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42559a Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's appeal against insolvent employer due to indivisibility of litigation object.

Numéro de cause 42559a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employee's appeal against the insolvent employer inadmissible because the litigation object was divisible. While the court allowed the appeal against the individual employees, it rejected the separate appeal against the company, which was filed by written conclusions rather than a formal act. The court ruled that since the financial claims against the three parties could be divided, the procedural requirement for a formal appeal against the company was not met.

Regeste Legislator

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Articles 150 and 584 of the new Code of Civil Procedure; An appeal by a party who is also an intimée against another intimée is inadmissible unless the object of the dispute is indivisible.

Mots-clés

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indivisibility of litigation appeal by intimée written conclusions appeal insolvent employer procedural admissibility activité au service de plusieurs employeurs division du travail travail sur appel

Dispositions légales citées

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Articles 150 and 584 of the new Code of Civil Procedure
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, Mme A.) conclut au paiement notamment par la société SOC1.) d’une indemnité de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
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Texte complet

Arrêt N° 169/16 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quinze décembre deux mille seize

Numéro 42559 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

Mme A.), demeurant à L-(…),

intimée aux termes d’un acte de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 2 juillet 2015, signifié à la demande de M. B.) et de Mme C.), appelante aux termes de ses conclusions du 3 mars 2016, comparaissant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch, 9, rue de l’Eau, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du 1er octobre 2014 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, intimé aux fins du prédit acte WEBER et des conclusions du 3 mars 2016, comparaissant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui ne s’est pas présenté pour conclure,

LA COUR D’APPEL:

L’avocat présent à l’audience a marqué son accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

1. La procédure

Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal du travail de Diekirch a condamné M. B.) et Mme C.) à payer à Mme A.) les montants suivants :

- 1.786,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

- 250 euros au titre du préjudice moral,

- 357,70 euros au titre du salaire de novembre 2011,

- 694,96 euros au titre de l’indemnité pour congé non pris.

Le tribunal a fixé à ces mêmes montants la créance de Mme A.) à l’égard de la société SOC1.) en faillite.

Il a dit que les trois parties défenderesses étaient tenues solidairement au paiement de ces montants.

Dans son arrêt du 3 novembre 2016, la Cour a constaté que par conclusions du

3 mars 2016

- Mme A.) a formé appel contre le jugement en ce qu’il n’a alloué que le montant de 250 euros au titre du préjudice moral et a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ainsi que sa demande tendant au paiement d’heures supplémentaires,

- a évalué ses préjudices moral et matériel à 10.000 euros et 8.840,30 euros,

- a conclu à la condamnation du SOC1.) au paiement de ces montants et à une mesure d’instruction relative aux heures supplémentaires.

Par cet arrêt du 3 novembre 2016, la Cour a déclaré fondé l’appel de M. B.) et de Mme C.) et les a déchargés des condamnations prononcées à leur égard. Elle a déclaré non fondé l’appel de Mme A.) en ce qu’il concerne M. B.) et Mme C.).

La Cour a rouvert les débats sur tous les aspects non tranchés du litige entre Mme A.) et Maître Claude SPEICHER, en sa qualité de curateur de la société SOC1.) SA, et les a invités à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel de Mme A.) en ce qu’il concerne le jugement du 8 juin 2015 rendu à l’égard de la société SOC1.) SA relatif aux préjudices moral et matériel et aux heures supplémentaires, compte tenu de la date de notification du jugement, le 11 juin 2015, de la date de l’appel, le 3 mars 2016, et de la forme de l’appel, par voie de conclusions, ainsi que des articles 150 et 584 du nouveau code de procédure civile.

2. La recevabilité de l’appel de Mme A.)

Par conclusions du 4 novembre 2016, Maître SPEICHER soutient que l’affaire ne serait pas indivisible.

Dès lors, l’appel de la salariée, partie intimée, dirigé contre la société SOC1.), également partie intimée, formé par voie de conclusions, serait irrecevable.

Mme A.) aurait dû former son appel contre la société SOC1.) par acte d’huissier de justice, dans le délai de quarante jours à compter de la notification du jugement, le 11 juin 2015.

Par conclusions du 30 novembre 2016, Mme A.) soutient que le litige serait indivisible, l’objet de l’appel n’étant pas susceptible de division, et que son appel d’intimé à intimé serait donc recevable.

La Cour constate qu’elle a été saisie par un acte d’appel de M. B.) et Mme C.) contre le jugement du 8 juin 2015 qui les a condamnés au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’indemnités au titre du préjudice moral et du congé non pris, ainsi que du salaire de novembre 2011 et d’une indemnité de procédure.

Mme A.) et la société SOC1.) sont donc intimées, c’est-à-dire parties défenderesses à l’appel.

L’appel d’intimé à intimé n’est pas possible, sauf en cas d’indivisibilité de l’objet du litige.

Par conclusions du 3 mars 2016, Mme A.) demande à la Cour de statuer sur ses prétentions financières relatives aux préjudices matériel et moral, ainsi qu’aux heures supplémentaires tant à l’égard de la société SOC1.) que de M. B.) et Mme C.).

Les prétentions financières de la salariée à l’égard des trois parties considérées comme employeurs basées sur les fautes de chaque partie et tendant à l’exécution des obligations contractuelles de chaque partie peuvent être divisées.

L’objet du litige en appel à l’égard de ces parties n’étant pas indivisible, la salariée, partie intimée à l’appel dont la Cour a été saisie par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2015, ne peut pas former, par voie de conclusions, un appel dirigé contre l’autre partie intimée, la société SOC1.).

L’appel de la salariée par conclusions du 3 mars 2016 dirigé contre la société SOC1.) est irrecevable.

3. Les indemnités de procédure

Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, Mme A.) conclut au paiement notamment par la société SOC1.) d’une indemnité de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Mme A.) n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande est à rejeter en ce qu’elle concerne la société SOC1.).

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, en continuation de l’arrêt du 3 novembre 2016, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre, déclare irrecevable l’appel de Mme A.) en ce qu’il concerne la société SOC1.) SA, en faillite,

rejette la demande de Mme A.) formée contre la société SOC1.) SA, en faillite, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme A.) aux dépens de l’instance d’appel en ce qu’elle concerne la société SOC1.) SA, en faillite.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.