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TAL14_177598 Généré par l'IA

Court dismisses main appeal on debt recovery but allows incidental appeal for procedural costs.

Numéro de cause TAL14_177598
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal regarding the debt recovery judgment but allowed the incidental appeal concerning procedural costs. While the plaintiff failed to prove the defendant's time and travel expenses, the court found it inequitable to leave the defendant bearing all costs. Consequently, the main appeal was rejected, but the defendant was awarded 400 euros in procedural fees for the appellate instance.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004: The judge has discretion regarding procedural indemnities, and partial cost allocation may be granted when full liability would be inequitable despite a non-founded claim.

Mots-clés

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procedural costs allocation inequitable cost burden main appeal dismissal incidental appeal allowed debt recovery enforcement judicial discretion legal fees award factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
intérêts de retard, sinon sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
de l’article 8 de la loi modifiée du 14 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 277/2016

Audience publique du mardi, vingt décembre deux mille seize

Numéro 177598 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 20 mai 2016,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Guillaume MARY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à F-ADRESSE2.) (France), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de

Bourg en Bresse

sous le

numéroNUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Laurence CALLAMARD, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire inscrite sous le numéro 177598 du rôle fut appelée à l’audience publique du

5 juillet 2016 lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du

mardi, 29 novembre 2016 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Rabah LARBI, avocat, en remplacement de Maître Guillaume MARY,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel

et fut entendu en ses explications.

Maître Laurence CALLAMARD, avocat, comparant pour la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

20 décembre 2016 le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Suivant injonction de payer européenne n° NUMERO3.) délivrée le 13 mai 2015 en

application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du

12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, il a été

enjoint à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 5.695,00 euros avec les intérêts légaux sur

3.195,00 euros à partir du 23 juillet 2014, jusqu'à solde et sur 2.500,00 euros à partir

du 5 août 2014, jusqu'à solde, du chef de deux factures émises le 23 juillet 2014

(factures SOCIETE3.) et SOCIETE4.)) et d’une facture émise le 5 août 2014 (facture

SOCIETE5.)), portant respectivement sur les montants de 695,00, 2.500,00 et

2.500,00 euros.

Moyennant formulaire F parvenu au greffe de la justice de paix de Luxembourg en

date du 8 juin 2015, la société SOCIETE1.) a formé opposition contre la prédite

injonction de payer européenne lui notifiée le 18 mai 2015.

Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a contesté la

réception de toute facture antérieurement à une mise en demeure du 5 mars 2015,

mais n’a pas contesté avoir commandé et s’être vue délivrer les objets renseignés sur

les factures en cause.

Elle a soutenu que les factures SOCIETE4.) et SOCIETE3.) avaient été réglées.

Elle a fait valoir que la facture SOCIETE5.) n’était pas due, dans la mesure où les

parties auraient convenu de la non-facturation des objets y repris, en contrepartie de

la promotion faite par la société SOCIETE1.) pour la société SOCIETE2.) dans le cadre

de la foire SOCIETE6.), ayant eu lieu à ADRESSE3.) en septembre 2014, ainsi que

sur son site internet créé pour la tenue dudit salon.

La société SOCIETE1.) a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00

euros.

La société SOCIETE2.) a fait valoir que les trois factures n’avaient jamais fait l’objet

de critiques et a contesté l’accord allégué.

Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

déclaré l’opposition formée par la société SOCIETE1.) à l’injonction de payer

européenne n° NUMERO4.) du 13 mai 2015 recevable,

-

dit l’opposition partiellement fondée,

-

dit qu’en ce qui concerne les factures SOCIETE4.) et SOCIETE3.), la demande de

la société SOCIETE2.) est devenue sans objet,

-

dit qu’en ce qui concerne la facture SOCIETE5.), la société SOCIETE2.) dispose à

l’égard de la société SOCIETE1.) d’une créance de 2.500,00 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 5 mars 2015 jusqu’à solde,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de

2.500,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2015 jusqu’à solde,

-

partant, dit que l’injonction de payer européenne n° NUMERO3.) du 13 mai 2015

est fondée à concurrence de la somme de 2.500,00 euros avec les intérêts légaux

à partir du 5 mars 2015, jusqu’à solde et qu'elle est à considérer comme non avenue

pour le surplus,

-

déclaré non fondée la demande de la société SOCIETE1.) tendant à l’allocation

d’une indemnité de procédure,

-

dit que les frais et dépens de l’instance sont à charge de la société SOCIETE1.).

Pour statuer ainsi, après avoir constaté que la société venderesse a son siège en

France et que la fourniture des marchandises commandées par la société

SOCIETE1.), prestation caractéristique du contrat formé entre parties, a également eu

lieu en France, le juge de première instance a dit que la loi française régit les relations

entre parties en ce qui concerne les règles de fond, ce conformément à l’article 4 du

règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations

contractuelles (Rome I), ledit article étant applicable en l’absence de choix par les

parties sur la loi applicable.

Il a ensuite rappelé qu’en ce qui concerne l’admissibilité des modes de preuve des

actes juridiques, l’article 18 du règlement Rome I retient la compétence alternative de

la loi du for et de celle qui régit la forme de l’acte et que le même article prévoit que la

loi du for garde compétence exclusive, selon les principes généraux, pour régler

l’administration de la preuve.

Le juge de première instance en a déduit que la preuve de la créance alléguée par la

société SOCIETE2.) par l’acceptation de la facture est soumise à la loi du for.

Eu égard au fait que la société SOCIETE1.) a reconnu avoir reçu les factures avec la

mise en demeure du 5 mars 2015, mais qu’elle n’a pas contesté la facture SOCIETE7.)

dans un bref délai à partir de cette date, le juge de première instance a déclaré fondée

la demande de la société SOCIETE2.) en ce qui concerne la facture SOCIETE7.) du

5 août 2014, à concurrence de 2.500,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 5

mars 2015, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, sur base de l’article 109 du

code de commerce.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par

acte d’huissier 20 mai 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande (i) à voir déclarer non

fondée la demande de la société SOCIETE2.) tendant au paiement du montant de

2.500,00 euros et (ii) à voir condamner la société

SOCIETE2.)

à un

« dédommagement sinon à une indemnité de procédure » de 2.000,00 euros sur base

de l’article 8 de la loi modifiée du 14 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard, sinon sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle sollicite, en outre, sur les mêmes fondements, une indemnité de 2.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

L’appelante fait d’abord grief au juge de première instance d’avoir retenu que la société

SOCIETE2.) avait plaidé le principe de la facture acceptée, alors qu’elle se serait

limitée à invoquer l’émission de factures restées impayées et à contester tout accord

entre parties dans le cadre de la participation au salon SOCIETE6.).

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que, s’agissant de la facture

SOCIETE5.) du 5 août 2014, les parties avaient trouvé un accord selon lequel la

société SOCIETE2.) participerait indirectement au stand de l’appelante au salon

SOCIETE6.) en lui fournissant divers objets mobiliers qui devaient y être exposés. En

contrepartie, l’appelante se serait engagée à mentionner la société SOCIETE2.) sur le

site internet créé aux fins de promouvoir sa participation au salon SOCIETE6.) et à

communiquer ses coordonnées à toute personne intéressée par les objets exposés

sur le stand. Il aurait, en outre, été convenu lors de cet accord que seuls les produits

finis pouvaient être facturés dans la mesure où ils pouvaient être vendus en l’état. A

l’appui de ses dires, l’appelante verse une attestation testimoniale d’PERSONNE1.)

aux termes de laquelle « tous les prototypes de pliage de métal développé et fournis

constitueraient une participation en nature de SOCIETE2.) contre représentation de la

société […] ».

L’appelante fait plaider que cette façon de procéder aurait arrangé la société

SOCIETE2.) dans la mesure où cette dernière était représentée au salon SOCIETE6.)

sans devoir en payer les frais de participation, qui seraient très élevés.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir que, lors de chaque commande qu’elle a

effectuée auprès de l’intimée, cette dernière lui aurait préalablement soumis un devis,

qui devait être accepté. Tel aurait notamment été le cas pour les factures SOCIETE4.)

et SOCIETE3.), mais pas pour les lampes livrées dans le cadre de la participation au

salon SOCIETE6.), pour lesquelles l’intimée aurait directement émis la facture

SOCIETE5.), qui n’avait pas lieu d’être.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la

société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 2.500,00 euros, augmenté des intérêts

légaux à partir du 5 mars 2015, du chef de la facture SOCIETE5.). Elle estime que le

juge de première instance aurait, à bon droit, fait application de la loi française.

Elle sollicite, en outre, la condamnation de l’appelante au paiement d’un montant de

162,05 euros du chef des intérêts de retard sur les montants de 2.500,00 euros (facture

n° SOCIETE4.) émise le 23 juillet 2014) et de 695,00 euros (facture n° SOCIETE3.)

émise le 23 juillet 2014), réglés seulement le 13 mai 2014.

Elle demande encore à voir condamner l’appelante à lui payer (i) le montant de

4.824,58 euros, à titre d’indemnisation du temps de travail consacré au recouvrement

de sa créance et (ii) le montant de 149,46 euros, à titre de frais bancaires liés au

découvert non-autorisé pour la période courant d’octobre 2014 à mars 2015.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

L’intimée conteste l’attestation testimoniale d’PERSONNE1.) et fait préciser qu’elle a

déposé plainte pour « déclaration mensongère ». Elle explique que PERSONNE2.)

aurait appelé PERSONNE1.) et que ce dernier lui aurait confirmé avoir établi

l’attestation testimoniale à la demande de PERSONNE3.) « pour les besoins de son

dossier ».

Motifs de la décision

Le tribunal note d’emblée qu’il résulte du jugement entrepris que la société

SOCIETE2.) a soutenu en première instance que les factures restées en souffrance

n’ont jamais fait l’objet de la moindre critique. C’est donc à bon droit que le juge de

première instance a dit que la partie créancière a invoqué à son profit l’application du

principe de la facture acceptée, étant précisé que le tribunal a l’obligation de donner

aux faits leur exacte qualification juridique.

A noter également que l’intimée, en concluant à l’application de la loi française par

confirmation du jugement entrepris, a fait un amalgame entre les loi française et

luxembourgeoise, alors qu’il résulte de la décision attaquée que le juge de première

instance a appliqué la loi du for.

-

Quant à la facture SOCIETE5.) du 5 août 2014

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. La facture

acceptée établit non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et ses conditions (A. Cloquet, La facture, éd. 1959, n° 423 et suiv ; Frédéricq,

Droit commercial, Tome Ier, p. 285).

Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial

(Cour, 29 mai 2013, Pas. 36, p. 353).

Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent

que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties

pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et

des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la

teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est

admise (A. Cloquet, op. cit., n° 444 et 445).

La facture est, au sens de l'article 109 du code de commerce, un écrit donné par un

commerçant et dans lequel sont mentionnés l'espèce et le prix des marchandises ou

services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné

à être remis au client afin de l'inviter à payer la somme indiquée (A. Cloquet, op. cit.,

n° 32).

En l’espèce, la facture litigieuse SOCIETE5.) répond aux prédites exigences.

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,

P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,

soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par

une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12

juillet 1995, n° 16844 du rôle).

La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la

durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour

soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n°167.775 du rôle).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a, devant le juge de première instance, contesté

la réception de toute facture antérieurement à la mise en demeure du 5 mars 2015. En

instance d’appel, elle fait plaider que la facture litigieuse SOCIETE5.) n’aurait pas lieu

d’être, en raison du prétendu accord entre parties.

Il résulte des éléments du dossier que par e-mail du 1er septembre 2014,

PERSONNE4.), pour SOCIETE2.), rappelle à PERSONNE3.), pour SOCIETE1.),

qu’ils ont « convenu d’un règlement pour moitié sur la troisième semaine d’août le

solde quinze jours plus tard » et il lui demande « de faire le nécessaire rapidement ».

En guise de réponse, PERSONNE3.) écrit à PERSONNE4.) le 5 septembre 2014

« pour le paiement de tes factures j’attends également que PERSONNE5.) me paye

car il me doit 65000 euros ! et je n’ai toujours rien sur mon compte ». Le 18 octobre

2014, SOCIETE1.) promet un premier règlement de 2.000,00 euros début novembre

2014, le solde devant être payé début décembre 2014.

Le tribunal constate qu’il résulte des éléments de la cause que les parties étaient en

contact régulier suite à l’émission de la facture litigieuse du 5 août 2014, et qu’à aucun

moment, la société SOCIETE1.) n’a contesté la réception de la facture.

Elle n’a pas non plus, dans aucun des mails, contesté le contenu de la facture, ni n’a-

t-elle fait état du prétendu accord relatif à la représentation de la société SOCIETE2.)

au salon SOCIETE6.).

Le tribunal ne peut partant que constater que l’appelante n’allègue, ni a fortiori n’établit

avoir émis des contestations suite à la réception de la susdite facture SOCIETE5.) du

5 août 2014. Pareillement, elle n’a pas réagi suite à la mise en demeure du 5 mars

2015, l’invitant à payer à la société SOCIETE2.) le montant total de 5.695,00 euros,

au titre des trois factures SOCIETE4.), NUMERO5.) et SOCIETE5.).

Lorsque le client commerçant accepte une facture, il est considéré comme manifestant

par là son accord sur l’existence de la convention ; ceci implique que le client accepte

comme personne du fournisseur, la personne que la facture indique comme tel (A.

CLOQUET, op. cit., n° 217).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a partant, en l’absence de contestation dans un

bref délai, accepté la facture SOCIETE5.). Il s’ensuit que le jugement entrepris est à

confirmer en ce qu’il a dit fondée la demande de la société SOCIETE2.) du chef de la

facture SOCIETE5.) et condamné la société SOCIETE1.), à ce titre, au paiement du

montant de 2.500,00 euros, avec les intérêts légaux du 5 mars 2015 jusqu’à solde.

-

Quant à la demande de la société SOCIETE2.) en octroi des intérêts sur les factures

SOCIETE4.) et SOCIETE3.)

En sollicitant l’octroi d’intérêts de retard sur les factures SOCIETE4.) et SOCIETE3.),

l’intimée interjette implicitement, mais nécessairement appel incident, le jugement

entrepris ayant, suite aux paiements intervenus, déclaré sans objet les demandes de

SOCIETE2.) relatives aux factures SOCIETE4.) et SOCIETE3.).

L’appelante conteste la demande en obtention des intérêts.

Il résulte de la demande d’injonction européenne de payer que SOCIETE2.) avait

sollicité l’octroi d’intérêts légaux portant sur les montants de 2.500,00 euros et 695,00

euros à partir du 23 juillet 2014.

Le tribunal constate que les factures SOCIETE4.) et SOCIETE3.), émises le 23 juillet

2014, sont payables à la même date. Il y a partant lieu de déclarer fondée en son

principe la demande de l’intimée tendant à se voir octroyer les intérêts.

Suivant décompte versé en cause, n’ayant pas fait l’objet de contestations précises de

la part de l’appelante, le montant des intérêts de retard réclamés sur les montants

respectifs de 2.500,00 euros et 695,00 euros est de (27,68 + 7,69) = 35,37 euros.

Il s’ensuit que l’appel incident est fondé.

-

Quant à la demande de la société SOCIETE2.) en indemnisation de son préjudice

Il est rappelé que l’intimée sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer le

montant (i) de 4.824,58 euros, à titre d’indemnisation et (ii) de 149,46 euros, à titre de

frais bancaires.

L’appelante conteste le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE2.) en

obtention de dommages et intérêts.

En l’absence de contestations quant à la recevabilité de cette demande, celle-ci est à

déclarer recevable.

Quant aux frais bancaires, il n’est pas établi que les retards de paiement de la société

SOCIETE1.) aient – à eux seuls – créé une situation de débit, ayant engendré des

frais bancaires à hauteur de 149,46 euros. Ce volet de la demande laisse partant d’être

fondée.

Quant à l’indemnisation du temps de travail et des frais de déplacement, la société

SOCIETE2.) n’établit pas avoir consacré huit journées de travail entières à recouvrer

ses créances, ni avoir effectué des déplacements à ADRESSE4.) et au Luxembourg.

Ce volet de la demande laisse partant également d’être fondée.

Il s’ensuit que la demande en indemnisation de la société SOCIETE2.) est à déclarer

non fondée.

-

Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré

non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance. Pareillement, sa demande en obtention d’un

dédommagement sur base de l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard requiert un rejet.

Pour le même motif, il y a lieu de débouter l’appelante de ses demandes en obtention

d’un dédommagement, sinon d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

En revanche, dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée

l’intégralité des frais exposés par elle non compris dans les dépens, il y a lieu de lui

allouer une indemnité de procédure de 400,00 euros pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas

fondé, tandis que l’appel incident l’est.

L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à

loyer, la demande en distraction des frais et dépens de l’appelante n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.àr.l. le montant de 35,37 euros à titre d’intérêts de retard sur le

montant des factures SOCIETE4.) et SOCIETE3.),

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’un

dédommagement sur base de l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.àr.l. en indemnisation de son préjudice,

dit fondée à concurrence du montant de 400,00 euros la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.àr.l. la somme de 400,00 euros de ce chef,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.