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TAL14_177553 Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow lawyer to justify fee reduction due to lack of detailed billing.

Numéro de cause TAL14_177553
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court revoked the closure order to permit the appellant to specify and justify the reduced fee amount charged to the respondent. While the court confirmed a mandate contract existed between the parties, it found the appellant failed to ventilate his fees, making it impossible to determine which amounts were properly reduced. Consequently, the case was remitted for the lawyer to provide supporting documents detailing the total charges and the specific reductions claimed.

Regeste Legislator

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Articles 1984 and 227 du nouveau code de procédure civile: When a party fails to ventilate their claimed fees, preventing the court from assessing reductions, the closure order must be revoked to allow the party to specify and justify the amount charged to the other party with supporting documents.

Mots-clés

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contract of mandate legal fees reduction ventilation of fees revocation of closure order detailed billing justification court remittal procedural default écriture non signée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 265/2016

Audience publique du mardi, treize décembre deux mille seize

Numéro 177553 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Lynn STELMES, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

Maître

PERSONNE1.), avocat à la Cour,

demeurant

professionnellement

à

L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg

du 26 avril 2016,

comparant par Maître Amir MIR MOTAHARI, avocat, demeurant à Livange,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,

défaillant.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 juillet 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 novembre 2016.

Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvie AUST,

avocat, demeurant à ADRESSE3.), en remplacement de Maître Amir MIR MOTAHARI

avocat constitué, demeurant à Livange.

Faits et rétroactes

Le présent litige a trait à la demande de Maître PERSONNE1.) tendant à voir

condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 4.176,55 euros au titre de sa note

de frais et honoraires finale du 19 mars 2015.

Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA2-6841/15 rendue en date

du 28 mai 2015, PERSONNE2.) a été sommé de payer à Maître PERSONNE1.) le

montant de 4.176,55 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de

l’ordonnance jusqu’à solde du chef du prédit mémoire d’honoraires resté impayé.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 12

juin 2015, PERSONNE2.) a formé contredit contre l'ordonnance en question, au motif

qu’il n’aurait jamais chargé Maître PERSONNE1.) d’une quelconque prestation.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.), personnellement présent, a

contesté avoir requis les services de Maître PERSONNE1.). Il a expliqué être ami avec

un dénommé PERSONNE3.), qui serait propriétaire d’un terrain situé à ADRESSE3.)

et qui lui aurait proposé de devenir associé dans une société à constituer afin de faire

racheter le terrain par cette société en vue d’y construire un garage automobile et un

troc. Il a affirmé que PERSONNE3.) avait requis les services de Maître PERSONNE1.)

afin de se faire assister dans le projet de reclassement en zone constructible et

d’autorisation de construire. Il a reconnu avoir été intéressé par le projet de

PERSONNE3.) et l’avoir accompagné à des réunions avec Maître PERSONNE1.),

sans cependant avoir eu l’intention de consulter l’avocat en son nom personnel ou de

charger ce dernier d’une mission quelconque. Il a soutenu que PERSONNE3.) et

Maître PERSONNE1.) se sont disputés au sujet des honoraires d’avocat requis, de

sorte que tout le projet aurait été abandonné et il a prétendu que Maître PERSONNE1.)

tenterait actuellement de récupérer les honoraires redus par PERSONNE3.). Il a

insisté sur le fait de ne jamais avoir signé de contrat avec Maître PERSONNE1.), la

fiche d’identification du client ne comportant d’ailleurs pas sa signature.

Par jugement contradictoire du 16 mars 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a

reçu le contredit en la forme et l’a dit fondé, de sorte qu’il a débouté Maître

PERSONNE1.) de sa demande.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’il incombait à Maître

PERSONNE1.) de rapporter la preuve du fait que les parties étaient liées par un contrat

d’entreprise. Il a relevé qu’une demande de provision du montant de 5.175,00 euros

avait été adressée à PERSONNE2.) en date du 4 février 2015, et que cette provision

avait été acquittée par PERSONNE3.). Il a retenu qu’eu égard au fait que le mémoire

d’honoraires ne précise pas les prestations accomplies pour le compte

d’PERSONNE2.), il y avait lieu d’analyser les autres pièces afin de vérifier si elles

permettent à Maître PERSONNE1.) de prouver qu’il a accompli des prestations pour

le compte d’PERSONNE2.), sur demande de celui-ci. Dans ce contexte, le juge de

première instance a encore relevé qu’il y avait lieu de vérifier si les pièces au dossier

permettent de déterminer l’importance des prestations accomplies, le degré de

difficulté et le résultat obtenu, afin de décider si le montant total des honoraires de

9.351,55 euros est justifié. Il a noté que Maître PERSONNE1.) a d’abord été consulté

par PERSONNE3.) seul, et que ce n’est qu’en date du 13 novembre 2014, que Maître

PERSONNE1.) a eu une réunion avec son client initial PERSONNE3.), en présence

d’PERSONNE2.). Il a considéré que Maître PERSONNE1.) restait en défaut de

rapporter la preuve qu’il a été chargé par PERSONNE2.) de réaliser des prestations

(réunions, établissement d’un projet pour la commune, correspondances et entretiens

téléphoniques),

lesquelles

pouvaient

avoir

été

requises

uniquement

par

PERSONNE3.). Le juge de première instance a dit que même en admettant

qu’PERSONNE2.) ait consulté Maître PERSONNE1.) en nom personnel, aucun

élément du dossier ne permettait de vérifier l’importance du travail accompli par

l’avocat pour le compte d’PERSONNE2.). Il a finalement souligné que la fiche

d’identification du client ne comportait ni de date, ni de signature de la part

d’PERSONNE2.), de sorte qu’elle ne saurait valoir en tant que preuve écrite de

l’existence de relations contractuelles entre parties. Sur base des susdits constats, le

juge de première instance a dit que les pièces versées au dossier ne démontraient pas

que Maître PERSONNE1.) a réalisé des prestations pour le compte d’PERSONNE2.),

sur demande de ce dernier, justifiant la mise en compte du montant total de 9.351,55

euros à titre d’honoraires. Il a partant débouté Maître PERSONNE1.) de sa demande.

De ce jugement, Maître PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 26 avril 2016.

L’exploit n’ayant pas été signifié à PERSONNE2.) en personne et ce dernier n’ayant

pas constitué avocat, il convient de statuer par défaut à l’égard d’PERSONNE2.) en

application de l’article 79, 1er alinéa du nouveau code de procédure civile.

Prétentions et moyens de l’appelant

L’appelant conclut principalement à l’annulation du jugement entrepris pour non-

respect du principe du contradictoire. Subsidiairement, il conclut, par réformation de la

décision attaquée, à se voir allouer le montant de 4.176,55 euros au titre de son

mémoire d’honoraires final avec les intérêts légaux résultant de l’article 12 et de l’article

15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 depuis le 4 mai 2015, date d’une mise en

demeure, avec majoration dudit taux de 3% à partir du premier jour du troisième mois

suivant la signification du présent jugement. Il sollicite finalement une indemnité de

procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, Maître PERSONNE1.) renvoie aux articles 65 du nouveau

code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme afin

de conclure à l’annulation du jugement querellé pour violation du principe du

contradictoire. Dans ce contexte, il fait grief au juge de première instance d’avoir

qualifié le lien entre parties de contrat d’entreprise sans avoir au préalable invité les

parties à présenter leurs observations. Il fait plaider que la qualification de contrat

d’entreprise est, de surcroît erronée, alors que les prestations de service auraient été

effectuées par l’avocat dans le cadre d’un contrat de mandat. Il fait encore grief au

juge de première instance d’avoir relevé d’office qu’une demande de provision avait

été adressée à PERSONNE2.), mais payée par PERSONNE3.), alors que ceci ne

correspondrait pas à la réalité. En effet, tant PERSONNE3.) qu’PERSONNE2.)

auraient reçu une demande de provision, de sorte que PERSONNE3.) aurait acquitté

sa propre provision. Finalement, l’appelant reproche au juge de première instance de

ne pas l’avoir laissé répliquer aux observations d’PERSONNE2.), le jugement a quo

se limitant à retracer les moyens présentés par PERSONNE2.).

En ordre subsidiaire, l’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir qualifié

les relations entre parties de contrat d’entreprise, le mandat étant l’essence de la

profession d’avocat. Il explique que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) l’ont consulté

afin de réaliser pour leur compte et en leur nom un projet d’urbanisme. Il aurait, dans

ce contexte, fait une demande d’expertise et d’évaluation immobilière et aurait assisté

ses mandants lors des visites des lieux avec l’ingénieur et l’expert. Il aurait, de même,

fait des recherches cadastrales et de PAG, préparé un projet d’aménagement d’un

garage sur un terrain appartenant en propre à PERSONNE3.), rédigé des courriers à

la commune, fait des recherches en droit, rédigé un avis juridique, conseillé et assisté

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.)

dans leurs démarches pour obtenir des

autorisations administratives ainsi que participé à la constitution de sociétés.

Maître PERSONNE1.) explique n’avoir effectué des prestations pour le compte et au

nom d’PERSONNE2.) qu’à partir du 13 novembre 2014, seul PERSONNE3.) ayant été

son mandant avant cette date. Il insiste sur le fait que lors de la réunion du 13

novembre 2014, PERSONNE2.) l’a chargé de faire des prestations pour son compte

et en son nom. Il n’aurait ainsi jamais été question qu’PERSONNE2.) ne soit qu’un

simple accompagnateur de

PERSONNE3.). La circonstance que la fiche

d’identification du client n’ait pas été signée par PERSONNE2.) résulterait d’une

simple négligence de la secrétaire, respectivement de l’avocat, qui n’auraient pas

vérifié qu’PERSONNE2.) signe la fiche. L’appelant est cependant formel pour soutenir

avoir, sur demande de l’intimé, représenté ce dernier dans toutes les démarches

nécessaires à la réalisation du projet d’urbanisme et affirme avoir rédigé une

convention de domiciliation pour le seul compte et au seul nom de l’intimé. Il insiste

sur le fait que tous les courriers ont toujours été envoyés tant à PERSONNE3.) qu’à

PERSONNE2.), ce dernier ayant d’ailleurs été présent lors des opérations d’expertise.

Appréciation du tribunal

Quant au prétendu non-respect du principe du contradictoire

Aux termes de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, le juge a l’obligation

en toutes circonstances de faire observer et d’observer lui-même le principe de la

contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les

documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en

débattre contradictoirement.

Ce principe vise l’hypothèse où, comme en l’espèce, les deux parties étaient présentes

ou représentées lors des débats de première instance.

Le principe du contradictoire s’est imposé en tant que principe général pour la

convention européenne des droits de l’homme dans son article 6 qui, certes, ne

consacre pas expressément le principe du contradictoire, mais qui se réfère à la notion

de procès équitable, qui implique l’égalité des armes, laquelle passe nécessairement

par la contradiction.

La notion de procès équitable comprend partant aussi le droit à un procès

contradictoire, qui implique les droits des parties de faire connaître les éléments qui

sont nécessaires au succès de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance

et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa

décision, et de la discuter (Droit Européen des Droits de l’Homme, J.F RENUCCI,

LGDJ, 2e.ed., page 534, et jurisprudences y citées).

La violation de ces principes entraîne la nullité de la décision (cf. Cour 9 juillet 2015,

n° 41341 du rôle).

L’article 65 du nouveau code de procédure civile précité consacre le principe de la

contradiction comme l’un des principes directeurs du procès civil. Cet article, qui a été

repris de l’article 16, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile français, oblige le

juge, lorsqu’il relève d’office un moyen de droit, d’inviter les parties à présenter leurs

observations, de manière à ce que sa décision ne soit pas rendue en violation du

principe de la contradiction. L’obligation de respecter le principe de la contradiction

s’applique essentiellement au relevé d’office des moyens de droit, c’est-à-dire aux cas

dans lesquels le juge tranche le litige par application d’une règle différente de celle qui

était invoquée devant lui.

Relever d’office un moyen de droit, c’est faire application au litige de règles de droit

autres que celles dont le demandeur ou le défendeur sollicitaient le profit (voir Cour

d’appel 21 mars 2001, n° 23311 du rôle).

L’expression vise, en effet, l’hypothèse où le juge modifie le fondement juridique de la

prétention, tel qu’il avait été proposé par la partie demanderesse, c’est-à-dire la

situation où le juge applique spontanément au litige des règles de droit autres que

celles dont le demandeur ou le défendeur sollicitait le profit (cf. Conclusions du Parquet

Général dans l’affaire de cassation Léah SWIETLIK c/ Florent BLAISE, affaire n° 2771

du registre).

En l’occurrence, la situation juridique et procédurale est cependant toute autre, le

demandeur originaire n’ayant pas précisé le fondement juridique de sa demande. A

noter dans ce contexte, qu’il est admis que les moyens retenus par la décision, y

compris ceux soulevés d'office (Cass. 2 : Bull. civ. 2003, II, n° 54), sont présumés avoir

été débattus contradictoirement (Cass. soc., 17 oct. 1973, n° 72-12.655 : Bull. civ.

1973, V, n° 491 ; Cass. 2e civ., 8 mai 1974, n° 73-12.524 : Bull. civ. 1974, II, n° 154 ;

e : civ., 6 mars 2003, n° ; Bull. civ. 2003, V, n° 254, cités in Jurisclasseur Procédure

civile, Principe de la contradiction, Fasc 114, n° 53).

La Cour de cassation dispense ainsi le juge du respect de la contradiction dans

l’hypothèse dans laquelle le demandeur n'indique pas la règle de droit sur laquelle il

sa fonde (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, Principe de la contradiction, Fasc, 114,

n° 79). Selon la jurisprudence, le principe de la contradiction n'a pas à s'appliquer

lorsque le demandeur n'avait pas précisé le fondement juridique de sa prétention et

avait, par là même abandonné au juge le soin de le dégager (Cass. soc. 22 sept. 2011,

n° cité in Jurisclasseur, op. cit. n° 79). La troisième chambre civile de la Cour de

cassation française (Cass. 3e civ., 28 mai 1986, préc.) relève à ce propos que « les

juges du fond, qui étaient tenus de trancher conformément aux règles de droit qui lui

étaient applicables n'avaient relevé aucun moyen d'office en donnant à leur décision

le fondement juridique qui découlait des faits allégués ».

Il ne ressort, en l’espèce, d’aucun élément de la cause que Maître PERSONNE1.) ait,

lors des débats de première instance, qualifié les relations existant entre parties de

contrat de mandat. Il s’ensuit qu’en application des principes dégagés par les Cours

de cassation tant luxembourgeoise que française, le juge de première instance pouvait

qualifier les relations de contrat d’entreprise sans pour autant violer le principe de la

contradiction. Aux yeux de l’appelant, cette qualification peut sembler erronée. Si tel

était le cas, cela résulterait, non pas d’une violation du principe du contradictoire, mais

d’une appréciation, et partant d’une motivation incorrecte, qui entraînerait le cas

échéant la réformation du jugement sur ce point.

A noter qu’en tout état de cause, l’appelant ne tire aucune conséquence juridique de

la soi-disant qualification erronée des relations entre parties.

De même, le juge de première instance n’a pas violé le principe du contradictoire en

retenant que PERSONNE3.) s’est acquitté de la provision d’PERSONNE2.), les pièces

sur lesquelles il s’est fondé pour ce faire ayant été dans le débat. En outre, si l’appelant

estime cette appréciation erronée, cela entraînerait pareillement la réformation et non

pas l’annulation du jugement querellé.

Finalement, il ne résulte d’aucun élément de la cause que le mandataire de Maître

PERSONNE1.) n’ait pas pu présenter ses moyens en première instance à suffisance

de cause, le jugement a quo retraçant, certes de façon succincte, mais toutefois de

manière suffisante, les prétentions et moyens de Maître PERSONNE1.).

Il suit de ce qui précède que le moyen d’annulation dirigé à l’encontre du jugement

entrepris est à rejeter, de sorte qu’il y a lieu d’analyser le fond de l’affaire.

Quant au fond

Il convient de relever que selon l’article 78, 2e alinéa, du nouveau code de procédure

civile, le juge statuant par défaut à l’égard du défendeur « ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Dans ce contexte, il est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui s’opposent à la

demande, qu’ils soient ou non d’ordre public (Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc.

538, mise à jour 6, 2002, n° 80 p. 9 et JPE 24.10.2006, n° 2313 et 2315 du répertoire

et références y citées).

PERSONNE2.) n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure,

c’est sous cet angle que le tribunal analysera le bien-fondé de la demande de Maître

PERSONNE1.).

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception

(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à Maître

PERSONNE1.) d’établir qu’il est créancier d’PERSONNE2.) et que ce dernier a

l’obligation de lui payer le montant de 4.176,55 euros.

À cet égard, Maître PERSONNE1.) verse en cause plusieurs courriers adressés à

PERSONNE2.) lui relatant le contenu d’entretiens téléphoniques et d’entrevues à

l’étude MINES au sujet du projet d’aménagement d’un garage à ADRESSE3.). Dans

ce contexte, Maître PERSONNE1.) a préparé des projets de courriers à l’attention du

Bourgmestre de la Commune de ADRESSE4.) qu’il a transmis à PERSONNE2.) pour

avis. Il verse encore un avis juridique de quatre pages à l’attention d’PERSONNE2.)

et de PERSONNE3.) ainsi que l’évaluation immobilière faite par le Bureau d’expertises

WIES suite à une visite des lieux du 9 février 2015 lors de laquelle Maître

PERSONNE1.) était accompagné par PERSONNE2.).

Le tribunal déduit de ces pièces que Maître PERSONNE1.) a été chargé par

PERSONNE2.) de faire des actes pour son compte et en son nom. Le fait que la fiche

d’identification client, bien que remplie par l’intimé, n’ait pas été signée par ce dernier,

ne porte pas à conséquence, alors que les pièces au dossier établissent à suffisance

de cause que Maître PERSONNE1.) a été mandaté par PERSONNE2.) pour effectuer

des prestations en son nom et pour son compte.

C’est dès lors à bon droit que l’appelant fait valoir que les parties étaient liées par un

contrat de mandat, lequel est défini par l’article 1984 du code civil comme étant un

acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose

pour le mandant en son nom.

Maître PERSONNE1.) ayant effectué des prestations au nom et pour le compte

d’PERSONNE2.), qui était tenu au courant de l’évolution du projet et qui était présent

à plusieurs réunions tant avec l’avocat qu’avec l’expert, a partant droit à rémunération.

En ce qui concerne le quantum de la demande de Maître PERSONNE1.), ce dernier

reconnaît n’avoir effectué des prestations pour le compte de l’intimé qu’à partir du 13

novembre 2014. Il ne saurait dès lors prétendre à rémunération pour la période

antérieure à cette date.

Or, il appert du relevé des prestations au 26 novembre 2015 que Maître

PERSONNE1.) a facturé également des prestations effectuées les 30 octobre 2014 et

11 novembre 2014.

Le listing des prestations est intitulé GROUPE1.), le mémoire d’honoraires final

adressé à PERSONNE2.) le 19 mars 2015 tenant compte d’un « acompte reçu de

Monsieur PERSONNE3.) » à hauteur de 5.175,00 euros.

Force est de constater que l’appelant reste en défaut de ventiler ses honoraires, le

tribunal étant ainsi mis dans l’impossibilité d’apprécier quel montant est redu par

l’intimé à raison de quelles prestations.

Il y a dès lors lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 juillet 2016 afin de

permettre à Maître PERSONNE1.) de prendre position quant à la question du montant

des honoraires redu par PERSONNE2.), étant précisé qu’il appartient, dans ce

contexte, à l’appelant de préciser et de justifier, pièces à l’appui, du montant total mis

à charge de l’intimé.

En attendant, il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’encontre d’PERSONNE2.)

et contradictoirement à l’encontre de Maître PERSONNE1.),

vu l’accord du mandataire de Maître PERSONNE1.) de procéder conformément à

l’article 227 du nouveau code de procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris pour violation du principe du

contradictoire,

dit que les parties étaient liées par un contrat de mandat,

avant tout autre progrès en cause,

révoque l'ordonnance de clôture du 12 juillet 2016 pour permettre à Maître

PERSONNE1.) de préciser et de justifier, pièces à l’appui, le montant à charge

d’PERSONNE2.),

invite Maître Amir MIR MOTAHARI à conclure jusqu’au 6 janvier 2017,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 10 janvier 2017,

à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.