Court dismisses appeal against insurance company, confirming liability for traffic accident victim's damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by the accident victim and the other party, confirming the lower court's judgment against the insurance association. The victim had sued the association and the driver for damages resulting from a traffic collision on the company's parking lot. The court upheld the liability presumption against the insurer because the accident report was unsigned and incomplete, preventing any evidence of the victim's fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court confirms liability against an insurer when the accident report is incomplete and unsigned, thereby precluding the victim from proving contributory negligence to reduce the damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 266/2016
Audience publique du mardi, treize décembre deux mille seize
Numéro 176797 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant en Irlande, ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 17 mars 2016,
sub 1) et 2) comparant par Maître Alain LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juillet 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 novembre 2016.
Entendu l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL et PERSONNE1.)
par l’organe de leur mandataire Maître Angélique GUERREIRO, avocat, en
remplacement de Maître Alain LORANG, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Alexandre DILLMANN,
avocat, en remplacement de Maître Marc KERGER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits
En date du 3 février 2015, un accident de la circulation s’est produit à Luxembourg sur
le parking devant les locaux de SOCIETE1.) entre le véhicule de marque Alfa Romeo,
immatriculé (L) NUMERO2.), appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et assuré
auprès de la société SOCIETE2.), et le camion de marque Iveco, immatriculé
NUMERO3.), appartenant à la société de droit irlandais SOCIETE3.), conduit par
PERSONNE1.) et assuré auprès d’une compagnie d’assurance étrangère.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 4 août 2015, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) et à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de
3.914,38 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la
demande en justice, jusqu’à solde, au titre de dommages et intérêts des suites du
prédit accident de la circulation. Le demandeur a encore sollicité une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros et a demandé à voir assortir le jugement de l’exécution
provisoire.
La demande est dirigée contre le ORGANISATION1.) sur base de l’action directe
légale en sa qualité de représentante au Luxembourg de l’assureur du camion
appartenant à la société de droit irlandais SOCIETE3.) dont la responsabilité serait
engagée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur base de l’article
1384 alinéa 3 du code civil pour les fautes et négligences en relation causale avec le
dommage causé par son préposé. Dans un ordre subsidiaire, la responsabilité du
conducteur est recherchée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon, et
tout état de cause, sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a fait exposer que l’accident
s’est produit dans les circonstances suivantes : il se serait apprêté à stationner son
véhicule sur le parking SOCIETE1.), lorsque son véhicule aurait été heurté sur le côté
droit par le camion IVECO. Le chauffeur de camion aurait refusé l’établissement d’un
constat amiable, de sorte que PERSONNE2.) aurait appelé la police afin d’obtenir les
papiers du camion.
PERSONNE2.) a encore augmenté sa demande de 100,00 euros au titre de
l’immobilisation de son véhicule pendant 4 jours.
Par jugement contradictoire du 4 février 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir reçu la demande en la forme, a condamné le ORGANISATION1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 4.014,38 euros avec les intérêts légaux à partir du 3
février 2015 jusqu’à solde. Il a débouté PERSONNE2.) de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a retenu qu’PERSONNE1.)
est le préposé de la société de droit irlandais SOCIETE3.) et qu’il a conduit le camion
de cette dernière dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Le juge de première
instance en a déduit que le commettant est resté le gardien du camion, qui a été en
mouvement au moment du heurt, de sorte que les conditions d’application de l’article
1384 alinéa 1er du code civil sont réunies dans le chef de la société de droit irlandais
SOCIETE3.).
Le juge de première instance a relevé qu’aucun constat amiable n’a été
contradictoirement établi par les conducteurs des véhicules impliqués dans le heurt et
que les seules pièces produites en cause constituent des photos du lieu de l’accident.
Il a retenu que ces pièces ne lui permettaient pas de connaître exactement le
comportement des deux véhicules avant le heurt et qu’en l’absence d’autres éléments,
le déroulement de l’accident laissait d’être établi.
Sur base des susdits constats, le juge de première instance a dit que les parties
défenderesses ne rapportaient pas la preuve de la cause exonératoire par elles
invoquée dans le chef du demandeur, de sorte que la responsabilité de la société de
droit irlandais SOCIETE3.) était engagée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil. A défaut de preuve d’une faute de conduite dans le chef d’PERSONNE1.), le juge
de première instance a dit la demande dirigée à l’encontre de celui-ci sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil
non
fondée.
Il a ainsi condamné le
ORGANISATION1.) à payer le montant réclamé et non contesté de 4.014,38 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
De ce jugement, non signifié, le ORGANISATION1.) et PERSONNE1.) ont relevé
appel par exploit d’huissier du 17 mars 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir dire la demande
de PERSONNE2.) non fondée.
A l’appui de leur recours, ils font exposer que l’accident trouve sa cause exclusive dans
le comportement fautif, imprévisible et irrésistible de PERSONNE2.) qui aurait
délibérément effectué une manœuvre de dépassement non règlementaire en
franchissant une ligne blanche continue afin de doubler le camion. Au vu de cette faute
de conduite, le ORGANISATION1.) s’exonérerait entièrement de la présomption de
responsabilité qui pèse sur lui.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué par adoption des
motifs retenus par le juge de première instance et sollicite une indemnité de procédure
de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Discussion
Quant à la recevabilité de l’appel
Le tribunal relève que l’intimé s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne
la recevabilité de l’appel.
Il est rappelé que pour que l’appel soit recevable, il faut que l’appelant justifie d’un
intérêt pour agir, étant précisé que l'intérêt a pour mesure la succombance (Cass. 3e
civ., 5 nov. 1997 : AJDI 1998, p. 1074, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 26).
La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice,
étant précisé que l’intérêt peut être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de
première instance cause un grief à l’appelant. Ainsi, l’intérêt à interjeter appel sera
réalisé dès qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé
dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie
succombe dès lors qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle
a été déboutée explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La
condamnation peut être partielle. Ainsi il suffit que l’appelant ait succombé
partiellement et n’ait pas obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple
en raison du rejet d’une demande accessoire (Encyclop. Dalloz Civil, verbo appel, édit.
janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307 et 308).
Pour apprécier si une partie a succombé à ses prétentions ou à celles de l'adversaire,
il faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait réellement été
demandé. Ce qui a été jugé par les premiers juges résulte du dispositif du jugement
frappé d'appel, à l'exclusion des motifs. Pour déterminer ce qui a été demandé, c'est
au dispositif des conclusions qu'il faut se référer (Cass. 1re civ., 29 juill. 1952 : Bull.
civ. 1952, I, n° 251 ; JCP G 1952, IV, 141, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 28).
Il se dégage, en l’espèce à suffisance de droit du jugement entrepris par l’appel,
qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.), étant en
outre précisé que celui-ci n’avait formulé aucune demande, de sorte que l’intérêt à
interjeter appel n’est pas donné dans son chef, l’appel relevé par lui encourant dès lors
l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
Quant au fond
Le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la société de droit irlandais
SOCIETE3.), employeur d’PERSONNE1.), qui conduisait le camion dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions, avait la garde du camion.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit
ou de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien
tel le fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.
En l’espèce, les appelants estiment qu’ils s’exonèrent de la présomption de
responsabilité pesant sur eux par la faute de conduite de PERSONNE2.), qui aurait
contrevenu aux dispositions du code de la route en tentant de dépasser le camion,
alors que la configuration des lieux ne permettrait pas une telle manœuvre.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.
2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au
fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors
même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible
ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la
contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La
responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un
tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit.
n° 1089).
Dans la mesure où PERSONNE2.) est à qualifier de victime dans le cadre de sa
demande introduite contre le ORGANISATION1.) et PERSONNE1.), la société de droit
irlandais SOCIETE3.) est admise à s’exonérer même partiellement de la présomption
de responsabilité pesant sur elle.
Il est constant en cause que l’accident s’est produit sur le parking SOCIETE1.). Le
constat amiable d’accident automobile, versé au dossier par l’intimé, n’est signé par
aucun des deux conducteurs, seul PERSONNE2.) ayant, de surcroît, indiqué ses
coordonnées. Dans la mesure où ce constat a été rempli de façon incomplète et ne
comporte aucune signature, aucune conclusion ne saurait en être tirée en l’espèce.
Les seules autres pièces versées au dossier constituent des photographies du lieu de
l’accident. Aucune offre de preuve n’est formulée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre pour des motifs exhaustifs que le tribunal
adopte, que le juge de première instance a retenu que le déroulement de l’accident
laissait d’être établi, de sorte que la société de droit irlandais SOCIETE3.) ne s’exonère
pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle. C’est encore à bon escient
que le juge de première instance a condamné le ORGANISATION1.) à payer à
PERSONNE2.) le montant réclamé, non contesté et établi par pièces.
L’appel laisse partant d’être fondé, le jugement entrepris étant à confirmer dans toute
sa teneur.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) irrecevable,
reçoit l’appel interjeté par l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) ASBL en
la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) ASBL et d’PERSONNE1.) et en ordonne la distraction au
profit de Maître Marc KERGER, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.