Court confirms lower court judgment on debt repayment and awards procedural costs to appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment ordering the employee to repay 3,600 euros to the company manager, rejecting her defense that the debt was contingent on unissued bonuses. The court dismissed the employee's request for a procedural cost award while granting the manager a 400 euro fee for the appeal proceedings. Consequently, the employee was ordered to pay the manager's procedural costs and the court fees for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240 du nouveau code de procédure civile: L'appel non fondé doit être rejeté et le jugement confirmé; l'indemnité de procédure est allouée au gagnant de l'appel, mais refusée à la partie qui a perdu l'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 273/2016
Audience publique du mardi, vingt décembre deux mille seize
Numéro 173516 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
Lynn STELMES, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 18 septembre 2015,
comparant initialement par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette, actuellement par Maître Diab BOUDENE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), gérante de société, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juillet 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 novembre 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Diab BOUDENE,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marie GUEBELS,
avocat, en remplacement de Maître Romain ADAM, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 14 avril 2015, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour la voir
condamner à lui payer le montant de 3.600,00 euros avec les intérêts légaux à partir
de la reconnaissance de dette signée le 28 septembre 2010, sinon du 3 décembre
2014, date de la mise en demeure, sinon encore de la demande en justice, jusqu’à
solde, du chef d’une reconnaissance de dette du 28 septembre 2010. Elle a encore
conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et a demandé
à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a résisté à la demande, au motif
que le prêt du montant de 3.600,00 euros se situerait dans le cadre de son contrat de
travail avec la société SOCIETE1.), dont PERSONNE2.) était la gérante. Elle n’a pas
contesté la reconnaissance de dette, mais a soutenu que celle-ci était « à valoir sur
bonus futurs à verser » tel que le stipulerait le document. N’ayant jamais reçu aucun
bonus, elle n’aurait pas remboursé le montant lui prêté.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2015, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu
la demande en la forme et l’a déclarée fondée et justifiée pour le montant réclamé. Il a
partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.600,00
euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure jusqu’à solde, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 300,00 euros. Il n’a, en revanche, pas assorti le
jugement de l’exécution provisoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a constaté que
PERSONNE1.) ne contestait ni la remise de l’argent, ni la rédaction de la
reconnaissance de dette, qui est conforme aux dispositions de l’article 1326 du code
civil. Il a dit que la circonstance que PERSONNE1.) ait indiqué compenser sa dette
avec des bonus futurs à toucher, qu’elle n’a toutefois pas reçus, ne saurait avoir
d’incidence sur son obligation de remboursement du montant prêté. Il a finalement
retenu que dans la mesure où aucune date n’avait été fixée dans la reconnaissance
de dette quant au remboursement, celui-ci devait intervenir sur demande expresse de
la partie créancière.
De ce jugement, lui signifié le 17 août 2015, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 18 septembre 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante demande à se voir décharger de
toutes condamnations intervenues à son encontre. Elle sollicite une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait exposer avoir été engagée le 13 avril
2010 par la société SOCIETE1.), dont PERSONNE2.) était la gérante et l’associée
unique. Elle explique avoir été à la recherche d’un logement à proximité de son lieu de
travail. Dans ce contexte, PERSONNE2.) lui aurait prêté la somme de 3.600,00 euros.
Elle insiste cependant sur le fait qu’il aurait été convenu que le prêt serait remboursé
sur les futurs bonus qu’elle toucherait dans le cadre de son contrat de travail en tant
que conseillère en immobilier. Ce serait d’ailleurs la raison pour laquelle la
reconnaissance de dette indiquerait que le montant est « à valoir sur bonus futurs».
L’appelante soutient que sa dette aurait été remboursée dès la fin de l’année 2010
suite aux nombreuses ventes et locations réalisées par ses soins, PERSONNE2.)
ayant tenu compte de la somme de 3.600,00 euros dans l’attribution des bonus.
L’intimée aurait d’ailleurs reconnu, devant témoins, que l’appelante aurait remboursé
l’intégralité de sa dette.
Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) formule l’offre de preuve par l’audition de
son frère, PERSONNE3.), suivante : « Lors de la période du 16 février 2011 et 4 mars
2011, Madame
PERSONNE2.), invita Madame
PERSONNE1.)
et son frère
PERSONNE3.) au restaurant ; que lors du repas, la dame PERSONNE2.) informa
PERSONNE1.), que la dette de 3.600,00 € suivant reconnaissance de dette signée le
28 septembre 2010 était d’ores et déjà intégralement acquittée par le fruit de son
excellent travail et investissement pour la société ».
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à
son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel. Elle
conclut encore à se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de 1.000,00 euros
pour procédure abusive et vexatoire.
Elle fait exposer qu’à l’époque, les parties entretenaient des relations personnelles et
professionnelles et qu’en raison de la confiance qui s’était installée entre elles, elle
aurait prêté la somme de 3.600,00 euros à PERSONNE1.), qui aurait eu des difficultés
financières. PERSONNE2.) conteste formellement que ce montant ait entretemps été
remboursé, de surcroît par des bonus versés par la société SOCIETE1.), de même
qu’elle conteste avoir déclaré que la dette de PERSONNE1.) était éteinte. Elle estime
que la mention « à faire valoir sur bonus futurs » apposée sur la reconnaissance de
dette lui est inopposable, et fait plaider que la société SOCIETE1.) constitue une entité
juridique distincte. Elle précise finalement que PERSONNE1.) fait actuellement l’objet
de poursuites pénales pour abus de confiance et vol domestique.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à PERSONNE2.)
de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement la preuve de
l’existence d’un prêt et d’une obligation de remboursement corrélative dans le chef de
PERSONNE1.).
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception
(R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).
Afin de succéder dans ses prétentions, PERSONNE2.) se prévaut d’un document,
signé par PERSONNE1.) en date du 28 septembre 2010, qui est de la teneur suivante :
« Je soussignée
PERSONNE1.),
atteste par la présente
devoir € 3.600,- à
(trois mille six cent euros)
PERSONNE2.)
à valoir sur bonus futurs à verser.
Luxembourg, le 28/09/2010.
signé PERSONNE1.) ».
Force est de constater que PERSONNE1.) ne conteste ni la remise des fonds, ni
l’obligation de remboursement corrélative, ni la validité de la reconnaissance de dette.
Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, aux termes duquel « celui qui se
prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation », il incombe à PERSONNE1.) de rapporter la preuve du remboursement de
sa dette.
A cet effet, l’appelante fait plaider que le montant lui prêté a été intégralement
remboursé par les bonus lui versés par la société
SOCIETE1.), desquels
PERSONNE2.), en sa qualité de gérante, aurait déduit le montant prêté de 3.600,00
euros. Afin d’asseoir sa version des faits, l’appelante se réfère à un document d’une
vingtaine de pages qu’elle qualifie de « tableau Excel bonus 2010-2012 », lequel est
composé de plusieurs colonnes et dont le tribunal ignore tant l’origine que l’objet. Selon
l’intimée, il s’agirait d’un relevé des dépenses de frais et équipements journaliers de la
société SOCIETE1.), document interne à celle-ci, dont elle ignore comment
PERSONNE1.) se l’est procuré. Le tribunal constate qu’en tout état de cause, ce
document n’est pas de nature à établir le remboursement de sa dette par
PERSONNE1.).
L’appelante renvoie encore à une traduction libre de l’attestation testimoniale de son
frère, PERSONNE3.), afin de prouver le remboursement de sa dette. Cette attestation
est néanmoins beaucoup trop imprécise pour emporter la conviction du tribunal, les
déclarations vagues du témoin n’étant pas de nature à établir un remboursement de
la dette de 3.600,00 euros par PERSONNE1.). PERSONNE3.) reste, en effet, en
défaut de relater le moindre détail relatif aux modalités de remboursement de la dette
de PERSONNE1.), de sorte que le tribunal ignore comment et surtout à qui le montant
de 3.600,00 euros aurait été remboursé. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que
c’est PERSONNE2.), en nom personnel, et non pas la société SOCIETE1.) – qui
constitue une entité juridique distincte – qui a prêté de l’argent à PERSONNE1.), le
remboursement devant partant nécessairement se faire à PERSONNE2.) en nom
personnel. Les déclarations évasives du témoin, qui n’établissent pas le
remboursement de la dette de PERSONNE1.) à PERSONNE2.), ne sont partant pas
crédibles. A cela s’ajoute que lors des débats de première instance, la version de
PERSONNE1.) était fondamentalement différente de celle présentée actuellement en
instance d’appel. Il est ainsi rappelé que lors des plaidoiries devant le tribunal de paix,
PERSONNE1.) a soutenu ne pas avoir remboursé le prêt, au motif qu’aucun bonus ne
lui aurait été versé par la société SOCIETE1.).
Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par l’appelante, le
témoin n’ayant pas été en mesure de faire des déclarations pertinentes dans son
attestation testimoniale et l’offre de preuve étant libellée de façon sinon identique, du
moins similaire, au contenu de l’attestation.
Il s’ensuit que c’est à bon escient que le juge de première instance a dit la demande
de PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant réclamé.
C’est encore à bon droit et pour de justes motifs que le tribunal adopte, que le juge de
première instance a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de
procédure pour la première instance.
Le jugement attaqué est partant à confirmer dans toute sa teneur, l’appel laissant d’être
fondé.
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, recevable en la
forme, il est rappelé que la jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière
invariable, que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire
constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi
équipollente au dol, respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention
malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde,
grossière, inexcusable.
A défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef de l’appelante
et un préjudice dans son propre chef, la demande de l’intimée tendant à l’octroi de
dommages et intérêts est à déclarer non fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)
l’intégralité des sommes exposées par elle en instance d’appel non comprises dans
les dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 400,00 euros pour
l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve par l’audition d’un témoin formulée par PERSONNE1.),
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
400,00 euros pour l’instance d’appel,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.