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TAL14_173623 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to limit child support to one year and rejects procedural fee claim.

Numéro de cause TAL14_173623
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appellant's request to limit child support payments to the period between April 3, 2015, and February 29, 2016, due to the child's relocation. The respondent's claim for procedural fees in both the first and second instances was rejected as the required proof of inequity was not met. Consequently, the monthly support amount was reduced to 150 euros for the specified timeframe, while procedural costs were split equally between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The court has discretion to limit child support obligations based on factual changes, but procedural fee awards require strict justification of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support limitation procedural fee award parental authority transfer discretionary judicial power child relocation impact family law appeal costs allocation pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 268/2016

Audience publique du mardi, treize décembre deux mille seize

Numéro 173623 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 novembre

2015,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Nicolas FRANCOIS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 juillet 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 novembre 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nicolas FRANCOIS,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE2.)

par l’organe de son mandataire

Maître Stéphanie

STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Monique WIRION, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

De l’union entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), est issu un enfant, PERSONNE3.),

né le DATE1.).

Les parties ont divorcé par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 5 janvier 2012, suivant lequel la garde de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.) a été accordée à la mère, tandis que le père s’est vu accorder un droit

de visite et d’hébergement usuel et a été condamné à payer à PERSONNE1.) une

pension alimentaire de 300,00 euros par mois, au titre de contribution à l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.).

Faisant état de la situation conflictuelle entre elle et PERSONNE3.), PERSONNE1.)

s’est adressée, par requête du 5 février 2015, au tribunal de la jeunesse. Ce dernier

a, par jugement du 3 avril 2015, accordé l’autorité parentale exclusive à

PERSONNE2.) et un droit de visite et d’hébergement usuel à PERSONNE1.).

Par exploit d’huissier du 22 avril 2015, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins (i) de se voir décharger du paiement

de la pension alimentaire à partir du 3 avril 2015 et (ii) de voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 300,00 euros par mois, à titre de contribution

à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), à partir du 3 avril 2015.

PERSONNE2.) a encore conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de

750,00 euros et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) ne s’est pas opposée à la

demande en décharge de la pension alimentaire avec effet au 3 avril 2015. Elle ne

s’est pas non plus opposée au principe d’une contribution financière de sa part à

l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), et elle a proposé de régler, à ce

titre, le montant de 100,00 euros par mois.

Par jugement contradictoire du 15 octobre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg,

statuant contradictoirement :

-

a déclaré la demande de PERSONNE2.) recevable,

-

s’est déclaré compétent pour en connaître,

-

a dit la demande en décharge fondée,

-

a déchargé

PERSONNE2.)

du paiement d’une pension alimentaire à

PERSONNE1.) avec effet à partir du 3 avril 2015,

-

a dit la demande en condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une pension

alimentaire fondée,

-

a fixé la pension alimentaire à prester par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) au titre

de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.) au montant de 200,00 euros par mois avec effet à partir du 3 avril

2015,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 200,00 euros

par mois, ce secours portable et payable le 1er de chaque mois,

-

a dit que ce secours sera à adapter automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

a dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 200,00 euros,

-

a ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,

-

a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord rappelé qu’aux termes de

l’article 208 du code civil, les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de

celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Après avoir analysé les

besoins de l’enfant PERSONNE3.) et les facultés contributives des parents, le juge de

première instance a fixé la contribution de PERSONNE1.) aux frais d’éducation et

d’entretien de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 200,00 euros par mois, ce à partir

du 3 avril 2015.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 18 novembre 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir fixer sa contribution

à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 100,00 euros par

mois, tout en précisant qu’elle ne conteste pas le principe-même de son obligation

alimentaire à l’égard de son fils. Elle demande, en outre, à être déchargée de la

condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 200,00 euros pour la

première instance.

A l’appui de son recours, l’appelant fait plaider que le montant de 200,00 euros par

mois, tel que retenu par le juge de première instance, est largement surfait, au vu de

sa situation financière et des besoins de l’enfant.

L’appelante fait exposer que l’enfant PERSONNE3.) se trouve en internat à l’école

ORGANISATION1.) à ADRESSE3.) (Belgique) pendant les jours de semaine et qu’il

passe les weekends en alternance chez elle et chez son père. De même, les vacances

seraient partagées de manière égalitaire entre les parents. Il s’ensuivrait qu’à part les

frais d’internat, s’élevant à 279,00 euros par mois sur dix mois de l’année, et dont il

n’est pas contesté que l’intimé les prend en charge, aucune autre dépense pour

l’enfant PERSONNE3.) ne serait établie.

Elle fait valoir que la situation financière de PERSONNE2.) serait « bien plus

confortable » que la sienne et qu’en partageant sa vie avec une nouvelle compagne,

il aurait « d’autres sources de revenus » qu’il se garderait bien de mentionner, mais

qui seraient à prendre en considération dans l’appréciation de ses facultés

contributives. Il y aurait, par ailleurs, lieu de faire abstraction d’un prêt commun, ayant

servi à acquérir un véhicule que l’intimé aurait conservé suite à la séparation du couple.

Finalement, l’intimé toucherait, depuis le changement de l’autorité parentale, les

allocations familiales pour l’enfant PERSONNE3.), qui seraient partant à prendre en

compte au titre de ses revenus.

Quant à sa propre situation financière, l’appelante, qui conteste vivre en communauté

de vie avec un tiers, fait expliquer qu’elle a perçu des indemnités de chômage jusqu’au

mois de décembre 2015. L’ADEM ayant refusé la prolongation des indemnités de

chômage au-delà de cette date, l’appelante aurait sollicité, auprès de l’administration

compétente, l’octroi du RMG. Par ailleurs, elle toucherait, de manière ponctuelle, une

aide de la part de sa mère.

L’appelante fait encore grief au juge de première instance de l’avoir condamnée à

payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 200,00 euros pour la première

instance, alors qu’elle aurait tenté de s’arranger avec le père afin de trouver un accord

sur un montant adapté. Elle aurait, par ailleurs, déposé une demande d’assistance

judiciaire.

Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2016, l’appelante fait préciser que, depuis

fin février 2016, sans préjudice quant à une date plus exacte, l’enfant PERSONNE3.)

ne serait plus retourné vivre chez son père. Elle demande, dès lors, à voir limiter la

condamnation, qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre, à la période

courant du 3 avril 2015 au 29 février 2016. Si le cadre juridique serait toujours celui

tracé par le jugement du tribunal de la jeunesse du 3 avril 2015 – ayant accordé

l’autorité parentale exclusive à PERSONNE2.) – il n’en resterait pas moins qu’en fait,

l’appelante s’occuperait dorénavant de l’enfant PERSONNE3.) et subviendrait à ses

besoins.

Elle fait encore préciser que, depuis le 2 juin 2016, elle a touché le montant de

260.344,33 euros, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Ce capital ne

serait néanmoins pas à prendre en considération dans l’appréciation de sa situation

financière pour la période concernée. Par ailleurs, l’intimé aurait également touché

« une part non négligeable » dans le produit de la liquidation.

L’intimé interjette appel incident en ce que le jugement entrepris a fixé la contribution

de PERSONNE1.) aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant PERSONNE3.) au

montant de 200,00 euros par mois. Il demande, par réformation de la décision

attaquée, à voir porter ce montant à 300,00 euros par mois, tel que réclamé dans l’acte

introductif de première instance. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du

jugement entrepris.

L’intimé fait valoir, dans le chef de l’enfant PERSONNE3.), des frais d’internat, de

mobilité, de « sorties du dimanche », de livres scolaires et de téléphone portable.

Quant à sa propre situation financière, l’intimé fait exposer qu’il touche, en sa qualité

de moniteur d’auto-école, un salaire net d’environ 2.500,00 euros. Il affirme habiter

avec sa nouvelle compagne à ADRESSE4.) et divise, dès lors, les frais de loyer et de

charges locatives par deux. Il y aurait ainsi lieu de retenir dans son chef le montant de

(440,00 + 70,00 =) 510,00 euros à ce titre. Il invoque encore des frais d’assurance-

habitation et plusieurs prêts à rembourser, à savoir un prêt commun à hauteur de

160,00 euros, un prêt pour la voiture de 211,00 euros et un prêt BUY WAY de 357,00

euros. En déduisant encore les frais d’électricité et d’assurance voiture et moto, il lui

resterait un disponible de 696,16 euros par mois. Avec ce montant, il devrait encore

faire face aux frais de la vie courante, tels que vêtements, nourriture, frais d’essence

etc. Il en conclut que sa situation est extrêmement précaire.

L’intimé reproche à l’appelante d’ « exploiter le système luxembourgeois » en se

contentant de percevoir des indemnités de chômage, au lieu de rechercher, de

manière active et ciblée, un emploi lui permettant d’exécuter son obligation alimentaire

à l’égard de l’enfant PERSONNE3.). Ainsi, elle aurait préféré se lancer dans une

activité bénévole en tant que membre de l’asbl ORGANISATION2.), au lieu de

s’adonner à une activité rémunérée. L’intimé fait encore plaider que l’appelante vivrait

en communauté de vie avec un dénommé PERSONNE4.), dont les revenus seraient

à prendre en compte, dans la mesure où il contribuerait nécessairement aux charges

du ménage. Par ailleurs, ce serait la mère de PERSONNE1.) qui rembourserait le prêt

hypothécaire. En outre, l’appelante louerait la chambre de son fils à un homme de

nationalité brésilienne, obligeant ainsi PERSONNE3.) à dormir sur le canapé lorsqu’il

passe le weekend chez elle. L’intimé en conclut que l’appelante bénéficie partant

d’autres sources de revenus.

Par ailleurs, PERSONNE1.), qui vivrait dans l’ancien domicile conjugal, ne payerait

aucune indemnité d’occupation à l’intimé et elle bloquerait, sans raison valable,

l’avancement des opérations de liquidation du régime matrimonial. Ainsi, toute

tentative de partage amiable serait vaine en raison du manque de coopération de

l’appelante. A ce titre, l’intimé verse le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire

Jean-Joseph WAGNER. Le mandataire de l’intimé aurait ainsi dû faire réappeler

l’affaire de liquidation devant la IVème section du tribunal d’arrondissement afin de voir

prononcer la licitation du bien immobilier en question.

L’intimé sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Le tribunal note d’emblée que PERSONNE1.) n’a interjeté appel ni quant à la décharge

de pension alimentaire accordée à PERSONNE2.), ni quant au principe d’une

contribution financière de sa part à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.), de sorte que ces volets du litige ne sont pas dévolus au tribunal de

céans, ce dernier n’étant saisi que de la question du montant de la pension alimentaire.

Il est rappelé que le juge de première instance a fixé la pension alimentaire à prester

par PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à 200,00

euros par mois. L’appelante conclut à voir réduire ce montant à 100,00 euros par mois,

tandis que l’intimé, par le biais de son appel incident, demande à le voir rehausser à

300,00 euros par mois.

Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Selon

l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est

replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus

besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de

ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est

soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er

du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les

réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent

LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).

Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en

considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,

habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est

imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la

vie.

Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de l’enfant commun

PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations financières respectives des deux

parties au litige, ainsi que les besoins de PERSONNE3.).

L’enfant PERSONNE3.) est scolarisé à l’internat ORGANISATION1.), dont le coût

s’élève à 279,00 euros par mois. Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) paie ce

montant. Il y a encore lieu de retenir les frais de mobilité (MOBIB carte train scolaire)

de (85,70 euros / 3 mois = ) 28,56 euros par mois et les sorties du dimanche de (25,00

euros / 3 mois = ) 8,33 euros par mois, dûment documentés par des pièces.

Quant à la situation financière de PERSONNE1.), il échet de constater que, suivant

les pièces versées en cause, elle était inscrite comme demandeur d’emploi auprès de

l’ADEM et touchait, de janvier 2015 à décembre 2015, des indemnités de chômage

nettes de 1.069,26 euros. La prolongation de l’octroi de l’indemnité de chômage lui a

été refusée en janvier 2016. Elle n’établit, ni même n’allègue avoir activement

recherché un emploi. Le fait, pour l’appelante, d’avoir été maintenue, pendant une

année, sur la liste des demandeurs d’emploi de l’ADEM - impliquant certes qu’elle s’y

est présentée au moins une fois toutes les quatre semaines - ne saurait être considéré

comme une recherche active d’emploi. L’appelante reste donc en défaut d’établir le

fait qu’elle a tenté d’améliorer sa situation financière afin de pouvoir honorer son

obligation alimentaire à l’égard de l’enfant PERSONNE3.).

Il convient de rappeler, à ce titre, qu’il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité

du débiteur alimentaire pour le décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser

s’il n’en est pas responsable, afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le

chef de ce débiteur (cf. Liège, 3 février 2004, J.T. 2004, p. 383 ; TAL 24 mars 2006,

n° 98674 du rôle). Dans ce contexte, le tribunal ne peut que constater que l’appelante

reste en défaut d’établir avoir fait toutes les démarches possibles afin de retrouver un

emploi, sinon de percevoir le revenu minimum garanti, de sorte qu’il y a lieu de retenir,

à partir de janvier 2016, des facultés contributives théoriques dans son chef.

Quant à la situation financière de PERSONNE2.), il y a lieu de constater qu’il touche

le montant de 2.592,99 euros par mois (moyenne des fiches de salaire de septembre,

octobre et novembre 2015 versés). A titre de dépense incompressible, il y a lieu de

retenir la moitié du loyer et des charges locatives, soit ([880,00 + 140,00 =] 1.020,00/2

=) 510,00 euros, PERSONNE2.) faisant exposer vivre en communauté avec sa

nouvelle compagne. Il y a encore lieu de retenir, à titre de dépense incompressible, la

moitié d’un prêt SOCIETE1.) pour l’acquisition d’une voiture, soit 211,00 euros.

L’intimé fait finalement état d’un « prêt commun GROUPE1.) » de 160,00 euros par

mois et d'un prêt BUY WAY de 357,00 euros par mois. Ce dernier aurait été contracté

pour rembourser les arriérés du prêt hypothécaire conclu par les parties lorsqu’ils

étaient mariés.

Quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont à prendre

en considération, la jurisprudence retient que si les allocations familiales et le boni

fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont dispose le parent-

gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en considération dans

l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont couverts. Ainsi, si les

allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents qui a la garde de l'enfant,

s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien

qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste pas moins que le juge qui

accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier et aux

ressources du débiteur et peut tenir compte de l'existence de ces allocations. Les

allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des

enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de

les prendre en compte à ce titre (voir notamment TAL 3 décembre 2013, n° 148941 du

rôle). Il s’ensuit que les allocations familiales touchées pour l’enfant PERSONNE3.)

sont à prendre en considération.

Les frais d’assurance, d’électricité et de téléphone invoqués par l’intimé ne sont pas

spécialement à prendre en considération, alors que, s’agissant de frais de la vie

courante, ils incombent pareillement à chacune des parties.

En l’espèce, compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE3.) et des facultés

contributives des parents, le tribunal fixe, par réformation de la décision entreprise, la

pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) au titre de contribution à l’entretien et

l’éducation de PERSONNE3.) au montant mensuel de 150,00 euros.

Il est rappelé que dans ses conclusions du 7 juillet 2016, l’appelante affirme que

PERSONNE3.) ne résiderait plus chez son père depuis fin février 2016, sans préjudice

quant à la date exacte. Elle demande, dès lors, à voir limiter la condamnation à

prononcer à son encontre à la période courant du 3 avril 2015 au 29 février 2016.

Dans la mesure où ce fait n’a pas fait l’objet de contestations de la part de

PERSONNE2.), il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelante et de limiter la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la pension alimentaire pour

PERSONNE3.) à la période courant du 3 avril 2015 au 29 février 2016.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

PERSONNE2.) n’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour

la première instance est à déclarer non fondée, par réformation du jugement entrepris.

Pour le même motif, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel requiert un rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est

partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.) reste

tenue d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance

d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire

mensuelle de 150,00 euros (indice 775,17), à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), pour la période courant du 3

avril 2015 au 29 février 2016, allocations familiales non comprises,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Nicolas FRANCOIS, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, et pour moitié à

PERSONNE2.), avec distraction au profit de Maître Monique WIRION, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.