Court dismisses appeal on easement claim but partially allows procedural fee request for the appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal regarding the substantive claim for a right of way over the appellants' land, confirming the lower court's decision based on Article 682 of the Civil Code. While the appellants argued for a full procedural fee award, the court found their request inadmissible for the first instance and non-founded for the appeal. Consequently, the court awarded a partial procedural fee of 500 euros to the respondents, ordering the appellants to pay half of this amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 682 et 683 du code civil; Le droit de passage sur fonds voisin est accordé si l'accès à la voie publique est impossible sans traverser ledit fonds, et le trajet doit être le plus court et le moins dommageable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 279/2016
Audience publique du mardi, vingt décembre deux mille seize
Numéro 174663 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux
demeurant à L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 31 décembre
2015,
sub 1) et 2) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) et 2) comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 novembre 2016.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Sevinc GUVENCE, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître
Cristina PEIXOTO, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 12 février 2015, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait citer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux
fins de voir déclarer fondée leur demande en vue de l’obtention d’un droit de passage
sur le fonds des parties défenderesses, de les voir condamner à leur laisser la
jouissance paisible du droit de passage et à enlever tout obstacle audit passage, sur
base de l’article 682 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même
code, sous peine d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard, passé le délai de
huit jours suivant la signification du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, ils ont conclu à la nomination d’un expert pour voir constater l’état
d’enclave du fonds leur appartenant et déterminer le passage pour désenclaver le
fonds.
Ils ont finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Lors des débats devant le juge de première instance,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont contesté la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
Par jugement du 2 octobre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement :
-
a reçu la demande des époux GROUPE1.) en la pure forme,
-
l’a qualifiée d’action pétitoire en son ensemble,
-
a déclaré les moyens d’irrecevabilité soulevés par les époux GROUPE2.)
concernant l’action possessoire non fondés,
-
s’est déclaré compétent pour connaître de la demande des époux GROUPE1.),
-
a donné acte aux époux GROUPE2.) de leur demande reconventionnelle en
obtention d’une indemnité basée sur l’article 682 du code civil, ainsi que de leur
demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure du montant
de 1.500,00 euros,
-
avant tout autre progrès en cause, a ordonné une visite des lieux en présence des
parties,
-
a réservé toutes les demandes en attendant le résultat des mesures d’instruction,
-
a refixé l’affaire pour continuation des débats.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que l’action possessoire tend à protéger le fait
de la possession du droit réel tandis que l’action pétitoire protège le droit lui-même, le
juge de première instance a dit que le bien-fondé de la demande des époux
GROUPE1.) qui tend à voir instituer un droit de passage pour leur voiture à travers le
parking appartenant aux époux GROUPE2.), entraînera nécessairement la démolition
du muret devant leur garage.
Rappelant que l’action pétitoire ou confessoire permet au propriétaire du fonds
dominant d’exiger en justice la constatation ou la protection du droit lorsque celui-ci
est méconnu et qu’elle permet au demandeur d’obtenir d’une part la reconnaissance
de son droit et d’autre part la démolition des ouvrages empêchant l’exercice de la
servitude et la remise des lieux en l’état précédant, le juge de première instance a dit
que l’action des époux GROUPE1.) est à qualifier d’action pétitoire dans son
ensemble. Les moyens d’irrecevabilité concernant l’action possessoire soulevés par
les époux GROUPE2.) ont dès lors été rejetés.
Quant au fond, le juge de première instance a dit que si, d’après les termes mêmes de
l’article 682 du code civil, un fonds est à considérer comme enclavé lorsqu’il n’a
« aucune issue sur la voie publique », il est cependant de jurisprudence constante que
l’état d’enclave existe dès l’instant où le fonds en question n’a sur la voie publique
qu’une « issue insuffisante ». Il a encore dit qu’il est admis que le droit pour le
propriétaire d’une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses
voisins, conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil, est fonction de
l’utilisation normale du fonds, quelle qu’en soit la destination.
Constatant que, malgré les photos versées en cause et les notes de plaidoiries
exhaustives, il n’est pas suffisamment éclairé par les éléments du dossier, le juge de
première instance a ordonné, avant tout autre progrès en cause, une visite des lieux
en présence des parties.
Par jugement contradictoire rendu en date du 25 novembre 2015, le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, a :
-
constaté l’état d’enclave de la maison d’habitation des époux GROUPE1.),
-
déclaré fondée la demande des époux GROUPE1.) sur base de l’article 682 du code
civil en obtention d’un droit de passage sur le fonds appartenant aux époux
GROUPE2.) pour accéder à la voie publique,
-
avant tout autre progrès en cause, nommé consultant PERSONNE5.), architecte,
demeurant à L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon, dans une consultation écrite à déposer au greffe de la justice de paix d'Esch-
sur-Alzette pour le 1er février 2016 au plus tard
« de déterminer le passage nécessaire pour accéder en voiture de la voie publique
au garage de la maison d’habitation appartenant aux époux GROUPE1.) en passant
par le fonds appartenant aux époux GROUPE2.), tout en déterminant le trajet le
moins dommageable pour le fonds appartenant aux époux GROUPE2.) »,
-
dit qu’en cas d’empêchement le consultant commis est à remplacer sur simple
requête à rédiger par la partie la plus diligente,
-
dit que dans l'accomplissement de sa mission le consultant est autorisé à s'entourer
de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
-
dit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont tenus de verser par provision au
consultant une avance sur sa rémunération, avance qui est fixée à 250,00 euros,
-
dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision au
consultant une avance sur sa rémunération, avance qui est fixée à 250,00 euros,
-
dit que pour autant que les frais réels devaient dépasser l’avance consentie, le
consultant est tenu d’en avertir le juge,
-
réservé les autres demandes en attendant le résultat de la mesure d’expertise,
-
refixé la continuation des débats.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord dit qu’il ressort des
constatations faites sur place que les époux GROUPE1.) ne peuvent pas accéder de
la voie publique à leur maison d’habitation en voiture.
Rappelant qu’il est de jurisprudence constante que l’accès avec une voiture
correspond à l’usage normal d’une maison d’habitation et que l’impossibilité d’accès
avec une automobile rend le fonds enclavé, le juge de première instance a dit que la
maison d’habitation des époux GROUPE1.) est enclavée au sens de l’article 682 du
code civil.
Quant au caractère volontaire de l’état d’enclave, soulevé par les époux GROUPE2.),
le juge de première instance a dit que, même si, lors de la vente de la maison en date
du 16 juin 2011, la situation des lieux était différente de leur état actuel en ce sens que
le fonds des époux GROUPE2.) devant la maison d’habitation des époux GROUPE1.)
n’était pas clôturé par un muret, ces derniers pouvaient légitimement croire que les
vendeurs GROUPE2.) n’allaient pas s’opposer en tant que vendeurs à ce que les
époux GROUPE1.) accèdent à leur maison en passant par le fonds situé devant la
maison, appartenant aux époux GROUPE2.).
Le juge de première instance a dit que la possibilité, pour les époux GROUPE1.), de
rejoindre leur maison en voiture leur a été totalement enlevée par l’aménagement du
parking par les époux GROUPE2.) sur leur fonds, et surtout par la construction du
muret le long du même fonds.
Le juge de première instance en a déduit que les époux GROUPE1.) ont rapporté la
preuve de l’état d’enclave de leur fonds et que les époux GROUPE2.) n’ont pas
rapporté la preuve qu’il y a eu enclave volontaire de la part des époux GROUPE1.).
Relevant qu’il ressort de la visite des lieux que le passage peut s’effectuer de plusieurs
façons et que les parties ne lui ont pas soumis d’accord quant au tracé du passage, le
juge de première instance a nommé un consultant avec la mission de déterminer ledit
passage.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 31 décembre 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir constater (i) le
caractère volontaire de l’état d’enclave créé par les époux
GROUPE1.) et
(ii) l’existence d’un droit de passage pour accéder depuis la voie publique à leur
maison. Ils demandent partant à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée la
demande des époux GROUPE1.) en obtention d’un droit de passage sur leur fonds.
En ordre subsidiaire, les appelants demandent à voir constater que le trajet le plus
court entre le fonds des parties intimées et la voie publique passe par les parcelles
des consorts GROUPE3.), portant les numéros cadastraux NUMERO1.), NUMERO2.),
NUMERO3.) et NUMERO4.) comme « place voirie ».
Les appelants sollicitent finalement une indemnité de procédure de 2.500,00 euros
pour les deux instances.
A l’appui de leur recours, les appelants font exposer qu’en date du 16 juin 2011, les
intimés ont acquis leur maison d’habitation sise à ADRESSE2.), qu’en date du 21
décembre 2011, ils ont sollicité du bourgmestre une autorisation de bâtir portant sur la
transformation de leur maison d’habitation, et notamment sur la création d’un garage
qui n’existait pas lors de l’achat de leur maison et qu’en date du 14 février 2012, ils ont
obtenu ladite autorisation.
En droit, les appelants font valoir que l’application de l’article 682 du code civil est
exclue en cas d’enclave volontaire, définie comme la création unilatérale d’un état
d’enclave résultant du fait du propriétaire du fonds prétendument enclavé à l’exclusion
de l’intervention d’un tiers. En l’espèce, la création par les époux GROUPE1.) d’un
garage, qui n’a pas existé lors de l’acquisition de la maison, constituerait une enclave
volontaire. Les appelants font plaider que le critère principal pour caractériser l’enclave
volontaire est l’acquisition en connaissance de cause d’un immeuble sans s’être
préalablement assuré d’une desserte suffisante pour l’exploitation envisagée. En
l’espèce, les époux GROUPE1.) ne contesteraient pas avoir acquis leur immeuble « en
connaissant pertinemment la situation des lieux et sachant pertinemment qu’il ne
comportait pas de garage et qu’il serait impossible qu’il en dispose ».
Par ailleurs, l’application de l’article 682 du code civil exigerait, outre le fait que le
terrain soit entouré de toutes parts de propriétés privées, l’absence de tout autre
passage – fût-ce à titre de simple tolérance – pour accéder au fonds prétendument
enclavé. En l’espèce, les époux GROUPE1.) disposeraient d’un passage de la voie
publique vers leur maison d’habitation par le biais des parcelles appartenant aux
consorts GROUPE3.).
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’état d’enclave du fonds
des époux GROUPE1.), les appelants demandent à voir appliquer l’article 683 du code
civil, en vertu duquel le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le
plus court du fonds enclavé à la voie publique. En l’espèce, eu égard à la situation des
lieux, le trajet le plus court entre le fonds des intimés et la voie publique passerait par
les parcelles des consorts GROUPE3.) et non par celle des appelants. Les intimés
auraient partant dû adresser leur demande aux consorts GROUPE3.) en vertu de
l’article 683 du code civil.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption
des motifs du juge de première instance.
Ils font exposer que, suite au morcellement par les époux GROUPE2.) de leur
propriété, ils ont acquis de ces derniers leur maison d’habitation sise à ADRESSE2.).
Les époux BABACIC auraient acquis de la part des époux GROUPE2.) la parcelle
voisine. La maison des intimés, se trouvant entre celle des époux BABACIC et celle
des époux GROUPE2.), n’aurait aucune issue sur la voie publique. Les intimés
auraient partant, depuis l’acquisition de leur maison en 2011, utilisé le parking situé
sur le fonds des époux GROUPE2.), sinon le passage des consorts BABACIC pour
accéder à la voie publique. Les intimés insistent sur le fait que l’acquisition de leur
maison ne s’est effectuée qu’à condition de pouvoir bénéficier d’un accès suffisant à
la voie publique en passant par le fonds des époux GROUPE2.). Ils auraient d’ailleurs,
dans cet esprit, sollicité et obtenu l’autorisation de construire un garage. Ils font
préciser qu’au moment de l’achat de leur maison, ledit parking appartenant aux époux
GROUPE2.) aurait été libre. Or, au mois de septembre 2013, sans préjudice quant à
la date exacte, les époux GROUPE2.), ayant donné en location leur propriété et leur
parking à une crèche, auraient fait construire un mur, bloquant ainsi le passage des
intimés.
En droit, les intimés font valoir que leur maison d’habitation est enclavée au sens de
l’article 682 du code civil, le muret construit par les époux GROUPE2.) empêchant
actuellement tout accès par véhicule à leur maison. Ils estiment qu’eux-mêmes n’ont
pas créé la situation d’enclave, de sorte qu’il ne saurait être question d’enclave
volontaire dans leur propre chef.
Ils font rappeler que l’accès en voiture à une maison d’habitation correspond à un
usage normal, de sorte qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir construit ledit garage,
pour lequel ils auraient d’ailleurs obtenu une autorisation de construire. Ils estiment
finalement que la tolérance momentanée par les époux BABACIC de les laisser passer
à pied par leur fonds ne désenclave en rien leur maison d’habitation.
Ils sollicitent finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés
et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds
de ses voisins pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité
proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L'article 682 du code civil ouvre au propriétaire du fonds enclavé un passage suffisant
pour son exploitation, afin d'assurer la mise en valeur de la propriété, qui ne peut, par
exemple, rester en friche par difficulté d'accès, ni être lotie, etc. Les termes du texte
ne sont pas limitatifs et la jurisprudence française en a donné une large interprétation,
conforme à l'intention des législateurs de 1881 et 1967, en parlant de l'utilisation
normale du fonds, par référence à sa destination objective, ce qui n'est pas la
convenance ou le goût personnel du propriétaire (V. Cass. 1re civ., 4 janv. 1954 : Bull.
civ. 1954, I, n° 1. – Comp. Cass. 3e civ., 4 janv. 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 19). L'idée
est que l'état d'enclave est lié au critère économique d'exploitation du fonds dominant
(CA Pau, 11 janv. 1990 : JurisData n° 1990-040416). On écarte donc une appréciation
subjective et référencée à la seule commodité de l'intéressé (Cass. 1re civ., 25 mai
1964 : Bull. civ. 1964, I, n° 273. – Cass. 1re civ., 14 juin 1965 : Bull. civ. 1965, I, n° 378.
– V. aussi, Cass. 1re civ., 4 mars 1964 : Bull. civ. 1964, I, n° 131) (cf. Juris-Classeur,
Fasc. unique, Servitudes, n° 64).
Sous cette réserve de bon équilibre des intérêts en présence, tous les modes
d'exploitation du fonds dominant peuvent être retenus (Cass. 3e civ., 8 juill. 1974 : Bull.
civ. 1974, III, n° 297), agricole, industrielle ou commerciale (Cass. 3e civ., 11 oct.
1978 : Gaz. Pal. 1979, 1, somm. p. 23), de spectacle (Cass. 3e civ., 5 mars 1974 :
Bull. civ. 1974, III, n° 102), de construction sur terrain constructible (Cass. 3e civ.,
9 oct. 1974 : Bull. civ. 1974, III, n° 354), d'habitation (Cass. civ., 22 nov. 1937 : DP
1938, 1, p. 62, note Voirin), de camping (Cass. 3e civ., 27 avr. 1982 : Gaz. Pal. 1982,
2, pan. jurispr. p. 287. – CA Rennes, 4 mai 1983 : JurisData n° 1983-642217), carrière,
tourbière, glacière (Picard, op. cit., n° 928) (cf. Juris-Classeur, Fasc. unique,
Servitudes, n° 65).
En outre, et toujours dans une lecture dynamique du texte, le propriétaire peut modifier
son exploitation, ce qui relève de sa liberté d'entreprendre. L'usus et le fructus dont il
est titulaire ne peuvent être restreints par une obligation de "figer" l'utilisation de son
héritage : il serait alors "exproprié" en quelque sorte au profit du propriétaire du fonds
servant. Toutes réserves faites de la modification de l'indemnité due, il faut se
prononcer, avec les tribunaux, en faveur de l'évolution de l'exploitation, sauf abus de
droit (CA Chambéry, 6 févr. 1951 : JCP G 1951, II, p. 6311, obs. Becque ; RTD civ.
1951, p. 270, obs. Solus).
De façon plus générale, les tribunaux modernisent l'exercice du droit de passage en
tenant compte, ainsi que l'exprime un arrêt du 28 octobre 1974, “des conditions
actuelles de la vie”. Il y eut la jurisprudence élargissant le passage piétonnier ou
charretier à celui des tracteurs et autres engins automobiles (Cass. 1re civ., 28 juin
1967 : Bull. civ. 1967, I, n° 243 ; JCP G 1967, IV, p. 124, servitude instituée par
testament du 11 Floréal An XII), disant insuffisant un chemin rocailleux ne permettant
pas de passer aux véhicules agricoles nécessaires à la culture des terres et à
l'enlèvement des récoltes (Cass. 3e civ., 3 juin 1975 : JCP G 1975, IV, p. 241. – Cass.
3e civ., 11 oct. 1978 : Gaz. Pal. 1979, 1, somm. p. 23), un sentier de chasseurs (Cass.
1re civ., 4 déc. 1965 : Bull. civ. 1965, I, n° 533)... Les progrès techniques réalisés par
les moyens de transport ont conquis l'article 682 du c (Cass. 3e civ., 4 févr. 1987 : Bull.
civ. 1987, II, n° 21 ; Defrénois 1988, art. 34202, p. 378, obs. Souleau). Malgré
quelques décisions contraires (CA Rennes, 24 mars 1981 : D. 1982, inf. rap. p. 303,
note Robert, mais il n'y avait qu'une dizaine de mètres à parcourir. – V. aussi, Cass.
3e civ., 10 mars 1976 : D. 1976, somm. p. 48 ; Gaz. Pal. 1976, 1, somm. p. 145, la
disposition des lieux permettait d'accéder avec une voiture à proximité immédiate de
la maison...), exigeant la justification du besoin d'accès en automobile (Cass. 1re civ.,
11 mai 1960 : Bull. civ. 1960, I, n° 254 ; JCP G 1960, II, 11838, obs. Dijol), il semble
acquis que, aujourd'hui, la desserte normale d'un fonds impose le passage avec ce
véhicule (cf. Juris-Classeur, Fasc. unique, Servitudes, n° 70).
Il est certain que l'accès de l'automobile professionnelle ou familiale à la porte même
de la propriété est devenu une facilité de la vie ordinaire de notre temps et que le
propriétaire du fonds servant qui, par hypothèse, en jouit pour lui-même, est mal venu
à la refuser à son voisin enclavé (cf. Juris-Classeur, Fasc. unique, Servitudes, n° 70).
A noter que le fonds est considéré comme enclavé lorsqu'il ne dispose d'aucune issue
ou d'une issue insuffisante pour les besoins de son exploitation. Il y a, en effet,
enclave, lorsque l'accès à la voie publique est insuffisant (Juris-Classeur, Fasc.
unique, Servitudes, n°50).
En l’espèce, il résulte des constatations faites par le juge de première instance lors de
la visite des lieux que les époux GROUPE1.) ne peuvent accéder de la voie publique
à leur maison d’habitation en voiture. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par les
appelants.
Il s’ensuit que, tel que l’a retenu à bon escient le juge de première instance, la maison
d’habitation des intimés est enclavée au sens de l’article 682 du code civil.
Les appelants estiment que les intimés sont eux-mêmes à l’origine de la situation dont
ils se plaignent à ce jour, en ayant créé un garage qui n’existait pas lors de l’acquisition
de leur maison.
Il n’y a pas d’enclave, si l’absence ou l’insuffisance d’accès à la voie publique résulte
du fait volontaire du propriétaire du fonds (TAL, 3 février 2009, n° 114607 du rôle).
Il est en effet de règle qu’un propriétaire ne peut profiter d'une situation qu'il a lui-même
créée pour réclamer un droit de passage sur le fonds voisin (cf. Cass. 3e civ., 11 juin
1981: JCP G 1981, IV, p. 311 – Cass. 3e civ., 17 juin 1992: JCP G 1992, IV, 2397 –
CA Versailles, 3 nov. 1998: Gaz. Pal. 1983, 1, somm. p. 141 – CA Versailles, 20 mai
1994: D. 1996, somm. p. 58, obs. Robert).
Ainsi, il n'est pas possible d'imposer de son fait à ses voisins une servitude ne
découlant pas de l'état naturel des lieux; l'enclave volontaire non exigée par une
exploitation normale du fonds interdit l'invocation de la servitude (cf. CA Nîmes, 23 mai
1996: Juris-Data n°1996-030043).
Il ne s'agit pas de l'enclave conventionnelle, née de la volonté commune des deux
propriétaires voisins, ni de la division du fonds, ni de la destination du père de famille,
mais de la création unilatérale d'un état d'enclave, d'une obstruction du passage sur la
voie publique, résultant du fait du propriétaire, à l'exclusion de l'intervention d'un tiers
(Cass. 1re civ., 6 janv. 1960 : Bull. civ. 1960, I, n° 12. – V. aussi, Cass. req., 18 févr.
1835 : S. 1835, 1, p. 806).
En réalité, ce “propre fait” du propriétaire prétendument enclavé résulte de deux
circonstances. Premièrement, d'une acquisition en connaissance de cause de son
fonds, sans s'être préalablement assuré d'une desserte suffisante pour l'exploitation
envisagée (Cass. 3e civ., 21 nov. 1978 : Bull. civ. 1978, III, n° 354 ; JCP G 1979, IV,
p. 42 ; D. 1979, inf. rap. p. 119. – CA Versailles, 3 nov. 1981 : Gaz. Pal. 1983, 1,
somm. p. 141). Cependant, cette sévérité est tempérée par l'analyse de l'exploitation
normale du fonds tel qu'existant lors de l'acquisition.
Les juges du fond sont souverains pour apprécier ce caractère volontaire de l'enclave
(Cass. 3e civ., 7 févr. 1969 : Bull. civ. 1969, III, n° 128. – Cass. 3e civ., 4 janv. 1973 :
Bull. civ. 1973, III, n° 19), qui relève d'une interprétation restrictive (A. Robert : Rép.
civ. Dalloz préc., n° 625) (Juris-Classeur, Fasc. unique, Servitudes, n° 71).
Les excès seront évités par le contrôle des juges du fond, et par l'exigence de n'être
pas auteur de l'enclave dont on se plaint. En un mot, le caractère jurisprudentiel
essentiel est celui de l'utilisation normale, tenant compte de l'évolution technique,
économique et des conditions de vie (S. Milon, in Dictionnaire des servitudes, ss. dir.
J.-L. Bergel : Le Moniteur, éd. 2003, p. 146).
En l’espèce, les époux
GROUPE1.)
contestent avoir enclavé le fonds par
l’aménagement du garage. Ils estiment que ce sont en revanche les époux
GROUPE2.) qui, par l’aménagement de leur parking et la construction du muret le long
de leur fonds, les empêchent d’accéder à leur maison d’habitation en voiture.
Le tribunal note que l’aménagement du parking par les appelants sur leur fonds, et
notamment la construction du muret – dont il n’est pas contesté qu’ils sont intervenus
postérieurement à la création du garage par les intimés – rend impossible l’accès en
voiture à la maison d’habitation des époux GROUPE1.).
Dans la mesure où la construction d’un garage dans une maison d’habitation est
fonction de l’utilisation normale d’un fonds servant à l’habitation, il ne saurait être
reproché aux intimés d’avoir créé un garage.
Il s’ensuit que les appelants restent en défaut de prouver le caractère volontaire de
l’état d’enclave de la maison d’habitation des intimés.
Aux termes de l’article 682 du code civil, et tel que l’a retenu à bon droit le juge de
première instance, les époux GROUPE1.) peuvent dès lors réclamer un droit de
passage sur le fonds des appelants.
Il est rappelé qu’à titre subsidiaire, les époux GROUPE2.) demandent à voir appliquer
l’article 683 du code civil, en vertu duquel le passage doit régulièrement être pris du
côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Le tribunal constate qu’il résulte des photos versées en cause que l’accès avec un
véhicule, de la voie publique à la maison d’habitation des époux GROUPE1.), se fait
nécessairement en passant par le fonds des appelants, étant précisé que, suivant les
photos versées en cause, le chemin passant par le fonds des voisins GROUPE3.) ne
permet qu’un passage à pied.
Il s’ensuit que c’est à juste titre et pour des motifs que le tribunal de céans adopte que
le juge de première instance a nommé un consultant avec la mission de fixer le
passage nécessaire pour accéder en voiture de la voie publique au garage de la
maison d’habitation appartenant aux époux GROUPE1.) en passant par le fonds
appartenant aux époux GROUPE2.), tout en déterminant le trajet le moins
dommageable pour le fonds appartenant aux époux GROUPE2.).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Le juge de première instance n’ayant pas encore toisé les demandes en obtention
d’une indemnité de procédure, la demande des appelants y relative est à déclarer
irrecevable.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés
l’intégralité des frais exposés par eux non compris dans les dépens, il y a lieu de leur
allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare fondée à concurrence du montant de 500,00 euros la demande
d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité
de procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité
de procédure de 250,00 euros pour l’instance d’appel,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.