Court suspends mother's visitation rights due to child welfare concerns and conflict of loyalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the father's request to suspend the mother's visitation and custody rights following a public hearing. The mother alleged physical and sexual abuse of the children, while the father argued her behavior created a conflict of loyalty and sought to discredit him. The judge suspended the existing visitation schedule, restricted it to a specific facility, and rejected the mother's procedural costs claim due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er loi modifiée 8 sept. 2003 sur la violence domestique; Art. 240 N.C.P.C.: In cases of domestic violence or child welfare risks, a judge may suspend visitation rights and restrict them to a supervised facility to protect minors from conflict of loyalty and potential harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rôle no 179711
Référé divorce n° 420/2016 du 21 décembre 2016
Audience publique des référés, tenue le 21 décembre 2016 au tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, où étaient présents:
Marielle RISCHETTE, premier juge, siégeant comme juge des
référés,
en remplacement du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
Isabelle SCHLEICH, greffier assumé,
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître
Admir PUCURICA, avocat,
demeurant à Luxembourg.
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.);
partie défenderesse, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant
à Luxembourg.
en présence
-
de Maître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg, défendant les
intérêts en justice des enfants communs mineurs PERSONNE3.), né le
DATE1.) et PERSONNE4.), née le DATE2.),
-
du Procureur d'Etat près du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
Parquet du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux à
L-2080 Luxembourg, Plateau du St. Esprit, Cite judiciaire, Bâtiment PL,
comparant par Manon WIES, premier substitut au Parquet du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg.
F a i t s :
L'affaire fut retenue à l'audience publique du 7 décembre 2016. Après instruction
des rétroactes, l'affaire fut refixée à l'audience du 8 décembre 2016 pour
continuation des débats ; le juge des référés ayant décidé, au vu des rétroactes,
de solliciter la communication de l'enquête sociale diligentée dans le cadre de la
procédure introduite par-devant le tribunal de la jeunesse et d'inviter le
représentant du ministère public, service protection de la jeunesse, de conclure
dans le cadre de la procédure de référé.
A l'audience publique du 8 décembre 2016, le mandataire de la partie
demanderesse donna lecture de l’assignation ci-avant reprise, développa les
moyens de sa partie et en demanda le bénéfice.
L’avocat de la partie défenderesse fut entendu en ses explications et moyens.
L’avocat des enfants fut entendu en ses conclusions.
Le représentant du ministère public fut entendu en ses conclusions.
Sur ce, juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
extraordinaire de ce jour
l'ordonnance qui suit :
Faits, rétroactes, prétentions et moyens des parties :
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 11 novembre 2011.
De leur union sont issus deux enfants : PERSONNE3.), né le DATE1.) et
PERSONNE4.), née le DATE2.).
Suivant mesure de police administrative du 18 octobre 2014 PERSONNE1.) est
expulsé du domicile familial, ce en application de l’article 1er de la loi modifiée du
8 septembre 2003 sur la violence domestique et sur autorisation du procureur
d'Etat du même jour.
Par requête déposée le 28 octobre 2014 au greffe du tribunal de ce siège,
PERSONNE2.) fait comparaître PERSONNE1.) devant le président du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir prononcer à l'encontre de ce
dernier une interdiction de retour au domicile commun pour une période de trois
mois sur base de l’article 1017-1 et suivants du Nouveau Code de procédure
civile.
Par requête, déposée le 30 octobre 2014 au greffe du tribunal de ce siège,
PERSONNE1.) introduit un recours contre la mesure d'expulsion sur base de
l'article 1017 -1 (3) du Nouveau Code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 19 novembre 2014, le juge des référés, siégeant en
matière de violence domestique, reçoit les demandes respectives en la forme,
ordonne la jonction des demandes, dit la demande de PERSONNE1.) recevable
et fondée, ordonne la mainlevée de la mesure d’expulsion entreprise à l’encontre
de PERSONNE1.) le 18 octobre 2014 et dit la demande de PERSONNE2.) en
prolongation de l’interdiction de retour au domicile commun sans objet.
Par exploit d'huissier de justice du 7 novembre 2014, PERSONNE1.) assigne
PERSONNE2.) en divorce. Par le même exploit, il donne assignation à son
épouse à comparaître devant le juge des référés pour voir statuer sur les
mesures provisoires durant l'instance en divorce.
Suivant ordonnance du 2 janvier 2015, le juge des référés autorise les parties à
résider séparées, confie la garde provisoire des enfants communs mineurs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à PERSONNE2.), attribue un droit de visite et
d'hébergement à PERSONNE1.), fixe la pension alimentaire à régler par le père
à titre de contribution et à l'entretien des enfants communs et déboute
PERSONNE2.) de sa demande en allocation d'un secours alimentaire à titre
personnel.
Les parties s'accordent pour dire qu'appel fut interjeté contre cette décision ;
l'affaire pendante en appel étant actuellement fixée au rôle général.
Suivant jugement contradictoire du 30 juin 2016, le tribunal de ce siège prononce
le divorce entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE2.). En ce qui concerne
les enfants communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), le tribunal
retient que les parties exerceront conjointement l'autorité parentale, confie la
garde des enfants à PERSONNE1.), accorde à PERSONNE2.) un droit de visite
et d'hébergement élargi et fixe la pension alimentaire à payer par cette dernière à
titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Le tribunal prononce l'exécution provisoire de sa décision quant à la garde et le
droit de visite et d'hébergement des enfants communs mineurs et quant à la
pension alimentaire à payer pour les enfants.
Les parties s'accordent pour dire qu’appel fut interjeté contre cette décision ;
l’affaire étant actuellement pendante devant la Cour.
Suivant jugement contradictoire du 26 juillet 2016, statuant sur citation du
Procureur d’Etat de Luxembourg du 26.5.2016, le juge de la jeunesse retient que
le maintien en milieu familial des mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) est
subordonné au respect des conditions suivantes :
1. Les mineurs PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ne doivent pas
être exposés à des scènes de violences physiques ou verbales.
2. Les mineurs
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.)
doivent
continuer à fréquenter une crèche ou une maison relais.
3. Le mineur
PERSONNE3.)
doit bénéficier du traitement
nécessaire pour son retard de développement du langage et ce
aussi longtemps qu’estimé nécessaire par le professionnel consulté.
4. Les mineurs
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.)
doivent
bénéficier d’un suivi auprès du service SERVICE1.).
5. Les parents des mineurs, PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
doivent faire une médiation.
6. Les parents des mineurs, PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
doivent s’efforcer à entretenir une bonne relation parentale entre
eux.
7. La mère, PERSONNE2.), et le père, PERSONNE1.), doivent
collaborer avec les différents intervenants sociaux et suivre leurs
conseils.
Par ce même jugement, le juge de la jeunesse soumet les mineurs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au régime de l’assistance éducative pour une
durée indéterminée et charge le Service Central d'Assistance Sociale (SCAS)
de la surveillance de l’exécution et du contrôle du respect des conditions
auxquelles est subordonné le maintien en milieu familial des mineurs, ainsi que
de l’exécution de la mesure d’assistance éducative.
Suivant ordonnance du 29 juillet 2016, le juge de la jeunesse désigne Maître
Martine Reiter pour défendre les intérêts des mineurs PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), ainsi que pour les assister ou représenter au cours de toute
procédure judiciaire pendante ou à naître devant les juridictions de la jeunesse
ou devant toutes autres juridictions.
Par exploit d'huissier de justice du 23 septembre 2016, PERSONNE1.) fait
donner assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant le juge des référés
aux fins de voir « accorder à la dame PERSONNE2.) un droit de visite et
d'hébergement à exercer uniquement au sein du service SERVICE2.), ce pour le
plus grand bien des enfants communs ».
A l'appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que, suite à l'exercice de son
droit de visite et d'hébergement au courant des vacances d'été 2016,
PERSONNE2.) a refusé de lui remettre les enfants, ce au mépris de la décision
de divorce et de celle du juge de la jeunesse. Il ajoute que PERSONNE2.) a en
outre décidé de façon unilatérale d'inscrire les enfants dans une nouvelle
garderie.
Faisant état de ce qu'il s'inquiète sincèrement de l'advenir des enfants au vu du
comportement de PERSONNE2.), laquelle l'accuse des « pires vilénies »,
PERSONNE1.) conclut de faire droit à sa demande.
A l'audience des plaidoiries, PERSONNE1.) explique que PERSONNE2.)
n'accepte pas la décision lui attribuant la garde des enfants communs. Il
reproche à PERSONNE2.) de soumettre les enfants à des examens corporels
systématiques lors de l'exercice de son droit de visite, de les manipuler et d'avoir
initié des procédures outrageantes, tant à son encontre, qu’à l'encontre de son
père. Faisant valoir que ce comportement nuit gravement aux enfants,
PERSONNE1.)
conclut de faire droit à sa demande. Estimant que le
comportement de PERSONNE2.) s'explique par une instabilité psychique, il
demande à ce que le droit de visite soit soumis à la condition qu'elle entame un
traitement psychiatrique.
PERSONNE2.) soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande, sinon
l'incompétence du juge saisi au motif que l'appel dirigé contre l'ordonnance de
référé du 2 janvier 2015 est toujours pendant devant la cour d'appel, partant que
seul la cour est compétente pour se prononcer sur une quelconque modification
du droit de visite et d'hébergement; l'effet dévolutif de l'appel empêchant le juge
des référés de connaître de l'affaire.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) conteste l'existence d'un quelconque élément
nouveau.
Quant au fond, elle s'oppose à toute modification de son droit de visite et
d'hébergement. A l'appui de ses conclusions, PERSONNE2.) fait valoir qu'il ne
ressort d'aucun élément du dossier que l'intérêt des enfants justifie l'exercice du
droit de visite au service SERVICE2.). A l’appui de ses conclusions elle fait valoir
qu’il ressort du rapport d’enquête sociale que les enfants se portent bien et que
les parents collaborent bien. Elle ajoute que les parties ont entamé une
médiation et consultent les services de l'SERVICE1.).
Maître Martine Reiter, en sa qualité d'avocat désigné pour défendre les intérêts
des enfants, conclut de faire droit à la demande.
A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir qu'il ressort du dernier rapport du
SCAS que la mère ne cesse de chercher à discréditer le père, ce au mépris de la
décision du juge de la jeunesse ; raison pour laquelle l'assistante sociale est sur
le point d'adresser un complément de rapport au juge de la jeunesse et de
proposer, le cas échéant, le placement des enfants. L'avocat des enfants relève
que, loin de changer d'attitude, le comportement de la mère s'empire de jour en
jour puisqu'elle n'accepte pas la décision des juges du fond ; PERSONNE2.)
admettant par ailleurs qu'elle ne cèdera pas puisqu'elle est d'avis que les enfants
doivent rester auprès de leur mère. L'avocat expose que, s'il est vrai que les
enfants vont bien à l'heure actuelle et que PERSONNE3.) respecte les règles et
se montre moins violent à l'encontre des autres enfants depuis la rentrée
scolaire, qu’il s’agit cependant d’un équilibre fragile et que les intervenants se
font des soucis depuis le congé de Toussaint 2016 ;
PERSONNE3.)
commençant à parler du conflit parental.
L'avocat des enfants fait encore état d’évènements qui se sont déroulés
récemment. Ainsi PERSONNE2.) a déclaré avoir inscrit les enfants pour le 6
décembre 2016 à la maison relais en vue du passage des bras ; ce qui s'est
avéré faux. Elle ajoute que la mère a récemment envoyé un courriel au père en
demandant des explications par rapport aux bleus constatés sur le dos de
PERSONNE3.), mais qu’il s’est avéré par la suite qu’elle avait annexé une photo
montrant le dos d’un autre garçon à l’appui de ses dires.
L'avocat des enfants donne finalement à considérer que la mère profite de son
droit de visite pour consulter d'autres psychologues avec les enfants et qu’elle a
annulé les derniers rendez-vous fixés dans le cadre de la médiation.
Au vu des éléments du dossier, l'avocat des enfants est d'avis qu'il est urgent de
protéger les enfants. Elle conclut encore de faire droit à la demande tendant à
voir dire que la mère doit se soumettre à un traitement psychiatrique, ceci
permettant certainement aux enfants de rester en bon termes avec leur mère.
Le représentant du ministère public se rallie aux conclusions de l'avocat des
enfants. Renvoyant au dossier protection de la jeunesse, le représentant du
ministère public conclut que la situation est actuellement insoutenable pour les
enfants, partant que la demande du père est fondée et justifiée pour être dans
l'intérêt des enfants.
Le représentant du ministère public relève qu'il ressort clairement des éléments
du dossier que la mère n'accepte pas la décision des juges du fond et qu'elle fait
part de ses sentiments aux enfants ; beaucoup trop jeunes pour comprendre. Le
représentant du ministère public insiste sur le fait qu'il ressort de l'enquête
diligentée dans le cadre de la procédure devant le juge de la jeunesse que les
enfants sont conditionnés par la mère, que cette dernière n'a pas remis les
enfants au père à la fin de son droit de visite et d'hébergement durant les
vacances d'été et que la police a dû intervenir pour remettre les enfants au père.
Le représentant du ministère public reproche encore à la mère de consulter
d'autres psychologues avec les enfants, ce malgré le fait que ces derniers sont
suivis par les services de l'SERVICE1.) et qu'il lui a été demandé d'arrêter
d'emmener les enfants chez d'autres professionnels. Faisant valoir que le
comportement de la mère prend une envergure incontrôlable, le représentant du
ministère public conclut qu'il importe de soumettre le droit de visite à un contrôle
et que la mère entame un traitement psychiatrique.
Le mandataire de PERSONNE2.) met en doute que les mesures sollicitées
soient bénéfiques et que, au contraire, ces mesures risquent d'avoir un effet
négatif et insiste à voir donner une chance à sa cliente.
Par courrier, adressé le 15 décembre 2016 au juge des référés, le mandataire de
PERSONNE2.) sollicite la remise l'affaire à l'audience du 15 janvier 2017 au
motif que, comme suggéré à l'audience du 8 décembre 2016, sa mandante
entend recourir à l'aide des différents intervenants aux fins de trouver un accord
avec le père des enfants, ce dans l'intérêt de ces derniers ; l'emploi des
différents intervenants ne permettant cependant pas de trouver une solution
jusqu'au prononcé de l'affaire, fixé au 21 décembre 2016. Pour étayer les
démarches entreprises, le mandataire de PERSONNE2.) verse un courriel du
SCAS.
Par courrier en réplique du 20 décembre 2016, le mandataire de PERSONNE1.)
informe le juge des référés que, ni son mandant, ni lui-même n’ont été contactés
par PERSONNE2.) ou son conseil pour essayer de trouver un arrangement.
Faisant valoir que PERSONNE1.) a perdu toute confiance en PERSONNE2.)
étant donné que celle-ci ne fait aucun effort sérieux pour calmer la situation et
d’agir dans l’intérêt des enfants communs. Faisant valoir que la situation
s’aggrave de jour en jour, le mandataire de
PERSONNE1.)
s’oppose
formellement à la refixation de l’affaire ; le mandataire de PERSONNE2.) ayant
d’ores et déjà usé et abusé de la technique du renvoi des audiences.
Contestant que les enfants soient en danger auprès de sa cliente, le mandataire
de PERSONNE2.) sollicite, par courrier du même jour, la rupture du délibéré et la
remise de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2017. A l’appui de sa demande, il
fait valoir que sa mandante reconnaît avoir commis des erreurs dans le passé et
qu’elle entend tout faire pour « normaliser une relation difficile avec son ex-mari
envers les enfants ». Il estime que le fait de priver sa mandante de ses enfants,
surtout dans cette période de Noël, serait une catastrophe et dramatique.
Motifs de la décision
Quant à l'exception d'incompétence
Il n'est pas contesté que l'appel interjeté à l'encontre de la décision du juge des
référés du 2 janvier 2015 est toujours fixé au rôle général par-devant la cour
d'appel.
Il est encore constant en cause que l'appel interjeté contre le jugement de
divorce du 30 juin 2016 est actuellement pendant devant la cour d'appel.
Il convient de rappeler que l’appel est une voie de dévolution du litige tranché en
première instance qui entraîne un dessaisissement des premiers juges et fait
obligation aux juges d’appel de statuer à nouveau en fait et en droit. L’effet
dévolutif est limité aux questions examinées par les premiers juges et aux chefs
déférés aux juges d’appel. A défaut de limitation à certains chefs, la dévolution
est totale et elle est l’est même nécessairement lorsque l’objet du litige est
indivisible1.
Or, dans la mesure où les juges du fond ont assorti la décision relative à la garde
et au droit de visite et d'hébergement des enfants de l'exécution provisoire, le
moyen tendant à voir dire que seul la cour siégeant en matière d'appel référé
divorce est compétente pour connaître de la demande en modification du droit de
visite et d'hébergement est à rejeter comme non fondé. En effet, au vu de
l'exécution provisoire de la décision quant au fond, l'instance introduite devant le
juge des référés aux fins de décider des mesures accessoires en attendant la
décision quant au fond est définitivement éteinte ; tant en première instance,
qu'en instance d'appel.
Au vu de l'appel interjeté contre le jugement de divorce, le juge des référés
demeure compétent pour connaître de la demande tendant à voir modifier la
décision des juges du fond quant au droit de visite et d'hébergement, exécutoire
par provision ; la recevabilité de la demande étant soumise à l'existence
d'éléments nouveaux intervenus depuis cette décision.
Quant à la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile, les
ordonnances de référé ont autorité de chose jugée au provisoire et elles ne
peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu'en cas de circonstances
nouvelles. Si postérieurement à l'ordonnance rendue il intervient un fait nouveau
qui modifie la situation des parties, le juge des référés est en droit de revenir sur
sa décision pour l'adapter aux circonstances nouvelles2.
1 Voir : JurisClasseur Procédure civile, fasc. 718, points-clés
2 Cour d’appel, référé divorce, 17 octobre 2001, numéro du rôle 25273
L’existence d’un fait nouveau, intervenu postérieurement à la décision dont la
modification est sollicitée, est une condition nécessaire pour modifier une
décision qui se trouve revêtue d’une autorité de chose jugée au provisoire3.
En l'occurrence il est constant en cause que, suite à l'exercice de son droit de
visite et d'hébergement durant les vacances d'été 2016, PERSONNE2.) a refusé
de remettre les enfants à leur père. Il ressort de la note d'information rédigée par
PERSONNE5.), agent de probation près du SCAS, que PERSONNE2.) a quitté
le domicile familial avec les enfants pour aller vivre chez une connaissance à
LIEU1.) et qu'elle refuse catégoriquement de remettre les enfants à leur père ;
l'adresse exacte de la résidence des enfants n'ayant pas été communiquée.
Le refus de remettre les enfants au père suite à l'exercice du droit de visite lui
attribué par le tribunal de ce siège suivant jugement du 30 juin 2016 constituant
un élément nouveau au sens de la disposition précitée, la demande est
recevable.
Quant au fond
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, il convient de vérifier si le
comportement de PERSONNE2.) est contraire à l’intérêt des enfants, partant
qu’il importe de modifier de droit de visite et d’hébergement lui accordé et de
soumettre ce droit à un contrôle.
Il ressort du rapport d'évolution établi le 16 novembre 2016 par PERSONNE5.),
agent de probation près du SCAS, que les enfants vivent de nouveau auprès de
leur père depuis le 24 août 2016 et continuent à se rendre de manière régulière
auprès de leur mère.
En ce qui concerne le respect des conditions du maintien en milieu familial
retenues par le juge de la jeunesse, l'agent de probation conclut, au vu des
constatations plus amplement détaillées dans son rapport, que la plupart des
conditions se trouvent respectées. L'agent de probation relève que chacun des
parents est très manipulateur, non seulement envers les enfants, mais encore
envers les intervenants et qu'ils essaient par tous moyens de contrôler la
situation. (Voir conclusions, page 7 du rapport d'évolution du 16 novembre 2016)
En ce qui concerne les enfants, l'agent de probation PERSONNE5.) conclut que
les enfants se développent bien et que la relation parents-enfants semble bonne,
mais que le SCAS s’interroge néanmoins si les visites des enfants auprès de la
mère sont à long terme dans l'intérêt de ces derniers. A l’appui de ses
conclusions, l’agent de probation explique que la mère ne cesse d'accuser le
père, soit de maltraitance physique, soit de maltraitance sexuelle des enfants et
3 Cass. 1re civ., 19 juin 2007, Bull.civ. 2007, n° 241, cité in JurisClasseur procédure civile, fasc.
214-5, n° 68
qu’elle ne cesse de contrôler le corps des enfants, de les questionner et
d'essayer d'avoir un maximum d'informations.
En ce qui concerne le père, l’agent de probation explique qu’il se trouve sous
tension, essayant de prouver à tout prix être un bon père. L'agent de probation
retient clairement que, malgré le jeune âge, les enfants souffrent de cette
situation et entrent peu à peu dans le conflit de loyauté. (Voir conclusions, page
7 du rapport d'évolution du 16 novembre 2016)
Il ressort du rapport d'évolution du 16 novembre 2016 que PERSONNE2.) a
clairement annoncé ne pas accepter que la garde des enfants fût confiée au père
et qu’elle essayera par tous ses moyens de récupérer la garde de ses enfants
(voir page 4 du rapport).
Il ressort encore dudit rapport que PERSONNE2.) est très méfiante envers son
ex-mari et informe régulièrement le SCAS, ainsi que les autres intervenants par
courriel des observations qu'elle fait sur les enfants, leurs dires et les différents
reproches qu'elle fait au père (voir page 5 du rapport).
Il résulte encore des débats menés à l'audience que PERSONNE2.) ne cesse de
vouloir discréditer le père. Ainsi, elle a déclaré avoir inscrit les enfants le 6
décembre dernier à la maison relais en vue du passage des bras ; ce qui s'est
avéré faux. De même elle a envoyé un courriel au père en demandant des
explications par rapport aux bleus constatés sur le dos de PERSONNE3.) en y
joignant une photo d'un autre garçon.
A cela s'ajoute que, suite aux débats menés à l'audience du 8 décembre 2016,
PERSONNE2.) a expliqué à l'agent de probation PERSONNE5.) que le juge
aimerait qu'elle trouve un accord avec son mari (voir courriel du 14 décembre
2016), alors que tel n’est pas le cas ; le juge des référés ayant simplement fait
savoir que, pour le cas où PERSONNE2.) trouverait un accord, ensemble avec le
requérant et les différents intervenants, jusqu'au prononcé, fixé au 21 décembre
2016, il serait prêt à donner acte de cet accord.
Au vu des constatations faites par l'agent de probation, plus amplement décrits
dans le rapport d'évolution du 16 novembre 2016, ensemble les débats menés à
l'audience, l'affaire ne saurait être reportée. En effet, malgré le fait que l'agent de
probation PERSONNE5.) a d'ores et déjà averti les parties de ce qu'elles
risquent que les enfants soient placés en institution (voir rapport d'évolution page
6) et qu’elle fut assignée aux fins de voir modifier le droit de visite et
d’hébergement lui accordé, PERSONNE2.) refuse d’accepter la situation actuelle
et se dit prête à tout faire pour se voir attribuer la garde des enfants. Ainsi elle
continue à mettre tout en œuvre pour discréditer le père des enfants, ce au
mépris des intérêts des enfants. L’affaire ne pouvant plus souffrir d’un
quelconque retard, il n’y a pas lieu de prononcer la rupture du délibéré et de
refixer l’affaire à une audience ultérieure.
Au vu de ce qui précède et plus particulièrement eu égard au fait que
PERSONNE2.) a refusé de remettre les enfants à leur père suite à l’exercice de
son droit de visite et d’hébergement au mois d’août dernier sous de vains
prétextes, que les enfants ont dû être récupérés par la police pour les remettre
au père et que PERSONNE2.) ne cesse d'accuser le père, soit de maltraitance
physique, soit de maltraitance sexuelle des enfants et fait tout pour discréditer le
père et pour rechercher des preuves, notamment en soumettant les enfants à un
contrôle corporel systématique, en les questionnant aux fins d’obtenir un
maximum d’informations
et en emmenant
les enfants
chez différents
psychologues, ce malgré le fait qu’ils sont actuellement suivis par le service
SERVICE1.), il faut retenir qu’il est dans l’intérêt des enfants à ce que le droit de
visite de la mère soit modifié ; le comportement de la mère mettant les enfants
dans une situation de conflit de loyauté.
En conséquence, il y a lieu de suspendre le droit de visite et d'hébergement
accordé à PERSONNE2.) suivant jugement de divorce du 30 juin 2016 et lui
attribuer un droit de visite à exercer au sein du service SERVICE2.) ; le droit
d’hébergement ne pouvant se dérouler au service SERVICE2.).
Le droit de visite devant s'exercer au sein du service SERVICE2.), il n'y a pas
lieu d'assortir ce droit de visite à la condition que PERSONNE2.) se soumette à
une thérapie psychiatrique. Il s'ensuit que la demande afférente est à rejeter
comme non fondée.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu d'inviter le parquet protection de la
jeunesse de transmettre la présente ordonnance pour information au juge de la
jeunesse.
Aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu'il
apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui
payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation
française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n°
219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Faute par PERSONNE1.) d'établir l'iniquité requise aux termes de la disposition
précitée sa demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter
comme non fondée.
P a r c e s m o t i f s :
Nous, Marielle RISCHETTE, premier juge, siégeant comme juge des référés, en
remplacement du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme,
Nous déclarons compétent pour en connaître,
rejetons la demande de PERSONNE2.) tendant à voir prononcer la rupture du
délibéré et à voir reporter l'affaire au mois de janvier 2017,
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à
présent et par provision,
disons la demande de PERSONNE1.) recevable et partiellement fondée,
partant suspendons le droit de visite et d'hébergement accordé à PERSONNE2.)
suivant jugement de divorce du 30 juin 2016,
disons que le droit de visite de PERSONNE2.) concernant les enfants communs
mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) est à exercer au service SERVICE2.),
sis à ADRESSE3.), suivant un horaire à convenir avec ledit établissement,
rejetons la demande pour le surplus,
condamnons PERSONNE2.) aux frais et dépens de la présente instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute
voie de recours.