Court dismisses employer's appeal on wrongful dismissal but partially allows state's claim for unemployment benefit reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employer's appeal admissible but unfounded, upholding the lower court's finding of wrongful dismissal. While the employer argued the employee's absences justified immediate termination, the court rejected this, confirming the dismissal was abusive. Consequently, the employer was ordered to pay the employee for material prejudice and reimburse the state for unemployment benefits paid during the wrongful period.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L. 521-4; Code de procédure civile, art. 240: An employer who dismisses an employee without valid grounds must reimburse unemployment benefits paid during the wrongful period and may be liable for material prejudice to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 160/16 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du huit décembre deux mille seize
Numéro 43215 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre;
M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’actes d’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch et Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 20 janvier 2016, comparaissant par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) M. A.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit acte MERTZIG, comparaissant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte GALLÉ, comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
1. La procédure
Par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 5 janvier 2015 de M. A.) par la société SOC1.), a alloué une indemnité compensatrice de préavis de 2.985,61 euros correspondant à deux mois de salaire et une indemnité de 500 euros au titre du préjudice moral, a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice matériel et a condamné l’employeur au remboursement à l’Etat du montant de 626,77 euros au titre des indemnités de chômage.
Par actes d’huissier de justice du 20 janvier 2016, l’employeur a régulièrement formé appel contre le jugement, qui lui a été notifié le 14 décembre 2015.
Par conclusions du 24 février 2016, l’Etat a aussi régulièrement formé appel.
Par conclusions du 14 mars 2016, le salarié a également régulièrement formé appel.
2. Les motifs du licenciement
L’employeur critique le jugement en ce qu’il n’a pas retenu que l’absence du salarié les 2 et 5 janvier 2015, invoquée dans la lettre de licenciement, constitue une faute grave qui justifie le licenciement immédiat.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que ces absences ne justifient pas le licenciement immédiat et a déclaré le licenciement abusif.
Lundi, 5 janvier 2015, l’employeur a procédé au licenciement immédiat, vu que le salarié ne s’était plus présenté à son travail depuis le 2 janvier. Ces absences injustifiées auraient désorganisé l’entreprise, les horaires des collègues de travail ayant dû être modifiés pour que soient pris en charge les enfants dont le salarié avait la charge.
Par contrat de travail du 30 avril 2014, le salarié avait été engagé à partir du 5 mai 2014 en qualité d’homme à charge. Il avait une mission de chauffeur, transportant les enfants de la maison relais, et se voyait confier toutes autres tâches.
Le salarié reconnaît qu’il était absent vendredi 2 janvier et lundi 5 janvier 2015.
Il n’avait pas l’obligation de travailler les 3 et 4 janvier, pendant le weekend.
Au vu des pièces versées par l’employeur, il est établi que, vendredi 2 janvier 2015 à 10 heures, le salarié a informé l’employeur par SMS qu’il s’était déplacé à la station du contrôle technique afin de se voir restituer son permis. Il précise que le problème ne sera pas résolu à la station du contrôle technique et qu’il devrait appeler le ministère lundi, ou y aller voir où en est l’affaire, et qu’il informerait l’employeur lundi matin.
Le lundi, le salarié a contacté l’employeur par SMS à 18 h 13.
Il ne résulte pas du dossier que ces absences pendant deux jours aient été justifiées par des congés accordés par l’employeur.
Il n’est pas établi que le salarié ait, au préalable, informé l’employeur de sa démarche le vendredi.
L’employeur pouvait éventuellement déduire du SMS du 2 janvier 2015 que le salarié serait aussi absent le 5 janvier, mais le message n’énonce pas de manière claire l’intention de s’absenter toute la journée de lundi, avec l’accord de l’employeur.
Le salarié s’est donc absenté de manière injustifiée pendant deux journées de travail consécutives.
Cependant, ce comportement négligent, fautif, de la part d’un jeune salarié, âgé de 21 ans, n’a pas rendu immédiatement et définitivement impossible la continuation de la relation de travail.
Ainsi qu’a retenu le tribunal du travail, les faits invoqués ne justifient pas le licenciement sans préavis, qui est donc abusif.
L’appel afférent de l’employeur n’est pas fondé.
3. L’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant justifié, l’employeur demande à être déchargé du paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié conclut à la confirmation.
Compte tenu du caractère abusif du licenciement immédiat, l’appel de l’employeur relatif à l’indemnité compensatrice n’est pas fondé.
4. Le préjudice matériel
Le salarié critique le jugement en ce qu’il a retenu qu’un préjudice matériel n’était pas établi. Il considère qu’au vu de ses efforts pour retrouver un emploi, il aurait droit à des dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaires. Il ne chiffre pas l’indemnité et ne demande pas d’intérêts.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement. La revendication d’une indemnité au titre du préjudice matériel ne serait pas fondée étant donné que le licenciement serait justifié et qu’un lien causal entre le licenciement et une perte de revenus ne serait pas établi.
La Cour retient que l’employeur qui a procédé à un licenciement abusif est tenu de réparer l’intégralité du préjudice en lien causal avec sa faute.
Le salarié a été licencié avec effet immédiat par courrier du 5 janvier 2015 et il s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 23 février 2015.
Il a touché des indemnités de chômage à partir du 23 février 2015 jusqu’en décembre 2015, sauf pendant la période du 29 juin au 12 juillet 2015. Suivant notes manuscrites non signées sur la pièce no 2 de l’Etat, le salarié aurait été sanctionné pendant sept jours et un mois les 26 novembre et 3 décembre 2015.
Au titre des recherches personnelles d’emploi, il fait état de cinq démarches, sans indication des dates, sauf en ce qui concerne une demande écrite du 15 avril 2015.
Dans ces circonstances, la Cour retient que la perte de revenus subie pendant la période du 6 janvier au 5 avril 2015 est en lien causal avec le licenciement fautif.
Durant cette période, le salarié aurait touché le montant de 5.763,09 euros (3 x 1.921,03).
Il perçoit une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 6 janvier au 5 mars 2015, soit deux mois de salaires. L’indemnité mensuelle brute de chômage était de 1.536,82 euros.
La perte de revenus subie en raison du licenciement s’élève à 384,21 euros (1.921,03 – 1.536,82).
L’appel du salarié est partiellement justifié. L’appel de l’employeur ne l’est pas.
5. Le préjudice moral
Le licenciement étant justifié et un préjudice moral n’étant pas établi, l’employeur demande à être déchargé du paiement d’une indemnité au titre du préjudice moral.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement.
Compte tenu d’une ancienneté inférieure à une année, du jeune âge du salarié et de la période d’inactivité réduite en lien causal avec le licenciement fautif de l’employeur, c’est à bon droit que le tribunal du travail a évalué le préjudice moral à 500 euros.
L’appel de l’employeur est à rejeter.
6. Le remboursement des indemnités de chômage
Le licenciement étant justifié, l’employeur conclut à être déchargé du remboursement d’indemnités de chômage. En ordre subsidiaire, il considère que le montant de 13.207,21 euros réclamé par l’Etat serait surfait.
L’Etat conclut, par réformation, à la condamnation au remboursement du montant de 13.207,21 euros au titre des indemnités versées de février à décembre 2015.
L’employeur ayant procédé à un licenciement fautif, qui l’oblige pour la période du 6 janvier au 5 avril 2015 au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnisation du préjudice matériel, il est tenu en application de l’article L. 521-4 du code du travail de rembourser à l’Etat les indemnités de chômage payées pendant la période couverte par les indemnités visées ciavant.
Le montant à rembourser par l’employeur s’élève à 2.122,28 euros (du 23 au
28.02 : 329,32 ; en mars : 1.536,82 ; du 1er au 5.04 : 1.536,82/30 x 5 = 256,14).
L’appel de l’employeur n’est pas fondé, tandis que celui de l’Etat l’est partiellement.
7. Les indemnités de procédure
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’employeur conclut à l’allocation d’indemnités de 2.000 et 2.500 pour la première instance et l’instance d’appel et le salarié conclut à l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
L’iniquité de laisser à charge de l’employeur l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés n’étant pas établie, son appel et sa demande ne sont pas justifiés.
Il serait inéquitable de laisser à charge du salarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
Il y a lieu de fixer à 2.000 euros l'indemnité pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare l’appel de la société SOC1.) sàrl recevable mais non fondé, déclare les appels de M. A.) et de l’Etat recevables et partiellement fondés, réformant,
condamne la société SOC1.) sàrl à payer à M. A.) le montant de 384,21 euros au titre du préjudice matériel,
condamne la société SOC1.) sàrl à payer à l’Etat le montant de 2.122,28 euros avec les intérêts au taux d’intérêt légal au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard à partir du 9 novembre 2015, date de la demande de l’Etat lors des débats devant le tribunal du travail, jusqu’à solde,
condamne la société SOC1.) sàrl à payer à M. A.) le montant de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SOC1.) sàrl formée sur base de cette disposition,
condamne la société SOC1.) sàrl aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Georges PIERRET.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.