Court partially allows appeal to limit child support to one year and rejects procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's request to limit child support payments to the period between April 3, 2015, and February 29, 2016, due to the child's relocation. The respondent's claim for procedural fees in both the first and second instances was rejected as the required proof of inequity was not met. Consequently, the monthly support amount was reduced to 150 euros for the specified timeframe, while procedural costs were split equally between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The court has discretion to limit child support obligations based on factual changes, but procedural fee awards require strict justification of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 268/2016
Audience publique du mardi, treize décembre deux mille seize
Numéro 173623 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 novembre
2015,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Nicolas FRANCOIS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juillet 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 novembre 2016.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nicolas FRANCOIS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE2.)
par l’organe de son mandataire
Maître Stéphanie
STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Monique WIRION, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
De l’union entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), est issu un enfant, PERSONNE3.),
né le DATE1.).
Les parties ont divorcé par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 5 janvier 2012, suivant lequel la garde de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.) a été accordée à la mère, tandis que le père s’est vu accorder un droit
de visite et d’hébergement usuel et a été condamné à payer à PERSONNE1.) une
pension alimentaire de 300,00 euros par mois, au titre de contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.).
Faisant état de la situation conflictuelle entre elle et PERSONNE3.), PERSONNE1.)
s’est adressée, par requête du 5 février 2015, au tribunal de la jeunesse. Ce dernier
a, par jugement du 3 avril 2015, accordé l’autorité parentale exclusive à
PERSONNE2.) et un droit de visite et d’hébergement usuel à PERSONNE1.).
Par exploit d’huissier du 22 avril 2015, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins (i) de se voir décharger du paiement
de la pension alimentaire à partir du 3 avril 2015 et (ii) de voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 300,00 euros par mois, à titre de contribution
à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), à partir du 3 avril 2015.
PERSONNE2.) a encore conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de
750,00 euros et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) ne s’est pas opposée à la
demande en décharge de la pension alimentaire avec effet au 3 avril 2015. Elle ne
s’est pas non plus opposée au principe d’une contribution financière de sa part à
l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), et elle a proposé de régler, à ce
titre, le montant de 100,00 euros par mois.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg,
statuant contradictoirement :
-
a déclaré la demande de PERSONNE2.) recevable,
-
s’est déclaré compétent pour en connaître,
-
a dit la demande en décharge fondée,
-
a déchargé
PERSONNE2.)
du paiement d’une pension alimentaire à
PERSONNE1.) avec effet à partir du 3 avril 2015,
-
a dit la demande en condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une pension
alimentaire fondée,
-
a fixé la pension alimentaire à prester par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) au titre
de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.) au montant de 200,00 euros par mois avec effet à partir du 3 avril
2015,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 200,00 euros
par mois, ce secours portable et payable le 1er de chaque mois,
-
a dit que ce secours sera à adapter automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires,
-
a dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée,
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 200,00 euros,
-
a ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
-
a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord rappelé qu’aux termes de
l’article 208 du code civil, les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de
celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Après avoir analysé les
besoins de l’enfant PERSONNE3.) et les facultés contributives des parents, le juge de
première instance a fixé la contribution de PERSONNE1.) aux frais d’éducation et
d’entretien de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 200,00 euros par mois, ce à partir
du 3 avril 2015.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 18 novembre 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir fixer sa contribution
à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) au montant de 100,00 euros par
mois, tout en précisant qu’elle ne conteste pas le principe-même de son obligation
alimentaire à l’égard de son fils. Elle demande, en outre, à être déchargée de la
condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 200,00 euros pour la
première instance.
A l’appui de son recours, l’appelant fait plaider que le montant de 200,00 euros par
mois, tel que retenu par le juge de première instance, est largement surfait, au vu de
sa situation financière et des besoins de l’enfant.
L’appelante fait exposer que l’enfant PERSONNE3.) se trouve en internat à l’école
ORGANISATION1.) à ADRESSE3.) (Belgique) pendant les jours de semaine et qu’il
passe les weekends en alternance chez elle et chez son père. De même, les vacances
seraient partagées de manière égalitaire entre les parents. Il s’ensuivrait qu’à part les
frais d’internat, s’élevant à 279,00 euros par mois sur dix mois de l’année, et dont il
n’est pas contesté que l’intimé les prend en charge, aucune autre dépense pour
l’enfant PERSONNE3.) ne serait établie.
Elle fait valoir que la situation financière de PERSONNE2.) serait « bien plus
confortable » que la sienne et qu’en partageant sa vie avec une nouvelle compagne,
il aurait « d’autres sources de revenus » qu’il se garderait bien de mentionner, mais
qui seraient à prendre en considération dans l’appréciation de ses facultés
contributives. Il y aurait, par ailleurs, lieu de faire abstraction d’un prêt commun, ayant
servi à acquérir un véhicule que l’intimé aurait conservé suite à la séparation du couple.
Finalement, l’intimé toucherait, depuis le changement de l’autorité parentale, les
allocations familiales pour l’enfant PERSONNE3.), qui seraient partant à prendre en
compte au titre de ses revenus.
Quant à sa propre situation financière, l’appelante, qui conteste vivre en communauté
de vie avec un tiers, fait expliquer qu’elle a perçu des indemnités de chômage jusqu’au
mois de décembre 2015. L’ADEM ayant refusé la prolongation des indemnités de
chômage au-delà de cette date, l’appelante aurait sollicité, auprès de l’administration
compétente, l’octroi du RMG. Par ailleurs, elle toucherait, de manière ponctuelle, une
aide de la part de sa mère.
L’appelante fait encore grief au juge de première instance de l’avoir condamnée à
payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 200,00 euros pour la première
instance, alors qu’elle aurait tenté de s’arranger avec le père afin de trouver un accord
sur un montant adapté. Elle aurait, par ailleurs, déposé une demande d’assistance
judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2016, l’appelante fait préciser que, depuis
fin février 2016, sans préjudice quant à une date plus exacte, l’enfant PERSONNE3.)
ne serait plus retourné vivre chez son père. Elle demande, dès lors, à voir limiter la
condamnation, qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre, à la période
courant du 3 avril 2015 au 29 février 2016. Si le cadre juridique serait toujours celui
tracé par le jugement du tribunal de la jeunesse du 3 avril 2015 – ayant accordé
l’autorité parentale exclusive à PERSONNE2.) – il n’en resterait pas moins qu’en fait,
l’appelante s’occuperait dorénavant de l’enfant PERSONNE3.) et subviendrait à ses
besoins.
Elle fait encore préciser que, depuis le 2 juin 2016, elle a touché le montant de
260.344,33 euros, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Ce capital ne
serait néanmoins pas à prendre en considération dans l’appréciation de sa situation
financière pour la période concernée. Par ailleurs, l’intimé aurait également touché
« une part non négligeable » dans le produit de la liquidation.
L’intimé interjette appel incident en ce que le jugement entrepris a fixé la contribution
de PERSONNE1.) aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant PERSONNE3.) au
montant de 200,00 euros par mois. Il demande, par réformation de la décision
attaquée, à voir porter ce montant à 300,00 euros par mois, tel que réclamé dans l’acte
introductif de première instance. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du
jugement entrepris.
L’intimé fait valoir, dans le chef de l’enfant PERSONNE3.), des frais d’internat, de
mobilité, de « sorties du dimanche », de livres scolaires et de téléphone portable.
Quant à sa propre situation financière, l’intimé fait exposer qu’il touche, en sa qualité
de moniteur d’auto-école, un salaire net d’environ 2.500,00 euros. Il affirme habiter
avec sa nouvelle compagne à ADRESSE4.) et divise, dès lors, les frais de loyer et de
charges locatives par deux. Il y aurait ainsi lieu de retenir dans son chef le montant de
(440,00 + 70,00 =) 510,00 euros à ce titre. Il invoque encore des frais d’assurance-
habitation et plusieurs prêts à rembourser, à savoir un prêt commun à hauteur de
160,00 euros, un prêt pour la voiture de 211,00 euros et un prêt BUY WAY de 357,00
euros. En déduisant encore les frais d’électricité et d’assurance voiture et moto, il lui
resterait un disponible de 696,16 euros par mois. Avec ce montant, il devrait encore
faire face aux frais de la vie courante, tels que vêtements, nourriture, frais d’essence
etc. Il en conclut que sa situation est extrêmement précaire.
L’intimé reproche à l’appelante d’ « exploiter le système luxembourgeois » en se
contentant de percevoir des indemnités de chômage, au lieu de rechercher, de
manière active et ciblée, un emploi lui permettant d’exécuter son obligation alimentaire
à l’égard de l’enfant PERSONNE3.). Ainsi, elle aurait préféré se lancer dans une
activité bénévole en tant que membre de l’asbl ORGANISATION2.), au lieu de
s’adonner à une activité rémunérée. L’intimé fait encore plaider que l’appelante vivrait
en communauté de vie avec un dénommé PERSONNE4.), dont les revenus seraient
à prendre en compte, dans la mesure où il contribuerait nécessairement aux charges
du ménage. Par ailleurs, ce serait la mère de PERSONNE1.) qui rembourserait le prêt
hypothécaire. En outre, l’appelante louerait la chambre de son fils à un homme de
nationalité brésilienne, obligeant ainsi PERSONNE3.) à dormir sur le canapé lorsqu’il
passe le weekend chez elle. L’intimé en conclut que l’appelante bénéficie partant
d’autres sources de revenus.
Par ailleurs, PERSONNE1.), qui vivrait dans l’ancien domicile conjugal, ne payerait
aucune indemnité d’occupation à l’intimé et elle bloquerait, sans raison valable,
l’avancement des opérations de liquidation du régime matrimonial. Ainsi, toute
tentative de partage amiable serait vaine en raison du manque de coopération de
l’appelante. A ce titre, l’intimé verse le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire
Jean-Joseph WAGNER. Le mandataire de l’intimé aurait ainsi dû faire réappeler
l’affaire de liquidation devant la IVème section du tribunal d’arrondissement afin de voir
prononcer la licitation du bien immobilier en question.
L’intimé sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que PERSONNE1.) n’a interjeté appel ni quant à la décharge
de pension alimentaire accordée à PERSONNE2.), ni quant au principe d’une
contribution financière de sa part à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.), de sorte que ces volets du litige ne sont pas dévolus au tribunal de
céans, ce dernier n’étant saisi que de la question du montant de la pension alimentaire.
Il est rappelé que le juge de première instance a fixé la pension alimentaire à prester
par PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à 200,00
euros par mois. L’appelante conclut à voir réduire ce montant à 100,00 euros par mois,
tandis que l’intimé, par le biais de son appel incident, demande à le voir rehausser à
300,00 euros par mois.
Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Selon
l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est
replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus
besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent
LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
Il est, par ailleurs, constant en cause que les besoins de l’enfant devant être pris en
considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie : nourriture,
habillement, soins médicaux, logement, etc. L’obligation alimentaire est celle qui est
imposée à une personne de fournir à une autre personne les secours nécessaires à la
vie.
Comme les deux parents ont une obligation alimentaire à l’égard de l’enfant commun
PERSONNE3.), il convient d’analyser les situations financières respectives des deux
parties au litige, ainsi que les besoins de PERSONNE3.).
L’enfant PERSONNE3.) est scolarisé à l’internat ORGANISATION1.), dont le coût
s’élève à 279,00 euros par mois. Il n’est pas contesté que PERSONNE2.) paie ce
montant. Il y a encore lieu de retenir les frais de mobilité (MOBIB carte train scolaire)
de (85,70 euros / 3 mois = ) 28,56 euros par mois et les sorties du dimanche de (25,00
euros / 3 mois = ) 8,33 euros par mois, dûment documentés par des pièces.
Quant à la situation financière de PERSONNE1.), il échet de constater que, suivant
les pièces versées en cause, elle était inscrite comme demandeur d’emploi auprès de
l’ADEM et touchait, de janvier 2015 à décembre 2015, des indemnités de chômage
nettes de 1.069,26 euros. La prolongation de l’octroi de l’indemnité de chômage lui a
été refusée en janvier 2016. Elle n’établit, ni même n’allègue avoir activement
recherché un emploi. Le fait, pour l’appelante, d’avoir été maintenue, pendant une
année, sur la liste des demandeurs d’emploi de l’ADEM - impliquant certes qu’elle s’y
est présentée au moins une fois toutes les quatre semaines - ne saurait être considéré
comme une recherche active d’emploi. L’appelante reste donc en défaut d’établir le
fait qu’elle a tenté d’améliorer sa situation financière afin de pouvoir honorer son
obligation alimentaire à l’égard de l’enfant PERSONNE3.).
Il convient de rappeler, à ce titre, qu’il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité
du débiteur alimentaire pour le décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser
s’il n’en est pas responsable, afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le
chef de ce débiteur (cf. Liège, 3 février 2004, J.T. 2004, p. 383 ; TAL 24 mars 2006,
n° 98674 du rôle). Dans ce contexte, le tribunal ne peut que constater que l’appelante
reste en défaut d’établir avoir fait toutes les démarches possibles afin de retrouver un
emploi, sinon de percevoir le revenu minimum garanti, de sorte qu’il y a lieu de retenir,
à partir de janvier 2016, des facultés contributives théoriques dans son chef.
Quant à la situation financière de PERSONNE2.), il y a lieu de constater qu’il touche
le montant de 2.592,99 euros par mois (moyenne des fiches de salaire de septembre,
octobre et novembre 2015 versés). A titre de dépense incompressible, il y a lieu de
retenir la moitié du loyer et des charges locatives, soit ([880,00 + 140,00 =] 1.020,00/2
=) 510,00 euros, PERSONNE2.) faisant exposer vivre en communauté avec sa
nouvelle compagne. Il y a encore lieu de retenir, à titre de dépense incompressible, la
moitié d’un prêt SOCIETE1.) pour l’acquisition d’une voiture, soit 211,00 euros.
L’intimé fait finalement état d’un « prêt commun GROUPE1.) » de 160,00 euros par
mois et d'un prêt BUY WAY de 357,00 euros par mois. Ce dernier aurait été contracté
pour rembourser les arriérés du prêt hypothécaire conclu par les parties lorsqu’ils
étaient mariés.
Quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont à prendre
en considération, la jurisprudence retient que si les allocations familiales et le boni
fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont dispose le parent-
gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en considération dans
l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont couverts. Ainsi, si les
allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents qui a la garde de l'enfant,
s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est allouée judiciairement, si bien
qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste pas moins que le juge qui
accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier et aux
ressources du débiteur et peut tenir compte de l'existence de ces allocations. Les
allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en partie, les besoins des
enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de sorte qu’il y a lieu de
les prendre en compte à ce titre (voir notamment TAL 3 décembre 2013, n° 148941 du
rôle). Il s’ensuit que les allocations familiales touchées pour l’enfant PERSONNE3.)
sont à prendre en considération.
Les frais d’assurance, d’électricité et de téléphone invoqués par l’intimé ne sont pas
spécialement à prendre en considération, alors que, s’agissant de frais de la vie
courante, ils incombent pareillement à chacune des parties.
En l’espèce, compte tenu des besoins de l’enfant PERSONNE3.) et des facultés
contributives des parents, le tribunal fixe, par réformation de la décision entreprise, la
pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) au titre de contribution à l’entretien et
l’éducation de PERSONNE3.) au montant mensuel de 150,00 euros.
Il est rappelé que dans ses conclusions du 7 juillet 2016, l’appelante affirme que
PERSONNE3.) ne résiderait plus chez son père depuis fin février 2016, sans préjudice
quant à la date exacte. Elle demande, dès lors, à voir limiter la condamnation à
prononcer à son encontre à la période courant du 3 avril 2015 au 29 février 2016.
Dans la mesure où ce fait n’a pas fait l’objet de contestations de la part de
PERSONNE2.), il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelante et de limiter la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la pension alimentaire pour
PERSONNE3.) à la période courant du 3 avril 2015 au 29 février 2016.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
PERSONNE2.) n’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
la première instance est à déclarer non fondée, par réformation du jugement entrepris.
Pour le même motif, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel requiert un rejet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.) reste
tenue d’une condamnation, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance
d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire
mensuelle de 150,00 euros (indice 775,17), à titre de contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), pour la période courant du 3
avril 2015 au 29 février 2016, allocations familiales non comprises,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Nicolas FRANCOIS, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, et pour moitié à
PERSONNE2.), avec distraction au profit de Maître Monique WIRION, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.