Tenant appeal dismissed; landlord awarded additional rent and procedural costs after tenant vacated premises.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal, confirming the first-instance judgment that ordered the tenant to pay additional rent and legal costs. Although the tenant argued for rent indexation and procedural indemnity, the court found the tenant had vacated the property, rendering the eviction claims moot. Consequently, the landlord's request for extra rent and a procedural fee was granted, while the tenant's appeal was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 54 et 65 du nouveau code de procédure civile; L'appel est non fondé lorsque le litige est résolu par le départ du locataire, et le juge peut allouer une indemnité de procédure au gagnant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 275/2016
Audience publique du mardi, vingt décembre deux mille seize
Numéro 177672 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 3 mai 2016,
comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), administrateur de biens, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimé aux fins des prédits exploits des huissiers de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 177672 du rôle fut appelée à l’audience publique du
21 juin 2016, lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience du mardi,
15 novembre 2016, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent
lieu comme suit :
Maître Kamilla LADKA, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Yves WAGENER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses
réponses.
L’affaire fut refixée à l’audience du lundi, 28 novembre 2016, pour continuation des
débats.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Kamilla LADKA, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., fut entendue en ses explications complémentaires.
Maître Yves WAGENER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
20 décembre 2016 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail commercial signé le 1er mai 1992, PERSONNE1.) a donné en
location à la société SOCIETE3.) GMBH un immeuble sis à L-ADRESSE2.),
comprenant un bureau, un WC et un hall de 125 m², moyennant loyer mensuel fixé à
25.000,00 FLUX, le loyer convenu étant basé sur la « moyenne semestrielle des
indices actuellement en vigueur ». Il est précisé qu’une hausse ou une baisse de cinq
points de cet indice entraînera automatiquement une adaptation du loyer.
Suivant avenant 01 au contrat de bail, signé le 15 juillet 1999, la société SOCIETE3.)
a pris en location auprès de PERSONNE1.) un garage de 145 m² sis à la même
adresse que l’immeuble d’ores et déjà pris en location, moyennant loyer mensuel de
30.000,00 FLUX, charges comprises. Il est précisé que le loyer est basé sur l’indice
du coût de la vie partant du chiffre officiel de 535,29 points et qu’il sera augmenté ou
diminué en cas de variation du nombre d’indice par cinq points.
Suivant contrat de bail du 1er juin 2004, PERSONNE1.) a donné en location à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (anciennement dénommée SOCIETE3.))
deux hangars et deux bureaux sis à L-ADRESSE2.), pour un loyer mensuel de
5.292,00 euros et une avance mensuelle sur charges de 500,00 euros, ces sommes
payables d’avance le premier de chaque mois.
Les parties s’accordent sur le fait que ce contrat de bail regroupe les deux précédents.
L’article 13 des «charges et conditions» du contrat de bail prévoit que : «Le loyer est
basé sur le nombre indice de 620,75 points. Une hausse ou une baisse de 5 points
entraînera une adaptation du loyer».
Par avenant daté du 7 mai 2007, les parties ont convenu que : «L’index au 01 avril
2007 ayant augmenté l’indice est à 706,33 le loyer est par conséquent augmenté à
5.614,41 euros. Le montant du loyer ajouté de l’avance sur charges s’élèvent à
6.114,41 euros. Je vous invite à procéder au virement de cette somme à compter du
01 juin 2007. Les charges & conditions restent identiques à celles mentionnées sur le
contrat de bail initial».
Par avenant daté du 19 septembre 2011, un bureau supplémentaire a été donné en
location à la société SOCIETE1.) pour un loyer mensuel de 550,00 euros.
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 19 mai 2014,
PERSONNE1.) a fait convoquer à la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 38.769,96 euros à
titre d’arriérés d’indexations, avec les intérêts légaux à partir des échéances
respectives, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Il a encore
sollicité la résiliation du contrat de bail, la condamnation de la locataire au
déguerpissement ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros. Il a
finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne
la demande pécuniaire.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que les adaptations indiciaires
n’ont pas été payées. A l’audience des plaidoiries de première instance, il a réclamé
un montant de 35.347,95 euros à titre d’adaptations indiciaires non payées à partir du
mois d’août 2009.
La société SOCIETE1.) a contesté l’adaptation indiciaire, en qualifiant la clause
d’indexation de pure clause de style. Elle a fait valoir que l’écrit du 7 mai 2007
constituait un avenant ayant pour objet de modifier le contrat et d’augmenter le loyer.
Elle a encore soutenu qu’en ne réclamant pas les adaptations indiciaires pendant des
années, le bailleur avait renoncé à cette clause.
Par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
déclaré la requête recevable,
dit la demande en paiement d’adaptations indiciaires fondée en son principe,
dit que le loyer est soumis à l’indice de la moyenne semestrielle des indices
raccordés à la base 100 au 1er janvier 1948,
invité PERSONNE1.) à verser un décompte en tenant compte de cet indice,
sursis à statuer pour le surplus,
refixé l’affaire pour continuation des débats.
Par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer et en instance d’appel, a déclaré irrecevable l’appel
interjeté par la société SOCIETE1.) contre le jugement du 30 octobre 2014.
A l’audience du tribunal de paix du 10 mars 2016, la partie bailleresse a présenté un
décompte portant sur un montant de 55.052,76 euros à titre d’arriérés d’adaptations
indiciaires.
La société SOCIETE1.) n’a pas contesté ce décompte, sauf à soulever la prescription
du loyer relatif au mois de mai 2009.
Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
déclaré la demande de PERSONNE1.) relative au paiement d’une adaptation
indiciaire du loyer pour le mois de mai 2009 irrecevable,
dit la demande en paiement de PERSONNE1.) fondée jusqu’à concurrence du
montant de 54.828,62 euros, partant,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 54.828,62
euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 35.347,95 euros à compter du 19
mai 2014 et sur la somme de 19.480,67 euros à compter du 10 mars 2016, jours
des demandes respectives en justice, chaque fois jusqu’à solde,
déclaré résilié le bail conclu entre parties, partant,
condamné la société SOCIETE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de la
notification du jugement,
au besoin autorisé le requérant à faire expulser la défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure jusqu’à concurrence du montant de 400,00 euros, partant,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) à titre d’indemnité de
procédure la somme de 400,00 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
condamné la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir rappelé les dispositions
de l’article 2244 du code civil, a constaté que la requête introductive d’instance n’avait
été déposée que le 19 mai 2014. Il a partant déclaré irrecevable pour cause de
prescription la demande en paiement de PERSONNE1.) d’une adaptation indiciaire du
loyer pour le mois de mai 2009.
Au vu du décompte dressé par PERSONNE1.) non autrement contesté, la société
SOCIETE1.) a été condamnée à payer à PERSONNE1.) la somme de 54.828,62 euros
à titre d’arriérés d’indexations redues pour la période courant de juin 2009 à mars 2016
inclus.
Le juge de première instance a considéré qu’en refusant de procéder à la moindre
adaptation indiciaire depuis le début du bail, malgré le fait que le principe de
l’indexation, d’usage dans les contrats de bail commerciaux, ne pouvait
raisonnablement être contesté au vu des stipulations contractuelles, la société
SOCIETE1.) avait gravement manqué à ses obligations. Les demandes tendant à la
résiliation du bail et au déguerpissement de la locataire ont partant été déclarées
justifiées.
Par exploit d’huissier du 3 mai 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé
appel des jugements des 30 octobre 2014 et 24 mars 2016.
Prétentions et moyens des parties
L’appelante conclut tout d’abord à la nullité « des jugements entrepris » pour violation
des articles 54 et 65 du nouveau code de procédure civile. Elle fait grief au juge de
première instance d’avoir relevé d’office que le loyer était soumis à l’indice relatif à la
moyenne des indices raccordés à la base 100 au 1er janvier 1948, alors que les parties
n’auraient pas sollicité l’application de cet indice. En omettant de soumettre la question
à un débat contradictoire, le juge de première instance aurait violé les articles 54 et 65
du prédit code.
En ordre subsidiaire, l’appelante conclut, par réformation des jugements entrepris, à
voir dire que le loyer n’est soumis à aucune adaptation indiciaire en général et partant
à voir débouter PERSONNE1.) de ses demandes (i) en paiement d’arriérés
d’indexation, (ii) en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement consécutif ainsi
que (iii) en allocation d’une indemnité de procédure.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait valoir que, bien que les contrats
de bail successifs prévoient une adaptation indiciaire du loyer, aucune des parties
n’aurait eu la volonté de soumettre le loyer à une quelconque adaptation.
Elle fait plus particulièrement plaider que PERSONNE1.) n’a jamais réclamé
d’adaptation indiciaire pendant près de 20 ans et soutient que les clauses sont
imprécises, truffées d’incohérences, de confusions et de contradictions. Elles
n’indiqueraient que les nombre-indices et resteraient en défaut de préciser l’indice à
appliquer. Elle rappelle, dans ce contexte, que l’interprétation des clauses
contractuelles doit se faire en faveur de celui qui souscrit, l’interprétation étant faite
contre le rédacteur en cas de doute.
L’appelante insiste sur le fait que le contrat de bail du 1er juin 2004 prévoit un nombre-
indice de 620,75, ce qui correspondrait à échelle mobile des salaires, tandis que
l’avenant du 7 mai 2007 stipule un nombre-indice de 706,33, ce qui correspondrait à
la moyenne semestrielle des indices des prix à la consommation. De surcroît, dans sa
mise en demeure du 23 septembre 2013, le bailleur réclamerait des adaptations
indiciaires basées sur l’échelle mobile des salaires, tandis que dans sa requête
introductive d’instance, il se baserait sur l’indice mensuel des prix à la consommation.
Elle soutient encore que de par l’avenant du 7 mai 2007, les parties auraient
simplement augmenté le loyer et n’auraient pas entendu adapter le loyer.
Les différents contrats stipulant une simple clause de style, aucune adaptation du loyer
ne serait prévue.
Subsidiairement, l’appelante estime que PERSONNE1.) a renoncé aux adaptations
indiciaires en omettant de les réclamer pendant près de 20 ans.
En tout état de cause, elle soutient avoir quitté les lieux loués depuis le 31 mai 2016.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple des jugements attaqués. Il augmente
sa demande au montant total de 58.871,84 euros avec les intérêts légaux sur la
somme de 35.347,95 euros à partir du 19 mai 2014, sur le montant de 19.480,67 euros
à partir du 10 mars 2016 et sur le montant de 4.043,22 euros à partir de la demande
en justice (28 novembre 2016) jusqu’à solde. Il sollicite enfin une indemnité de
procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) rappelle tout d’abord qu’en matière commerciale, l’indexation des
loyers est de droit. Il soutient qu’en l’espèce les contrats de bail documentent de
manière claire la commune intention des parties de faire évoluer le loyer en fonction
d’un indice. S’il admet que certaines erreurs, dues au fait qu’il ne serait ni comptable,
ni juriste, figurent dans les calculs de l’indice, il est néanmoins formel pour dire que le
principe de l’indice était acquis dès l’origine des relations contractuelles entre parties.
Il conteste formellement avoir renoncé à l’adaptation indiciaire, celle-ci étant réaffirmée
dans les contrats et avenants successifs, étant rappelé que les renonciations ne se
présument pas.
Motifs de la décision
Quant à la prétendue nullité du jugement entrepris pour violation des articles 54
et 65 du nouveau code de procédure civile
L’article 54 du nouveau code de procédure civile dispose que « le juge doit se
prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Cet article, repris de l’article 5 du code de procédure civile français, reprend la
formulation, dans un texte plus moderne, de l’ancien principe que le juge doit statuer
sur le « petitum », mais ne doit pas statuer « ultra » ou « extra petitum ».
Ce texte doit être lu en relation avec l’article 53 du nouveau code de procédure civile
luxembourgeois, équivalent de l’article 4 du code français, aux termes duquel « l’objet
du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont
fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense (…) ».
Le juge ne statue que sur ce qui lui est demandé, c'est-à-dire en matière contentieuse
sur l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties. Il s'agit d'une
manifestation du « principe dispositif ». Dès lors qu'elle est formée, la demande en
justice a pour effet procédural essentiel de faire naître entre les parties au procès un
lien juridique nouveau « le lien juridique d'instance » distinct de la relation juridique
substantielle (JurisClasseur, Procédure civile, fascicule 125, action en justice,
généralités, n°46 et 48).
En l’espèce, l’appelante se borne à invoquer une violation de l’article 54 du nouveau
code de procédure civile, mais reste en défaut d’établir que, de par l’indice appliqué
par le juge de première instance, il a été alloué à PERSONNE1.) une somme
supérieure à celle que ce que ce dernier réclamait.
Le moyen tiré de la violation de l’article 54 précité laisse partant d’être fondé.
Aux termes de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, le juge a l’obligation
en toutes circonstances de faire observer et d’observer lui-même le principe de la
contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les
documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en
débattre contradictoirement.
Ce principe vise l’hypothèse où, comme en l’espèce, les deux parties étaient présentes
ou représentées lors des débats de première instance.
L’article 65 du nouveau code de procédure civile précité consacre le principe de la
contradiction comme l’un des principes directeurs du procès civil. Cet article, qui a été
repris de l’article 16, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile français, oblige le
juge, lorsqu’il relève d’office un moyen de droit, d’inviter les parties à présenter leurs
observations, de manière à ce que sa décision ne soit pas rendue en violation du
principe de la contradiction. L’obligation de respecter le principe de la contradiction
s’applique essentiellement au relevé d’office des moyens de droit, c’est-à-dire aux cas
dans lesquels le juge tranche le litige par application d’une règle différente de celle qui
était invoquée devant lui.
Relever d’office un moyen de droit, c’est faire application au litige de règles de droit
autres que celles dont le demandeur ou le défendeur sollicitaient le profit (voir Cour
d’appel 21 mars 2001 n° 23311 du rôle).
L’expression vise l’hypothèse où le juge modifie le fondement juridique de la
prétention, tel qu’il avait été proposé par la partie demanderesse, c’est-à-dire la
situation où le juge applique spontanément au litige des règles de droit autres que
celles dont le demandeur ou le défendeur sollicitait le profit (cf. Conclusions du Parquet
Général dans l’affaire de cassation Léah SWIETLIK c/ Florent BLAISE, affaire n° 2771
du registre).
En l’espèce, la situation est néanmoins toute autre. En effet, force est de constater que
le juge de première instance n’a pas relevé d’office un moyen de droit. Celui-ci s’est
limité à analyser les éléments de fait (les contrats de bail et les avenants versés en
cause) et a relevé que l’avenant du 7 mai 2007 retenait un indice de 706,33, lequel
correspond, aux termes des pièces versées par le bailleur, à l’indice de la moyenne
semestrielle des indices raccordés à la base 100 au 1er janvier 1948.
A noter que, parmi les éléments de fait, le juge peut prendre en considération même
ceux que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs
prétentions, alors qu’ils font partie des éléments du débat possible et que le juge peut
ainsi s'en servir (Jurisclasseur, Procédure civile, Principe de la contradiction, Fasc.
114, n° 53).
A titre d’exemple, dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt du 17 mai 2011 (Cass.
com. Fr., 17 mai 2011, n°10-17.397 : JurisData n 2011-009093 ; D. 2011, p. 1477, obs.
V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2011, p. 590, obs. R. Perrot), un emprunteur demandait
la nullité des prêts qui lui avaient été consentis. Cette demande a été rejetée, au motif
que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve d'une erreur dans le taux effectif global ;
le juge a fondé sa décision sur un moyen de fait qui n'avait pas été invoqué dans les
écritures des parties, et « sans préalablement les avoir invitées à présenter leurs
observations sur le moyen qu'il avait relevé d'office ». La Chambre commerciale de la
Cour de cassation, après avoir rappelé que l'analyse financière et le contrat de prêt
avaient été produits aux débats, en a déduit qu'en ne provoquant pas les observations
des parties, le juge d'appel n'avait pas violé le principe de la contradiction (cf.
Jurisclasseur, Procédure civile, Principe de la contradiction, op. cit.).
Aux yeux de l’appelante, l’application de l’indice de la moyenne semestrielle des
indices raccordés à la base 100 au 1er janvier 1948 peut sembler erronée. Si tel était
le cas, cela résulterait d’une appréciation, et partant d’une motivation incorrecte,
entraînant, le cas échéant, la réformation, et non pas l’annulation, du jugement sur ce
point.
Il suit de ce qui précède que le moyen d’annulation dirigé à l’encontre du jugement
entrepris du 30 octobre 2014 est à rejeter, de sorte qu’il y a lieu d’analyser le fond de
l’affaire.
Quant au fond
Il est rappelé que l’indexation se définit comme la clause d’une convention à exécution
successive en vertu de laquelle la somme portée sur le titre pourra être modifiée au
moment du paiement en fonction d’un indice économique ou monétaire (Lexique des
termes juridiques, Dalloz).
Tel que le fait plaider à bon droit PERSONNE1.), en matière commerciale, l’indexation
des loyers est de droit. Encore faut-il que les parties au contrat aient convenu d’indexer
le loyer.
En l’espèce, contrairement aux développements de l’appelante, tous les documents
contractuels (contrats de bail et avenants) prévoient une indexation du loyer.
Ainsi, le contrat de bail originaire du 1er mai 1992 stipule que « le loyer est basé sur la
moyenne semestrielle des indices actuellement en vigueur. Une hausse ou une baisse
de 5 points entraînera automatiquement une adaptation du loyer ».
L’avenant 01 du 15 juillet 1999 prévoit que « le loyer est basé sur l’indice de coût de
vie partant du chiffre officiel de 535,29 points. En cas de variation du nombre d’indice
par cinq points, le loyer sera augmenté ou diminué dans la même proportion ».
Aux termes du contrat de bail du 1er juin 2004, il a été convenu que « le loyer est basé
sur le nombre indice 620,75 points. Une hausse ou une baisse de 5 points entraînera
automatiquement une adaptation du loyer ».
L’avenant du 7 mai 2007 précise que « l’index au 1er avril 2007 ayant augmenté,
l’indice est à 706,33, le loyer est par conséquent augmenté à 5.614,41 euros ».
Tel que l’a retenu à bon escient le juge de première instance, les différentes clauses
litigieuses ne sauraient à l’évidence constituer de simples clauses de style. En effet,
elles reflètent de façon certaine l’intention des parties de soumettre le loyer à la
variation d’un indice.
En outre et contrairement aux affirmations de l’appelante, l’avenant du 7 mai 2007 ne
saurait s’analyser en une augmentation du loyer à l’exclusion d’une indexation de
celui-ci. En effet, les parties ont clairement indiqué que le loyer n’est augmenté qu’en
raison du fait que l’indice a augmenté. S’il n’était certes pas indispensable de signer
un avenant pour préciser que l’indice avait augmenté, il était néanmoins loisible aux
parties de ce faire, ce d’autant plus que, de par cet avenant, les parties ont
manifestement convenu de modifier l’indice auquel est soumis le loyer. Ainsi, tant
l’avenant 01 du 17 juillet 1999 que le contrat de bail du 1er juin 2004 font varier le loyer
selon l’échelle mobile des salaires (le nombre-indice de 535,29 correspondant à
l’échelle mobile des salaires au 1er mai 1995 et celui de 620,75 correspondant à
l’échelle mobile des salaires au 1er août 2003), tandis que l’avenant du 7 mai 2007 fait
dorénavant varier le loyer en fonction de la moyenne semestrielle des indices
raccordés à la base 100 au 1er janvier 1948 (le nombre-indice y stipulé de 706,33
correspondant à la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 100 au 1er
janvier 1948 au 1er mars 2007).
Au vu de ces stipulations limpides, c’est en vain que l’appelante fait plaider que les
parties n’auraient jamais entendu soumettre le loyer à une quelconque adaptation
indiciaire.
C’est pareillement en vain que l’appelante estime que le bailleur aurait renoncé à
l’indexation du loyer.
Il est, en effet, de principe que les renonciations ne se présument pas.
La Cour de cassation le rappelle régulièrement et a notamment réaffirmé le principe,
sous le visa de l’article 1134 du code civil, dans un arrêt du 28 février 2013 (n° 3082
du registre). Les faits à la base de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt de principe sont
sinon identiques, du moins similaires, au cas d’espèce. Il se posait ainsi la question de
savoir si, par le fait de ne jamais avoir réclamé d’adaptations indiciaires, un bailleur
avait renoncé à l’indexation du loyer. La Cour suprême y répond en posant le principe
limpide selon lequel la renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans
équivoque la volonté de renoncer.
En l’espèce, force est de constater que l’appelante reste en défaut d’établir un acte
manifestant sans équivoque la volonté de PERSONNE1.) de renoncer à l’indexation
du loyer. Une telle renonciation est, bien au contraire, contredite par les éléments
objectifs du dossier, alors que tous les documents contractuels successifs posent le
principe d’une indexation du loyer et que, suivant courriers des 23 septembre 2013 et
4 octobre 2013, PERSONNE1.) a expressément réclamé les arriérés d’adaptations
indiciaires.
Pour autant que de besoin, il est rappelé que l’application des adaptations indiciaires
est automatique, le locataire étant obligé de suivre l’évolution indiciaire et d’adapter le
loyer le moment venu, ce sans invitation préalable du bailleur (cf. L. THIELEN, Le
contrat de bail, n° 505).
Il s’ensuit que le moyen laisse d’être fondé, de sorte que c’est à bon droit que le juge
de première instance a retenu que, le principe de l’indexation du loyer étant acquis,
PERSONNE1.) a droit aux adaptations indiciaires non prescrites à dater du 1er juin
2009.
Dans la mesure où l’avenant du 7 mai 2007 pose le principe clair et précis selon lequel
le loyer est basé, à partir du 1er juin 2007, sur le nombre-indice 706,33 (correspondant,
tel que relevé ci-dessus, à l’indice de la moyenne semestrielle des indices raccordés
à la base 100 au 1er janvier 1948), c’est sur base de cet indice qu’il convient de calculer
les arriérés d’adaptations indiciaires réclamés par PERSONNE1.) à compter de juin
2009. Le fait que les deux documents contractuels précédant l’avenant du 7 mai 2007
prévoient un indice différent (en l’occurrence celui de l’échelle mobile des salaires) est
sans incidence sur les calculs à effectuer.
Tel que l’a retenu à juste titre le juge de première instance par des motifs que le tribunal
adopte et tel que cela résulte des développements ci-dessus, les adaptations
indiciaires redues par l’appelante à dater du 1er juin 2009 sont soumises à la moyenne
semestrielle des indices raccordés à la base 100 au 1er janvier 1948.
Afin de chiffrer le montant redu par l’appelante, PERSONNE1.) verse un décompte
reprenant les différents nombres-indices depuis mai 2009 et calculant, selon une règle
de trois, le montant du loyer redu.
Tel que le fait cependant plaider à bon escient l’appelante, le décompte fait erronément
figurer les adaptations indiciaires redues au titre du mois de mai 2009, la somme redue
de ce chef étant prescrite, PERSONNE1.) n’ayant d’ailleurs pas relevé appel incident
sur ce point. Il convient partant de déduire la somme de 224,14 euros du montant total
réclamé au titre des adaptations indiciaires de juin 2009 à mars 2016 inclus. Seul le
montant de 54.828,62 euros – tel que retenu à bon escient par le juge de première
instance – est dès lors redu de ce chef.
Dans la mesure où l’appelante reste en défaut d’apporter la moindre contestation
concrète, précise et sérieuse par rapport au décompte produit en cause par
PERSONNE1.), il convient d’entériner celui-ci. Il y a partant lieu, par confirmation du
jugement entrepris, de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 54.828,62 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 35.347,95 euros
à compter du 19 mai 2014 et sur la somme de 19.480,67 euros à compter du 10 mars
2016, jusqu’à solde. Contrairement à l’argumentation de l’appelante, les intérêts au
taux légal courent à partir de la demande en justice et non pas à partir du jugement du
24 mars 2016, le principe de l’indexation du loyer étant acquis dès l’origine des
relations contractuelles.
Il y a encore lieu de faire droit à l’augmentation de la demande formulée en instance
d’appel pour le montant réclamé et non contesté de (4 x 954,77 euros =) 3.819,08
euros avec les intérêts légaux à partir du 28 novembre 2016 jusqu’à solde. Il n’est, en
effet, pas établi que la société appelante ait effectivement quitté les lieux, tel qu’elle le
prétend, en mai 2016.
Dans la mesure où il est toutefois constant en cause que la société SOCIETE1.)
n’occupe actuellement plus les lieux loués, son appel relatif aux volets de la résiliation
du contrat de bail et du déguerpissement sont devenus sans objet.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le juge de première
instance a condamné la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 400,00 euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile laisse d’être fondée pour l’instance d’appel.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des sommes exposées par lui en instance d’appel et non comprises dans
les dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 800,00 euros pour
la présente instance.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation des jugements entrepris pour violation des articles
54 et 65 du nouveau code de procédure civile,
dit l’appel non fondé,
partant confirme les jugements entrepris,
dit que les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. tendant
à voir réformer le jugement entrepris du 24 mars 2016 pour autant qu’il a résilié le
contrat de bail et ordonné le déguerpissement sont devenues sans objet au vu du fait
que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a quitté les lieux loués,
dit l’augmentation de la demande formulée par PERSONNE1.) recevable et fondée,
partant, condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à
payer à PERSONNE1.) la somme de 3.819,08 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du 28 novembre 2016 jusqu’à solde,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l.
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 800,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.