Luxembourg court partially allows divorce appeal, adjusting child support for pre-divorce period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal dismissed the incidental appeal regarding procedural costs but partially allowed the main appeal concerning the applicable law for child support. While parties agreed on the divorce date, they disputed the legal regime governing the period between separation and the divorce filing. The court ruled that the peace court lacked jurisdiction over this specific interim period and recalculated the support amount accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 685-1 du Code de procédure civile portugais; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: The court has discretion to determine the applicable law for child support periods between separation and divorce filing, and may declare the peace court incompetent for such periods, leading to a recalculation of the support amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 276/2016
Audience publique du mardi, vingt décembre deux mille seize
Numéro 166796 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 18 décembre 2014,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 novembre 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Paulo FELIX, avocat,
en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Catia OLIVEIRA,
avocat, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans, en date du 1er mars 2016 qui, après
avoir reçu les appels principal et incident en la forme, a rouvert les débats afin de
permettre aux parties de :
1) conclure
-
sur la date de l’introduction de la procédure de divorce par PERSONNE1.),
-
sur la date à laquelle le jugement de divorce est entré en force de chose jugée,
-
sur la date exacte à laquelle PERSONNE2.) et les enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ont installé leur résidence habituelle au Luxembourg,
-
sur la loi applicable à la demande de PERSONNE2.) en ce qu’elle concerne la
période entre la séparation des époux et l’introduction de la procédure de divorce,
2) verser la loi applicable, dans l’hypothèse où celle-ci n’est pas la loi
luxembourgeoise.
Il est rappelé que le litige a trait à la demande de PERSONNE2.) en obtention, à partir
du 1er septembre 2011, d’un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation des
enfants communs mineurs, PERSONNE3.), né le DATE1.) et ADRESSE3.), né le
DATE2.).
Les parties s’accordent pour dire que PERSONNE1.) a introduit la demande en divorce
le 23 janvier 2013, que le jugement de divorce a été rendu le 24 juin 2013 et a été
notifié à PERSONNE2.) le 11 juillet 2013.
L’appelant précise qu’en vertu de l’article 685-1 du code de procédure civile portugais,
le délai d’appel est de trente jours au Portugal et que le jugement était donc coulé en
force de chose jugée le 10 août 2013, aucune des parties n’ayant interjeté appel. Il en
déduit que le tribunal de paix était incompétent pour connaître de la demande en
obtention d’un secours alimentaire du 23 janvier 2013 au 10 août 2013.
Les parties sont d’accord pour dire que les enfants PERSONNE3.) et ADRESSE3.)
résident au Luxembourg depuis le 5 août 2013.
L’intimée conclut à l’application de la loi luxembourgeoise en vertu de l’article 4(3) du
Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations
alimentaires, qui renvoie à la loi du for « lorsque le créancier a saisi l’autorité
compétente de l’Etat où le débiteur a sa résidence habituelle ».
L’intimée cite, à titre subsidiaire et à toutes fins utiles, les dispositions portugaises en
matière d’obligations alimentaires des parents envers leurs enfants et souligne que
ces dispositions sont de même essence que les dispositions de la loi luxembourgeoise.
L’appelant se rapporte à sagesse quant à la loi applicable.
Pour le surplus, les parties renvoient à leurs conclusions antérieures.
Quant à la compétence du tribunal de paix pour connaître de la demande en paiement
d’un secours alimentaire au cours de la procédure de divorce
Tel qu’il a été relevé dans la motivation du jugement du tribunal de céans du 1er mars
2016, le tribunal de paix est incompétent pour connaître d’une demande en obtention
de secours alimentaire qui a trait à la période entre l’introduction de la procédure de
divorce et la date à laquelle le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée,
ceci même dans l’hypothèse où la demande n’est introduite que postérieurement à
l’entrée en force de chose jugée du jugement de divorce.
En l’espèce, il est constant en cause que le divorce a été introduit le 23 janvier 2013
et que le jugement de divorce a été rendu le 24 juin 2013. Ce jugement, notifié le 11
juillet 2013 à PERSONNE2.), n’a pas été frappé d’appel, de sorte qu’il est entré en
force de chose jugée le 10 août 2013, à l’expiration du délai d’appel qui, en vertu de
l’article 685-1 du code de procédure civile portugais, est de trente jours.
Par réformation du jugement dont appel, il y a partant lieu de retenir que le tribunal de
paix n’était pas compétent pour connaître de la demande de PERSONNE2.) tendant
au paiement d’un secours alimentaire pour la période s’étant étendue du 23 janvier
2013 au 10 août 2013 inclus.
Quant à la loi applicable
L’article 15 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la
compétence, à la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la
coopération en matière d’obligations alimentaires renvoie au Protocole de La Haye du
23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
Aux termes de l’article 3 du susdit Protocole, « sauf disposition contraire du Protocole,
la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de la nouvelle
résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est intervenu ».
L’article 4 du Protocole, intitulé « Règles spéciales en faveur de certains créanciers »
prévoit que : « 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les
obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de
21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article
5 ; et (…)
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du
débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité
compétente de l’Etat où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de
l’Etat de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut
pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for (…) ».
Dans la mesure où PERSONNE1.) a sa résidence habituelle au Luxembourg depuis
septembre 2011, la loi luxembourgeoise, en tant que loi du for, est applicable en vertu
de l’article 4(3) du Protocole susmentionné, en ce qui concerne aussi bien la période
du 1er septembre 2011 au 22 janvier 2013, que celle à partir du 11 août 2013.
Quant au fond
Quant à la période du 1er septembre 2011 au 22 janvier 2013
Il est rappelé que PERSONNE1.) conclut à voir déclarer non fondée la demande de
PERSONNE2.) pour ce qui est de la période ayant précédé l’introduction de la
demande en divorce, tandis que, dans le cadre de son appel incident, PERSONNE2.)
demande une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
des deux enfants pour le montant de (2 x 300,00 =) 600,00 euros par mois à partir de
septembre 2011.
L’article 203 du code civil, qui prévoit que « les conjoints contractent ensemble, par le
fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants », confère
à la demanderesse un droit propre et personnel contre le défendeur à l’allocation d’une
pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs.
Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
L’appelant relève que l’intimée ne justifie pas de son état de besoin, voire de l’état de
besoin des enfants, au cours de la période ayant précédé la demande en divorce. ll
soutient avoir contribué à l’entretien des enfants, nonobstant le fait qu’il a résidé au
Luxembourg à partir de septembre 2011. Par ailleurs, les charges de l’intimée qui, au
cours de la majeure partie de la période visée, aurait résidé auprès de sa famille avec
les enfants au Portugal, auraient été limitées. Le fait que l’intimée ne lui ait pas réclamé
de contribution à la suite de la séparation du couple laisserait présumer l’absence
d’état de besoin.
En invoquant une présomption d’absence de besoin dans le chef de l’intimée et des
enfants entre la séparation des époux et l’introduction de la demande en divorce,
l’appelant se prévaut implicitement de l’adage « les aliments ne s’arréragent pas ».
Selon cette maxime, le créancier ne peut plus toucher par la suite les aliments qu’il n’a
pas réclamés, un double fondement justifiant la règle : une présomption d’absence de
besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de renonciation à la
pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz, ibid cité). La règle qui n’a que la valeur d’une
simple présomption soumise à l’appréciation des juges du fond à qui il appartient de
relever les faits de nature à tenir la présomption en échec (cf. Enc. Dalloz, ibid cité, n°
211), est néanmoins exclue en matière de pension alimentaire accordée à titre de
contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, tel que c’est le cas en
l’occurrence (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980 : Bull. civ. II, n° 226 ; Cass. fr. 1ère
civ., 8 décembre 1993 : Defrénois 1994, art. 35746, p. 322, note Massip). Ceci
s’expliquant par le fait qu’aucune des deux présomptions sur lesquelles repose l’adage
n’est dans cette hypothèse justifiée, étant donné que, d’une part, les enfants ne
sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, pas plus
d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et que,
d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (cf. TAL,
5 mars 1998, n° rôle 58656 ; 5 février 1987, n° rôle 3516 ; 16 octobre 1998, n° rôle
53540).
Tel que l’a, à juste titre relevé le juge de première instance, le susdit adage n’est donc
pas applicable à la demande de PERSONNE2.) au titre du secours alimentaire
réclamé pour les enfants communs mineurs à l’époque ayant précédé la demande en
divorce.
L’appelant verse des extraits de compte relatifs à des virements qu’il a effectués sur
un compte ouvert à son nom au Portugal pour établir qu’après la séparation du couple,
il a continué à rembourser un prêt immobilier relatif à un immeuble commun situé au
Portugal.
Il ne verse cependant pas de pièces dont il résulterait qu’il a effectué des paiements
pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants au cours de la période visée.
Il résulte des fiches de salaire et relevés de compte versés par l’appelant qu’entre
septembre 2011 et janvier 2013, ses revenus mensuels nets ont oscillé entre 2.000,00
et 2.400,00 euros et qu’il a payé un loyer mensuel de 880,00 euros à partir de janvier
2012.
L’intimée, quant à elle, ne produit pas de pièces relatives à sa situation professionnelle
et personnelle au Portugal à la suite de la séparation des époux. Elle affirme avoir
travaillé au Portugal entre septembre 2011 et janvier 2012 moyennant un salaire
mensuel de 435,00 euros. Elle aurait perdu son emploi et serait venue s’installer au
Luxembourg où elle aurait trouvé un emploi à mi-temps à partir de juillet 2012 pour un
salaire mensuel net d’environ 800,00 euros.
L’intimée n’apporte aucune précision quant à la question de savoir auprès de quels
membres de famille les enfants ont habité au Portugal entre juillet 2012 et juillet 2013
et quels ont, le cas échéant, été les besoins spécifiques des enfants à l’époque.
Dans ces circonstances et eu égard au fait que le coût de vie est moins élevé au
Portugal qu’au Luxembourg, il convient, par réformation du jugement entrepris, de
limiter la pension alimentaire à payer par l’appelant à l’intimée au titre de contribution
à l’entretien et à l’éducation des enfants communs pour la période du 1er septembre
2011 au 22 janvier 2013 au montant de 115,00 euros (indice 719,84) par enfant et par
mois.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension
alimentaire de 230,00 euros (indice 719,84) à titre de secours alimentaire mensuel
pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, allocations familiales non
comprises, à raison de 115,00 euros (indice 719,84) par mois et par enfant, pour la
période du 1er septembre 2011 au 22 janvier 2013 inclus.
Quant à la période courant à partir du 11 août 2013
PERSONNE2.) fait exposer qu’à partir de juillet 2013, elle a travaillé à plein temps pour
un salaire mensuel net de 1.596,70 euros, qu’à la suite de la perte de son emploi, elle
a touché des indemnités de chômage d’un montant mensuel net de 742,76 euros à
partir de novembre 2013. Il résulte des fiches de salaires versées en cause qu’elle a
retrouvé un travail à mi-temps comme femme de ménage à partir de novembre 2014
et qu’elle perçoit un salaire mensuel net d’environ 900,00 euros. Elle fait état d’un loyer
de 550,00 euros, correspondant à la moitié du loyer relatif à un appartement loué avec
son concubin. Elle verse deux factures chèque-service relatives au mois de mai 2015,
portant sur un montant total de 232,00 euros, ainsi que des factures relatives à divers
frais d’assurances.
L’intimée, née en 1982, ne fournit pas d’explications quant aux raisons pour lesquelles
elle ne travaille pas à plein temps et ne verse pas de pièces relatives à d’éventuelles
recherches d’un tel emploi qui seraient restées infructueuses. Dans ces circonstances,
il y a lieu de considérer que l’intimée devrait au moins pouvoir percevoir le salaire
minimum qualifié correspondant à un emploi à plein temps, de sorte qu’il y a lieu
d’admettre des facultés contributives du moins théoriques dans son chef.
Suivant fiches de salaire versées en cause, le salaire mensuel net de l’appelant qui
travaille actuellement comme plâtrier en vertu d’un contrat de travail à durée
indéterminée à plein temps, oscille entre 2.100,00 et 2.300,00 euros depuis août 2013.
Concernant ses dépenses incompressibles, l’appelant fait état d’un loyer de 880,00
euros, de mensualités d’un prêt immobilier SOCIETE1.) de 200,00 euros, de
mensualités d’un prêt SOCIETE2.) de 389,12 euros payées jusqu’en septembre 2014,
ainsi que de mensualités d’un prêt SOCIETE2.) de 484,82 euros payées à partir de
septembre 2013. Il invoque, finalement, divers frais d’assurances.
Au vu de ce qui précède, le montant de 140,00 euros (indice 719,84), auquel le juge
de première instance a fixé le secours alimentaire à payer par PERSONNE1.) par mois
et par enfant est à considérer comme adéquat pour la période courant à partir du 11
août 2013, au vu des besoins des enfants et des facultés contributives des parents.
Compte tenu de l’adaptation indiciaire, le montant de 140 euros (indice 719,84)
correspond au montant de 147,09 euros (indice 756,27) en date du 11 août 2013.
Il y a, dès lors, lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une
pension alimentaire indexée de 294,18 euros (indice 756,27) à titre de secours
alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs,
allocations familiales non comprises, soit 147,09 euros (indice 756,27) par mois et par
enfant, pour la période à partir du 11 août 2013.
Dans le décompte entre parties, il devra être tenu compte des paiements d’ores et déjà
effectués par PERSONNE1.).
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal est partiellement fondé, tandis que
l’appel incident n’est pas fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Les parties ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.
PERSONNE1.) demeurant tenu d’une condamnation au profit de PERSONNE2.), il
convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis les frais et dépens de la
première instance à charge de PERSONNE1.).
Les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à charge de PERSONNE2.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du tribunal de céans du 1er mars 2016,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris :
dit que le tribunal de paix est incompétent pour connaître de la demande de
PERSONNE2.) en ce qu’elle concerne la période du 23 janvier 2013 au 10 août 2013,
fixe le secours alimentaire à payer par PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au
titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), au montant de 230,00 euros (indice 719,84) par
mois, pour la période courant du 1er septembre 2011 au 22 janvier 2013 inclus,
partant :
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien
des deux enfants communs,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), le montant de 230,00 euros (indice 719,84) par mois, allocations
familiales non comprises, à raison de 115,00 euros (indice 719,84) par mois et par
enfant, pour la période courant du 1er septembre 2011 au 22 janvier 2013 inclus,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le secours alimentaire à payer par
PERSONNE1.) à PERSONNE2.) au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien
des deux enfants communs, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), au montant de 294,18
euros (indice 756,27) par mois, pour ce qui est de la période prenant cours le 11 août
2013, partant :
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien
des deux enfants communs,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), le montant de 294,18 euros (indice 756,27) par mois, allocations
familiales non comprises, à raison de 147,09 euros (indice 756,27) par mois et par
enfant, pour la période prenant cours le 11 août 2013,
dit que ces secours sont payables et portables le premier de chaque mois et adaptés
automatiquement sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,
dit que dans le décompte entre parties, il devra être tenu compte de tous les paiements
d’ores et déjà effectués par PERSONNE1.) à ce titre,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) aux frais et
dépens de la première instance,
déclare non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Elisabeth MACHADO, avocat concluant, la demandant, affirmant
en avoir fait l’avance.