Court allows provisional unemployment benefits for employee dismissed for grave reason pending final ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and overruled the lower court's decision of inadmissibility. The employee, dismissed for a grave reason, had previously filed for unemployment benefits and a substantive claim against the dismissal. The court held that no specific time limit exists for filing this provisional request and that retroactive loss of benefits would be unjustified. Consequently, the employee was authorized to receive unemployment benefits provisionally for 182 days pending the final judgment on the dismissal's regularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 521-4 du code du travail; Article L. 521-7 du code du travail: A worker dismissed for a grave reason may request provisional unemployment benefits without a specific time limit, provided they registered as a job seeker before filing the request, ensuring no retroactive deprivation of social security rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Ordonnance N° 167/16 - VIII - Travail
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Numéro 44229 du rôle
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience publique le quinze décembre deux mille seize en application de l’article L. 521-4 du code du travail par Monsieur Étienne SCHMIT, président de chambre à la Cour d’appel, délégué par Monsieur le Président de la Cour supérieure de justice, assisté de Monsieur le greffier Alain BERNARD,
sur une requête d’appel déposée le 28 novembre 2016 par M. A.), dans une affaire se mouvant
entre :
M. A.), demeurant à L-(…),
comparaissant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demandeur aux termes d’une requête d’appel déposée le 28 novembre 2016 par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et :
1) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration,
2) la société à responsabilité limitée SOC2.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, intimées aux fins de la prédite requête, comparaissant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins de la prédite requête, comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
1. La procédure
Par ordonnance du 25 octobre 2016, un juge de paix siégeant comme président du tribunal du travail de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande de M. A.) tendant à être autorisé à percevoir par provision des indemnités de chômage.
Le magistrat a constaté qu’il n’était pas prouvé qu’avant le dépôt de cette demande le salarié ait déposé une demande au fond contre le licenciement avec effet immédiat.
Par requête déposée le 28 novembre 2016, M. A.) a régulièrement formé appel contre cette décision.
2. Le cadre juridique
L’article L. 521-7 a la teneur suivante : « Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation. »
L’article L. 521-4 du code du travail dispose : « (1) Aucune indemnité de chômage n’est due: 1. en cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l’abandon est dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants; 2. en cas de licenciement pour motif grave.
(2) Dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission. Le président de la juridiction du travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué.
L’Agence pour le développement de l’emploi peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée; à cet effet, le greffe lui adresse copie de la requête introductive visée au premier alinéa. La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
(3) Le président de la juridiction du travail détermine la durée pour laquelle l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage est autorisée, sans préjudice des conditions d’attribution visées à l’article L.521-3. La durée ne peut être supérieure à cent quatre-vingt-deux jours de calendrier. Le chômeur peut demander, conformément à la procédure du paragraphe (2) du présent article, la prorogation de l’autorisation d’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage sans que la durée totale de l’autorisation ne puisse excéder trois cent soixante-cinq jours de calendrier. … … »
2. L’appréciation de l’appel
M. A.) conclut à la réformation de la décision et demande à ce qu’il soit autorisé à percevoir des indemnités de chômage complet jusqu’à l’épuisement de ses droits à partir de son inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’agence pour le développement de l’emploi.
L’Etat a relevé que du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2015, M. A.) aurait été affilié à titre accessoire comme indépendant. Après l’engagement par la société SOC1.), il n’aurait plus été affilié en tant que salarié.
Il soutient que le 10 décembre 2015, date de la demande d’indemnités de chômage, M. A.) aurait été indépendant et n’aurait pas été sans emploi. Il aurait été affilié par la société SOC3.).
Pour le surplus, l’Etat s’est rapporté à sagesse, mais n’a pas motivé sa contestation de la demande du salarié.
L’employeur conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Il relève que l’agence pour le développement de l’emploi a refusé les indemnités de chômage. La présente procédure contournerait les voies normales.
M. A.) n’aurait pas demandé des indemnités suite au licenciement, mais aurait agi à partir du moment où son entreprise SOC3.) n’aurait plus marché.
Il observe que M. A.) aurait signé le contrat de travail du 11 janvier 2016, avec effet au 1er janvier 2016, avec la société SOC3.) tant comme salarié que comme représentant de l’employeur.
Le salarié demande à ce qu’il soit fait droit à son recours. Il soutient qu’il n’aurait travaillé qu’à temps partiel pour la société SOC3.). Le lien de causalité avec le licenciement ne serait pas rompu.
Lors des débats du 8 décembre 2016, sur question du président, le salarié a répondu qu’il n’avait pas introduit de recours contre la décision du 18 janvier 2016 de l’ADEM. Le mandataire de l’Etat a répondu qu’à sa connaissance un recours n’avait pas été introduit.
Le 18 janvier 2016, l’agence pour le développement de l’emploi a constaté que, le 10 décembre 2015, le salarié s’est inscrit comme demandeur d’emploi et a demandé l’allocation d’indemnités de chômage. Au visa des articles L. 521-3 et
L. 521-1 du code du travail, l’ADEM a rejeté la demande du 10 décembre 2015.
L’ADEM a relevé que M. A.) avait été licencié avec effet immédiat et qu’au vu de l’article L. 521-3 seul le chômeur involontaire a droit à être indemnisé.
Elle a aussi relevé que seul le travailleur sans emploi a droit à l’indemnisation et que M. A.), seul gérant de la société SOC3.), muni à lui seul du pouvoir de signature, n’était pas sans emploi.
Le salarié ayant versé cette décision, avec l’annexe contenant l’information relative à la voie de recours, il doit être admis que cette décision lui a été notifiée.
Même si la date de la notification n’est pas connue, il peut être admis que la notification a été effectuée à une date proche de la décision de rejet et que le délai du recours a expiré.
Il peut donc être admis que la demande du 10 décembre 2015 tendant à l’allocation d’indemnités de chômage a fait l’objet d’une décision définitive de rejet.
Cependant, il convient de relever que ni l’Etat ni l’employeur n’ont tiré une conséquence juridique de cette décision de rejet en ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de percevoir des indemnités par provision, déposée le 9 septembre 2016, et n’ont pas opposé l’irrecevabilité de l’action du salarié, faute d’intérêt à agir.
Le moyen d’irrecevabilité basé sur le défaut d’intérêt à agir ne pouvant être développé que par une partie et l’irrecevabilité au regard de l’intérêt à l’action ne pouvant pas être soulevée et examinée d’office par une juridiction, il y a lieu d’examiner la demande de percevoir des indemnités de chômage par provision, même si une telle autorisation est sans intérêt au regard de la décision de rejet d’ores et déjà intervenue, sans qu’elle n’ait fait l’objet d’un recours.
M. A.) a été licencié le 12 novembre 2015 (deux mille quinze) avec effet immédiat pour motif grave par la société SOC2.) sàrl. Suivant la requête d’appel, la requête introduite au fond en raison de ce licenciement n’a pas fait l’objet d’une décision en première instance. Lors des débats du 8 décembre 2016, les parties n’ont pas communiqué une information différente.
Au vu de la décision du 18 janvier 2016 de l’agence pour le développement de l’emploi portant refus d’indemnités de chômage, M. A.) s’est inscrit comme demandeur d’emploi et a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage le 10 décembre 2015.
Le 11 mars 2016, M. A.) a déposé auprès du tribunal du travail de Luxembourg une requête tendant à ce que le licenciement avec effet immédiat soit déclaré abusif et à son indemnisation.
M. A.), licencié pour motif grave, remplit donc les trois conditions légales préalables à l’examen d’une demande d’autorisation de toucher des indemnités de chômage par provision, pour la période litigieuse : avant le dépôt de la demande d’autorisation du 9 septembre 2016, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi et a demandé des indemnités de chômage, le 10 décembre 2015, et a déposé la requête au fond, le 11 mars 2016.
La loi ne prévoit pas d’autre condition spécifique de recevabilité d’une telle demande.
Il convient de préciser que le statut de chômeur ou de demandeur d’emploi au moment de l’introduction de la demande d’autorisation ne constitue pas une condition légale de recevabilité, mais l’inscription comme demandeur d’emploi avant l’introduction de la demande d’autorisation.
Aucune règle de droit ne dispose que l’action du salarié tendant à une décision judiciaire écartant provisoirement l’exclusion constituée par le licenciement avec effet immédiat doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans un certain délai.
De même, aucune règle de droit ne prévoit la perte, rétroactive, du droit à des prestations de sécurité sociale que constituent les indemnités de chômage, à partir du 10 décembre 2015, au moment de la demande d’autorisation du 9 septembre 2016.
Le statut de chômeur au jour du dépôt de la requête tendant à l’attribution par provision d’indemnités de chômage ne constitue pas une condition additionnelle de recevabilité de cette demande ; l’irrecevabilité basée sur l’occupation de l’ancien salarié au moment de cette demande aurait pour effet la privation rétroactive du droit à la prestation de sécurité sociale.
Les trois conditions spécifiques de recevabilité prévues par la loi étant remplies et au vu des pièces versées, la demande du 9 septembre 2016 est recevable et la décision d’irrecevabilité est à réformer.
Lors des débats, le licenciement n’a pas été commenté par les parties.
La régularité du licenciement, contestée par la requête au fond déposée auprès du tribunal du travail, n’est pas établie.
Dès lors, il n’est pas indiqué que la décision de l’employeur de licencier prive le salarié, avec effet immédiat, tant de sa rémunération que des indemnités de chômage. Il y a lieu d’autoriser le salarié à percevoir les indemnités de chômage, par provision, ces indemnités étant à rembourser au cas où la juridiction du travail conclut à la régularité du licenciement.
PAR CES MOTIFS : le président de la huitième chambre de la Cour d’appel M. Étienne SCHMIT, délégué par M. le Président de la Cour supérieure de justice, siégeant en application de l’article L. 521-4 du code du travail, statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable et fondé,
réformant, déclare recevable la demande de M. A.), autorise l’attribution par provision à M. A.) d’indemnités de chômage complet pendant 182 jours de calendrier à partir du 10 décembre 2015, en attendant la décision judiciaire définitive sur la régularité ou le bien fondé du licenciement, réserve les dépens.
La lecture de cette ordonnance a été faite à l’audience publique indiquée cidessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.