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CA-Jeun.-29a Généré par l'IA

Youth court appeal dismissed due to defective filing by non-list I lawyer without special power.

Numéro de cause CA-Jeun.-29a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because it was filed by a lawyer not on the Court's List I without a special power of attorney. The parents argued their lawyer could file the appeal, but the court found no special authorization and noted the lawyer was on List II. Consequently, the appeal was rejected as null due to a fundamental procedural defect in the filing act.

Regeste Legislator

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Articles 133, 203, 204 of the Code of Criminal Instruction; Article 9 of the Lawyers Act: An appeal filed by a lawyer not on List I without a special power of attorney is null and the appeal is inadmissible.

Mots-clés

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procedural nullity List I lawyers special power of attorney youth court appeal inadmissible appeal defective filing judicial organization rule besoin d'une formation scolaire spéciale

Dispositions légales citées

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Article 19 of the Law of 10 August 1992 on the protection of youth
L’article 19 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse renvoie aux dispositions du Code d’instruction criminelle pour ce qui est de la procédure à suivre devant les juridictions de la jeunesse, dans la mesure où ladite loi ne contient pas de disposition spéciale.
Articles 133, 203 and 204 of the Code of Criminal Instruction
Article 9 of the Law of 10 August 1991 on the legal profession
Selon l’article 9 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, les avocats inscrits sur la liste I du tableau des avocats sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d’avoué.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, III, 19.12.1980, Pas. 25, 57
V, 25.06.2002, arrêt n° 176/02
25, 57 ; V, 25.06.2002, arrêt n° 176/02 ; Chambre du conseil, 21.12.2001, arrêt n° 437/01 ; 06.11.2007, arrêt n° 523/07 ; 18.12.2007, arrêt n° 597/07).
Chambre du conseil, 21.12.2001, arrêt n° 437/01
25, 57 ; V, 25.06.2002, arrêt n° 176/02 ; Chambre du conseil, 21.12.2001, arrêt n° 437/01 ; 06.11.2007, arrêt n° 523/07 ; 18.12.2007, arrêt n° 597/07).
06.11.2007, arrêt n° 523/07
25, 57 ; V, 25.06.2002, arrêt n° 176/02 ; Chambre du conseil, 21.12.2001, arrêt n° 437/01 ; 06.11.2007, arrêt n° 523/07 ; 18.12.2007, arrêt n° 597/07).
18.12.2007, arrêt n° 597/07
25, 57 ; V, 25.06.2002, arrêt n° 176/02 ; Chambre du conseil, 21.12.2001, arrêt n° 437/01 ; 06.11.2007, arrêt n° 523/07 ; 18.12.2007, arrêt n° 597/07).
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Texte complet

Arrêt N° 29/16 - Appel de la jeunesse - du 20 décembre 2016 Prot. Jeun. 1003/15/PEL

La chambre d'appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du vingt décembre deux mille seize l'arrêt qui suit:

dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, partie poursuivante, e t :

1) M.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), assisté de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- mineur -

2) M.2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

- mineur -

3) A.), né le (…) à (…) (WAL), demeurant à L-(…), assisté de Maître ME.1.), avocat, demeurant à Luxembourg,

- père des mineurs -

- appelant -

4) B.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), assisté de Maître ME.1.), avocat, demeurant à Luxembourg,

- mère des mineurs -

- appelante -

____________________________________________________

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de la jeunesse près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 28 juin 2016 sous le numéro 189/16 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de la jeunesse statuant contradictoirement, les comparants entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

dit que le maintien en milieu familial des mineurs M.1.), né le (…) à (…), et M.2.), né le (…) à (…), est subordonné au respect des conditions suivantes :

1. Les mineurs M.1.) et M.2.) doivent se soumettre à un suivi psychologique ou pédopsychiatrique auprès d’un professionnel dûment établi au Grand-Duché de Luxembourg, aussi longtemps que ce professionnel estime le suivi nécessaire.

2. Les parents, A.) et B.), doivent collaborer activement avec tous les professionnels intervenant dans la situation de leurs enfants, dont le personnel enseignant, et ils doivent accepter l’intervention de tout professionnel leur recommandé par le SCAS afin d’optimiser la prise en charge des mineurs.

soumet les mineurs M.1.) et M.2.), préqualifiés, au régime de l’assistance éducative pour une durée indéterminée ;

charge le Service Central d'Assistance Sociale (SCAS) de la surveillance de l’exécution et du contrôle du respect des conditions auxquelles est subordonné le maintien en milieu familial des mineurs préqualifiés ainsi que de l’exécution de la mesure d’assistance éducative ;

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

condamne les parents des mineurs aux frais d’instance, ces frais liquidés au total à 32,60.- euros ; ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 28 juillet 2016 par Maître ME.1.), avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte d’A.) et B.).

Par citation du 10 novembre 2016 Madame le Procureur Général d'Etat a requis les personnes désignées sub 1) à 4) ci-dessus de comparaître le mardi, 6 décembre 2016 à 15.15 heures devant la chambre d'appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice, (Cité Judiciaire) à Luxembourg pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A.) et B.) assistèrent à l’audience publique du 6 décembre 2016.

Les mineurs M.1.) et M.2.) furent dispensés par la chambre d’appel de la jeunesse de se présenter à l’audience publique du 6 décembre 2016.

Maître ME.1.), avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel d’A.) et B.) et Maître Karine EVORA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, ceux de M.1.).

Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendue en ses réquisitions.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Monsieur le magistrat d'appel en matière de protection de la jeunesse rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement rendu le 28 juin 2016, sous le numéro 189/16, le tribunal de la jeunesse de Luxembourg a subordonné le maintien en milieu familial des mineurs M.1.), né le (…) à (…), et M.2.), né le (…) à (…), au respect de deux conditions outre qu’il a soumis lesdits mineurs au régime de l’assistance éducative. Le même jugement a chargé le SCAS du contrôle du respect de ces conditions et de l’exécution de la mission d’assistance éducative.

Par déclaration au greffe du tribunal de la jeunesse de Luxembourg, datée du 28 juillet 2016, Maître ME.1.) a interjeté appel contre ledit jugement « pour et au nom des époux A.) et B.) », parents desdits mineurs.

En ordre principal, le représentant du ministère public soulève la nullité de l’acte d’appel. Le représentant du ministère public fait valoir que la déclaration a été faite, non pas par les époux A.) et B.), mais par Maître ME.1.), lequel est avocat de la liste II (avocat stagiaire) et non avocat de la liste I (avocat à la Cour). Or, Maître ME.1.) n’aurait pas été muni d’une procuration et aurait signé la déclaration en qualité d’avocat à la Cour. L’appel aurait dès lors été interjeté en méconnaissance des dispositions des articles 203 et 204 du Code d’instruction criminelle, combinés à l’article

19 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

Maître ME.1.) affirme ne pas s’être rendu compte de ce que la déclaration d’appel que lui présentait le greffier du tribunal de la jeunesse pour signature, renseignait la qualité d’avocat à la Cour. Il s’agirait donc d’une simple erreur matérielle et non d’une usurpation de titre. Il estime, par ailleurs, que cette circonstance ne devrait pas porter à conséquence quant à la recevabilité de l’appel, étant donné que ses mandants auraient pu interjeter appel eux-mêmes. Maître Karine EVORA, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, s’est rapportée à prudence de justice.

L’article 19 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse renvoie aux dispositions du Code d’instruction criminelle pour ce qui est de la procédure à suivre devant les juridictions de la jeunesse, dans la mesure où ladite loi ne contient pas de disposition spéciale.

La loi relative à la protection de la jeunesse ne contient pas de disposition pertinente au sujet des modalités de la déclaration d’appel.

En vertu des articles 133, 203 et 204 du Code d’instruction criminelle, la déclaration d’appel au greffe de la juridiction de première instance ne peut être présentée que par l’appelant lui-même, par un avoué (ou avocat de la liste I) ou par tout autre mandataire muni d’un pouvoir spécial. Il s’agit d’une formalité substantielle relevant d’une règle fondamentale d’organisation judiciaire, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité de l’acte d’appel (cf. not. Cour d’appel, III, 19.12.1980, Pas. 25, 57 ; V, 25.06.2002, arrêt n° 176/02 ; Chambre du conseil, 21.12.2001, arrêt n° 437/01 ; 06.11.2007, arrêt n° 523/07 ; 18.12.2007, arrêt n° 597/07).

Selon l’article 9 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, les avocats inscrits sur la liste I du tableau des avocats sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d’avoué.

Or, au vu d’une lettre de Monsieur le bâtonnier datée du 4 novembre 2016 et de l’aveu de Maître ME.1.), celui-ci n’est pas inscrit sur la liste I, mais sur la liste II.

Aucun des cas de figure mentionnés ci-dessus n’est donné en l’espèce, puisque les époux A.) et B.) n’ont pas signé l’acte d’appel, que Maître ME.1.) n’est pas avocat à la Cour (ou avocat de la liste I), contrairement à l’énoncé de la déclaration d’appel, et qu’il n’était pas muni d’un pouvoir spécial.

En conséquence, l’acte d’appel est entaché de nullité et l’appel est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

la Cour, chambre d'appel de la jeunesse, siégeant publiquement et statuant contradictoirement, les comparants et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

d é c l a r e irrecevable l’appel du 28 juillet 2016 ;

met les frais de l’instance d’appel à charge des appelants, ces frais étant liquidés à 69,70 euros.

Par application des articles 19, 29, 30, et 35 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique en la salle d'audience de la chambre d'appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice à

Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, bâtiment CR, où étaient présentes:

Alain THORN, premier conseiller à la Cour d'appel, délégué par ordonnance présidentielle du 5 décembre 2016 à la Chambre d’appel de la jeunesse,

Jeanne GUILLAUME, premier avocat général,

Viviane PROBST, greffier,

qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.