Court revokes closure order to allow lawyer to justify fee reduction due to lack of detailed billing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the closure order to permit the appellant to specify and justify the reduced fee amount charged to the respondent. While the court confirmed a mandate contract existed between the parties, it found the appellant failed to ventilate his fees, making it impossible to determine which amounts were properly reduced. Consequently, the case was remitted for the lawyer to provide supporting documents detailing the total charges and the specific reductions claimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1984 and 227 du nouveau code de procédure civile: When a party fails to ventilate their claimed fees, preventing the court from assessing reductions, the closure order must be revoked to allow the party to specify and justify the amount charged to the other party with supporting documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 265/2016
Audience publique du mardi, treize décembre deux mille seize
Numéro 177553 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Lynn STELMES, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître
PERSONNE1.), avocat à la Cour,
demeurant
professionnellement
à
L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg
du 26 avril 2016,
comparant par Maître Amir MIR MOTAHARI, avocat, demeurant à Livange,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK,
défaillant.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juillet 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 novembre 2016.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvie AUST,
avocat, demeurant à ADRESSE3.), en remplacement de Maître Amir MIR MOTAHARI
avocat constitué, demeurant à Livange.
Faits et rétroactes
Le présent litige a trait à la demande de Maître PERSONNE1.) tendant à voir
condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 4.176,55 euros au titre de sa note
de frais et honoraires finale du 19 mars 2015.
Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro E-OPA2-6841/15 rendue en date
du 28 mai 2015, PERSONNE2.) a été sommé de payer à Maître PERSONNE1.) le
montant de 4.176,55 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de
l’ordonnance jusqu’à solde du chef du prédit mémoire d’honoraires resté impayé.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 12
juin 2015, PERSONNE2.) a formé contredit contre l'ordonnance en question, au motif
qu’il n’aurait jamais chargé Maître PERSONNE1.) d’une quelconque prestation.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.), personnellement présent, a
contesté avoir requis les services de Maître PERSONNE1.). Il a expliqué être ami avec
un dénommé PERSONNE3.), qui serait propriétaire d’un terrain situé à ADRESSE3.)
et qui lui aurait proposé de devenir associé dans une société à constituer afin de faire
racheter le terrain par cette société en vue d’y construire un garage automobile et un
troc. Il a affirmé que PERSONNE3.) avait requis les services de Maître PERSONNE1.)
afin de se faire assister dans le projet de reclassement en zone constructible et
d’autorisation de construire. Il a reconnu avoir été intéressé par le projet de
PERSONNE3.) et l’avoir accompagné à des réunions avec Maître PERSONNE1.),
sans cependant avoir eu l’intention de consulter l’avocat en son nom personnel ou de
charger ce dernier d’une mission quelconque. Il a soutenu que PERSONNE3.) et
Maître PERSONNE1.) se sont disputés au sujet des honoraires d’avocat requis, de
sorte que tout le projet aurait été abandonné et il a prétendu que Maître PERSONNE1.)
tenterait actuellement de récupérer les honoraires redus par PERSONNE3.). Il a
insisté sur le fait de ne jamais avoir signé de contrat avec Maître PERSONNE1.), la
fiche d’identification du client ne comportant d’ailleurs pas sa signature.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a
reçu le contredit en la forme et l’a dit fondé, de sorte qu’il a débouté Maître
PERSONNE1.) de sa demande.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’il incombait à Maître
PERSONNE1.) de rapporter la preuve du fait que les parties étaient liées par un contrat
d’entreprise. Il a relevé qu’une demande de provision du montant de 5.175,00 euros
avait été adressée à PERSONNE2.) en date du 4 février 2015, et que cette provision
avait été acquittée par PERSONNE3.). Il a retenu qu’eu égard au fait que le mémoire
d’honoraires ne précise pas les prestations accomplies pour le compte
d’PERSONNE2.), il y avait lieu d’analyser les autres pièces afin de vérifier si elles
permettent à Maître PERSONNE1.) de prouver qu’il a accompli des prestations pour
le compte d’PERSONNE2.), sur demande de celui-ci. Dans ce contexte, le juge de
première instance a encore relevé qu’il y avait lieu de vérifier si les pièces au dossier
permettent de déterminer l’importance des prestations accomplies, le degré de
difficulté et le résultat obtenu, afin de décider si le montant total des honoraires de
9.351,55 euros est justifié. Il a noté que Maître PERSONNE1.) a d’abord été consulté
par PERSONNE3.) seul, et que ce n’est qu’en date du 13 novembre 2014, que Maître
PERSONNE1.) a eu une réunion avec son client initial PERSONNE3.), en présence
d’PERSONNE2.). Il a considéré que Maître PERSONNE1.) restait en défaut de
rapporter la preuve qu’il a été chargé par PERSONNE2.) de réaliser des prestations
(réunions, établissement d’un projet pour la commune, correspondances et entretiens
téléphoniques),
lesquelles
pouvaient
avoir
été
requises
uniquement
par
PERSONNE3.). Le juge de première instance a dit que même en admettant
qu’PERSONNE2.) ait consulté Maître PERSONNE1.) en nom personnel, aucun
élément du dossier ne permettait de vérifier l’importance du travail accompli par
l’avocat pour le compte d’PERSONNE2.). Il a finalement souligné que la fiche
d’identification du client ne comportait ni de date, ni de signature de la part
d’PERSONNE2.), de sorte qu’elle ne saurait valoir en tant que preuve écrite de
l’existence de relations contractuelles entre parties. Sur base des susdits constats, le
juge de première instance a dit que les pièces versées au dossier ne démontraient pas
que Maître PERSONNE1.) a réalisé des prestations pour le compte d’PERSONNE2.),
sur demande de ce dernier, justifiant la mise en compte du montant total de 9.351,55
euros à titre d’honoraires. Il a partant débouté Maître PERSONNE1.) de sa demande.
De ce jugement, Maître PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 26 avril 2016.
L’exploit n’ayant pas été signifié à PERSONNE2.) en personne et ce dernier n’ayant
pas constitué avocat, il convient de statuer par défaut à l’égard d’PERSONNE2.) en
application de l’article 79, 1er alinéa du nouveau code de procédure civile.
Prétentions et moyens de l’appelant
L’appelant conclut principalement à l’annulation du jugement entrepris pour non-
respect du principe du contradictoire. Subsidiairement, il conclut, par réformation de la
décision attaquée, à se voir allouer le montant de 4.176,55 euros au titre de son
mémoire d’honoraires final avec les intérêts légaux résultant de l’article 12 et de l’article
15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 depuis le 4 mai 2015, date d’une mise en
demeure, avec majoration dudit taux de 3% à partir du premier jour du troisième mois
suivant la signification du présent jugement. Il sollicite finalement une indemnité de
procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, Maître PERSONNE1.) renvoie aux articles 65 du nouveau
code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme afin
de conclure à l’annulation du jugement querellé pour violation du principe du
contradictoire. Dans ce contexte, il fait grief au juge de première instance d’avoir
qualifié le lien entre parties de contrat d’entreprise sans avoir au préalable invité les
parties à présenter leurs observations. Il fait plaider que la qualification de contrat
d’entreprise est, de surcroît erronée, alors que les prestations de service auraient été
effectuées par l’avocat dans le cadre d’un contrat de mandat. Il fait encore grief au
juge de première instance d’avoir relevé d’office qu’une demande de provision avait
été adressée à PERSONNE2.), mais payée par PERSONNE3.), alors que ceci ne
correspondrait pas à la réalité. En effet, tant PERSONNE3.) qu’PERSONNE2.)
auraient reçu une demande de provision, de sorte que PERSONNE3.) aurait acquitté
sa propre provision. Finalement, l’appelant reproche au juge de première instance de
ne pas l’avoir laissé répliquer aux observations d’PERSONNE2.), le jugement a quo
se limitant à retracer les moyens présentés par PERSONNE2.).
En ordre subsidiaire, l’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir qualifié
les relations entre parties de contrat d’entreprise, le mandat étant l’essence de la
profession d’avocat. Il explique que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) l’ont consulté
afin de réaliser pour leur compte et en leur nom un projet d’urbanisme. Il aurait, dans
ce contexte, fait une demande d’expertise et d’évaluation immobilière et aurait assisté
ses mandants lors des visites des lieux avec l’ingénieur et l’expert. Il aurait, de même,
fait des recherches cadastrales et de PAG, préparé un projet d’aménagement d’un
garage sur un terrain appartenant en propre à PERSONNE3.), rédigé des courriers à
la commune, fait des recherches en droit, rédigé un avis juridique, conseillé et assisté
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
dans leurs démarches pour obtenir des
autorisations administratives ainsi que participé à la constitution de sociétés.
Maître PERSONNE1.) explique n’avoir effectué des prestations pour le compte et au
nom d’PERSONNE2.) qu’à partir du 13 novembre 2014, seul PERSONNE3.) ayant été
son mandant avant cette date. Il insiste sur le fait que lors de la réunion du 13
novembre 2014, PERSONNE2.) l’a chargé de faire des prestations pour son compte
et en son nom. Il n’aurait ainsi jamais été question qu’PERSONNE2.) ne soit qu’un
simple accompagnateur de
PERSONNE3.). La circonstance que la fiche
d’identification du client n’ait pas été signée par PERSONNE2.) résulterait d’une
simple négligence de la secrétaire, respectivement de l’avocat, qui n’auraient pas
vérifié qu’PERSONNE2.) signe la fiche. L’appelant est cependant formel pour soutenir
avoir, sur demande de l’intimé, représenté ce dernier dans toutes les démarches
nécessaires à la réalisation du projet d’urbanisme et affirme avoir rédigé une
convention de domiciliation pour le seul compte et au seul nom de l’intimé. Il insiste
sur le fait que tous les courriers ont toujours été envoyés tant à PERSONNE3.) qu’à
PERSONNE2.), ce dernier ayant d’ailleurs été présent lors des opérations d’expertise.
Appréciation du tribunal
Quant au prétendu non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, le juge a l’obligation
en toutes circonstances de faire observer et d’observer lui-même le principe de la
contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les
documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en
débattre contradictoirement.
Ce principe vise l’hypothèse où, comme en l’espèce, les deux parties étaient présentes
ou représentées lors des débats de première instance.
Le principe du contradictoire s’est imposé en tant que principe général pour la
convention européenne des droits de l’homme dans son article 6 qui, certes, ne
consacre pas expressément le principe du contradictoire, mais qui se réfère à la notion
de procès équitable, qui implique l’égalité des armes, laquelle passe nécessairement
par la contradiction.
La notion de procès équitable comprend partant aussi le droit à un procès
contradictoire, qui implique les droits des parties de faire connaître les éléments qui
sont nécessaires au succès de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance
et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa
décision, et de la discuter (Droit Européen des Droits de l’Homme, J.F RENUCCI,
LGDJ, 2e.ed., page 534, et jurisprudences y citées).
La violation de ces principes entraîne la nullité de la décision (cf. Cour 9 juillet 2015,
n° 41341 du rôle).
L’article 65 du nouveau code de procédure civile précité consacre le principe de la
contradiction comme l’un des principes directeurs du procès civil. Cet article, qui a été
repris de l’article 16, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile français, oblige le
juge, lorsqu’il relève d’office un moyen de droit, d’inviter les parties à présenter leurs
observations, de manière à ce que sa décision ne soit pas rendue en violation du
principe de la contradiction. L’obligation de respecter le principe de la contradiction
s’applique essentiellement au relevé d’office des moyens de droit, c’est-à-dire aux cas
dans lesquels le juge tranche le litige par application d’une règle différente de celle qui
était invoquée devant lui.
Relever d’office un moyen de droit, c’est faire application au litige de règles de droit
autres que celles dont le demandeur ou le défendeur sollicitaient le profit (voir Cour
d’appel 21 mars 2001, n° 23311 du rôle).
L’expression vise, en effet, l’hypothèse où le juge modifie le fondement juridique de la
prétention, tel qu’il avait été proposé par la partie demanderesse, c’est-à-dire la
situation où le juge applique spontanément au litige des règles de droit autres que
celles dont le demandeur ou le défendeur sollicitait le profit (cf. Conclusions du Parquet
Général dans l’affaire de cassation Léah SWIETLIK c/ Florent BLAISE, affaire n° 2771
du registre).
En l’occurrence, la situation juridique et procédurale est cependant toute autre, le
demandeur originaire n’ayant pas précisé le fondement juridique de sa demande. A
noter dans ce contexte, qu’il est admis que les moyens retenus par la décision, y
compris ceux soulevés d'office (Cass. 2 : Bull. civ. 2003, II, n° 54), sont présumés avoir
été débattus contradictoirement (Cass. soc., 17 oct. 1973, n° 72-12.655 : Bull. civ.
1973, V, n° 491 ; Cass. 2e civ., 8 mai 1974, n° 73-12.524 : Bull. civ. 1974, II, n° 154 ;
e : civ., 6 mars 2003, n° ; Bull. civ. 2003, V, n° 254, cités in Jurisclasseur Procédure
civile, Principe de la contradiction, Fasc 114, n° 53).
La Cour de cassation dispense ainsi le juge du respect de la contradiction dans
l’hypothèse dans laquelle le demandeur n'indique pas la règle de droit sur laquelle il
sa fonde (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, Principe de la contradiction, Fasc, 114,
n° 79). Selon la jurisprudence, le principe de la contradiction n'a pas à s'appliquer
lorsque le demandeur n'avait pas précisé le fondement juridique de sa prétention et
avait, par là même abandonné au juge le soin de le dégager (Cass. soc. 22 sept. 2011,
n° cité in Jurisclasseur, op. cit. n° 79). La troisième chambre civile de la Cour de
cassation française (Cass. 3e civ., 28 mai 1986, préc.) relève à ce propos que « les
juges du fond, qui étaient tenus de trancher conformément aux règles de droit qui lui
étaient applicables n'avaient relevé aucun moyen d'office en donnant à leur décision
le fondement juridique qui découlait des faits allégués ».
Il ne ressort, en l’espèce, d’aucun élément de la cause que Maître PERSONNE1.) ait,
lors des débats de première instance, qualifié les relations existant entre parties de
contrat de mandat. Il s’ensuit qu’en application des principes dégagés par les Cours
de cassation tant luxembourgeoise que française, le juge de première instance pouvait
qualifier les relations de contrat d’entreprise sans pour autant violer le principe de la
contradiction. Aux yeux de l’appelant, cette qualification peut sembler erronée. Si tel
était le cas, cela résulterait, non pas d’une violation du principe du contradictoire, mais
d’une appréciation, et partant d’une motivation incorrecte, qui entraînerait le cas
échéant la réformation du jugement sur ce point.
A noter qu’en tout état de cause, l’appelant ne tire aucune conséquence juridique de
la soi-disant qualification erronée des relations entre parties.
De même, le juge de première instance n’a pas violé le principe du contradictoire en
retenant que PERSONNE3.) s’est acquitté de la provision d’PERSONNE2.), les pièces
sur lesquelles il s’est fondé pour ce faire ayant été dans le débat. En outre, si l’appelant
estime cette appréciation erronée, cela entraînerait pareillement la réformation et non
pas l’annulation du jugement querellé.
Finalement, il ne résulte d’aucun élément de la cause que le mandataire de Maître
PERSONNE1.) n’ait pas pu présenter ses moyens en première instance à suffisance
de cause, le jugement a quo retraçant, certes de façon succincte, mais toutefois de
manière suffisante, les prétentions et moyens de Maître PERSONNE1.).
Il suit de ce qui précède que le moyen d’annulation dirigé à l’encontre du jugement
entrepris est à rejeter, de sorte qu’il y a lieu d’analyser le fond de l’affaire.
Quant au fond
Il convient de relever que selon l’article 78, 2e alinéa, du nouveau code de procédure
civile, le juge statuant par défaut à l’égard du défendeur « ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Dans ce contexte, il est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui s’opposent à la
demande, qu’ils soient ou non d’ordre public (Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc.
538, mise à jour 6, 2002, n° 80 p. 9 et JPE 24.10.2006, n° 2313 et 2315 du répertoire
et références y citées).
PERSONNE2.) n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure,
c’est sous cet angle que le tribunal analysera le bien-fondé de la demande de Maître
PERSONNE1.).
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient à Maître
PERSONNE1.) d’établir qu’il est créancier d’PERSONNE2.) et que ce dernier a
l’obligation de lui payer le montant de 4.176,55 euros.
À cet égard, Maître PERSONNE1.) verse en cause plusieurs courriers adressés à
PERSONNE2.) lui relatant le contenu d’entretiens téléphoniques et d’entrevues à
l’étude MINES au sujet du projet d’aménagement d’un garage à ADRESSE3.). Dans
ce contexte, Maître PERSONNE1.) a préparé des projets de courriers à l’attention du
Bourgmestre de la Commune de ADRESSE4.) qu’il a transmis à PERSONNE2.) pour
avis. Il verse encore un avis juridique de quatre pages à l’attention d’PERSONNE2.)
et de PERSONNE3.) ainsi que l’évaluation immobilière faite par le Bureau d’expertises
WIES suite à une visite des lieux du 9 février 2015 lors de laquelle Maître
PERSONNE1.) était accompagné par PERSONNE2.).
Le tribunal déduit de ces pièces que Maître PERSONNE1.) a été chargé par
PERSONNE2.) de faire des actes pour son compte et en son nom. Le fait que la fiche
d’identification client, bien que remplie par l’intimé, n’ait pas été signée par ce dernier,
ne porte pas à conséquence, alors que les pièces au dossier établissent à suffisance
de cause que Maître PERSONNE1.) a été mandaté par PERSONNE2.) pour effectuer
des prestations en son nom et pour son compte.
C’est dès lors à bon droit que l’appelant fait valoir que les parties étaient liées par un
contrat de mandat, lequel est défini par l’article 1984 du code civil comme étant un
acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose
pour le mandant en son nom.
Maître PERSONNE1.) ayant effectué des prestations au nom et pour le compte
d’PERSONNE2.), qui était tenu au courant de l’évolution du projet et qui était présent
à plusieurs réunions tant avec l’avocat qu’avec l’expert, a partant droit à rémunération.
En ce qui concerne le quantum de la demande de Maître PERSONNE1.), ce dernier
reconnaît n’avoir effectué des prestations pour le compte de l’intimé qu’à partir du 13
novembre 2014. Il ne saurait dès lors prétendre à rémunération pour la période
antérieure à cette date.
Or, il appert du relevé des prestations au 26 novembre 2015 que Maître
PERSONNE1.) a facturé également des prestations effectuées les 30 octobre 2014 et
11 novembre 2014.
Le listing des prestations est intitulé GROUPE1.), le mémoire d’honoraires final
adressé à PERSONNE2.) le 19 mars 2015 tenant compte d’un « acompte reçu de
Monsieur PERSONNE3.) » à hauteur de 5.175,00 euros.
Force est de constater que l’appelant reste en défaut de ventiler ses honoraires, le
tribunal étant ainsi mis dans l’impossibilité d’apprécier quel montant est redu par
l’intimé à raison de quelles prestations.
Il y a dès lors lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 juillet 2016 afin de
permettre à Maître PERSONNE1.) de prendre position quant à la question du montant
des honoraires redu par PERSONNE2.), étant précisé qu’il appartient, dans ce
contexte, à l’appelant de préciser et de justifier, pièces à l’appui, du montant total mis
à charge de l’intimé.
En attendant, il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’encontre d’PERSONNE2.)
et contradictoirement à l’encontre de Maître PERSONNE1.),
vu l’accord du mandataire de Maître PERSONNE1.) de procéder conformément à
l’article 227 du nouveau code de procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris pour violation du principe du
contradictoire,
dit que les parties étaient liées par un contrat de mandat,
avant tout autre progrès en cause,
révoque l'ordonnance de clôture du 12 juillet 2016 pour permettre à Maître
PERSONNE1.) de préciser et de justifier, pièces à l’appui, le montant à charge
d’PERSONNE2.),
invite Maître Amir MIR MOTAHARI à conclure jusqu’au 6 janvier 2017,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 10 janvier 2017,
à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.