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TAL14_174663 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on easement claim but partially allows procedural fee request for the appellant.

Numéro de cause TAL14_174663
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal regarding the substantive claim for a right of way over the appellants' land, confirming the lower court's decision based on Article 682 of the Civil Code. While the appellants argued for a full procedural fee award, the court found their request inadmissible for the first instance and non-founded for the appeal. Consequently, the court awarded a partial procedural fee of 500 euros to the respondents, ordering the appellants to pay half of this amount.

Regeste Legislator

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Articles 682 et 683 du code civil; Le droit de passage sur fonds voisin est accordé si l'accès à la voie publique est impossible sans traverser ledit fonds, et le trajet doit être le plus court et le moins dommageable.

Mots-clés

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droit de passage fonds enclavé indemnité de procédure appel non fondé Code civil Luxembourg trajet le moins dommageable frais de justice action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 279/2016

Audience publique du mardi, vingt décembre deux mille seize

Numéro 174663 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux

demeurant à L-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 31 décembre

2015,

sub 1) et 2) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) et 2) comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 novembre 2016.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Sevinc GUVENCE, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître

Cristina PEIXOTO, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 12 février 2015, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait citer

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux

fins de voir déclarer fondée leur demande en vue de l’obtention d’un droit de passage

sur le fonds des parties défenderesses, de les voir condamner à leur laisser la

jouissance paisible du droit de passage et à enlever tout obstacle audit passage, sur

base de l’article 682 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même

code, sous peine d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard, passé le délai de

huit jours suivant la signification du jugement à intervenir.

A titre subsidiaire, ils ont conclu à la nomination d’un expert pour voir constater l’état

d’enclave du fonds leur appartenant et déterminer le passage pour désenclaver le

fonds.

Ils ont finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Lors des débats devant le juge de première instance,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont contesté la recevabilité et le bien-fondé de la demande.

Par jugement du 2 octobre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement :

-

a reçu la demande des époux GROUPE1.) en la pure forme,

-

l’a qualifiée d’action pétitoire en son ensemble,

-

a déclaré les moyens d’irrecevabilité soulevés par les époux GROUPE2.)

concernant l’action possessoire non fondés,

-

s’est déclaré compétent pour connaître de la demande des époux GROUPE1.),

-

a donné acte aux époux GROUPE2.) de leur demande reconventionnelle en

obtention d’une indemnité basée sur l’article 682 du code civil, ainsi que de leur

demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure du montant

de 1.500,00 euros,

-

avant tout autre progrès en cause, a ordonné une visite des lieux en présence des

parties,

-

a réservé toutes les demandes en attendant le résultat des mesures d’instruction,

-

a refixé l’affaire pour continuation des débats.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que l’action possessoire tend à protéger le fait

de la possession du droit réel tandis que l’action pétitoire protège le droit lui-même, le

juge de première instance a dit que le bien-fondé de la demande des époux

GROUPE1.) qui tend à voir instituer un droit de passage pour leur voiture à travers le

parking appartenant aux époux GROUPE2.), entraînera nécessairement la démolition

du muret devant leur garage.

Rappelant que l’action pétitoire ou confessoire permet au propriétaire du fonds

dominant d’exiger en justice la constatation ou la protection du droit lorsque celui-ci

est méconnu et qu’elle permet au demandeur d’obtenir d’une part la reconnaissance

de son droit et d’autre part la démolition des ouvrages empêchant l’exercice de la

servitude et la remise des lieux en l’état précédant, le juge de première instance a dit

que l’action des époux GROUPE1.) est à qualifier d’action pétitoire dans son

ensemble. Les moyens d’irrecevabilité concernant l’action possessoire soulevés par

les époux GROUPE2.) ont dès lors été rejetés.

Quant au fond, le juge de première instance a dit que si, d’après les termes mêmes de

l’article 682 du code civil, un fonds est à considérer comme enclavé lorsqu’il n’a

« aucune issue sur la voie publique », il est cependant de jurisprudence constante que

l’état d’enclave existe dès l’instant où le fonds en question n’a sur la voie publique

qu’une « issue insuffisante ». Il a encore dit qu’il est admis que le droit pour le

propriétaire d’une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses

voisins, conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil, est fonction de

l’utilisation normale du fonds, quelle qu’en soit la destination.

Constatant que, malgré les photos versées en cause et les notes de plaidoiries

exhaustives, il n’est pas suffisamment éclairé par les éléments du dossier, le juge de

première instance a ordonné, avant tout autre progrès en cause, une visite des lieux

en présence des parties.

Par jugement contradictoire rendu en date du 25 novembre 2015, le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, a :

-

constaté l’état d’enclave de la maison d’habitation des époux GROUPE1.),

-

déclaré fondée la demande des époux GROUPE1.) sur base de l’article 682 du code

civil en obtention d’un droit de passage sur le fonds appartenant aux époux

GROUPE2.) pour accéder à la voie publique,

-

avant tout autre progrès en cause, nommé consultant PERSONNE5.), architecte,

demeurant à L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon, dans une consultation écrite à déposer au greffe de la justice de paix d'Esch-

sur-Alzette pour le 1er février 2016 au plus tard

« de déterminer le passage nécessaire pour accéder en voiture de la voie publique

au garage de la maison d’habitation appartenant aux époux GROUPE1.) en passant

par le fonds appartenant aux époux GROUPE2.), tout en déterminant le trajet le

moins dommageable pour le fonds appartenant aux époux GROUPE2.) »,

-

dit qu’en cas d’empêchement le consultant commis est à remplacer sur simple

requête à rédiger par la partie la plus diligente,

-

dit que dans l'accomplissement de sa mission le consultant est autorisé à s'entourer

de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

-

dit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont tenus de verser par provision au

consultant une avance sur sa rémunération, avance qui est fixée à 250,00 euros,

-

dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision au

consultant une avance sur sa rémunération, avance qui est fixée à 250,00 euros,

-

dit que pour autant que les frais réels devaient dépasser l’avance consentie, le

consultant est tenu d’en avertir le juge,

-

réservé les autres demandes en attendant le résultat de la mesure d’expertise,

-

refixé la continuation des débats.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord dit qu’il ressort des

constatations faites sur place que les époux GROUPE1.) ne peuvent pas accéder de

la voie publique à leur maison d’habitation en voiture.

Rappelant qu’il est de jurisprudence constante que l’accès avec une voiture

correspond à l’usage normal d’une maison d’habitation et que l’impossibilité d’accès

avec une automobile rend le fonds enclavé, le juge de première instance a dit que la

maison d’habitation des époux GROUPE1.) est enclavée au sens de l’article 682 du

code civil.

Quant au caractère volontaire de l’état d’enclave, soulevé par les époux GROUPE2.),

le juge de première instance a dit que, même si, lors de la vente de la maison en date

du 16 juin 2011, la situation des lieux était différente de leur état actuel en ce sens que

le fonds des époux GROUPE2.) devant la maison d’habitation des époux GROUPE1.)

n’était pas clôturé par un muret, ces derniers pouvaient légitimement croire que les

vendeurs GROUPE2.) n’allaient pas s’opposer en tant que vendeurs à ce que les

époux GROUPE1.) accèdent à leur maison en passant par le fonds situé devant la

maison, appartenant aux époux GROUPE2.).

Le juge de première instance a dit que la possibilité, pour les époux GROUPE1.), de

rejoindre leur maison en voiture leur a été totalement enlevée par l’aménagement du

parking par les époux GROUPE2.) sur leur fonds, et surtout par la construction du

muret le long du même fonds.

Le juge de première instance en a déduit que les époux GROUPE1.) ont rapporté la

preuve de l’état d’enclave de leur fonds et que les époux GROUPE2.) n’ont pas

rapporté la preuve qu’il y a eu enclave volontaire de la part des époux GROUPE1.).

Relevant qu’il ressort de la visite des lieux que le passage peut s’effectuer de plusieurs

façons et que les parties ne lui ont pas soumis d’accord quant au tracé du passage, le

juge de première instance a nommé un consultant avec la mission de déterminer ledit

passage.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 31 décembre 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir constater (i) le

caractère volontaire de l’état d’enclave créé par les époux

GROUPE1.) et

(ii) l’existence d’un droit de passage pour accéder depuis la voie publique à leur

maison. Ils demandent partant à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée la

demande des époux GROUPE1.) en obtention d’un droit de passage sur leur fonds.

En ordre subsidiaire, les appelants demandent à voir constater que le trajet le plus

court entre le fonds des parties intimées et la voie publique passe par les parcelles

des consorts GROUPE3.), portant les numéros cadastraux NUMERO1.), NUMERO2.),

NUMERO3.) et NUMERO4.) comme « place voirie ».

Les appelants sollicitent finalement une indemnité de procédure de 2.500,00 euros

pour les deux instances.

A l’appui de leur recours, les appelants font exposer qu’en date du 16 juin 2011, les

intimés ont acquis leur maison d’habitation sise à ADRESSE2.), qu’en date du 21

décembre 2011, ils ont sollicité du bourgmestre une autorisation de bâtir portant sur la

transformation de leur maison d’habitation, et notamment sur la création d’un garage

qui n’existait pas lors de l’achat de leur maison et qu’en date du 14 février 2012, ils ont

obtenu ladite autorisation.

En droit, les appelants font valoir que l’application de l’article 682 du code civil est

exclue en cas d’enclave volontaire, définie comme la création unilatérale d’un état

d’enclave résultant du fait du propriétaire du fonds prétendument enclavé à l’exclusion

de l’intervention d’un tiers. En l’espèce, la création par les époux GROUPE1.) d’un

garage, qui n’a pas existé lors de l’acquisition de la maison, constituerait une enclave

volontaire. Les appelants font plaider que le critère principal pour caractériser l’enclave

volontaire est l’acquisition en connaissance de cause d’un immeuble sans s’être

préalablement assuré d’une desserte suffisante pour l’exploitation envisagée. En

l’espèce, les époux GROUPE1.) ne contesteraient pas avoir acquis leur immeuble « en

connaissant pertinemment la situation des lieux et sachant pertinemment qu’il ne

comportait pas de garage et qu’il serait impossible qu’il en dispose ».

Par ailleurs, l’application de l’article 682 du code civil exigerait, outre le fait que le

terrain soit entouré de toutes parts de propriétés privées, l’absence de tout autre

passage – fût-ce à titre de simple tolérance – pour accéder au fonds prétendument

enclavé. En l’espèce, les époux GROUPE1.) disposeraient d’un passage de la voie

publique vers leur maison d’habitation par le biais des parcelles appartenant aux

consorts GROUPE3.).

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’état d’enclave du fonds

des époux GROUPE1.), les appelants demandent à voir appliquer l’article 683 du code

civil, en vertu duquel le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le

plus court du fonds enclavé à la voie publique. En l’espèce, eu égard à la situation des

lieux, le trajet le plus court entre le fonds des intimés et la voie publique passerait par

les parcelles des consorts GROUPE3.) et non par celle des appelants. Les intimés

auraient partant dû adresser leur demande aux consorts GROUPE3.) en vertu de

l’article 683 du code civil.

Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption

des motifs du juge de première instance.

Ils font exposer que, suite au morcellement par les époux GROUPE2.) de leur

propriété, ils ont acquis de ces derniers leur maison d’habitation sise à ADRESSE2.).

Les époux BABACIC auraient acquis de la part des époux GROUPE2.) la parcelle

voisine. La maison des intimés, se trouvant entre celle des époux BABACIC et celle

des époux GROUPE2.), n’aurait aucune issue sur la voie publique. Les intimés

auraient partant, depuis l’acquisition de leur maison en 2011, utilisé le parking situé

sur le fonds des époux GROUPE2.), sinon le passage des consorts BABACIC pour

accéder à la voie publique. Les intimés insistent sur le fait que l’acquisition de leur

maison ne s’est effectuée qu’à condition de pouvoir bénéficier d’un accès suffisant à

la voie publique en passant par le fonds des époux GROUPE2.). Ils auraient d’ailleurs,

dans cet esprit, sollicité et obtenu l’autorisation de construire un garage. Ils font

préciser qu’au moment de l’achat de leur maison, ledit parking appartenant aux époux

GROUPE2.) aurait été libre. Or, au mois de septembre 2013, sans préjudice quant à

la date exacte, les époux GROUPE2.), ayant donné en location leur propriété et leur

parking à une crèche, auraient fait construire un mur, bloquant ainsi le passage des

intimés.

En droit, les intimés font valoir que leur maison d’habitation est enclavée au sens de

l’article 682 du code civil, le muret construit par les époux GROUPE2.) empêchant

actuellement tout accès par véhicule à leur maison. Ils estiment qu’eux-mêmes n’ont

pas créé la situation d’enclave, de sorte qu’il ne saurait être question d’enclave

volontaire dans leur propre chef.

Ils font rappeler que l’accès en voiture à une maison d’habitation correspond à un

usage normal, de sorte qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir construit ledit garage,

pour lequel ils auraient d’ailleurs obtenu une autorisation de construire. Ils estiment

finalement que la tolérance momentanée par les époux BABACIC de les laisser passer

à pied par leur fonds ne désenclave en rien leur maison d’habitation.

Ils sollicitent finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés

et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds

de ses voisins pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité

proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

L'article 682 du code civil ouvre au propriétaire du fonds enclavé un passage suffisant

pour son exploitation, afin d'assurer la mise en valeur de la propriété, qui ne peut, par

exemple, rester en friche par difficulté d'accès, ni être lotie, etc. Les termes du texte

ne sont pas limitatifs et la jurisprudence française en a donné une large interprétation,

conforme à l'intention des législateurs de 1881 et 1967, en parlant de l'utilisation

normale du fonds, par référence à sa destination objective, ce qui n'est pas la

convenance ou le goût personnel du propriétaire (V. Cass. 1re civ., 4 janv. 1954 : Bull.

civ. 1954, I, n° 1. – Comp. Cass. 3e civ., 4 janv. 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 19). L'idée

est que l'état d'enclave est lié au critère économique d'exploitation du fonds dominant

(CA Pau, 11 janv. 1990 : JurisData n° 1990-040416). On écarte donc une appréciation

subjective et référencée à la seule commodité de l'intéressé (Cass. 1re civ., 25 mai

1964 : Bull. civ. 1964, I, n° 273. – Cass. 1re civ., 14 juin 1965 : Bull. civ. 1965, I, n° 378.

– V. aussi, Cass. 1re civ., 4 mars 1964 : Bull. civ. 1964, I, n° 131) (cf. Juris-Classeur,

Fasc. unique, Servitudes, n° 64).

Sous cette réserve de bon équilibre des intérêts en présence, tous les modes

d'exploitation du fonds dominant peuvent être retenus (Cass. 3e civ., 8 juill. 1974 : Bull.

civ. 1974, III, n° 297), agricole, industrielle ou commerciale (Cass. 3e civ., 11 oct.

1978 : Gaz. Pal. 1979, 1, somm. p. 23), de spectacle (Cass. 3e civ., 5 mars 1974 :

Bull. civ. 1974, III, n° 102), de construction sur terrain constructible (Cass. 3e civ.,

9 oct. 1974 : Bull. civ. 1974, III, n° 354), d'habitation (Cass. civ., 22 nov. 1937 : DP

1938, 1, p. 62, note Voirin), de camping (Cass. 3e civ., 27 avr. 1982 : Gaz. Pal. 1982,

2, pan. jurispr. p. 287. – CA Rennes, 4 mai 1983 : JurisData n° 1983-642217), carrière,

tourbière, glacière (Picard, op. cit., n° 928) (cf. Juris-Classeur, Fasc. unique,

Servitudes, n° 65).

En outre, et toujours dans une lecture dynamique du texte, le propriétaire peut modifier

son exploitation, ce qui relève de sa liberté d'entreprendre. L'usus et le fructus dont il

est titulaire ne peuvent être restreints par une obligation de "figer" l'utilisation de son

héritage : il serait alors "exproprié" en quelque sorte au profit du propriétaire du fonds

servant. Toutes réserves faites de la modification de l'indemnité due, il faut se

prononcer, avec les tribunaux, en faveur de l'évolution de l'exploitation, sauf abus de

droit (CA Chambéry, 6 févr. 1951 : JCP G 1951, II, p. 6311, obs. Becque ; RTD civ.

1951, p. 270, obs. Solus).

De façon plus générale, les tribunaux modernisent l'exercice du droit de passage en

tenant compte, ainsi que l'exprime un arrêt du 28 octobre 1974, “des conditions

actuelles de la vie”. Il y eut la jurisprudence élargissant le passage piétonnier ou

charretier à celui des tracteurs et autres engins automobiles (Cass. 1re civ., 28 juin

1967 : Bull. civ. 1967, I, n° 243 ; JCP G 1967, IV, p. 124, servitude instituée par

testament du 11 Floréal An XII), disant insuffisant un chemin rocailleux ne permettant

pas de passer aux véhicules agricoles nécessaires à la culture des terres et à

l'enlèvement des récoltes (Cass. 3e civ., 3 juin 1975 : JCP G 1975, IV, p. 241. – Cass.

3e civ., 11 oct. 1978 : Gaz. Pal. 1979, 1, somm. p. 23), un sentier de chasseurs (Cass.

1re civ., 4 déc. 1965 : Bull. civ. 1965, I, n° 533)... Les progrès techniques réalisés par

les moyens de transport ont conquis l'article 682 du c (Cass. 3e civ., 4 févr. 1987 : Bull.

civ. 1987, II, n° 21 ; Defrénois 1988, art. 34202, p. 378, obs. Souleau). Malgré

quelques décisions contraires (CA Rennes, 24 mars 1981 : D. 1982, inf. rap. p. 303,

note Robert, mais il n'y avait qu'une dizaine de mètres à parcourir. – V. aussi, Cass.

3e civ., 10 mars 1976 : D. 1976, somm. p. 48 ; Gaz. Pal. 1976, 1, somm. p. 145, la

disposition des lieux permettait d'accéder avec une voiture à proximité immédiate de

la maison...), exigeant la justification du besoin d'accès en automobile (Cass. 1re civ.,

11 mai 1960 : Bull. civ. 1960, I, n° 254 ; JCP G 1960, II, 11838, obs. Dijol), il semble

acquis que, aujourd'hui, la desserte normale d'un fonds impose le passage avec ce

véhicule (cf. Juris-Classeur, Fasc. unique, Servitudes, n° 70).

Il est certain que l'accès de l'automobile professionnelle ou familiale à la porte même

de la propriété est devenu une facilité de la vie ordinaire de notre temps et que le

propriétaire du fonds servant qui, par hypothèse, en jouit pour lui-même, est mal venu

à la refuser à son voisin enclavé (cf. Juris-Classeur, Fasc. unique, Servitudes, n° 70).

A noter que le fonds est considéré comme enclavé lorsqu'il ne dispose d'aucune issue

ou d'une issue insuffisante pour les besoins de son exploitation. Il y a, en effet,

enclave, lorsque l'accès à la voie publique est insuffisant (Juris-Classeur, Fasc.

unique, Servitudes, n°50).

En l’espèce, il résulte des constatations faites par le juge de première instance lors de

la visite des lieux que les époux GROUPE1.) ne peuvent accéder de la voie publique

à leur maison d’habitation en voiture. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par les

appelants.

Il s’ensuit que, tel que l’a retenu à bon escient le juge de première instance, la maison

d’habitation des intimés est enclavée au sens de l’article 682 du code civil.

Les appelants estiment que les intimés sont eux-mêmes à l’origine de la situation dont

ils se plaignent à ce jour, en ayant créé un garage qui n’existait pas lors de l’acquisition

de leur maison.

Il n’y a pas d’enclave, si l’absence ou l’insuffisance d’accès à la voie publique résulte

du fait volontaire du propriétaire du fonds (TAL, 3 février 2009, n° 114607 du rôle).

Il est en effet de règle qu’un propriétaire ne peut profiter d'une situation qu'il a lui-même

créée pour réclamer un droit de passage sur le fonds voisin (cf. Cass. 3e civ., 11 juin

1981: JCP G 1981, IV, p. 311 – Cass. 3e civ., 17 juin 1992: JCP G 1992, IV, 2397 –

CA Versailles, 3 nov. 1998: Gaz. Pal. 1983, 1, somm. p. 141 – CA Versailles, 20 mai

1994: D. 1996, somm. p. 58, obs. Robert).

Ainsi, il n'est pas possible d'imposer de son fait à ses voisins une servitude ne

découlant pas de l'état naturel des lieux; l'enclave volontaire non exigée par une

exploitation normale du fonds interdit l'invocation de la servitude (cf. CA Nîmes, 23 mai

1996: Juris-Data n°1996-030043).

Il ne s'agit pas de l'enclave conventionnelle, née de la volonté commune des deux

propriétaires voisins, ni de la division du fonds, ni de la destination du père de famille,

mais de la création unilatérale d'un état d'enclave, d'une obstruction du passage sur la

voie publique, résultant du fait du propriétaire, à l'exclusion de l'intervention d'un tiers

(Cass. 1re civ., 6 janv. 1960 : Bull. civ. 1960, I, n° 12. – V. aussi, Cass. req., 18 févr.

1835 : S. 1835, 1, p. 806).

En réalité, ce “propre fait” du propriétaire prétendument enclavé résulte de deux

circonstances. Premièrement, d'une acquisition en connaissance de cause de son

fonds, sans s'être préalablement assuré d'une desserte suffisante pour l'exploitation

envisagée (Cass. 3e civ., 21 nov. 1978 : Bull. civ. 1978, III, n° 354 ; JCP G 1979, IV,

p. 42 ; D. 1979, inf. rap. p. 119. – CA Versailles, 3 nov. 1981 : Gaz. Pal. 1983, 1,

somm. p. 141). Cependant, cette sévérité est tempérée par l'analyse de l'exploitation

normale du fonds tel qu'existant lors de l'acquisition.

Les juges du fond sont souverains pour apprécier ce caractère volontaire de l'enclave

(Cass. 3e civ., 7 févr. 1969 : Bull. civ. 1969, III, n° 128. – Cass. 3e civ., 4 janv. 1973 :

Bull. civ. 1973, III, n° 19), qui relève d'une interprétation restrictive (A. Robert : Rép.

civ. Dalloz préc., n° 625) (Juris-Classeur, Fasc. unique, Servitudes, n° 71).

Les excès seront évités par le contrôle des juges du fond, et par l'exigence de n'être

pas auteur de l'enclave dont on se plaint. En un mot, le caractère jurisprudentiel

essentiel est celui de l'utilisation normale, tenant compte de l'évolution technique,

économique et des conditions de vie (S. Milon, in Dictionnaire des servitudes, ss. dir.

J.-L. Bergel : Le Moniteur, éd. 2003, p. 146).

En l’espèce, les époux

GROUPE1.)

contestent avoir enclavé le fonds par

l’aménagement du garage. Ils estiment que ce sont en revanche les époux

GROUPE2.) qui, par l’aménagement de leur parking et la construction du muret le long

de leur fonds, les empêchent d’accéder à leur maison d’habitation en voiture.

Le tribunal note que l’aménagement du parking par les appelants sur leur fonds, et

notamment la construction du muret – dont il n’est pas contesté qu’ils sont intervenus

postérieurement à la création du garage par les intimés – rend impossible l’accès en

voiture à la maison d’habitation des époux GROUPE1.).

Dans la mesure où la construction d’un garage dans une maison d’habitation est

fonction de l’utilisation normale d’un fonds servant à l’habitation, il ne saurait être

reproché aux intimés d’avoir créé un garage.

Il s’ensuit que les appelants restent en défaut de prouver le caractère volontaire de

l’état d’enclave de la maison d’habitation des intimés.

Aux termes de l’article 682 du code civil, et tel que l’a retenu à bon droit le juge de

première instance, les époux GROUPE1.) peuvent dès lors réclamer un droit de

passage sur le fonds des appelants.

Il est rappelé qu’à titre subsidiaire, les époux GROUPE2.) demandent à voir appliquer

l’article 683 du code civil, en vertu duquel le passage doit régulièrement être pris du

côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Le tribunal constate qu’il résulte des photos versées en cause que l’accès avec un

véhicule, de la voie publique à la maison d’habitation des époux GROUPE1.), se fait

nécessairement en passant par le fonds des appelants, étant précisé que, suivant les

photos versées en cause, le chemin passant par le fonds des voisins GROUPE3.) ne

permet qu’un passage à pied.

Il s’ensuit que c’est à juste titre et pour des motifs que le tribunal de céans adopte que

le juge de première instance a nommé un consultant avec la mission de fixer le

passage nécessaire pour accéder en voiture de la voie publique au garage de la

maison d’habitation appartenant aux époux GROUPE1.) en passant par le fonds

appartenant aux époux GROUPE2.), tout en déterminant le trajet le moins

dommageable pour le fonds appartenant aux époux GROUPE2.).

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Le juge de première instance n’ayant pas encore toisé les demandes en obtention

d’une indemnité de procédure, la demande des appelants y relative est à déclarer

irrecevable.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés

l’intégralité des frais exposés par eux non compris dans les dépens, il y a lieu de leur

allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour la première instance,

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare fondée à concurrence du montant de 500,00 euros la demande

d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité

de procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité

de procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.