Court confirms labor tribunal's jurisdiction and awards severance and unused leave indemnities to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the labor tribunal's jurisdiction and upheld the first-instance judgment against the employer. The employee successfully claimed severance pay and compensation for unused vacation leave based on over fifteen years of service. The court rejected the employer's arguments denying a subordinate relationship and reduced the procedural costs awarded to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The labor tribunal has jurisdiction over disputes regarding the existence of an employment relationship; where such a relationship is proven, claims for severance pay and unused leave indemnities are admissible and must be assessed based on the actual length of service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 170/16 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quinze décembre deux mille seize
Numéro 42164 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre;
M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 9 janvier 2015,
comparaissant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
M. A.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit acte TAPELLA, comparaissant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
A.) fait exposer qu’il a été au service de la société anonyme SOC1.), comme directeur général adjoint, du 1er juillet 1994 au 19 décembre 2012, date à laquelle il a été licencié avec effet au 30 juin 2013.
Par requête du 17 janvier 2014, A.) a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de le voir condamner à lui payer les montants de 51.367,05 € à titre d’indemnité de départ et de 8.559,92 EUR à titre d’indemnité compensatrice pour congé non pris avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2013, sinon à partir du 3 juillet 2013, date d’une mise en demeure, sinon à partir du 10 septembre 2013, date d’une autre mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal du travail s’est déclaré compétent ratione materiae pour connaître de la demande et a condamné la société anonyme SOC1.) à payer à A.) les montants réclamés avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.- EUR.
La société SOC1.) a régulièrement relevé appel du jugement du 27 novembre 2014, qui lui a été notifié le 2 décembre 2014, par exploit d’huissier de justice du 9 janvier 2015. Elle demande à la Cour de constater, par réformation du jugement entrepris, qu’il n’existait aucune relation de travail entre les parties au litige et de déclarer, en conséquence, les demandes de A.) non fondées. Elle réitère, en ordre subsidiaire, l’offre de preuve par témoins présentée en première instance afin de démontrer l’absence de tout lien de subordination entre parties.
A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Motifs de la décision
- La compétence ratione materiae du tribunal du travail
L’appelante conteste tout lien de subordination entre A.) et elle-même, de sorte que le tribunal du travail aurait dû se déclarer incompétent pour connaître de la demande de celui-ci. Elle soutient que le contrat litigieux n’aurait été conclu que dans le seul but d’assurer à A.) une couverture sociale et que les montants qui lui étaient mensuellement versés au titre de « rémunérations » étaient les avances sur profits auxquelles A.) avait droit. Elle souligne encore, sur base des relevés d’heures, que A.) n’aurait pas été présent sur les lieux pendant la durée prévue au contrat litigieux, ni n’aurait effectué de véritable prestation de travail, mais que dans les faits, son activité se serait limitée à l’exécution de son mandat social, sans que l’exercice d’une fonction technique réelle et distincte de la gestion journalière ne s’y ajoute.
Elle réitère, en ordre subsidiaire, l’offre de preuve formulée en première instance afin d’établir ses déclarations quant à l’absence d’un lien de subordination.
A.) fait valoir qu’en présence d’un contrat de travail écrit, comme en l’espèce, la charge de prouver le caractère fictif de ce contrat appartient à celui qui invoque l’absence d’un lien de subordination.
L’intimé a signé, le 28 mars 1994, un contrat de travail avec la société anonyme SOC1.), aux termes duquel il a été engagé, avec effet au 1er juillet 1994, en tant que directeur général adjoint. Ce contrat règle les durée et horaires de travail de A.), sa rémunération ainsi que certains aspects d’une relation de travail tels la survenance d’une incapacité de travail et le devoir de discrétion et de nonconcurrence et renvoie aux « dispositions légales en vigueur » pour tous les points non traités dans le contrat.
L'existence d'une relation de travail s’apprécie à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse indépendamment de la volonté exprimée par les parties et de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention. Le lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; cette preuve ne résulte pas de la seule qualité d'associé ou de dirigeant social d'une société anonyme, qualité qui n’est pas nécessairement exclusive de celle de salarié. L’offre de preuve qui est présentée par l’appelante à cet égard est partiellement imprécise et se limite, sans énoncer de faits concrets, à offrir de rapporter une preuve négative quant à la nature des tâches exécutées par A.).
Il résulte des pièces versées en cause que le 15 avril 2012, A.) a démissionné avec effet immédiat de son mandat de délégué à la gestion journalière de la société SOC1.) S.A., que celle-ci l’a licencié huit mois plus tard et que les motifs de ce licenciement (énumérés sur dix pages) concernent tous des négligences voire fautes professionnelles qui sont opposées à A.) dans un contexte de subordination salariale.
Il s'ensuit que la société SOC1.) ne justifie pas le caractère fictif du contrat de travail signé entre parties, mais reconnaît, à travers la lettre de motivation qu’elle a rédigée, l’existence d’un contrat de travail entre parties à savoir l’exécution, par A.), de son travail sous l'autorité de l'employeur qui lui a donné des ordres et des directives, en a contrôlé l'exécution et a sanctionné ses manquements. Le jugement déféré est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a déclaré le tribunal du travail compétent pour connaître des revendications de A.).
- L’indemnité de départ
En ordre principal, l’appelante oppose à cette demande l’inexistence d’un lien de travail entre les parties.
Ce moyen n’est pas fondé au vu de la décision à intervenir.
En ordre subsidiaire, SOC1.) S.A. conteste l’ancienneté de services de A.) ; elle soutient que la relation de travail entre parties aurait débuté le 16 avril 2012, de sorte que A.) aurait travaillé moins de cinq années au sein de son entreprise et ne pourrait prétendre à une telle indemnité.
Ce moyen n’est pas davantage fondé. Il ressort des pièces versées en cause que A.) a été licencié avec un préavis de six mois, préavis durant lequel il a été partiellement dispensé de travailler. L’appelante a ainsi reconnu une ancienneté supérieure à celle qu’elle invoque actuellement et qui correspond à plus de quinze années d’ancienneté de services. Les pièces versées en cause (bulletins de paie, relevés des heures prestées, bulletins d’imposition etc.) contredisent par ailleurs la version actuelle de SOC1.) S.A. Au regard de ces constatations, il y a lieu de retenir que la demande de A.) en allocation d’une indemnité de départ égale à trois mois de salaires est fondée puisque les relations de travail entre parties remontent au 1er juillet 1994, date de la prise d’effet du contrat qu’elles ont signé le 28 mars 1994. Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
- L’indemnité pour congé non pris
L’appelante soulève l’irrecevabilité, sinon le caractère non fondé de cette demande au motif que A.) n’était pas lié à elle par un contrat de travail, de sorte que le fondement d’une demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris ferait défaut.
Le moyen soulevé par la société SOC1.) n’est pas fondé au vu de la décision à intervenir, laquelle retient l’existence d’un lien de subordination entre parties. Ce point du jugement entrepris est, partant, à confirmer.
- Les indemnités de procédure
Ayant succombé dans ses prétentions, la société anonyme SOC1.) est à débouter de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour chacune des instances. Par contre, l’équité commande de faire droit à la demande de A.), au titre de la procédure d’appel, que la Cour déclare fondée à hauteur de 1.500.- EUR.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Agnès ZAGO, premier conseiller,
déclare l’appel recevable, mais non fondé, confirme le jugement entrepris ;
déboute la société anonyme SOC1.) de ses demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, mais la condamne, sur cette même base, à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500.- EUR pour l’instance d’appel ;
la condamne aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Claude BLESER, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.