Court dismisses appeal against third-party payer's personal action for reimbursement of advanced alimony payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment ordering payment of advanced alimony funds. The appellant argued the Fonds National de Solidarité lacked a specific legal basis for its personal action, claiming it should be limited to subrogation under the 1980 law. The court ruled that a third party paying another's debt without liberal intent acquires a personal right of recourse based solely on the payment itself, which complements rather than replaces subrogation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1302 et suivants du Code civil; Le tiers payeur qui acquitte une dette d'autrui sans intention libérale dispose d'une action personnelle contre le débiteur, indépendamment de l'action en subrogation prévue par la loi du 26 juillet 1980.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 215/16 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du quatorze décembre deux mille seize
Numéro 43639 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 11 mai 2016, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, représenté par Mme Dominique Faber, président du comité-directeur, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,
intimé aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 23 mars 2016, A) a été condamné à payer au Fonds National de Solidarité (ci-après le Fonds) le montant de 11.091,25 euros du chef de pensions alimentaires avancées, y compris les frais de recouvrement.
Par exploit d’huissier de justice du 11 mai 2016, A) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. L’appelant critique le jugement entrepris pour avoir fait droit à la demande de l’intimé sur base de l’action personnelle de ce dernier sans avoir défini la base légale de cette demande.
Il soutient que l’action personnelle n’est pas un mécanisme juridique en soi, mais qu’elle permet l’invocation de différents mécanismes. Il reproche au Fonds de ne pas énoncer la base légale invoquée. Il relève que le jugement de première instance n’a pas précisé les règles juridiques applicables, puisque les mécanismes juridiques des quasi-contrats n’ont pas fait l’objet d’un contrôle d’applicabilité à l’espèce. L’appelant analyse les différentes actions nées des quasi-contrats, comme la gestion d’affaires, qu’il écarte au motif que le Fonds a agi en vertu d’une obligation légale et que sa gestion n’a pas été utile pour l’appelant. L’action de in rem verso serait à écarter en considération de son caractère subsidiaire, l’intimé disposant d’une autre action pour agir. Quant au paiement indu, l’appelant soutient qu’il n’y a pas eu de paiement à son profit de sorte que cette action ne saurait servir de fondement à la demande de la partie adverse.
A) affirme qu’en l’absence d’action personnelle, l’action de l’intimé est délimitée par la loi qui prévoit uniquement l’action en subrogation et cette action serait couverte par la prescription de l’article 2277 du Code civil. Il estime que par le mécanisme de la subrogation, le Fonds voit son action encadrée par les conditions du recouvrement d’une créance alimentaire.
A) conclut à voir déclarer nulle sinon irrecevable sinon forclose et partant prescrite sinon non fondée la demande du Fonds en paiement de la somme de 11.091,25 euros au titre de recouvrement des pensions alimentaires avancés par l’intimé.
L’appelant demandel’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le Fonds expose avoir avancé à Joëlle Jähne, épouse divorcée de l’appelant, des pensions alimentaires auxquelles ce dernier avait été condamné suivant jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 1er février 1999, en l’occurrence pour la période du 1er mai 1999 au 1er août 2004, pour la somme de 10.082,95 euros. Le Fonds réclame encore des frais de recouvrement de 10%.
L’intimé souligne qu’il résulte expressément de son exploit d’assignation qu’il exerce principalement son action personnelle en recouvrement des aliments avancés et, seulement en ordre subsidiaire, son action subrogatoire prévue à l’article 5 de la loi du 26 juillet 1980.
Le Fonds se prévaut de ce qu’à côté de l’action subrogatoire, il dispose d’une action personnelle à l’encontre du débiteur. Il cite différentes doctrines accordant à celui qui paie la dette d’autrui sans agir dans un esprit de libéralité une action propre, personnelle pour se faire rembourser, qui ne se perd pas par la subrogation.
Il fait valoir qu’à défaut de droit conventionnel son action personnelle ne tire pas systématiquement son application des quasi-contrats. Son action personnelle aurait pour but non pas le paiement d’une pension alimentaire, mais le remboursement de fonds propres qu’il a dû verser à la créancière d’aliments sur base de la loi du 26 juillet 1980. Son action découlerait de la susdite loi.
Quant à la prescription invoquée de l’article 2277 du Code civil, la partie intimée relève qu’elle n’est pas opposable à l’action personnelle exercée en ordre principal.
En ordre subsidiaire, le Fonds expose que sa demande trouve sa cause dans les paiements effectués en vertu de la loi du 26 juillet 1980, de sorte que son action est soumise au délai de prescription de droit commun. Son action ne tend pas à l’obtention d’une pension alimentaire mais au paiement de fonds propres avancés à Joëlle Jähne.
Appréciation de la Cour
L’appel de A) se limite à critiquer le fondement de sa condamnation en première instance.
A ce titre, les juges de première instance ont décidé que le tiers payeur peut normalement exercer contre le débiteur une action personnelle, que tel est le cas de celui qui paie la dette d'autrui sans intention libérale et que la subrogation complète l’action personnelle et ne la fait pas disparaître.
L’appelant critique ce fondement de l’action du Fonds pour ne pas être légalement prévu.
C’est à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que le jugement entrepris a fait droit à la demande du Fonds sur base d’une action personnelle, qui existe à défaut de contrat, au bénéfice de ce dernier. En effet, le tiers qui, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a un recours contre le débiteur qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d'une obligation nouvelle distincte de celle éteinte par ledit paiement.
C'est au tiers payeur qui réclame le remboursement de ce qu'il a payé de démontrer à quel titre il a payé.
En l’occurrence, la cause dont procédait le paiement des avances par le Fonds repose sur l’obligation légale de ce dernier résultant de la loi du 26 juillet 1980.
Il est constant en cause que le Fonds, organisme public, n’a pas agi dans une intention libérale, le débiteur ne pouvait donc s'opposer au recours en récupération du Fonds qui n'a pas à justifier du fondement de son recours autrement que par le seul fait du paiement.
L’appelant ne conteste nullement le paiement des aliments, ni le quatum.
La partie appelante reste en défaut de se prévaloir d’une disposition excluant l’exercice d’une action propre du Fonds face à l’action subrogatoire prévue à l’article 5 de la loi du 26 juillet 1980.
Les autres moyens de défense ayant été developpés dans le cadre de l’action subrogatoire, il n’y a pas lieu de les analyser.
En considération de ce développment, l’appel de A) est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
La partie appelante, qui succombe dans le litige, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande est à rejeter.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’entièreté des frais non compris dans les dépens, la Cour d’appel lui alloue la somme de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande de A) en octroi d’une indemnité de procédure dans le cadre de la présente instance ;
condamne de A) à payer au Fonds National de Solidarité une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel ;
condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître François REINARD qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.