Court dismisses appeal on property boundary dispute, confirming expert reports and rejecting procedural indemnity claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' appeal against previous judgments regarding the delimitation and boundary setting of their properties. The appellants argued for the annulation of expert reports and the appointment of a new surveyor, while the State maintained the existing technical reports were clear and precise. The court confirmed the lower court decisions because the expert reports were consistent and sufficient, rejecting all requests for new expert testimony or procedural indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: L'appel est non fondé lorsque les rapports d'experts sont clairs et précis, et l'indemnité de procédure est refusée en l'absence d'iniquité justifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 278/2016
Audience publique du mardi, vingt décembre deux mille seize
Numéro 166981 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), pensionné, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 1er mars 2013,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat en
fonctions, demeurant à L-ADRESSE2.), sinon par son Ministère des Travaux Publics
en fonctions, demeurant à L-ADRESSE3.), ADRESSE4.), pris en la personne de
l’administration des Ponts et Chaussées, représentée par son Directeur en fonctions,
demeurant à L-ADRESSE5.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juillet 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 novembre 2016.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Liese REIBEL, avocat, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg par l’organe de son mandataire Maître
Lynn FRANK, avocat, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit du 28 juin 2006, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont fait citer
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et Monsieur le Ministre des Finances à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en vue de voir ordonner qu’il
soit procédé à la délimitation et au bornage de leurs propriétés respectives et à les voir
condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
Ils ont, par ailleurs, fait citer l’Administration communale de ADRESSE6.) en vue de lui
voir déclarer commun le jugement à intervenir.
Par jugement du 16 janvier 2007, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant par
défaut à l’encontre de Monsieur le Ministre des Finances et contradictoirement à
l’égard des autres parties, après avoir reçu la demande en la forme et donné acte aux
demandeurs de ce qu’ils renoncent à leur demande en ce qu’elle est dirigée contre
Monsieur le Ministre des Finances, a, avant tout autre progrès en cause, nommé
consultant PERSONNE3.) avec la mission de procéder « à l’arpentage, à la
délimitation et au bornage des immeubles appartenant aux époux GROUPE1.) d’un
côté et à L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de l’autre côté, inscrits au
cadastre de la commune de ADRESSE6.), section E de ADRESSE6.), lieu-dit
ADRESSE6.), soit par application de titres de propriété, soit d’après la possession des
parties en cas d’accord entre elles sur ce point, soit enfin d’après le cadastre, et de
dresser un procès-verbal des opérations effectuées avec plan à l’appui sur lequel sont
cotées les mesures et distances et figurés les emplacements des bornes à planter ».
Le rapport du consultant PERSONNE3.) a été déposé le 30 septembre 2008.
Par jugement du 7 juin 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a mis hors cause l’Administration communale de ADRESSE6.),
entériné le rapport d’expertise PERSONNE3.) en ce qu’il a fixé la limite entre les
terrains appartenant aux époux GROUPE1.), d’un côté, et à l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, de l’autre, à la limite de propriété résultant du mesurage PERSONNE4.)
du 19 décembre 1992. Constatant que le consultant ne s’est pas prononcé sur
l’emplacement des bornes, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a renvoyé l’affaire au
consultant afin qu’il « procède à une indication de l’emplacement des bornes à poser
et procède, si ceci n’a pas déjà été fait, à la mise en place des bornes entre les terrains
appartenant aux parties demanderesses, d’un côté, et à la défenderesse, d’un autre
côté ».
Par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a remplacé le consultant PERSONNE3.) par la société anonyme
SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) a établi son rapport le 6 avril 2011.
Par jugement du 10 décembre 2012, tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, vidant les jugements des 7 juin 2010 et 4 octobre 2010 :
-
s’est déclaré dessaisi des moyens soulevés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
dans leur note de plaidoiries,
-
a entériné le rapport de consultation de la société anonyme SOCIETE1.) du 6 avril
2011,
-
a dit que la limite entre les propriétés de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et de
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg est fixée par les clous tels que ceux-ci
résultent du plan de situation établi par la consultante et joint en annexe au
jugement,
-
a dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure,
-
a fait masse des frais et dépens de l’instance, frais de consultation compris, et les
a imposés pour moitié à chacune des deux parties.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont réitéré les moyens d’ores et déjà développés à l’audience du 21
avril 2010 et sur lesquels il a été statué par jugement du 7 juin 2010 en entérinant le
rapport de consultation PERSONNE3.) du 30 septembre 2008.
Le juge de première instance a donc retenu qu’il était dessaisi desdits moyens.
Il a ensuite entériné le rapport de consultation établi le 6 avril 2011 par la société
SOCIETE1.) qui, lors d’une descente sur les lieux le 24 mars 2011 a matérialisé, d’une
part, côté ADRESSE7.), la limite entre la parcelle NUMERO1.) (sud-est) et le domaine
public de l’Etat par quatre nouveaux clous-spit dans les coins de murs et/ou bâtiments
et d’autre part, côté ADRESSE6.), la limite entre la parcelle NUMERO1.) (nord-est) et
le domaine public de l’Etat par deux nouveaux clous-limite dans le sol.
Le jugement du 10 décembre 2012 a été signifié à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
le 23 janvier 2013. Par acte d’huissier du 1er mars 2013, ces derniers ont régulièrement
relevé appel des jugements des 16 janvier 2007, 7 juin 2010, 4 octobre 2010 et 10
décembre 2012.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation des jugements entrepris, les appelants concluent à la nullité des
rapports PERSONNE3.) et SOCIETE1.) et demandent à les voir écarter des débats.
Ils sollicitent la nomination d’un nouvel homme de l’art avec la mission de procéder à
la délimitation et au bornage de leur propriété et de celle de l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, en application des titres de propriété des parties, sans tenir compte des
emprises 26 et 27 de l’Etat, émargées au plan cadastral.
Ils demandent encore à voir enjoindre à l’Etat de verser tout document officiel de nature
à justifier de la légalité des emprises 26 et 27, pour autant qu’une déclaration d’utilité
publique et une procédure subséquente existe, ou qu’un acte ait été passé entre l’Etat
et les propriétaires, le tout sous peine d’astreinte, s’il y a lieu.
A titre subsidiaire, les époux GROUPE1.) demandent l’audition des consultants
PERSONNE3.) et SOCIETE1.) par le tribunal de céans.
Ils réclament finalement une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de leur appel, ils font plaider que les experts nommés en cause n’ont pas pris
en considération les actes, à savoir un acte du 18 février 1873, un acte du 15 juin 1923,
ainsi qu’un acte du 16 octobre 1991, au vu desquels la propriété des appelants
s’étendrait bien au-delà des limites fixées par les rapports PERSONNE3.) et
SOCIETE1.).
Ils soutiennent qu’au sein même de l’Administration du Cadastre, il existe une
divergence quant à l’application cadastrale de leur propriété, ce dont résulterait le
caractère erroné du cadastre établi par Monsieur PERSONNE4.), avalisé par le
rapport PERSONNE3.).
Les experts auraient, par ailleurs, tenu compte de deux emprises chiffrées 26 et 27,
qui n’auraient jamais été légalisées par un acte quelconque ou fait l’objet d’une
indemnisation, de sorte qu’ils seraient à considérer comme expropriations contraires
à l’article 16 de la Constitution.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg conclut à la confirmation des jugements
entrepris en ce qu’ils ont entériné les rapports d’expertise PERSONNE3.) et
SOCIETE1.).
Il demande à voir écarter les contestations des appelants comme étant vagues et non
pertinentes et s’oppose à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Il donne ensuite à considérer que les questions relatives à une éventuelle expropriation
ne sont pas de la compétence du tribunal de paix, saisi d’une affaire de délimitation de
terrain.
Il réclame, finalement, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la compétence du juge de paix
Suivant l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage
de leurs propriétés contiguës.
Aux termes de l’article 4 du nouveau code de procédure civile, l’action en bornage
figure parmi les actions dont le juge de paix connaît à charge d’appel, à quelque valeur
que la demande puisse s’élever.
Il est unanimement admis par la doctrine et la jurisprudence que le juge de paix doit
se déclarer incompétent, même d’office, sur une action en bornage, lorsqu’à une
phase quelconque de la procédure une exception de propriété est soulevée quand elle
donne lieu à un débat sérieux qui porte sur une parcelle déterminée revendiquée soit
en vertu d’actes acquisitifs, soit par prescription (cf. Romanetti, Traité des actions
possessoires et du bornage, p. 630).
En revanche, le juge d’instance (en France et par analogie le juge de paix à
Luxembourg) ne cesse pas d’être compétent dès lors que l’allégation d’une des parties
de son droit à la propriété d’une parcelle est vague, sans apparence de fondement, et
ne soulève pas une contestation pétitoire sérieuse … seule une contestation sérieuse
posera vraiment la question de la compétence (cf. JCL Civil, servitudes, article 646,
fascicule 26, n° 48) (cf. TAL, 14ème chambre, 17 juin 2008, n° 111774 du rôle).
En l’espèce, les appelants font valoir qu’il appert de la juxtaposition des différents actes
que la « propriété PERSONNE5.) s’étend bien au-delà des limites telles que fixées par
les rapports PERSONNE3.) et SOCIETE1.) ». Ils soutiennent que le cadastre établi
par le géomètre PERSONNE6.) en date du 12 juillet 2011, suivant lequel la limite de
leur propriété n’est pas le seuil de porte, mais la route, se rapproche le plus de la
réalité.
Les appelants font, par ailleurs, état de deux emprises de l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, portant les numéros 26 et 27, que les consultants auraient prises en
considération dans leurs rapports respectifs, alors que ces emprises n’auraient jamais
été légalisées et auraient constitué des expropriations illégales.
Pour affirmer que les parcelles acquises par eux suivant acte notarié du 17 janvier
1992, avaient une contenance totale de 4 ares, les appelants se basent sur leur copie
dudit acte de vente, qui indique une contenance de 2,10 ares pour la parcelle portant
le numéro cadastral NUMERO2.) et une contenance de 1,90 ares pour la parcelle
portant le numéro cadastral NUMERO3.).
Il appert que l’indication initiale de 1,10 ares pour cette parcelle a été modifiée de façon
manuscrite sur la copie de l’acte versée en cause par les appelants et que cette copie
ne correspond pas à celle enregistrée auprès de l’Administration de l’Enregistrement
et des Domaines, qui indique une contenance de 1,10 ares pour la parcelle
NUMERO3.). La contenance de 1,10 ares correspond à celle figurant dans l’acte de
donation PERSONNE7.) du 15 juin 1923 pour la parcelle litigieuse.
Tel que l’a relevé à bon escient le juge de première instance, la modification
manuscrite de la contenance de la parcelle NUMERO3.) figurant sur la copie de l’acte
des appelants n’a pas été contresignée par les parties en cause. Il faut, par
conséquent, retenir que les contestations des appelants en ce qui concerne la
contenance de 1,10 ares de ladite parcelle manquent de sérieux.
Quant à la question des emprises 26 et 27, force est de constater que, dans leurs
développements, les appelants ne précisent aucunement à quelles dates et au
détriment du propriétaire de quelles parcelles lesdites emprises auraient été effectuées
de manière illégale.
L’attestation testimoniale établie par PERSONNE8.), versée par les appelants, évoque
« des problèmes à la suite d’emprises faites sur le terrain par l’Etat en 1967 et en
1984 ». Il fait ensuite état « des emprises faites en 1984 » qui auraient été « exclues
dans l’abornement de Monsieur PERSONNE4.) » et affirme que « le plan cadastral du
1/10/2004 attribue l’emprise 27 à PERSONNE9.) ».
Les allégations plus que vagues concernant l’illégalité des emprises litigieuses ne
peuvent, à défaut d’autres précisions, pas être considérées comme une contestation
pétitoire sérieuse des appelants sur les parcelles visées.
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de verser
des pièces supplémentaires concernant les emprises 26 et 27.
Les contestations relatives à la contenance des parcelles acquises par les époux
GROUPE1.) en 1992 étant dépourvues d’apparence de fondement, la question de la
compétence du tribunal de paix pour connaître d’une exception de propriété ne se
pose pas en l’espèce.
C’est, dès lors, à juste titre que le juge de paix s’est reconnu compétent pour connaître
de l’affaire.
Quant au bornage
Tel que l’a rappelé le juge de première instance, les juges ne doivent s’écarter de
justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur
de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en
cause (cf. Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).
C’est à tort que les appelants soutiennent que les consultants ne se seraient pas fiés
aux actes produits en cause dans le cadre de leur mission.
En effet, le consultant PERSONNE3.) a procédé à une analyse de l’extrait de mutation
du 10 mars 1873 et a constaté que celui-ci ne contient qu’une description littérale, sans
autre précision sur les parcelles.
Il a ensuite pris en compte l’acte de donation établi le 15 juin 1923 (et non pas le 10
juillet 1923, tel qu’indiqué erronément dans le rapport) et a constaté que les indications
figurant dans ce document quant à la contenance de la parcelle NUMERO3.)
correspondent à celles résultant de l’acte de vente du 17 janvier 1992, enregistré le 18
février 1992 (cf. supra).
Après avoir analysé les prédits titres de propriété, le consultant a pris position sur le
mesurage effectué par le géomètre de l’Administration du Cadastre PERSONNE6.) du
6 février 1984 (mes.1247), par rapport auquel il a constaté une erreur de dessin.
Dans ce contexte, le consultant a relevé ce qui suit :
« (…) le croquis de terrain établi lors du levé sur place est différent du dessin final.
Faute de reporter un coin de la maison (n°58 du levé), une liaison directe a été faite,
à tort, du point 52 au point 57. Par conséquent, la représentation de la maison sur la
parcelle NUMERO4.) (PERSONNE9.)) est erronée. »
Le consultant a ensuite confirmé l’exactitude du mesurage effectué par le géomètre
de l’Administration du Cadastre PERSONNE4.) dans les termes suivants : « les
parcelles NUMERO4.) et NUMERO3.), appartenant à GROUPE1.) sont parfaitement
documentées dans le mesurage « PERSONNE4.) » en date du 30-12-1992
(mes.1507) sous le lot 1, avec une contenance de 3,20 ares ».
Aucun élément de la cause ne permet d’admettre que le consultant PERSONNE3.),
qui s’est transporté sur les lieux et qui a pris en considération tous les éléments lui
soumis par les parties avant de déposer un rapport complet et circonstancié, se soit
trompé.
Dans son rapport du 6 avril 2011, auquel il a annexé un plan de situation,
PERSONNE10.), géomètre officiel auprès de la société SOCIETE1.), relate qu’il a, à
l’aide du plan PERSONNE4.) du 30 décembre 1992, vérifié et rétabli, d’une part, côté
ADRESSE7.), la limite entre la parcelle NUMERO1.) (sud-est) et le domaine public de
l’Etat par quatre nouveaux clous-spit dans les coins de murs et/ou bâtiments et d’autre
part, côté ADRESSE6.), la limite entre la parcelle NUMERO1.) (nord-est) et le domaine
public de l’Etat par deux nouveaux clous-limite dans le sol.
Il convient de constater que le rapport de la société SOCIETE1.) a été établi en
cohérence avec les constatations du rapport du consultant PERSONNE3.).
Eu égard au caractère clair et précis des rapports PERSONNE3.) et SOCIETE1.), les
demandes des appelants tendant à l’annulation desdits rapports, sinon à l’audition des
consultants à l’audience, voire à la nomination d’un nouvel homme de l’art pour
procéder au bornage, sont à rejeter.
Au vu de ce qui précède, le jugement du 7 juin 2010 est à confirmer en ce qu’il a
entériné le rapport du consultant PERSONNE3.) qui a fixé la limite entre les terrains
appartenant aux époux GROUPE1.), d’un côté, et à l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, de l’autre, à la limite de propriété résultant du mesurage PERSONNE4.)
du 19 décembre 1992.
Le jugement entrepris du 10 décembre 2012 qui a entériné le rapport SOCIETE1.) en
ce que celui-ci a retenu que la limite entre les propriétés de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg est fixée par les clous tels
que ceux-ci résultent du plan de situation établi par la consultante, est également à
confirmer.
Il résulte de ce qui précède que l’appel contre les jugements du tribunal de paix des
16 janvier 2007, 7 juin 2010, 4 octobre 2010 et 10 décembre 2012 n’est pas fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige, la demande des époux GROUPE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ne justifiant pas de l’iniquité requise par les
dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non
fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation des rapports de consultation PERSONNE3.) et
SOCIETE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les rapports de consultation PERSONNE3.)
et SOCIETE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des consultants,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à voir
charger un nouvel homme de l’art de procéder au bornage des propriétés des parties,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à voir
enjoindre à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de verser des pièces relatives aux
emprises 26 et 27,
dit l’appel non fondé,
confirme les jugements entrepris des 16 janvier 2007, 7 juin 2010, 4 octobre 2010 et
10 décembre 2012,
déclare non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.