Court declares insurance clause allowing unilateral price hikes abusive and void under consumer protection law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the demand to delete a specific phrase from the insurance contract inadmissible but found the remaining claim valid. The plaintiffs argued that the clause permitting tariff increases without specific justification was abusive, while the insurer contested this interpretation. The court ruled that such a clause violates consumer protection standards by lacking clear conditions for modification, rendering it void and non-existent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.211-3, 4° du Code de la consommation; A clause allowing unilateral price increases without specific justification is deemed abusive and void under consumer protection law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Ordonnance en matière de protection du consommateur IIe No 2034/2016
Audience publique en matière de protection du consommateur tenue le vendredi,
seize décembre deux mille seize, à neuf heures, par Nous Nathalie HILGERT,
1er juge, en remplacement de Monsieur le 1er vice-président du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant la chambre commerciale du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Madame le greffier Claude FEIT.
___________________________________________________________________
Dans la cause (numéro de rôle 180 342)
entre :
Madame A.), née A’.) et Monsieur B.), demeurant tous les deux à D-(…) ;
élisant domicile en l’étude de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
demandeurs, comparant par Maître Philippe STEFFEN, avocat, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour susdit,
et :
la société anonyme GLOBALITY SA, établie et ayant son siège social à
L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen, représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134 471 ;
défenderesse, comparant par la société d’avocats ARENDT & MEDERNACH SA,
inscrite au Barreau de Luxembourg, établie à Luxembourg, représentée par Maître
Christian POINT, avocat à la Cour, comparant à l’audience par Maître Sandrine
SIGWALT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Vu les requête, ordonnance et exploit d’assignation ci-après annexés.
Après avoir entendu en notre audience du 17 novembre 2016 les mandataires des
parties en leurs conclusions.
Nous avons rendu à l’audience publique de ce jour
l’ordonnance qui suit :
Faits
La société anonyme GLOBALITY SA est un assureur de santé international qui offre,
entre autres, des polices d’assurances destinées plus particulièrement aux expatriés.
Depuis le 1er janvier 2011, A.), née A’.) et son époux B.) (ci-après « les époux A.)-
B.) ») sont assurés auprès de GLOBALITY.
Les conditions générales de leur contrat prévoient en leur article 9 ce qui suit :
« Beitragsberechnung
Der Versicherungsbetrag für jedes Versicherungsjahr richtet sich nach dem
individuellen Gesundheitszustand der versicherten Personen, dem individuellen
Beitrag laut aktueller Beitragstabelle sowie dem Alter der versicherten Personen zum
ersten Tag des Versicherungsjahres. Die Altersstufen sind nach folgender Einteilung
gestaffelt; 0-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64,
65-69, 70-74, 75-79 Jahre. Sollte mit Eintritt in ein neues Lebensjahr ein Wechsel der
Altersstufe notwendig sein, so werden wir Ihren Beitrag entsprechend der neuen
Altersstufe umstellen, mit Wirkung von Beginn des folgenden Versicherungsjahres an.
Gebühren- und Beitragsänderungen
Sobald sich die gesetzlichen Gebühren, Abgaben oder Steuern erhöhen, sind wir
berechtigt, diese Änderungen an Sie weiterzugeben. Darüber hinaus sind wir auch
berechtigt unsere Beiträge zu überprüfen. Beitragserhöhungen werden Ihnen
spätestens drei Monate vor Beginn des nächsten Versicherungsjahres schriftlich
mitgeteilt und werden zu Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. Sind Sie
mit der Beitragserhöhung nicht einverstanden, so können Sie die Versicherung vorab
dem Zeitpunkt kündigen, an dem die Erhöhung sonst wirksam werden
würde ».
Depuis 2012, les primes annuelles payées par les époux A.)-B.) ont augmenté chaque
année.
Procédure et moyens des parties
Suivant requête du 12 octobre 2016 et ordonnance du 13 octobre 2016, signifiées à
GLOBALITY, ensemble avec l’exploit d’assignation du 20 octobre 2016, les époux A.)-
B.) demandent qu’il soit dit que la deuxième phrase sous le titre « Gebühren- und
Beitragsänderungen » à l’article 9 des conditions générales de GLOBALITY « Darüber
hinaus sind wir auch berechtigt unsere Beiträge zu überprüfen » constitue une clause
abusive au sens de l’article L.211-3, 4° du Code de la consommation, sinon au sens
de l’article L.211-2 du Code de la consommation et de la déclarer nulle et non écrite.
Ils demandent encore qu’il soit ordonné à GLOBALITY de supprimer cette disposition
à l’article 9 de ses conditions générales endéans un délai d’un mois à partir de la
signification de la présente ordonnance sous peine d’une astreinte de 500,- EUR par
infraction dûment constatée.
Ils sollicitent la publication de la présente ordonnance conformément au prescrit de
l’article L.320-3 du Code de la consommation ainsi que la condamnation de
GLOBALITY au paiement d’une indemnité de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Les époux A.)-B.) font valoir que la disposition critiquée, en ce qu’elle permet à
GLOBALITY de modifier unilatéralement les prix que le consommateur doit payer sans
avoir à justifier cette modification d’une quelconque manière violerait l’article L.211-3,
4° du Code de la consommation, sinon l’article L.211-2 du même Code.
Selon les demandeurs, une clause qui correspond aux qualifications des clauses
expressément qualifiées d’abusives ne devrait pas être replacée dans son champ
contractuel mais serait ipso iure abusive. La clause critiquée ne préciserait pas le motif
spécifique et valable permettant à GLOBALITY d’augmenter ses primes. Or,
l’exigence que le contrat mentionne ce motif aurait été reconnue par la Cour de Justice
de l’Union européenne. Le fait que la clause soit conforme à la loi du
27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ne signifierait nullement qu’elle ne puisse
pas être considérée comme abusive au sens du Code de la consommation.
La partie défenderesse soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande tendant à la
suppression de la clause litigieuse. Elle fait valoir qu’aux termes de l’article L.320-3 du
Code de la consommation, une telle demande ne pourrait pas être introduite par des
personnes individuelles.
Au fond, elle expose que le caractère abusif d’une clause devrait être apprécié en se
référant aux circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat, de même qu’aux
autres clauses du contrat. Il faudrait placer la clause litigieuse dans son contexte
contractuel particulier. Il résulterait de l’ensemble du dispositif contractuel que (1) les
primes sont calculées chaque année en tenant compte de l’état de santé des
personnes assurées, des tableaux de primes et de l’âge des personnes assurées et
que (2) l’augmentation du montant de la prime est prévue par les conditions générales
et que (3) le droit d’augmentation du montant de la prime d’assurance par l’assureur
est encadré par un dispositif d’information préalable du preneur d’assurance et du
droit de résiliation du contrat.
GLOBALITY fait encore plaider que l’article 42 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance autoriserait expressément l’adaptation tarifaire moyennant information de
l’assuré et faculté de résiliation.
La clause litigieuse ne procèderait pas d’une modification unilatérale du contrat
d’assurance mais de son application. Il s’agirait non d’une modification du contrat par
le professionnel (le contrat et les garanties souscrites seraient maintenus) mais d’une
augmentation des primes.
Les primes auraient été augmentées en application des autres stipulations de l’article
9 précité qui permettrait à l’assureur de procéder à une augmentation tarifaire (par
ailleurs autorisée par l’article 42 de la loi sur le contrat d’assurance). La possibilité
d’augmenter les primes serait admise par une interprétation a contrario de l’article
L.211-3, 10° du Code de la consommation.
La clause ne saurait dès lors être considérée comme abusive au sens de l’article
L.211-3, 4°. Ne créant aucun déséquilibre entre les parties et ne soumettant pas le
consommateur à l’arbitraire de l’assureur, la clause ne saurait pas non plus être
considérée comme abusive au sens de l’article L.211-2 du Code de la consommation.
GLOBALITY sollicite que la demande soit déclarée non fondée et que les époux A.)-
B.) soient condamnés aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de
son mandataire.
Motifs de la décision
La défenderesse soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande en suppression de la
clause litigieuse.
Aux termes de l’article 320-3 du Code de la consommation :
« Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière
commerciale, à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des
organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre
ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de
surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut constater
le caractère abusif d’une clause ou d’une combinaison de clauses au sens des articles
L. 211-2 et L. 211-3 du présent Code et dire que cette clause ou combinaison de
clauses est réputée nulle et non écrite.
Les organisations, le Ministre ou les entités visés à l’alinéa précédent peuvent
également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique
ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d’une ou de
plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés
par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations
professionnelles à leur membre ».
Deux hypothèses différentes sont visées par cette disposition. Soit la demande tend
à la constatation du caractère abusif d’une clause avec la conséquence qu’elle est
réputée nulle et non écrite, soit la demande tend de façon plus générale à la
suppression d’une clause abusive dans des modèles de conventions. Lorsqu’une
clause est réputée nulle et non écrite dans le cadre des relations contractuelles entre
un professionnel et un consommateur individuel, il est superflu pour celui-ci de
demander, en plus, la suppression de la clause déjà réputée non écrite.
L’analyse de l’historique de cette disposition permet de conclure qu’une personne
individuelle ne saurait introduire une demande en suppression visée par l’article L.320-
3, 2e alinéa, et cela nonobstant l’ambiguïté des termes « les entités visées à l’alinéa
précédent ».
En effet, une première version de cette disposition a été introduite par la loi du
27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à
la protection juridique du consommateur aux termes de laquelle seules les
associations de consommateurs représentées à la Commission des prix pouvaient
diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou contre
leurs organisations professionnelles une action en suppression d’une ou de plusieurs
clauses abusives. Le Conseil d’Etat, qui a proposé la version telle que retenue par la
loi, a clairement pris position et a souligné que l’action préventive devrait logiquement
relever de l’action collective et ne devrait pas être ouverte à toute personne (Doc. parl.,
4674, p.8).
Le caractère collectif de cette action a été expressément maintenu sous l’empire de
la modification de l’article 5 de la loi du 25 août 1983 par la loi du 19 décembre 2003
fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en
cessation en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs et
portant modification de certaines lois et n’a jamais été remis en question depuis lors.
Il en découle que seules les entités représentant des intérêts collectifs, à l’exclusion
de consommateurs individuels, sont autorisées à introduire des actions en
suppression.
La demande tendant à la suppression de la clause litigieuse est partant irrecevable.
Les époux A.)-B.) estiment que la disposition des conditions générales « Darüber
hinaus sind wir auch berechtigt unsere Beiträge zu überprüfen » est une clause
abusive aux sens de l’article L.211-3, 4°, sinon de l’article L.211-2 du Code de la
consommation.
Cette clause permet de justifier des augmentations de tarifs en dehors des cas de
révision tarifaire expressément visés. Les possibilités d’augmentation tarifaire pour les
motifs spécifiquement indiqués dans les conditions générales, telles que la
modification de la tranche d’âge, l’état de santé individuel, la modification de la
législation ou réglementation ne sont pas critiquées par les demandeurs.
Aux termes de l’article L.211-2 du Code de la consommation, « dans les contrats
conclus entre un professionnel et un consommateur toute clause ou combinaison de
clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au
préjudice du consommateur est abusive et comme telle réputée nulle et non écrite ».
Cette disposition constitue la transposition en droit interne de l’article 3 de la directive
93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs (ci-après la « Directive »).
Le législateur, après avoir posé les critères d’une clause abusive à l’article précité a
énuméré à l’article L.211-3 une liste non limitative de clauses qui sont per se abusives
et pour lesquelles il ne faut pas démontrer un déséquilibre entre les droits et
obligations au préjudice du consommateur.
Celui qui se prévaut du caractère abusif d’une clause contractuelle doit partant soit
rapporter la preuve que la clause a la même teneur que les clauses énumérées par le
législateur à l’article L.211-3, soit démontrer l’existence d’un déséquilibre contractuel.
Il convient d’analyser d’abord si la clause litigieuse tombe dans le champ d’application
de l’article L.211-3 auquel cas elle est considérée comme abusive per se.
Aux termes de l’article L.211-3, 4°, « sont notamment à considérer comme abusives
au sens de l’article précédent : les clauses, selon lesquelles le professionnel se
réserve le droit de modifier ou de rompre unilatéralement le contrat sans motif
spécifique et valable stipulé dans le contrat ».
Selon GLOBALITY, l’augmentation tarifaire ne serait pas une modification du contrat.
Ce raisonnement ne saurait être suivi, la modification du prix d’une prestation de
services est même une modification d’un élément essentiel du contrat. Il importe peu
à cet égard que les autres dispositions contractuelles, telles que les garanties
souscrites, restent inchangées.
GLOBALITY fait encore plaider que les adaptations tarifaires sont autorisées par
l’article 42 de la loi sur le contrat d’assurance. Il est vrai que cet article prévoit que le
contrat peut réserver à l’assureur le droit d’appliquer une augmentation tarifaire à un
contrat en cours. Dans un tel cas, l’assuré doit en être informé et doit avoir la possibilité
de résilier son contrat.
Cette disposition de la loi sur le contrat d’assurance rejoint de par son objet l’article
L.211-3, 10° du Code de la consommation aux termes duquel sont à considérer
comme abusives « les clauses prévoyant la détermination du prix au moment de la
fourniture ou des fournitures successives ou permettant au stipulant de l’augmenter,
même en considération de critères objectifs, si le consommateur n’a pas
corrélativement le droit de résilier le contrat lorsque le prix définitif devient excessif
pour le consommateur par rapport à celui auquel il pouvait s’attendre lors de la
conclusion du contrat ».
Se pose ainsi la question d’une éventuelle application cumulative de ces deux
dispositions. En d’autres termes, suffit-il, en cas d’augmentation du tarif, d’en informer
le cocontractant avec possibilité pour celui-ci de résilier le contrat ou bien faut-il, en
plus que les motifs d’augmentation du tarif soient indiqués dans le contrat.
Dans ce contexte, il est intéressant de noter que le législateur luxembourgeois n’a pas
repris la précision donnée par la Directive dans son annexe selon laquelle « le point j)
(disposition similaire à l’article L.211.3, 4°) ne fait pas non plus obstacle à des clauses
selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les
conditions d’un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le
devoir d’en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit
libre de résilier le contrat ».
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de se prononcer
sur cette question dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement en gaz.
Elle a notamment retenu que, s’agissant de l’appréciation à porter sur une clause
permettant au professionnel de modifier unilatéralement les frais du service à fournir,
revêt une importance essentielle le point de savoir, d’une part, si le contrat expose de
manière transparente le motif et le mode de variation des frais liés au service à fournir,
de sorte que le consommateur puisse prévoir, sur la base de critères clairs et
compréhensibles, les modifications éventuelles de ces frais et, d’autre part, si les
consommateurs disposent du droit de mettre fin au contrat pour le cas où ces frais
seraient effectivement modifiés.
Si le niveau de l’information requise peut varier en fonction des circonstances propres
au cas et des produits ou des services concernés, l’absence d’information à ce sujet
avant la conclusion du contrat ne saurait, en principe, être compensée par le seul fait
que les consommateurs seront, en cours d’exécution du contrat, informés de la
modification des frais avec un préavis raisonnable et de leur droit de résilier le contrat
s’ils ne souhaitent pas accepter cette modification.
En effet, s’il incombe à l’entreprise d’avertir les consommateurs avec un préavis
raisonnable de toute augmentation des tarifs et de leur droit de résilier le contrat, cette
obligation, qui est prévue pour l’hypothèse où ladite entreprise souhaiterait
effectivement exercer le droit qu’elle s’est réservé de modifier les tarifs, s’ajoute à
celle d’informer le consommateur, avant la conclusion du contrat et en termes clairs
et compréhensibles, des principales conditions d’exercice d’un tel droit de
modification unilatérale (C.J.U.E., 21 mars 2013, C-92/11, n°49 et ss, C.J.U.E.,
26 avril 2012, C-472/10, n°30).
Il en découle qu’il ne suffit pas d’informer le cocontractant du fait de l’augmentation
tarifaire avec faculté de résiliation mais il faut, en plus, que les conditions d’exercice
d’une telle augmentation doivent être indiquées de façon claire et compréhensible
dans le contrat. Une telle interprétation s’impose d’ailleurs également à la seule lecture
de l’article L.211-3 qui énumère les clauses qui, chacune prise isolément, sont
considérées comme abusives.
En l’espèce, il faut constater que la disposition « Darüber hinaus sind wir auch
berechtigt unsere Beiträge zu überprüfen », en ce qu’elle permet une augmentation
des tarifs et donc une modification du contrat, sans indication de motif spécifique et
valable, doit être considérée comme abusive. Comme telle, elle est réputée nulle et
non écrite.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la publication de la présente
ordonnance, la sanction de la nullité étant suffisante pour mettre fin à l’utilisation de la
clause jugée abusive et les publications sollicitées étant disproportionnées par rapport
à l’impact des agissements de la défenderesse.
La demande des époux A.)-B.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile est par contre à déclarer fondée, alors qu’il
paraît inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais exposés non compris
dans les dépens qu’il convient d’évaluer ex aequo et bono au montant de 1.500,- EUR.
P a r c e s m o t i f s :
Nous Nathalie HILGERT, 1er juge, siégeant en remplacement de Monsieur le
1er Vice-Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant la
chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dûment
empêché, statuant contradictoirement, dans le cadre de l’article L.320-3 du Code de
la consommation,
déclarons la demande tendant à la suppression de la deuxième phrase de l’article
9 des conditions générales irrecevable ;
déclarons la demande recevable pour le surplus ;
la disons fondée ;
disons que la deuxième phrase sous le titre « Gebühren - und Beitragsänderungen »
à l’article 9 des conditions générales de la société anonyme GLOBALITY SA
« Darüber hinaus sind wir auch berechtigt unsere Beiträge zu überprüfen » constitue
une clause abusive au sens de l’article L.211-3, 4° du Code de la consommation ;
disons que la clause susmentionnée est réputée nulle et non écrite ;
disons qu’il n’y a pas lieu à publication de la présente ordonnance ;
condamnons la société anonyme GLOBALITY SA à payer à A.), née A’.) et à B.)
une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
condamnons la société anonyme GLOBALITY SA aux frais et dépens de l’instance.