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TAL14_166796 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows divorce appeal, adjusting child support for pre-divorce period.

Numéro de cause TAL14_166796
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The tribunal dismissed the incidental appeal regarding procedural costs but partially allowed the main appeal concerning the applicable law for child support. While parties agreed on the divorce date, they disputed the legal regime governing the period between separation and the divorce filing. The court ruled that the peace court lacked jurisdiction over this specific interim period and recalculated the support amount accordingly.

Regeste Legislator

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Articles 685-1 du Code de procédure civile portugais; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: The court has discretion to determine the applicable law for child support periods between separation and divorce filing, and may declare the peace court incompetent for such periods, leading to a recalculation of the support amount.

Mots-clés

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child support calculation divorce appeal incident applicable law period peace court incompetence procedural costs allocation dispositions spéciales pour le Luxembourg divorce international compétence alternative

Dispositions légales citées

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Article 685-1 du Code de procédure civile portugais
L’appelant précise qu’en vertu de l’article 685-1 du code de procédure civile portugais,
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 685-1 du code de procédure civile
L’appelant précise qu’en vertu de l’article 685-1 du code de procédure civile portugais,
article 203 du code civil
L’article 203 du code civil, qui prévoit que « les conjoints contractent ensemble, par le

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 276/2016

Audience publique du mardi, vingt décembre deux mille seize

Numéro 166796 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette

du 18 décembre 2014,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 novembre 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Paulo FELIX, avocat,

en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Catia OLIVEIRA,

avocat, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans, en date du 1er mars 2016 qui, après

avoir reçu les appels principal et incident en la forme, a rouvert les débats afin de

permettre aux parties de :

1) conclure

-

sur la date de l’introduction de la procédure de divorce par PERSONNE1.),

-

sur la date à laquelle le jugement de divorce est entré en force de chose jugée,

-

sur la date exacte à laquelle PERSONNE2.) et les enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) ont installé leur résidence habituelle au Luxembourg,

-

sur la loi applicable à la demande de PERSONNE2.) en ce qu’elle concerne la

période entre la séparation des époux et l’introduction de la procédure de divorce,

2) verser la loi applicable, dans l’hypothèse où celle-ci n’est pas la loi

luxembourgeoise.

Il est rappelé que le litige a trait à la demande de PERSONNE2.) en obtention, à partir

du 1er septembre 2011, d’un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation des

enfants communs mineurs, PERSONNE3.), né le DATE1.) et ADRESSE3.), né le

DATE2.).

Les parties s’accordent pour dire que PERSONNE1.) a introduit la demande en divorce

le 23 janvier 2013, que le jugement de divorce a été rendu le 24 juin 2013 et a été

notifié à PERSONNE2.) le 11 juillet 2013.

L’appelant précise qu’en vertu de l’article 685-1 du code de procédure civile portugais,

le délai d’appel est de trente jours au Portugal et que le jugement était donc coulé en

force de chose jugée le 10 août 2013, aucune des parties n’ayant interjeté appel. Il en

déduit que le tribunal de paix était incompétent pour connaître de la demande en

obtention d’un secours alimentaire du 23 janvier 2013 au 10 août 2013.

Les parties sont d’accord pour dire que les enfants PERSONNE3.) et ADRESSE3.)

résident au Luxembourg depuis le 5 août 2013.

L’intimée conclut à l’application de la loi luxembourgeoise en vertu de l’article 4(3) du

Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations

alimentaires, qui renvoie à la loi du for « lorsque le créancier a saisi l’autorité

compétente de l’Etat où le débiteur a sa résidence habituelle ».

L’intimée cite, à titre subsidiaire et à toutes fins utiles, les dispositions portugaises en

matière d’obligations alimentaires des parents envers leurs enfants et souligne que

ces dispositions sont de même essence que les dispositions de la loi luxembourgeoise.

L’appelant se rapporte à sagesse quant à la loi applicable.

Pour le surplus, les parties renvoient à leurs conclusions antérieures.

Quant à la compétence du tribunal de paix pour connaître de la demande en paiement

d’un secours alimentaire au cours de la procédure de divorce

Tel qu’il a été relevé dans la motivation du jugement du tribunal de céans du 1er mars

2016, le tribunal de paix est incompétent pour connaître d’une demande en obtention

de secours alimentaire qui a trait à la période entre l’introduction de la procédure de

divorce et la date à laquelle le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée,

ceci même dans l’hypothèse où la demande n’est introduite que postérieurement à

l’entrée en force de chose jugée du jugement de divorce.

En l’espèce, il est constant en cause que le divorce a été introduit le 23 janvier 2013

et que le jugement de divorce a été rendu le 24 juin 2013. Ce jugement, notifié le 11

juillet 2013 à PERSONNE2.), n’a pas été frappé d’appel, de sorte qu’il est entré en

force de chose jugée le 10 août 2013, à l’expiration du délai d’appel qui, en vertu de

l’article 685-1 du code de procédure civile portugais, est de trente jours.

Par réformation du jugement dont appel, il y a partant lieu de retenir que le tribunal de

paix n’était pas compétent pour connaître de la demande de PERSONNE2.) tendant

au paiement d’un secours alimentaire pour la période s’étant étendue du 23 janvier

2013 au 10 août 2013 inclus.

Quant à la loi applicable

L’article 15 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la

compétence, à la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la

coopération en matière d’obligations alimentaires renvoie au Protocole de La Haye du

23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.

Aux termes de l’article 3 du susdit Protocole, « sauf disposition contraire du Protocole,

la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de la nouvelle

résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est intervenu ».

L’article 4 du Protocole, intitulé « Règles spéciales en faveur de certains créanciers »

prévoit que : « 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les

obligations alimentaires :

a) des parents envers leurs enfants ;

b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de

21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article

5 ; et (…)

2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du

débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.

3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité

compétente de l’Etat où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de

l’Etat de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut

pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for (…) ».

Dans la mesure où PERSONNE1.) a sa résidence habituelle au Luxembourg depuis

septembre 2011, la loi luxembourgeoise, en tant que loi du for, est applicable en vertu

de l’article 4(3) du Protocole susmentionné, en ce qui concerne aussi bien la période

du 1er septembre 2011 au 22 janvier 2013, que celle à partir du 11 août 2013.

Quant au fond

Quant à la période du 1er septembre 2011 au 22 janvier 2013

Il est rappelé que PERSONNE1.) conclut à voir déclarer non fondée la demande de

PERSONNE2.) pour ce qui est de la période ayant précédé l’introduction de la

demande en divorce, tandis que, dans le cadre de son appel incident, PERSONNE2.)

demande une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation

des deux enfants pour le montant de (2 x 300,00 =) 600,00 euros par mois à partir de

septembre 2011.

L’article 203 du code civil, qui prévoit que « les conjoints contractent ensemble, par le

fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants », confère

à la demanderesse un droit propre et personnel contre le défendeur à l’allocation d’une

pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants communs.

Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

L’appelant relève que l’intimée ne justifie pas de son état de besoin, voire de l’état de

besoin des enfants, au cours de la période ayant précédé la demande en divorce. ll

soutient avoir contribué à l’entretien des enfants, nonobstant le fait qu’il a résidé au

Luxembourg à partir de septembre 2011. Par ailleurs, les charges de l’intimée qui, au

cours de la majeure partie de la période visée, aurait résidé auprès de sa famille avec

les enfants au Portugal, auraient été limitées. Le fait que l’intimée ne lui ait pas réclamé

de contribution à la suite de la séparation du couple laisserait présumer l’absence

d’état de besoin.

En invoquant une présomption d’absence de besoin dans le chef de l’intimée et des

enfants entre la séparation des époux et l’introduction de la demande en divorce,

l’appelant se prévaut implicitement de l’adage « les aliments ne s’arréragent pas ».

Selon cette maxime, le créancier ne peut plus toucher par la suite les aliments qu’il n’a

pas réclamés, un double fondement justifiant la règle : une présomption d’absence de

besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de renonciation à la

pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz, ibid cité). La règle qui n’a que la valeur d’une

simple présomption soumise à l’appréciation des juges du fond à qui il appartient de

relever les faits de nature à tenir la présomption en échec (cf. Enc. Dalloz, ibid cité, n°

211), est néanmoins exclue en matière de pension alimentaire accordée à titre de

contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, tel que c’est le cas en

l’occurrence (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980 : Bull. civ. II, n° 226 ; Cass. fr. 1ère

civ., 8 décembre 1993 : Defrénois 1994, art. 35746, p. 322, note Massip). Ceci

s’expliquant par le fait qu’aucune des deux présomptions sur lesquelles repose l’adage

n’est dans cette hypothèse justifiée, étant donné que, d’une part, les enfants ne

sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, pas plus

d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et que,

d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (cf. TAL,

5 mars 1998, n° rôle 58656 ; 5 février 1987, n° rôle 3516 ; 16 octobre 1998, n° rôle

53540).

Tel que l’a, à juste titre relevé le juge de première instance, le susdit adage n’est donc

pas applicable à la demande de PERSONNE2.) au titre du secours alimentaire

réclamé pour les enfants communs mineurs à l’époque ayant précédé la demande en

divorce.

L’appelant verse des extraits de compte relatifs à des virements qu’il a effectués sur

un compte ouvert à son nom au Portugal pour établir qu’après la séparation du couple,

il a continué à rembourser un prêt immobilier relatif à un immeuble commun situé au

Portugal.

Il ne verse cependant pas de pièces dont il résulterait qu’il a effectué des paiements

pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants au cours de la période visée.

Il résulte des fiches de salaire et relevés de compte versés par l’appelant qu’entre

septembre 2011 et janvier 2013, ses revenus mensuels nets ont oscillé entre 2.000,00

et 2.400,00 euros et qu’il a payé un loyer mensuel de 880,00 euros à partir de janvier

2012.

L’intimée, quant à elle, ne produit pas de pièces relatives à sa situation professionnelle

et personnelle au Portugal à la suite de la séparation des époux. Elle affirme avoir

travaillé au Portugal entre septembre 2011 et janvier 2012 moyennant un salaire

mensuel de 435,00 euros. Elle aurait perdu son emploi et serait venue s’installer au

Luxembourg où elle aurait trouvé un emploi à mi-temps à partir de juillet 2012 pour un

salaire mensuel net d’environ 800,00 euros.

L’intimée n’apporte aucune précision quant à la question de savoir auprès de quels

membres de famille les enfants ont habité au Portugal entre juillet 2012 et juillet 2013

et quels ont, le cas échéant, été les besoins spécifiques des enfants à l’époque.

Dans ces circonstances et eu égard au fait que le coût de vie est moins élevé au

Portugal qu’au Luxembourg, il convient, par réformation du jugement entrepris, de

limiter la pension alimentaire à payer par l’appelant à l’intimée au titre de contribution

à l’entretien et à l’éducation des enfants communs pour la période du 1er septembre

2011 au 22 janvier 2013 au montant de 115,00 euros (indice 719,84) par enfant et par

mois.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension

alimentaire de 230,00 euros (indice 719,84) à titre de secours alimentaire mensuel

pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, allocations familiales non

comprises, à raison de 115,00 euros (indice 719,84) par mois et par enfant, pour la

période du 1er septembre 2011 au 22 janvier 2013 inclus.

Quant à la période courant à partir du 11 août 2013

PERSONNE2.) fait exposer qu’à partir de juillet 2013, elle a travaillé à plein temps pour

un salaire mensuel net de 1.596,70 euros, qu’à la suite de la perte de son emploi, elle

a touché des indemnités de chômage d’un montant mensuel net de 742,76 euros à

partir de novembre 2013. Il résulte des fiches de salaires versées en cause qu’elle a

retrouvé un travail à mi-temps comme femme de ménage à partir de novembre 2014

et qu’elle perçoit un salaire mensuel net d’environ 900,00 euros. Elle fait état d’un loyer

de 550,00 euros, correspondant à la moitié du loyer relatif à un appartement loué avec

son concubin. Elle verse deux factures chèque-service relatives au mois de mai 2015,

portant sur un montant total de 232,00 euros, ainsi que des factures relatives à divers

frais d’assurances.

L’intimée, née en 1982, ne fournit pas d’explications quant aux raisons pour lesquelles

elle ne travaille pas à plein temps et ne verse pas de pièces relatives à d’éventuelles

recherches d’un tel emploi qui seraient restées infructueuses. Dans ces circonstances,

il y a lieu de considérer que l’intimée devrait au moins pouvoir percevoir le salaire

minimum qualifié correspondant à un emploi à plein temps, de sorte qu’il y a lieu

d’admettre des facultés contributives du moins théoriques dans son chef.

Suivant fiches de salaire versées en cause, le salaire mensuel net de l’appelant qui

travaille actuellement comme plâtrier en vertu d’un contrat de travail à durée

indéterminée à plein temps, oscille entre 2.100,00 et 2.300,00 euros depuis août 2013.

Concernant ses dépenses incompressibles, l’appelant fait état d’un loyer de 880,00

euros, de mensualités d’un prêt immobilier SOCIETE1.) de 200,00 euros, de

mensualités d’un prêt SOCIETE2.) de 389,12 euros payées jusqu’en septembre 2014,

ainsi que de mensualités d’un prêt SOCIETE2.) de 484,82 euros payées à partir de

septembre 2013. Il invoque, finalement, divers frais d’assurances.

Au vu de ce qui précède, le montant de 140,00 euros (indice 719,84), auquel le juge

de première instance a fixé le secours alimentaire à payer par PERSONNE1.) par mois

et par enfant est à considérer comme adéquat pour la période courant à partir du 11

août 2013, au vu des besoins des enfants et des facultés contributives des parents.

Compte tenu de l’adaptation indiciaire, le montant de 140 euros (indice 719,84)

correspond au montant de 147,09 euros (indice 756,27) en date du 11 août 2013.

Il y a, dès lors, lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une

pension alimentaire indexée de 294,18 euros (indice 756,27) à titre de secours

alimentaire mensuel pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs,

allocations familiales non comprises, soit 147,09 euros (indice 756,27) par mois et par

enfant, pour la période à partir du 11 août 2013.

Dans le décompte entre parties, il devra être tenu compte des paiements d’ores et déjà

effectués par PERSONNE1.).

Il résulte de ce qui précède que l’appel principal est partiellement fondé, tandis que

l’appel incident n’est pas fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Les parties ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requièrent un rejet.

PERSONNE1.) demeurant tenu d’une condamnation au profit de PERSONNE2.), il

convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis les frais et dépens de la

première instance à charge de PERSONNE1.).

Les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à charge de PERSONNE2.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du tribunal de céans du 1er mars 2016,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris :

dit que le tribunal de paix est incompétent pour connaître de la demande de

PERSONNE2.) en ce qu’elle concerne la période du 23 janvier 2013 au 10 août 2013,

fixe le secours alimentaire à payer par PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au

titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs,

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), au montant de 230,00 euros (indice 719,84) par

mois, pour la période courant du 1er septembre 2011 au 22 janvier 2013 inclus,

partant :

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien

des deux enfants communs,

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), le montant de 230,00 euros (indice 719,84) par mois, allocations

familiales non comprises, à raison de 115,00 euros (indice 719,84) par mois et par

enfant, pour la période courant du 1er septembre 2011 au 22 janvier 2013 inclus,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le secours alimentaire à payer par

PERSONNE1.) à PERSONNE2.) au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien

des deux enfants communs, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), au montant de 294,18

euros (indice 756,27) par mois, pour ce qui est de la période prenant cours le 11 août

2013, partant :

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien

des deux enfants communs,

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), le montant de 294,18 euros (indice 756,27) par mois, allocations

familiales non comprises, à raison de 147,09 euros (indice 756,27) par mois et par

enfant, pour la période prenant cours le 11 août 2013,

dit que ces secours sont payables et portables le premier de chaque mois et adaptés

automatiquement sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,

dit que dans le décompte entre parties, il devra être tenu compte de tous les paiements

d’ores et déjà effectués par PERSONNE1.) à ce titre,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) aux frais et

dépens de la première instance,

déclare non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Elisabeth MACHADO, avocat concluant, la demandant, affirmant

en avoir fait l’avance.