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42856a Généré par l'IA

Court dismisses employer appeal on unpaid wages, confirming lower court's award based on collective agreement.

Numéro de cause 42856a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment awarding the driver back pay and expenses. The employer argued for a specific work start location, but the court found the employee's home was the agreed start point based on established practice and the collective agreement's written requirement. Consequently, the appeal was declared inadmissible regarding the main claim, while the court awarded the employee a procedural fee of 1,000 EUR.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 29, 30.1 convention collective transports; The court confirmed the lower court's finding that the employee's home was the agreed start location, rejecting the employer's contrary evidence as inconsistent with the collective agreement's written stipulation requirement.

Mots-clés

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labor dispute back pay award collective agreement work start location procedural fees appeal dismissal driver employment arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 29 convention collective transports
Art. 30.1 convention collective transports
Enfin, A.) se prévaut de l’article 30.2 de la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique applicable en l’espèce.
Art. 240 n.c.p.c.
déboute la société anonyme SOC1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, mais la condamne à payer à A.) une indemnité de 1.000.- EUR au titre de la procédure d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

Arrêt N° 168/16 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quinze décembre deux mille seize

Numéro 42856 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 28 juillet 2015,

comparaissant par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

M. A.), demeurant à F-(…),

intimé aux fins du prédit acte CALVO,

comparaissant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

A.) a été au service de la société anonyme SOC1.) du 29 janvier 2009 au 21 avril 2013 en tant que chauffeur routier.

Par requête déposée le 5 mars 2014 devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette, A.) a sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui payer des arriérés de salaire et des arriérés de frais de route et d’immobilisation.

Les premiers juges ont, par jugement du 6 novembre 2014, instauré une mesure de consultance afin « de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des données de la carte-chauffeur d’A.), des disques tachygraphiques, des feuilles de route et des fiches de salaire d’A.) et de toutes autres pièces à produire, le cas échéant, par les parties,

1) le nombre d’heures supplémentaires et d’heures de nuit, de dimanche et de jours fériés prestées par A.) au cours de la période du 1er mai 2011 au 31 janvier 2013 et de calculer les arriérés de salaire dus, s’il y a lieu, de ce chef au requérant, en tenant compte des dispositions de la convention collective pour les chauffeurs professionnels de marchandises par route;

2) de déterminer les frais de route et les indemnités pour interruption de travail à l’étranger dus en application des dispositions des articles 29 et

30.1 de la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique applicable;

3) de dresser le décompte entre parties et plus particulièrement le solde devant revenir de ces chefs à A.) ».

La demande d’A.) a, sur base du résultat de la mesure d’instruction ordonnée, été déclarée fondée à hauteur de 1.992,90 EUR par jugement du 2 juillet 2015 ; la société SOC1.) S.A. a été condamnée au paiement de ce montant augmenté des intérêts légaux, sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. Cette condamnation a été assortie de l’exécution provisoire ; une indemnité de procédure de 250.- EUR a été allouée à A.).

La société SOC1.) a régulièrement relevé appel limité de ce jugement par exploit d’huissier du 28 juillet 2015. Elle demande, par réformation, qu’il soit fait droit aux offres de preuve par témoins et par expertise formulées en première instance. Le but de l’appelante est de voir prononcer la compensation entre les heures réclamées par le salarié A.) et pour lesquelles celui-ci a obtenu gain de cause et les heures qui n’auraient pas dû être rémunérées correspondant aux heures d’utilisation du véhicule par le salarié à des fins personnelles, le nombre de ces heures étant estimé à 84, soit une heure par semaine entre mai 2011 et janvier 2013.

A.) demande, en ordre principal, la confirmation dans toute sa teneur du jugement entrepris. En ordre subsidiaire, l’intimé donne à considérer que l’appel de la société SOC1.) n’est dirigé que contre le jugement du 2 juillet 2015 et non pas contre celui du 6 novembre 2014 portant instauration de la mesure d’instruction confiée à B.), la mission définie aux termes dudit jugement ayant préalablement été débattue par les parties au litige avant d’être retenue par le tribunal.

En tout état de cause, il fait valoir qu’en vertu d’un accord exprès trouvé avec son employeur, il pouvait rentrer à son domicile avec le véhicule de la société, sans qu’il ait été, en outre, prévu qu’une heure serait déduite de son temps de travail hebdomadaire afin de compenser le temps de trajet entre son domicile et le lieu d’exploitation de la société situé à Saint-Avold. Par ailleurs, s’il se rendait depuis son domicile à Saint-Avold, lieu convenu pour le chargement des marchandises qu’il devait livrer, il laisserait d’être établi par la société SOC1.) qu’il aurait dû s’y rendre au retour, de sorte que le temps passé à l’aller était compensé par celui du retour.

Enfin, A.) se prévaut de l’article 30.2 de la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique applicable en l’espèce.

Motifs de la décision

L’appel de la société SOC1.) est limité à la question d’une compensation entre les heures réclamées par A.) sur base de l’expertise judiciaire B.), dont le résultat n’est pas contesté par SOC1.) S.A., et les 84 heures de trajets correspondant aux heures d’utilisation du véhicule pour se rendre à son domicile.

C’est, par conséquent, à bon droit, que la société SOC1.) n’a dirigé son appel qu’à l’encontre du jugement du 2 juillet 2015, puisque le moyen de compensation soulevé par l’employeur y est examiné.

L’employeur soutient que de l’accord des parties, le lieu de prise de service était situé à Saint-Avold et qu’A.), au lieu de déposer le véhicule au dépôt (lequel se trouvait à l’époque des faits à Saint-Avold) et de rentrer chez lui par ses propres moyens de locomotion, utilisait le véhicule de la société pour rentrer chez lui et retourner au travail ; que le temps de trajet entre son domicile et le dépôt, évalué à une heure par semaine, devrait être déduit du temps de travail du salarié afin de compenser le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu d’exploitation situé à Saint-Avold.

A.) conteste tout accord quant à une prise de service à Saint-Avold et renvoie, dans ce contexte, à l’article 30.2 de la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique.

L’article 30.2 de la convention collective de travail pour le secteur des transports et de la logistique, déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 3 août 2010 et applicable à partir du 1er février 2010 dispose que la prise de service se fait soit au siège de l’entreprise, soit au lieu du domicile du salarié, soit encore au lieu fixé à cet effet dans le contrat de travail. Par prise de service, il convient d’entendre le moment où le salarié entame sa journée de travail sous l’autorité de son employeur.

Le contrat de travail signé entre parties ne prévoit rien quant au lieu de prise de service. Le siège de la société SOC1.) se trouve à Hellange ; l’employeur ne fait toutefois pas valoir que la prise de service aurait dû s’y faire. L’appelante est encore malvenue à soutenir qu’il avait été convenu entre parties que le dépôt de Saint-Avold était le lieu de la prise de service ; ceci ne résulte pas du contrat de travail, ni ne correspond à l’un des trois cas prévus par la convention collective. Dès lors, c’est nécessairement, et par élimination des deux autres possibilités prévues par la convention collective, qu’il échet de retenir que c’est au lieu du domicile du salarié que se situe le lieu de prise de service.

Par ailleurs, il n’est pas contesté en cause que de mai 2011 à janvier 2013, le salarié rentrait, à la fin de ses journées de travail, avec le véhicule de son employeur à son domicile pour y reprendre son service le lendemain. Cette pratique ressort, d’ailleurs, des listings établis par l’employeur et versés par son mandataire (cf. pièces no 2). Il n’est, en outre, pas concevable que l’employeur ait pu tolérer pendant près de deux années, comme il essaie de le faire croire actuellement, qu’A.) rentre régulièrement à son domicile avec le véhicule de l’entreprise et y reprenne son service le jour suivant, ce qui eût été contraire à ses instructions, sans adresser d’avertissement ou, du moins, de rappel à l’ordre à son salarié.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il était admis au sein de l’entreprise SOC1.) que la prise de service par A.) se fasse à son domicile. L’offre de preuve formulée par la société SOC1.) tendant à établir qu’il avait été convenu entre parties que la prise de service devait se faire à Saint-Avold sera, par conséquent, rejetée pour être d’ores et déjà contredite par les éléments du dossier et, surtout, comme étant contraire à la convention collective qui prescrit que si le lieu de prise de service n’est ni au domicile du salarié, ni au lieu du siège social de l’entreprise, il ait été fixé par écrit dans le contrat de travail.

L’appelante réitère encore son offre de preuve par expertise, présentée en première instance et reproduite dans le jugement du 2 juillet 2015 (pages 3 et 4), dans le but de se voir dédommager des trajets effectués par A.) à titre personnel entre le dépôt et son domicile, sinon pour chaque aller-retour entre le lieu de travail et son domicile, le temps de trajet parcouru entre le lieu de dernière livraison et le domicile d’A.) pour le retour et le temps de trajet parcouru entre son domicile et le premier lieu de livraison pour l’aller.

Au vu des développements qui précèdent, il y a également lieu de rejeter cette offre de preuve.

Ayant succombé dans ses prétentions, la société anonyme SOC1.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Par contre, l’équité commande de faire droit à la demande d’A.), au titre de la procédure d’appel, que la Cour déclare fondée à hauteur de 1.000.- EUR.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Agnès ZAGO, premier conseiller,

dit l’appel recevable, mais non fondé ; en déboute, confirme le jugement du 2 juillet 2015 ;

déboute la société anonyme SOC1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, mais la condamne à payer à A.) une indemnité de 1.000.- EUR au titre de la procédure d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOC1.) aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Fabienne MONDOT, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.