3716 · Cour de Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAcomparant par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu. Vu le jugement numéro 259/2015 attaqué, rendu le 1er décembre 2015 (numéro 165762 du rôle) par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;
Regeste Legislator
Généré par l'IA3716 · Cour de Cassation: ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute du jugement annulé.
Mots-clés
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N° 93 / 16. du 8.12.2016.
Numéro 3716 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit décembre deux mille seize.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Alain THORN, premier conseiller à la Cour d’appel,
Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, demandeur en cassation,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
X, étudiante, demeurant à (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu le jugement numéro 259/2015 attaqué, rendu le 1er décembre 2015 (numéro 165762 du rôle) par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 3 mars 2016 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X, déposé au greffe de la Cour le 9 mars 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 26 avril 2016 par X à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 29 avril 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et les conclusions du premier avocat général John PETRY,
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la défenderesse en cassation avait actionné l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG devant le tribunal de paix de Luxembourg, principalement sur base de l’article 1er, alinéa 1, de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, et subsidiairement sur base de l’article 1er, alinéa 2, de cette même loi, pour voir condamner l’ETAT au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, correspondant à l’aide financière pour études supérieures pour l’année académique 2011-2012, qui lui avait été refusée par décision ministérielle du 28 février 2012, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; que sur appel contre la décision du tribunal de paix ayant débouté la défenderesse en cassation de sa demande, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait droit à la demande, en allouant à la défenderesse en cassation 6.500 euros au titre du préjudice matériel et 1.500 euros au titre du préjudice moral subis ;
Sur le premier moyen de cassation :
« Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir réformé le jugement de première instance et condamné l'Etat à payer à la défenderesse en cassation la somme de 8.000 euros, assortie des intérêts légaux, d'une indemnité de procédure et d'une condamnation aux dépens,
en soulevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à prendre position sur lui, un moyen dans les termes suivants :
<< Cela étant, il reste à déterminer si, au vu de l'existence des différents recours exercés contre des décisions de refus antérieurement rendues et au vu du jugement rendu en date du 11 janvier 2012 par le tribunal administratif du Grand- Duché de Luxembourg, il n'aurait pas appartenu à l'administration, saisie notamment de la demande d'X tendant à l'octroi d'une aide étatique pour études supérieures, de surseoir à prendre sa décision, en attendant l'issue de l'instance pendante devant la CJUE >> (p. 15 du jugement, 2e alinéa), et en répondant à la question ainsi soulevée d'office que
<< Eu égard aux circonstances de la cause, ci-avant décrites, le tribunal ne peut que constater qu'en l'espèce i) le service administratif se trouvant à l'origine de la décision ministérielle de refus n'a pas fonctionné comme il aurait dû, ii) un comportement fautif dans le chef du service administratif en cause est partant établi, ce service n'ayant pas observé les règles de diligence et de prudence, qu'X était en droit d'attendre, iii) si le service avait été prudent et diligent, il aurait attendu l'issue de l'instance pendante devant la CJUE. >> (p. 15 du jugement, 4e alinéa),
alors qu'il appartient au juge, en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen ci-dessus cité sans donner l'occasion aux parties d'en débattre, et en retenant sur sa base que l'Etat avait engagé sa responsabilité, le Tribunal a violé l'article 65 du Nouveau code de procédure civile. »
Vu l’article 65, alinéa 3, du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond étaient saisis d’une demande basée principalement sur l’article 1er , alinéa 1, de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, qui dispose que « l’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée » ;
Que le fondement de la responsabilité de l’ETAT pour fonctionnement défectueux de ses services est le concept de faute;
Qu’en l’espèce les juges d’appel ont retenu que le service administratif se trouvant à l’origine de la décision ministérielle de refus de l’aide financière sollicitée n’avait pas fonctionné comme il aurait dû, dès lors qu’un comportement prudent et diligent aurait consisté à surseoir à statuer sur la demande de la défenderesse en cassation tendant à l’octroi de l’aide financière de l’ETAT pour l’année académique 2011-2012 jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle portant sur la conformité de la législation luxembourgeoise avec le droit de l’Union dont elle avait été saisie dans une autre affaire ;
Attendu qu’en accueillant la demande de la défenderesse en cassation sur base d’une appréciation du fonctionnement du service, jugé défectueux indépendamment du contenu de la décision administrative intervenue sur la demande de la défenderesse en cassation, alors pourtant que les parties, au vu des énonciations du jugement entrepris et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, se sont limitées à débattre de l’illicéité de cette décision administrative, les juges d’appel, en n’invitant pas les parties à présenter leurs observations quant au moyen ainsi soulevé d’office, ont violé l’article 65 du Nouveau code de procédure civile ;
Qu’il en suit que le jugement déféré encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation, casse et annule le jugement numéro 259/2015 rendu le 1er décembre 2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, sous le numéro 165762 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;
condamne la défenderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Patrick KINSCH, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute du jugement annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.