3717a · Cour de Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAcomparant par la société d’avocats MNKS, société à responsabilité limitée, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, représentée aux fins de la présente instance par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:
Regeste Legislator
Généré par l'IA3717a · Cour de Cassation: ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
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N° 94 / 16. du 8.12.2016.
Numéro 3717 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit décembre deux mille seize.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Alain THORN, premier conseiller à la Cour d’appel,
Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société coopérative Soc1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil de gérance, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par la société d’avocats MNKS, société à responsabilité limitée, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, représentée aux fins de la présente instance par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:
X, demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu les arrêts attaqués rendus les 11 juillet 2014 et 3 décembre 2015 sous le numéro 38355 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 8 mars 2016 par la société coopérative Soc1) à X, déposé au greffe de la Cour le 9 mars 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 2 mai 2016 par X à la société coopérative Soc1), déposé au greffe de la Cour le 4 mai 2016 ;
Ecartant le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », signifié le
19 octobre 2016 par la société coopérative Soc1) à X, déposé au greffe de la Cour le 27 octobre 2016, pour ne pas répondre aux prescriptions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Sur les faits :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par X d’une demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif dirigée contre la société coopérative Soc1), avait déclaré le licenciement avec effet immédiat régulier et avait rejeté toutes les demandes indemnitaires du requérant ; que la Cour d’appel, par arrêt du 11 juillet 2014, a, par réformation, déclaré le licenciement abusif, a condamné la société Soc1) à payer à son ancien salarié une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité de départ, puis, par un arrêt subséquent du 3 décembre 2015, a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi et plus particulièrement de l'article L. 124-10
(6) du Code du travail, du fait de sa mauvaise application sinon de sa fausse interprétation. En ce que l'arrêt attaqué sub 1) a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat pour motif grave notifié en date du 30 juin 2010 aux motifs que :
<< La Cour a retenu que les faits nouveaux invoqués par la société Soc1) comme justifiant un licenciement immédiat ne sont pas de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation de travail. Dès lors, les faits antérieurs au mois invoqués, même s'ils étaient établis et s'ils avaient pu, au moment où ils se sont produits, justifier un licenciement immédiat auquel l'employeur n'a pas procédé, ne peuvent être invoqués à l'appui des faits nouveaux, qui en eux-mêmes ne constituent pas un motif grave et qui ne prennent pas cette nature par l'effet des faits anciens. >> Alors qu'aux termes de l'article L. 124-10 (6) du Code du travail, le ou les
faits susceptibles de justifier un licenciement pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d'un délai d'un mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, étant toutefois entendu que ce délai d'un mois n'est pas applicable lorsque l'employeur invoque un fait ou une faute antérieure à l'appui d'un nouveau fait. Dès lors, Soc1) était fondée à invoquer, à l'appui des faits récents s'étant déroulés dans le délai d'un mois précédent le licenciement, des faits et fautes plus anciens qui étaient susceptibles de conférer aux faits récents le degré de gravité justifiant un licenciement avec effet immédiat pour motif grave. Ainsi, en écartant les faits antérieurs au délai d'un mois au simple motif qu'ils ne peuvent être invoqués à l'appui de faits nouveaux, qui en eux-mêmes ne constituent pas un motif grave, la Cour d'appel a violé la loi. » ;
Vu l’article L. 124-10, paragraphe 6, du Code du travail ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, la partie qui résilie le contrat de travail pour motif grave peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un mois, encore des faits antérieurs à l’appui de ceux-ci, et qu’il appartient à la juridiction du travail d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail ;
Attendu qu’en décidant, en l’espèce, que les faits nouveaux invoqués par l’employeur n’étaient pas de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation de travail et que « dès lors les faits antérieurs au mois (…) ne peuvent pas être invoqués à l’appui des faits nouveaux, qui en euxmêmes ne constituent pas un motif grave et qui ne prennent pas cette nature par l’effet des faits anciens », les juges d’appel ont partant violé la disposition visée au moyen ;
Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que le défendeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation :
casse et annule l’arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 38355 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le défendeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société d’avocats MNKS, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.