Criminal appeal dismissed as inadmissible because the contested ruling was not a final judgment under Article 416 of the Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the contested judgment regarding expert proceedings was not a final decision under Article 416 of the Criminal Procedure Code. The applicant sought to suspend and extend expert operations, but the lower court's ruling on the admissibility of the appeal itself did not meet the statutory threshold for finality. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the applicant to bear the associated litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 416 du Code d'instruction criminelle; Le pourvoi en cassation est irrecevable contre les arrêts ou jugements rendus sur la recevabilité si ceux-ci ne sont pas définitifs au sens de l'article 416, paragraphe 1, ni ne statuent définitivement sur le principe de l'action civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 60 / 2016 pénal. du 22.12.2016. Not. 3021/03/CD Numéro 3721 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux décembre deux mille seize, sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…), prévenu et défendeur au civil,
demandeur en cassation,
comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public
et de :
la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
demanderesse au civil,
défenderesse en cassation,
l’arrêt qui suit :
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 février 2016 sous le numéro 104/16 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 15 mars 2016 par Maître Jean-François PIERRET, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 13 avril 2016 au Ministère public et à la société anonyme SOC1), déposé par Maître François MOYSE pour et au nom de X au greffe de la Cour le 14 avril 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait rejeté les demandes de X aux fins de suspension des opérations d’expertise, d’extension de la mission d’expertise et d’autorisation d’un co-expert afin de surveiller les opérations d’expertise ; que la Cour d'appel a déclaré irrecevables les appels interjetés contre ce jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'article 416 du Code d'instruction criminelle dispose:
« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif ; (…)
(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts ou jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile. »
Attendu que l'arrêt attaqué, par lequel il a été statué sur la recevabilité, notamment de l'appel interjeté par X contre un jugement ayant rejeté ses demandes en suspension des opérations d’expertise, en extension de la mission d’expertise et en autorisation d’un co-expert pour surveiller les opérations d’expertise, n'est pas un arrêt définitif au sens de l'article 416, paragraphe 1, du Code d'instruction criminelle, ni ne rentre dans les prévisions du paragraphe 2 de la même disposition légale ;
Qu'il en suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
dit le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-deux décembre deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Romain LUDOVICY, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.