Employer wins dismissal of employee's claim for qualified minimum wage and back pay in Luxembourg labor court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee sued the employer for unpaid qualified minimum wage and back pay, arguing entitlement under specific Code of Labor articles. The court found the employee failed to prove the necessary six years of progressive technical training required for qualified status. Consequently, the court dismissed the employee's claims for wages and procedural indemnities while awarding the employer a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.222-4 (3) et L.222-4 (4) du Code du travail: Le salarié ne peut prétendre au salaire social minimum qualifié s'il ne prouve pas avoir acquis une formation pratique résultant d'exercice de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante pendant au moins six ans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.
/16
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI, 8 DECEMBRE 2016
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente Nathalie WAGNER
Assesseur - employeur Raymond SERRES
Assesseur - salarié Guy SCHUBERT
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
A) épouse B),
sans état connu, demeurant à F-(…), ayant élu domicile à l’étude de Maître Guy THOMAS, demeurant à L-1331 LUXEMBOURG, 77, boulevard G.-D. Charlotte,
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Alain NORTH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOC1),
établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Annabelle DE LIMA, avocat, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 avril 2015.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du mercredi, 19 mai 2015 à 15 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.
Après six remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du jeudi, 10 novembre 2016, 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit. Maître Alain NORTH comparut pour la partie demanderesse et Maître Annabelle DE LIMA se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 24 avril 2015, A), épouse B), a fait convoquer la société anonyme SOC1) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir dire qu’elle a droit au salaire social minimum qualifié majoré de 20%, sous réserve de tout salaire supérieur lui redu le cas échéant en vertu de la loi ou de la convention collective de travail des ouvriers des entreprises de nettoyage de bâtiments, cette majoration de 20% du salaire social minimum prévue par l’article L.222-4 du Code du travail (ancien article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973) faisant un montant actuel de 384,60 € par mois, montant à adapter au nombre indice du coût de la vie et à la ou aux majoration(s) du salaire social minimum à intervenir ultérieurement.
A), épouse B), demande donc la condamnation de l’employeur à lui payer, du chef d’arriérés de salaires pour la période du 1er avril 2012 au 31 mai 2014, la somme de 4.859,34 € ou tout autre montant, même supérieur, à déterminer par voie de consultation avec les intérêts légaux depuis l’introduction de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Enfin, aux termes de la requête, A), épouse B), demande encore la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 950.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
La demande ayant été faite dans les forme et délai de la loi doit être déclarée recevable en la pure forme.
A l’audience du 10 novembre 2016, la société anonyme SOC1) a sollicité reconventionnellement la condamnation de A), épouse B), à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
A la même audience, A), épouse B), a présenté un décompte chiffrant sa demande en condamnation de la partie défenderesse à lui payer des arriérés de salaires à 4.859,34 €.
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Position de A), épouse B)
A), épouse B), fait exposer qu’elle travaille depuis le 1er janvier 2000 auprès de la société SOC1) comme « nettoyeuse de bâtiments », après avoir travaillé auparavant « dans le secteur de nettoyeuse de bâtiments » à partir du 6 Septembre 1993 auprès de la société SOC2).
A), épouse B), estime qu’elle peut se prévaloir d’une ancienneté supérieure à 10 ans dans le métier de nettoyeuse de bâtiments depuis le 6 mars 2004.
A titre principal, elle fait plaider qu’elle a droit au salaire social minimum qualifié sur base de l’article L.224-4, paragraphe (3), du Code du travail par le seul fait d’avoir effectué pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’entreprises de nettoyage de bâtiments. Dans ce contexte, il n’y aurait pas lieu de faire une distinction entre le métier de « femme/homme de ménage » et celui de « nettoyeur(se) de bâtiments ».
La requérante souligne que la convention collective de travail pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiments » ne prévoit pas les qualifications de « femme de ménage » et de « nettoyeur de bâtiments », mais procède à une classification des fonctions en trois groupes, à savoir l’ouvrier nettoyeur (groupe 1), le laveur de vitres (groupe 2) et le personnel d’encadrement (groupe 3). Tous les salariés relevant de la convention collective applicable au secteur de nettoyage seraient donc nécessairement des nettoyeurs de bâtiments, la ASSOC1) employant par ailleurs ce terme générique pour désigner les différents groupes de personnel.
Dans la mesure où la majeure partie de la formation du nettoyeur de bâtiments, aussi bien dans le cadre du régime concomitant du CATP que dans celui du régime allégé du CCM, s’effectue au niveau des entreprises, il n’y aurait pas lieu d’exclure du bénéfice du salaire social minimum qualifié ceux des salariés qui, au terme d’une pratique professionnelle très longue de dix ans et de formations internes, ont acquis des capacités professionnelles équivalentes aux détenteurs des certificats prémentionnés.
Ce raisonnement serait dans la lignée d’un arrêt du 26 février 2015 de la Cour d’appel, 8e chambre, no 40118 du rôle, qui, au sujet de l’article L.222-4, paragraphe
(3) du Code du travail, a retenu que « le législateur admet donc qu’après avoir travaillé pendant dix années dans le même métier, le salarié a acquis, du fait de la pratique professionnelle, des capacités professionnelles équivalentes à celui qui a appris la profession par un enseignement ou une formation. »
Dans l’hypothèse où il ne serait pas considéré que le seul fait d’avoir travaillé dans le secteur du nettoyage de bâtiments pendant dix ans donne droit au salaire social minimum qualifié, la requérante demande au tribunal de constater qu’elle a, au vu d’une pratique professionnelle approfondie pendant dix ans, acquis les connaissances et compétences lui permettant d’accéder au statut de salarié qualifié, conformément à l’interprétation des articles L.222-4, paragraphes (2) et (3) du Code du travail par la Cour d’appel dans un arrêt du 27 juin 2013 (8e Chambre, Du) s.à r.l. c. Wi), no 26885 du rôle).
En ordre subsidiaire, aux termes de sa requête, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que le secteur du nettoyage n’est pas couvert par un certificat officiel au sens de l’article L.222-4, paragraphe (3) du Code du travail, la requérante base sa demande tendant à l’allocation du salaire social minimum qualifié sur l’article L.222-4, paragraphe (4) du Code du travail, qui prévoit que « le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. », soit donc depuis le 6 mars 2010.
A l’audience du 10 Novembre 2016, A), épouse B), s’est rapportée à prudence de justice en ce qui concerne ses moyens subsidiaires.
Position de la société SOC1)
La partie défenderesse conteste énergiquement la demande et renvoie aux nombreuses jurisprudences récentes rendues dans des cas d’espèces similaires.
Elle ne remet pas en question l’existence d’un CATP, actuellement DAP, dans le métier de nettoyeur de bâtiments, mais elle conteste tout automatisme en matière de majoration du salaire après dix ans de pratique professionnelle et fait valoir qu’il appartient au salarié d’établir les tâches concrètes accomplies qui lui permettaient d’acquérir, après dix ans de travail, un niveau équivalent au diplôme de nettoyeur de bâtiments.
Or, en l’espèce, A), épouse B), resterait en défaut de rapporter la preuve que les tâches qu’elle a effectuées correspondaient à celles normalement exercées par un nettoyeur de bâtiments. Celle-ci ne pourrait se prévaloir d’une pratique professionnelle approfondie depuis plus de dix ans dans la branche du nettoyeur de bâtiments.
La partie défenderesse conteste finalement que la requérante ait droit au salaire minimum qualifié sur base de l’article L.222-4, paragraphe (4) du Code du travail, invoqué à titre subsidiaire dans la requête et plus développé lors des plaidoiries, en faisant valoir que ledit article ne concerne que les salariés travaillant dans un secteur dans lequel il n’existe pas de formation couverte par un certificat officiel.
De manière générale, la partie défenderesse souligne encore que A), épouse B), n’aurait pas travaillé sur des chantiers divers, mais aurait été effectuée sur un seul chantier consistant au nettoyage de bureaux et elle n’aurait pas travaillé de manière autonome.
La partie défenderesse conteste finalement que la requérante ait droit au salaire minimum qualifié sur base de l’article L.222-4, paragraphe (4) du Code du travail, invoqué à titre subsidiaire dans la requête et plus développé lors des plaidoiries, en faisant valoir que ledit article ne concerne que les salariés travaillant dans un secteur dans lequel il n’existe pas de formation couverte par un certificat officiel.
Enfin, en ordre subsidiaire, la partie défenderesse conteste les montants réclamés sur base du décompte produite par la requérante.
Or, en l’espèce, A), épouse B), resterait en défaut de rapporter la preuve que les tâches qu’elle a effectuées correspondaient à celles normalement exercées par un nettoyeur de bâtiments.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.222-4 du Code du travail, tel que modifié, prévoit que :
« (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent.
(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.
Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du précédent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.
Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.
(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.
(4) dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »
La formation pratique en entreprise de la profession de nettoyeur de bâtiments était sanctionnée par un CATP. Le programme de cette formation a été fixé par arrêté ministériel du 26 mars 1998 (cf. pièce 12 de la partie défenderesse). La loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle a remplacé le CATP par un DAP.
Actuellement, la formation de nettoyeur de bâtiments est une formation de trois ans, offerte en apprentissage transfrontalier, sous la compétence de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés (cf. règlement grand-ducal du 15 juillet 2014 déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle).
La profession de nettoyeur de bâtiment est donc une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, de niveau CATP, actuellement DAP, dont l’équivalence est reconnue par les autorités luxembourgeoises (cf. également Cour d’appel, 25 octobre 2005, 8e chambre, no 28087 du rôle ; Cour d’appel, 10 janvier 2008, 3e chambre, no 26885 du rôle; Cass. 17 mars 2011, no 2804 du registre ; Cour d’appel, 27 juin 2013, 8e chambre, no 26885 du rôle ).
La profession de nettoyeur de bâtiment est reconnue par un CATP dont le programme de formation pratique en entreprise a été fixé par l’arrêté ministériel du
26 mars 1998.
En l’espèce, A), épouse B), n’est pas titulaire d’un des certificats visés par le paragraphe (2) de l’article L.222-4 du Code du travail.
Elle base sa demande principalement sur le paragraphe (3) dudit article, en faisant valoir qu’elle exerce depuis au moins dix ans la profession de « nettoyeur de bâtiments », soit une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un CATP et qu’elle pourrait de ce fait prétendre à la majoration du salaire social minimum de 20%.
Il appert des pièces versées en cause qu’elle a commencé à travailler pour le compte d’une société de nettoyage à partir du 6 septembre 1993.
La profession de nettoyeur de bâtiment est donc une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, de niveau CATP, actuellement DAP, dont l’équivalence est reconnue par les autorités luxembourgeoises (cf. également Cour d’appel, 25 octobre 2005, 8e chambre, no 28087 du rôle ; Cour d’appel, 10 janvier 2008, 3e chambre, no 26885 du rôle; Cass. 17 mars 2011, no 2804 du registre ; Cour d’appel, 27 juin 2013, 8e chambre, no 26885 du rôle ).
Or, le seul fait de travailler au service d’une ou de plusieurs sociétés de nettoyage de bâtiments, indépendamment de la nature des travaux accomplis, ne suffit pas pour se voir allouer, après dix années de pratique, une majoration du salaire social minimum de vingt pour cent.
En effet, l’intéressé doit prouver avoir acquis les connaissances et compétences, qui usuellement s’acquièrent au courant d’une formation sanctionnée par un certificat, par l’exercice en pratique, durant dix ans, de la profession de nettoyeur de bâtiment (cf. Cour d’appel, 10 janvier 2008, précité ; Cour d’appel, 27 juin 2013, précité ; T.T. Lux., 27 avril 2015, no 1687/2015, T.T. Lux, 17 décembre 2015 no 4552/2015).
Il y aurait dès lors lieu d’analyser, sur base d’éléments de fait, si les tâches précises effectuées par la salariée relevaient de celles de la profession du nettoyeur de bâtiments, pour justifier son droit au salaire social minimum majoré sur base de l’article L.415-5(3) du Code du travail.
En effet, il est nécessaire de vérifier, sur base d’éléments de fait, si les tâches précises effectuées par celle-ci relèvent de la profession du nettoyeur de bâtiment, pour justifier son droit au salaire social minimum majoré.
Suivant règlement ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments, le profil de formation comporte :
1. Sécurité au travail, prévention des accidents, utilisation rationnelle de l’énergie et du matériel
2. Respect des règles d’hygiène
3. Nettoyage et traitement ultérieur des surfaces extérieures de bâtiments, de constructions et de monuments
4. Nettoyage, traitement de la surface et entretien des sols, des plafonds et des murs, des vitrages, des luminaires, des installations techniques (relatives au bâtiment à la climatisation) et sanitaires, ainsi que des objets d’ameublement et de décoration
5. Nettoyage et traitement des installations servant à la protection contre la lumière et les intempéries
6. Nettoyage des complexes sportifs, des sites d’exposition, des voies de circulation, des éclairages extérieurs, des moyens de transport et des panneaux de signalisation
7. Traitement antimicrobien et antistatique des objets d’ameublement et de décoration
8. Exécution de travaux de désinfection des pièces et de traitement des sols au moyen de produits bactéricides
9. Assainissement et enlèvement de matériaux nuisibles à l’environnement
10. Passage de l’aspirateur
En l’espèce, A), épouse B) ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli la majorité des dix points mentionnés dans l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 précité portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments.
Dès lors, A), épouse B), n’a pas établi avoir exercé un nombre significatif de tâches caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiments, pour lequel il existe une formation couverte par un certificat officiel.
A défaut de preuve d’une pratique professionnelle approfondie relevant du métier de nettoyeur de bâtiments, la requérante ne saurait bénéficier des dispositions de l’article L.222-4 (3) du Code du travail, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser si la durée totale des périodes d’occupation de la requérante était de dix ans.
La demande tendant à se voir reconnaître le droit au paiement du salaire social minimum qualifié est partant mal fondée en ce qu’elle est basée sur l’article L.222-
4 (3) du Code du travail.
Il s’ensuit que la demande n’est pas fondée.
Dans sa requête, A), épouse B), a, en ordre subsidiaire, basé sa demande sur l’article L.222-4 (4) du Code du travail, suivant lequel « dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »
A), épouse B) ne prouve cependant pas avoir acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six ans d’un métier nécessitant une capacité technique progressivement croissante. Elle n’établit pas qu’au cours des années, les tâches effectuées par la requérante aient évolué quant à leur nature et leur complexité et aient requis une capacité technique progressivement croissante.
La demande de la requérante est donc également mal fondée en ce qu’elle est basée sur l’article L.222-4 (4) du Code du travail.
Au vu de ce qui précède, A), épouse B) est à débouter de sa demande en paiement d’arriérés de salaire.
Quant aux indemnités de procédure:
Compte tenu de l’issue de la demande de A), épouse B), il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
La partie défenderesse a formulé une demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 1.000.- €.
Etant donné qu’elle a dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250 euros à allouer à la partie défenderesse de ce chef.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare non fondée la demande de A), épouse B), tendant à se voir reconnaître le droit au paiement du salaire social minimum qualifié;
déclare non fondée la demande de A), épouse B), en paiement d’arriérés de salaire;
déclare non fondée la demande de A), épouse B), en paiement d’une indemnité de procédure;
déclare fondée la demande de la société anonyme SOC1) en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne A), épouse B), à payer à la société anonyme SOC1) le montant de 250.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile;
condamne A), épouse B), aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Guy SCHUBERT