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3726a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal ruling on stamp collection succession dispute due to insufficient proof of monetary value.

Numéro de cause 3726a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding a succession dispute over a stamp collection and a bank account. The appellants argued the lower court failed to address their claims regarding the bank account and improperly rejected the stamp collection claim without proving its monetary value. The court held that while the lower court's reasoning on the bank account was flawed, the rejection of the stamp collection was valid due to the lack of evidence establishing its pecuniary value.

Regeste Legislator

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Articles 89 of the Constitution and 249 of the New Code of Civil Procedure; The court must address all conclusions, and a claim for the return of a succession item is inadmissible if the monetary value of the item remains unproven.

Mots-clés

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succession dispute stamp collection pecuniary value burden of proof court of cassation indemnity of procedure quashing of judgment saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Article 89 of the Constitution
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article
Article 249 of the New Code of Civil Procedure
Article 58 of the New Code of Civil Procedure
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l'article 58 du Nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

N° 102 / 16. du 22.12.2016.

Numéro 3726 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux décembre deux mille seize.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) A), et son épouse

2) B), les deux demeurant ensemble à (…), demandeurs en cassation,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

C), demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 janvier 2016 sous les numéros 40884 et 40921 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 mars 2016 par A) et B) à C), déposé au greffe de la Cour le 21 mars 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 4 mai 2016 par C) à A) et B), déposé au greffe de la Cour le 10 mai 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant sur les difficultés existant entre C) et A) quant au partage et à la liquidation de la succession de feu leurs parents D) et E), avait condamné C) à rendre compte relativement à la procuration qui lui avait été donnée sur les comptes détenus par ses défunts parents auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et avait dit non fondée le demande des époux A)-B) tendant à voir condamner C) à rapporter à la masse successorale une collection de timbres ; que la Cour d’appel a, par réformation, dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner à C) de rendre compte relativement à la procuration qui lui avait été donnée sur les comptes susmentionnés et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article

249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à C) de rendre compte relativement à la procuration qui lui a été donnée sur les comptes détenus par D) et E) auprès de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, au motif que << C) fait justement valoir que ses parents auraient toujours reçu les extraits bancaires les renseignant sur l'état des avoirs et débits de leurs comptes bancaires et qu'ils auraient agréé au fur et à mesure les opérations - prélèvements et virements - qu'elle a effectuées >>, alors qu'en décidant ainsi, sans avoir répondu aux conclusions d'appel des demandeurs en cassation du 2 octobre 2014 dans lesquelles ceux-ci ont notamment contesté l'allégation de la défenderesse en cassation selon laquelle ses parents auraient toujours reçu les extraits bancaires et agréé au fur et à mesure les opérations effectuées, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. » ;

Vu les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les actuels demandeurs en cassation avaient conclu en instance d’appel :

« que la partie adverse explique, ensuite, que ses parents recevaient à leur domicile l’intégralité de leurs extraits bancaires et que son père contrôlait parfaitement leur situation financière ;

que cette allégation est formellement contestée ;

qu’à supposer même que les extraits de compte aient été adressés au domicile des parents – quod non – il est encore formellement contesté et il n’est d’ailleurs nullement prouvé que les parents aient réellement vu et/ou pris connaissance desdits extraits et/ou pu les contrôler alors que c’est C) qui réceptionnait et ouvrait, en principe, les courriers adressés aux parents » ;

Que la Cour d’appel, après avoir exposé que « l’obligation de rendre compte s’exécute en premier lieu à l’égard du mandant lui-même et ce n’est qu’en cas de décès du mandant que cette obligation s’exécute auprès de la succession » et dit « Or, C) fait justement valoir que ses parents auraient toujours reçu les extraits bancaires les renseignant sur l’état des avoirs et débits de leurs comptes bancaires et qu’ils auraient agréé au fur et à mesure les opérations - prélèvements et virements - qu’elle a effectuées » et après avoir écarté l’argument des demandeurs en cassation relatif à un manque de lucidité suffisante dans le chef des parents, a décidé que « La Cour retient dès lors que de par l’envoi et la réception des extraits bancaires, il y a eu reddition des comptes et approbation, au fur et à mesure des opérations et qu’il n’y a pas lieu d’en prescrire une plus ample » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par une simple affirmation, sans se prononcer sur le moyen soulevé par les demandeurs en cassation et sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés pour tenir comme établis les

faits contestés, les juges d’appel ont omis de répondre aux conclusions des demandeurs en cassation et ont partant violé les dispositions visées au moyen ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article

249 du Nouveau code de procédure civile pour contradiction de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel des demandeurs en cassation relatif à leur demande tendant à rapporter à la masse successorale la collection de timbres non fondé,

au motif qu' << il n'est pas établi que cette collection ait eu une quelconque valeur pécuniaire >>,

alors qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction dans la mesure où en retenant l'allégation de la défenderesse en cassation selon laquelle la collection de timbres litigieuse aurait été vendue elle a implicitement mais nécessairement reconnu que ladite collection avait une valeur pécuniaire. » ;

Attendu que les juges d’appel ont retenu que :

« Dans la mesure où C) conteste que cette collection ait été complète et affirme que E) l’aurait donnée de son vivant à son frère prêtre qui l’aurait vendue sur un bazar au profit d’œuvres caritatives, il n’est pas établi que cette collection ait eu une quelconque valeur pécuniaire. Les pièces versées par les époux A)-B) par rapport à la valeur des collections de timbres auprès de la banque du timbre n’emportent pas la conviction de la Cour par rapport à une quelconque valeur des timbres collectées par E), la composition exacte de cette collection étant demeurée une inconnue totale. » ;

Attendu que sous le couvert du grief d’une contradiction de motifs valant défaut de motifs, le moyen ne tend qu’à mettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond en ce qu’ils ont retenu, sans se contredire, qu’en l’absence d’éléments relatifs à la consistance réelle de la collection de timbres litigieuse, dont la défenderesse en cassation affirmait qu’elle était incomplète, il n’était pas établi, même en présence de l’affirmation de la défenderesse en cassation que la collection avait été vendue sur un bazar de charité, et nonobstant les pièces produites à titre de preuve par les demandeurs en cassation, que ladite collection eût eu une valeur pécuniaire ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l'article 58 du Nouveau code de procédure civile,

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel des demandeurs en cassation relatif à leur demande tendant à rapporter à la masse successorale la collection de timbres non fondé,

au motif que << C) conteste que cette collection ait été complète et affirme que E) l'aurait donnée de son vivant à son frère prêtre qui l'aurait vendue sur un bazar au profit d'œuvres caritatives >>, alors qu'en statuant ainsi, sans que la défenderesse en cassation ne rapporte la preuve de son allégation selon laquelle la collection aurait été donnée au frère prêtre qui l'aurait vendue, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article susvisé. » ;

Attendu que les juges du fond n’ont pas déclaré la demande des demandeurs en cassation relative au recel successoral non fondée parce qu’ils auraient tenu pour établies, malgré les contestations des demandeurs en cassation, les affirmations de la défenderesse en cassation quant au devenir de la collection de timbres litigieuse, mais en raison de l’absence de preuve d’une valeur pécuniaire de l’objet prétendument recelé ;

Qu’il en suit que le moyen, en ce qu’il est tiré d’une violation des règles de preuve en rapport avec la réalité du détournement de l’objet litigieux, est inopérant ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la défenderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge des demandeurs en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen de cassation, casse et annule l’arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile, sous les numéros 40884 et 40921 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

rejette la demande de la défenderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la défenderesse en cassation à payer aux demandeurs en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la défenderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Gérard A. TURPEL, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.