Court of Appeal partially allowed appeal by adjusting interest start date for succession debt repayment. Interest now runs from liquidation judgment date, not death date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal regarding interest on a debt to be repaid to the succession mass. While the court confirmed the lower court's ruling that interest should run until the final liquidation, it reformed the judgment to start interest accrual from the date of the liquidation judgment rather than the date of death. The court rejected the claim for damages for abusive procedure, finding no evidence of malice or gross error in the appellant's actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 856 and 53 du code civil; When interest on a debt to be repaid to a succession is claimed, it accrues from the date of the liquidation judgment determining the debt amount, not from the date of death, unless the debt amount was known earlier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°194/16 – II-CIV.
Arrêt civil.
Audience publique du vingt-et-un décembre deux mille seize.
Numéro 41072 du registre.
Composition:
Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.
E n t r e :
A, fonctionnaire communal, demeurant à L-(…)
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN, d’Esch-sur-Alzette en date du 20 décembre 2013, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1.) B, demeurant à L-(…)
intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2.) C, demeurant à L-(…)
intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
D est décédé en date du 21 décembre 2005, laissant comme héritiers son fils A ainsi que son petit-fils B, venant en représentation de son père, décédé en date du 4 août 1994. A était marié au moment de l’ouverture de la succession avec C dite C, les époux étant actuellement en instance de divorce. Dans le cadre du contentieux autour du partage et de la liquidation de la succession de feu D, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par un jugement du 21 décembre 2011, décidé qu’une somme de 355.206,33 euros était à rapporter à la masse successorale par A, dont la somme de 305.206,35 euros ensemble avec C. L’origine de ce rapport est une vente à fonds perdu intervenue entre le de cujus et les époux A-C, vente à fonds perdu requalifiée en donation déguisée par un arrêt de la Cour d’appel du
4 février 2009. B ayant demandé à voir assortir la somme à rapporter à la masse successorale des intérêts légaux à partir de la donation du 22 février 1999, sinon du décès d’D, le tribunal a, par un jugement du 22 octobre 2013, déclaré cette demande recevable et fondée et dit que la somme de 355.206,35 euros à rapporter à la masse successorale par A, dont la somme de 305.206,35 euros ensemble avec C, est à assortir des intérêts légaux à partir du 21 décembre 2005, jour du décès d’D jusqu’à solde. Pour déclarer recevable la demande tendant à voir assortir des intérêts légaux la somme à rapporter à la succession, le tribunal a retenu que la demande relative aux intérêts se trouve implicitement, mais nécessairement contenue dans la demande en réduction de la donation à la quotité disponible et il a retenu que le jugement du 21 décembre 2011 ayant sursis à statuer quant au surplus des demandes et étant encore actuellement appelable, la prédite demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée dudit jugement.
Le tribunal a ensuite fixé le point de départ des intérêts au jour du décès du de cujus et de l’ouverture de la succession en considération des dispositions de l’article 856 du code civil. Par exploit d’huissier du 20 décembre 2013, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié en date du 19 novembre 2013. Quant à la recevabilité de la demande relative aux intérêts de l’indemnité de rapport A conclut à l’irrecevabilité de cette demande qui serait nouvelle, ayant été formulée pour la première fois dans des conclusions de première instance de A du 11 mars 2013, soit sept années après l’assignation introductive d’instance du 2 août 2006 dans laquelle le demandeur n’aurait pas requis d’intérêts sur le montant à rapporter à la masse au titre de la donation déguisée. La demande serait encore irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée du jugement du 21 décembre 2011 qui aurait statué définitivement sur le montant à rapporter à la masse sans assortir ce montant d’intérêts, le seul volet non toisé par le prédit jugement concernant le partage des meubles meublants.
B réplique qu’il a, dans l’assignation introductive d’instance du 2 août 2006 et dans des conclusions ultérieures tout au long de la procédure, insisté que les montants à rapporter à la masse devaient être assortis des intérêts légaux. Même si aucun des jugements intervenus n’a pris position sur la question des intérêts, l’intimé n’y aurait pas renoncé. Le jugement du 21 décembre 2011 aurait sursis à statuer quant au surplus des demandes, de sorte que le tribunal n’aurait pas encore pris position quant au calcul des intérêts.
A titre subsidiaire, B fait valoir que les intérêts légaux se trouvent virtuellement compris dans la demande originaire en réduction de la donation déguisée à la quotité disponible, puisque la demande en justice vaut mise en demeure et fait courir les intérêts moratoires. Concernant le moyen ayant trait à l’autorité de la chose jugée du jugement du 21 décembre 2011 qui a déterminé la somme à rapporter à la masse sans l’assortir des intérêts, l’intimé fait valoir que les deux jugements des
21 décembre 2011 et 23 octobre 2012 ont sursis à statuer quant au surplus des demandes et ont, en tant que jugements mixtes, inclus virtuellement l’accessoire, tels les intérêts légaux. C conclut également à l’irrecevabilité de la demande ayant trait aux intérêts pour être nouvelle et pour se heurter à l’autorité de la chose jugée du jugement du 21 décembre 2011. A est d’avis que les intérêts légaux demandés dans l’assignation ne se rapportent qu’à la somme de 78.508,32 euros dont le rapport est demandé. Par ailleurs, la somme rapportée s’analysant en une indemnité destinée à dédommager un héritier réservataire par le jeu d’une soulte, la jurisprudence relative aux intérêts de retard dus en matière d’obligations de payer une somme d’argent ne serait pas applicable au rapport successoral. En outre, les intérêts prévus à l’article 856 du code civil ne courant pas de plein droit, ils ne sauraient être contenus virtuellement dans la demande originaire. A estime encore que la surséance à statuer quant au surplus des demandes, telle que prononcée par le jugement du
21 décembre 2011, ne saurait se rapporter à une demande d’intérêts qui n’avait pas été formulée. B précise que le montant de 78.508,32 euros dont le rapport à la masse avait été demandé dans l’assignation introductive d’instance avec les intérêts constituait à l’époque le seul montant connu et rapportable, la vente à fonds perdu n’ayant été requalifiée en donation déguisée rapportable qu’ultérieurement. En outre, en matière de liquidation et de partage, les demandes formées pour la première fois en appel, et à plus forte raison ultérieurement en première instance, et se rattachant à la liquidation ne seraient pas considérées comme des demandes nouvelles prohibées. Appréciation de la Cour
Par assignation du 2 août 2006, B avait requis le partage et la liquidation de la succession de feu D. Dans le cadre de cette demande, il avait demandé à voir prononcer la nullité de la vente à fonds perdu, en date du
22 févier 1999, d’un immeuble sis à Bascharage, sinon à voir constater qu’il s’agit d’une donation déguisée et à en voir ordonner la réduction à la quotité disponible, tout en sollicitant la nomination d’un expert pour déterminer la valeur de l’immeuble. Dans la même assignation, B avait encore demandé à voir rapporter à la succession divers montants dont son oncle A avait profité injustement, en tout un montant de 78.508,32 euros qu’il avait demandé à voir assortir des intérêts légaux à partir du jour du décès du de cujus jusqu’à solde.
Par jugement du 21 décembre 2011, le tribunal d’arrondissement a analysé les points litigieux entre parties et a dégagé un montant total de 355.206,35 euros à rapporter par A à la succession, montant incluant, notamment, la somme de 294.277 euros correspondant à la valeur de l’immeuble litigieux. Le prédit jugement a encore renvoyé l’affaire devant le notaire liquidateur aux fins de poursuite des opérations de partage et de liquidation, il a renvoyé l’affaire aux parties afin de prendre position concernant les meubles meublants et il a sursis à statuer quant au surplus des demandes.
Le jugement entrepris du 23 octobre 2012, statuant en continuation de jugements antérieurs, a donné acte aux parties de leur arrangement concernant les meubles meublants et il condamné A à rapporter à la masse le montant de 355.206,35 euros à augmenter des intérêts légaux. Il résulte des développements qui précèdent que B avait demandé dans son assignation introductive d’instance à voir augmenter des intérêts légaux la somme dont le rapport était réclamé, somme à laquelle la valeur de la donation déguisée a été ajoutée par le jugement du 21 décembre 2011, de sorte que la demande relative aux intérêts n’est pas à qualifier de demande nouvelle.
Il y a encore lieu de rejeter le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée du jugement du 21 décembre 2011, dès lors qu’une décision ne saurait avoir l’autorité de la chose jugée que relativement aux points qui s’y trouvent décidés après avoir fait l’objet de conclusions échangées entre les parties, ce qui n’est pas le cas de la question des intérêts à allouer sur l’indemnité de rapport, le jugement précité ayant uniquement déterminé le montant principal à rapporter sans se prononcer sur les intérêts dont il n’a pas été débattu au cours de l’instance ayant donné lieu audit jugement.
Par ailleurs, le jugement du 21 décembre 2011 a sursis à statuer quant au surplus des demandes parmi lesquelles il y a lieu de ranger celle relative aux intérêts de l’indemnité de rapport qui avait été formulée dans l’assignation introductive d’instance et sur laquelle le tribunal n’avait pas encore statué. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer pour avoir déclaré recevable la demande relative aux intérêts de l’indemnité de rapport. Quant au point de départ des intérêts
L’appelant critique le point de départ des intérêts légaux tel que fixé par les juges de première instance au jour du décès du de cujus. Il estime que si le rapport se fait en valeur sous forme d’indemnité, celle-ci ne porte intérêts qu’à partir du jour de sa liquidation, à savoir, en l’espèce, à partir du jugement du 21 décembre 2011, sinon du jour de la signification dudit jugement, sinon à partir du jour de la demande, soit le 11 mars 2013. L’appelant demande encore à voir dire que les intérêts légaux ne seront dus que jusqu’au partage. B conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, le droit luxembourgeois ne connaissant pas de texte semblable à l’article 856, alinéa 2 nouveau du code civil français qui dispose que les intérêts ne sont dus qu’à partir du jour où le montant du rapport est déterminé. C conclut à voir dire non fondée la demande de B relative aux intérêts. Appréciation de la Cour Le rapport des donations à la masse successorale peut se faire en nature ou en valeur, le rapport en valeur constituant la règle, depuis la réforme effectuée par la loi du 12 mars 1982 ayant modifié les articles 843 à 865 du code civil et abrogé les articles 866 à 869 du même code et le rapport en nature, l’exception. Suivant l’article 856 du code civil, le donataire doit les intérêts légaux de l’indemnité qui se substitue au rapport en nature. Concernant le point de départ des intérêts de l’indemnité de rapport, l’article 856 du code civil luxembourgeois, dans sa rédaction actuelle, dispose que les intérêts des biens sujets à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession. L’article 856 du code civil français est de la même teneur, sauf que la loi française du 23 juin 2006 a ajouté un second alinéa qui dispose que « les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ». L’article 856 du code civil est à interpréter en tenant compte des règles actuelles du rapport des donations faites en avancement d’hoirie à un des héritiers par le de cujus. Depuis la réforme effectuée par la loi précitée du
12 mars 1982, le rapport en moins prenant est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation (article 860 nouveau du code civil). Le rapport en valeur doit rétablir entre les héritiers une égalité financièrement équivalente à celle qui résulterait d’un rapport en nature. L’évaluation du bien donné à l’époque du partage permet d’éviter que le rapport en valeur ne nuise aux cohéritiers créanciers du rapport, mais elle ne doit pas non plus rompre l’égalité aux dépens de l’héritier débiteur du rapport. C’est dans cet esprit que la Cour de cassation française a décidé, pour adapter les règles de l’article 856 du code civil aux nouvelles règles d’évaluation des donations à l’époque du partage, que lorsque le rapport se fait sous forme d’une indemnité, celle-ci n’est productive d’intérêts qu’à compter du jour où elle est déterminée et non pas à compter de la date du décès (Cass, civ. 1ère, 27 janvier 1987, Dalloz 1987, p. 253, note G.Morin, Cass civ. 1ère, 4 octobre 1988, RTDC 1990, p.128 ; dans le même sens, Cass. 1re civ., 4 oct. 1988 : JCP N 1989, p. 137, P. Salvage ; Bull. civ. 1988, I, n° 272 ; D. 1989, jurispr. p. 119, note G. Morin. – Cass. 1re civ.,
30 mars 2004, n° 00-22.447 : JurisData n° 2004-023287. – CA Bordeaux, ch. 1, sect. A, 17 oct. 2005 : JurisData n° 2005-288031). En effet, il aurait été contraire à l’égalité de faire courir depuis le décès du donateur des intérêts calculés sur une valeur du bien estimée parfois de nombreuses années plus tard seulement, et généralement bien plus élevée qu’au jour du décès (cf. note J.Patarin, RTDC 1993, p. 175). Il est, par ailleurs, logique de ne faire courir les intérêts sur l’indemnité de rapport qu’à partir du jour de sa liquidation, dès lors que le montant de la dette n’est connu qu’à ce jour.
La dette d’intérêts n’est dès lors plus attachée à la dette de valeur elle-même, mais à son exigibilité. Afin de tenir compte des nouvelles règles sur le rapport découlant de la loi précitée de 1982 et dans un souci de rétablir l’égalité entre les héritiers, il y a, partant, lieu de faire application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation française sous l’empire de l’ancien article 856 du code civil français, identique à l’actuel article 856 du code civil luxembourgeois, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, les intérêts légaux sur le montant de 355.206,35 euros à rapporter par A à la masse successorale, dont le montant de 305.206,35 euros ensemble avec C, sont dus à partir du jour de la liquidation de ladite indemnité, c’est-à-dire en l’occurrence à partir du jugement du 21 décembre 2011 ayant déterminé le montant de l’indemnité à rapporter à la succession.
Il y a lieu de confirmer le tribunal en ce que les intérêts à courir sur l’indemnité de rapport ont été accordés jusqu’à solde, à savoir jusqu’à la liquidation de ladite indemnité dans le cadre du partage et de la liquidation de la succession du défunt après imputation des montants à rapporter à la masse. Quant à la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire B demande à voir condamner A à lui payer sur base de l’article 53 du nouveau code de procédure civile et des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil le montant de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Cette demande est à rejeter, l'exercice d'une action en justice, de même que l'exercice d'une voie de recours, ne dégénérant en faute pouvant justifier l'allocation de dommages-intérêts, que s'ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins une erreur grossière confinant au dol, circonstances non données en l’occurrence concernant l’appel interjeté par A. Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure
A défaut d’établir la condition d’iniquité requise par la loi, il y a lieu de débouter tant l’appelant que l’intimé de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ; le dit partiellement fondé ; réformant, dit que les intérêts légaux sur le montant de 355.206,35 euros à rapporter par A à la masse successorale, dont le montant de 305.206,35 euros ensemble avec C dite C, sont dus à partir du jour de la liquidation de l’indemnité de rapport, en l’occurrence à partir du 21 décembre 2011 ; confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris ; déboute B de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure ; condamne chaque partie à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.