASSOC1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros.
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Texte complet

Arrêt N° 01/17 - VIII - Exequatur

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept

Numéro 42141 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Danielle SCHWEITZER, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

Mme A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 27 février 2015,

comparaissant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

l’association sans but lucratif ASSOC1.) A.S.B.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparaissant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

1. La procédure

Par ordonnance du 9 décembre 2014, Mme la présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire l’arrêt no 154/2006 du

31 mai 2006 de la Cour d’appel du Dodécanèse à Rhodes, « dans la mesure où l’arrêt statue sur l’action civile subrogatoire de l’ASSOC1.) en tant que partie intéressée conformément à l’article 38 sub 1 du règlement CE no 44/2001 dirigée contre A.) ».

Par acte d’huissier de justice du 27 février 2015, Mme A.) a formé recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 28 janvier 2015.

Dans ses conclusions écrites du 11 mai 2015, le parquet général s’est rapporté à la sagesse de la Cour.

2. Le cadre juridique

L’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose : « Les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires, sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y a avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. »

L’article 43 du règlement a la teneur suivante : « 1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2. …

3. …

4. …

5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre Etat membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois … »

3. La recevabilité du recours

Dans ses conclusions du 30 avril 2015, l’ASSOC1.) relève que l’arrêt de la Cour d’appel du Dodécanèse a déclaré irrecevable l’appel dirigé contre Mme A.).

Dès lors, elle serait à considérer comme « partie-tiers » ou comme tiers intéressé à la procédure d’exequatur. Un recours contre l’ordonnance d’exequatur par des tiers intéressés étant exclu, le recours de Mme A.) serait irrecevable.

Dans ses conclusions du 17 septembre 2015, Mme A.) invoque les articles 682 du nouveau code de procédure civile et 43 du règlement (CE) no 44/2001. Elle considère qu’en application de ces dispositions elle serait en droit de former un recours contre l’ordonnance du 9 décembre 2014, étant donné que l’exécution de l’arrêt grec serait demandée à son encontre.

La Cour relève que dans sa requête en exequatur, l’ASSOC1.) expose que par jugement du tribunal de Rhodes du 4 juillet 2005, Mme A.) et le Bureau grec des assureurs « International Insurance Bureau » auraient été condamnés à indemniser les victimes par ricochet de l’accident du 25 juillet 2003 sur l’île de Rhodes et que « par arrêt de la Cour d’Appel du Dodécanèse en date du 31 mai 2006, le jugement de première instance a été confirmé mais toutefois les montants alloués aux victimes par ricochet ont été légèrement diminués ».

L’ASSOC1.) affirme que « dès lors, Madame A.) et le Bureau Grec des Assureurs … ont été condamnés à indemniser les victimes ».

Il expose qu’il aurait indemnisé le Bureau Grec et qu’il aurait intérêt à poursuivre l’exécution « des prédites décisions » au Luxembourg. Notamment les cessionnaires et les subrogés seraient à considérer comme partie intéressée, pouvant se prévaloir de la décision dans l’Etat d’origine, ayant donc le droit d’engager la procédure d’exequatur au vu de l’article 38 du règlement.

Le Bureau luxembourgeois conclut à ce que l’arrêt de la Cour d’appel du Dodécanèse du 31 mai 2006 soit déclaré exécutoire.

Au vu de la requête tendant à l’exequatur, l’ASSOC1.) entend se prévaloir de l’arrêt à l’égard de Mme A.) afin d’obtenir « le bénéfice des montants redus ».

L’ordonnance litigieuse du 9 décembre 2014 a déclaré l’arrêt exécutoire dans la mesure où il statue sur l’action subrogatoire de l’ASSOC1.) dirigée contre Mme A.).

Mme A.) étant la partie contre laquelle l’exécution est demandée, son recours contre la décision du 9 décembre 2014 est recevable en application de l’article

43 du règlement.

4. La recevabilité de la demande d’exequatur

La requête dont l’ASSOC1.) a saisi Mme la présidente du tribunal a été exposée au point 3.

La Cour constate que cette requête, fondée sur l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001, tend à ce que l’arrêt soit déclaré exécutoire.

Le recours dont Mme A.) a saisi la Cour tend à la réformation ou à l’annulation de l’ordonnance d’exequatur. L’ASSOC1.) conclut à la confirmation de l’ordonnance d’exequatur et explique qu’il a dû procéder « via la procédure d’exequatur », Mme A.) ayant contesté la reconnaissance de la décision grecque invoquée dans le cadre d’une procédure dirigée contre Mme A.).

La Cour n’est pas saisie d’un litige relatif à la reconnaissance de la décision grecque, régie par l’article 33 du règlement (CE) no 44/2001.

Mme A.) soutient que l’ASSOC1.) n’aurait ni qualité ni intérêt à solliciter l’exécution de l’arrêt à son encontre et considère que la requête tendant à l’exequatur serait irrecevable. (Conclusions du 17 septembre 2015, point II A, dernier alinéa, page 7).

Elle soutient notamment qu’il ne serait pas établi que l’arrêt lui soit opposable et que l’ASSOC1.) soit subrogé dans les droits du Bureau grec d’exercer une action récursoire à son encontre.

De toute manière, une telle transmission de droits ne permettrait pas l’invocation de l’arrêt à son égard en tant que titre exécutoire afin d’obtenir le remboursement des sommes déboursées par l’ASSOC1.) « au moyen d’une procédure d’exequatur ».

L’ASSOC1.) n’aurait pas la qualité de partie intéressée au sens de l’article 38 du règlement.

Mme A.) considère aussi que la décision faisant l’objet de la procédure d’exequatur contiendrait une condamnation du Bureau grec, mais que cette décision de condamnation serait sans effet à son égard, compte tenu de l’autorité de chose jugée relative et du fait qu’elle n’aurait pas été partie à cette instance.

Elle relève que l’arrêt a déclaré irrecevable l’appel dirigé à son encontre et considère qu’elle ne serait donc pas partie.

L’action en exequatur ne pouvant pas être dirigée contre de nouveaux défendeurs, tiers à la décision, la requête en exequatur serait irrecevable.

Dans ses conclusions du 16 février 2016, l’ASSOC1.) qu’il aurait la qualité de partie intéressée. Il expose que la victime de l’accident aurait disposé d’une action directe contre le Bureau grec, qui aurait eu le droit d’exercer une action récursoire contre le Bureau international du lieu de stationnement habituel du véhicule ayant causé l’accident.

Le Bureau grec s’étant retourné contre l’ASSOC1.), celui-ci bénéficierait d’une subrogation en raison du règlement auquel il aurait procédé.

Il aurait engagé une procédure contre Mme A.), basée sur cette subrogation et sur la faute de Mme A.), qui n’aurait pas été valablement assurée.

L’ASSOC1.) expose qu’il n’entend pas se servir directement de la décision grecque « comme titre exécutoire contre Madame A.) mais à l’appui de son action … ».

La Cour constate que l’arrêt du 31 mai 2006 de la Cour d’appel du Dodécanèse a déclaré irrecevable l’appel dirigé contre Mme A.), après avoir relevé que Mme A.) n’a comparu ni personnellement ni par un avocat, et qu’elle n’a pas été assignée, dans la mesure où la signification de l’acte d’appel et de l’ordonnance de fixation de la Cour n’était pas prouvée.

L’arrêt du 31 mai 2006 de la Cour d’appel du Dodécanèse ne contient ni condamnation de Mme A.) ni confirmation d’une condamnation en première instance à sa charge.

Cette décision de la Cour d’appel ne confère dès lors à aucune partie un droit pouvant faire l’objet d’une exécution à charge de Mme A.). L’ASSOC1.) ne peut donc pas être subrogé dans un tel droit.

Celui qui ne peut pas se prévaloir d’un jugement étranger en vue de son exécution en sa faveur n’est pas à considérer comme partie intéressée au sens de l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 et ne peut pas demander à ce que la décision soit déclarée exécutoire dans un autre Etat.

L’ASSOC1.) étant sans droit de procéder à l’exécution de l’arrêt à l’égard de Mme A.), sa demande tendant à ce que l’arrêt soit déclaré exécutoire était irrecevable.

L’appel est fondé.

5. Les indemnités de procédure

Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, Mme A.) conclut à l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros et l’ASSOC1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros.

Il serait inéquitable de laisser à charge de Mme A.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

Il y a lieu de fixer l'indemnité à 2.000 euros.

L’ASSOC1.) n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande est à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare le recours recevable et fondé, révoque l’ordonnance du 9 décembre 2014 ayant déclaré exécutoire l’arrêt no 154/2006 du 31 mai 2006 de la Cour d’appel du Dodécanèse à Rhodes dans la mesure où l’arrêt statue sur l’action civile subrogatoire de l’ASSOC1.) en tant que partie intéressée conformément à l’article 38 sub 1 du règlement (CE) no 44/2001 dirigée contre A.),

condamne l’association sans but lucratif l’ASSOC1.) à payer à Mme A.) le montant de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

rejette la demande de l’association sans but lucratif l’ASSOC1.) formée sur base de cette disposition,

condamne l’association sans but lucratif l’ASSOC1.) aux dépens et ordonne la distraction au profit de Maître Michel MOLITOR.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.