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TAL14_177830 Généré par l'IA

Court increases permanent partial disability compensation from 1,000 to 14,400 euros based on expert valuation.

Numéro de cause TAL14_177830
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appellant's claim for permanent partial disability compensation, increasing the award from 1,000 euros to 14,400 euros. The original police court judgment awarded a lower sum without a specific expert valuation for permanent incapacity, while the appellant requested an expert to determine the full value. The court upheld the expert's recommendation of 1,200 euros per year of disability, multiplied by twelve years, establishing the higher compensation amount.

Regeste Legislator

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Articles 172, 174, 209, 210, 211 du Code d'Instruction Criminelle; When a police court awards temporary disability compensation without fixing the value of permanent incapacity, the appellate court may reform the judgment by appointing an expert to determine the permanent disability value and awarding the corresponding compensation with legal interest.

Mots-clés

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permanent disability compensation temporary disability distinction expert valuation appointment appellate reform judgment legal interest calculation police court civil action incapacity of work action civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure
Articles 172, 174, 209, 210 et 211 du Code d'Instruction Criminelle
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 260/2016 (Intérêts Civils 177830) XIVe chambre

___________________________________________________________________

Audience publique du mardi, six décembre deux mille seize

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :

___________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), sans état, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

appelant au civil,

comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), sans état, né le DATE2.) à ADRESSE3.) ADRESSE3.), demeurant à

L-ADRESSE4.),

intimé au civil,

comparant en personne,

en présence du ministère public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

___________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit

-

d’un jugement rendu par le tribunal de police de Luxembourg, arrondissement

judiciaire de Luxembourg, en date du 15 juillet 2014 sous le numéro 343/2014, dont

le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs :

Le tribunal de police de Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus et

défendeur au civil, ainsi que le demandeur au civil entendus en leurs explications et

déclarations et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de 250€ (deux cent cinquante euros), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à 216,40.- € (deux cent seize euros quarante cents) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

(cinq) jours.

Au civil :

1. La partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile de PERSONNE1.) régulière en la forme et recevable ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la dit recevable en la forme ;

la fondée en principe ;

avant tout autre progrès en cause

nomme expert le Docteur PERSONNE3.), neurologue demeurant à L-ADRESSE5.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer, dans un

rapport écrit et motivé à déposer au greffe de la juridiction de céans,

sur l’ensemble des montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE1.), suite à la

rixe du 27 février 2012, et ce en tenant compte d’un recours éventuel des organismes

d’assurance sociale intéressé ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces

personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il est remplacé par

simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au président du tribunal de

police de céans par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée,

réserve les frais de la demande civile,

déclare le présent jugement commun à la Caisse Nationale de Santé ;

fixe l’affaire au rôle spécial.

2. La partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare incompétent pour en connaître ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) irrecevable ;

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

3. La partie civile de la ORGANISATION1.) contre PERSONNE2.)

donne acte à la ORGANISATION1.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile de PERSONNE1.) régulière en la forme et recevable ;

fixe l’indemnité devant réparer le dommage à 17.361,83 euros ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la ORGANISATION1.) le montant de

17.361,83 euros avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice, jusqu’à

solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 399 du code pénal ainsi

que des articles 1, 2, 132-1, 152, 153, 154, 161, 162 et 163 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Brigitte KONZ, juge

de paix directrice, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Chantal

MARULLI, qui ont signé le présent jugement. »

-

d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, en date du 19 décembre 2014 sous le

numéro 3641/2014, dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en

instance d’appel de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur

au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère

Public en ses réquisitions,

dit les appels d’PERSONNE2.) et du Ministère Public recevables ;

les déclare non fondés ;

confirme le jugement n° 343/14 du 15 juillet 2014 rendu par le Tribunal de Police de

Luxembourg tant au volet pénal qu’au volet civil ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais étant liquidés à

8,82 euros.

Par application des articles cités par le juge de police, en y ajoutant les articles 172,

174, 182, 184, 209, 210 et 211 du Code d’Instruction Criminelle.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Monique SCHMITZ et Steve

VALMORBIDA, premiers juges, et prononcé en présence de Martine WODELET,

premier substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Vice-président,

assistée de la greffière Isabelle SCHMITZ qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

-

d’un jugement rendu par le tribunal de police de Luxembourg, arrondissement

judiciaire de Luxembourg, en date du 9 février 2016 sous le numéro 68/2016, dont le

dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal de police de Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort,

les parties demanderesses et défenderesse au civil, ainsi que leurs mandataires

entendus en leurs explications, moyens et conclusions et la représentante du Ministère

Public en ses réquisitions,

statuant en continuation du jugement du 15 juillet 2014 ;

entérine le rapport d’expertise du 17 novembre 2014 ;

déclare la demande de PERSONNE1.) fondée pour la somme de 5175.- € (cinq mille

cent soixante-quinze euros) ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) :

la somme de 3.200.- € (trois mille deux cents euros) à titre de pretium doloris, avec

les intérêts aux taux légal, à partir du 7 mars 2014, jusqu’à solde ;

la somme de 1.000.- € (mille euros) à titre d’incapacité totale et partielle ;

la somme de 300.- € (trois cents euros) à titre de dommage esthétique,

la somme de 150.- € (cent cinquante euros) à titre de frais de déplacement,

la somme de 525.- € (deux cent vingt-cinq euros) à titre d’aide d’une tierce personne,

avec les intérêts au taux légal, à partir du 27 février 2012, jour de la rixe, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile y compris les frais

d’expertise,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance dirigée à son encontre,

déclare le présent jugement commun à la Caisse Nationale de Santé et à la

ORGANISATION2.).

Le tout par application des articles 2, 3, 146, 153 et 162 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Brigitte KONZ, juge de paix

Directrice, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Nadine GERAY, qui

ont signé le présent jugement. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 177830 du rôle et appelée pour fixation le 21 juin 2016,

fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 15 novembre 2016, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme

suit:

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, mandataire de PERSONNE1.), exposa ses

moyens.

PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses explications.

Monsieur Pascal COLAS, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à prudence du

tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

6 décembre 2016 le

jugement

qui suit :

Par jugement du 15 juillet 2014, le tribunal de police de Luxembourg a acquitté

PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et a condamné PERSONNE2.) à

une amende pour avoir porté des coups et fait des blessures volontaires ayant causé

une incapacité de travail personnel, à PERSONNE1.).

Concernant le volet civil, le tribunal a nommé expert le docteur PERSONNE3.),

neurologue, en vue de se prononcer sur l’ensemble des montants indemnitaires devant

revenir à PERSONNE1.) suite à la rixe du 27 février 2012.

Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, a dit recevables, mais non fondés les appels interjetés par

PERSONNE2.) et le Ministère Public et a confirmé le jugement du tribunal de police de

Luxembourg du 15 juillet 2014, tant quant au volet pénal que quant au volet civil.

Le rapport d’expertise du docteur PERSONNE3.), daté au 17 novembre 2014, a été

déposé au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 30 janvier 2015.

Par jugement du 9 février 2016, le tribunal de police de Luxembourg, après avoir

entériné le rapport d’expertise du 17 novembre 2014, a déclaré la demande de

PERSONNE1.)

fondée pour le montant de 5.175,00 euros et a condamné

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) ledit montant, se décomposant comme suit :

-

pretium doloris

3.200,00 euros

-

incapacité totale et partielle

1.000,00 euros

-

dommage esthétique

300,00 euros

-

frais de déplacement

150,00 euros

-

aide d’une tierce personne

525,00 euros

avec les intérêts légaux à partir du 7 mars 2014, jusqu’à solde sur le montant de

3.200,00 euros et à partir du 27 février 2012, jusqu’à solde, sur les autres montants.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil par déclaration

au greffe du tribunal de paix de Luxembourg du 7 mars 2016.

A l’audience du 15 novembre 2016 du tribunal de céans, le mandataire de

PERSONNE1.) explique que celui-ci relève appel limité du jugement du 9 février 2016.

Il fait grief au tribunal de police d’avoir omis - après entérinement du rapport d’expertise,

notamment en ce que ledit rapport a retenu un taux d’incapacité permanente partielle

(IPP) de 12% - de chiffrer le montant devant lui revenir à titre d’indemnisation de l’IPP

de 12% et de condamner PERSONNE2.) au paiement du montant afférent.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer la valeur du point

d’invalidité au montant de 1.200,00 euros et réclame, dès lors, la somme de

(12 x 1.200,00 =) 14.400,00 euros à titre d’indemnisation de son IPP.

L’intimé déclare s’opposer à la demande formée en appel par PERSONNE1.).

Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice.

Dans son rapport déposé au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, le docteur

PERSONNE3.) a retenu une incapacité de travail temporaire totale dans le chef de

PERSONNE1.) du 27 février 2012 au 5 août 2012 et du 23 avril 2013 au 6 décembre

2013, ainsi qu’une incapacité de travail temporaire partielle, fixée de façon globale à

25% sur une durée de trois mois.

A titre d’indemnisation pour ces périodes d’incapacité temporaire, l’expert a prévu un

montant forfaitaire de 1.000,00 euros.

Il a ensuite précisé qu’au-delà de ces périodes d’incapacité totale et partielle à taux

dégressif, il y a eu consolidation des lésions avec persistance d’une IPP évaluée à 12%.

Il n’a fixé ni la valeur du point d’invalidité à appliquer, ni le montant devant revenir à

PERSONNE1.) à titre d’indemnisation de l’IPP subie.

L’expert a ensuite évalué le pretium doloris, le dommage esthétique, les frais de

déplacement, ainsi que les frais engendrés par le recours à l’aide d’une tierce personne.

L’expert a précisé qu’un éventuel dommage pour perte d’agrément a été respecté lors

de la fixation du taux d’IPP.

Dans la motivation de son jugement du 9 février 2016, le tribunal de police a dit qu’« au

vu des périodes d’incapacité retenues par l’expert », il y avait lieu d’évaluer

« l’indemnisation devant revenir à PERSONNE1.) au montant retenu par l’expert ».

Il a ensuite retenu qu’il « n’existe en l’occurrence aucun élément de nature à mettre en

doute les conclusions de l’expert quant à l’I.P.P. fixée à 12%, de sorte qu’il y a lieu

d’entériner le rapport à cet égard et d’allouer à PERSONNE1.) à titre d’atteinte à

l’intégrité physique un montant total de 1.000.- € ».

Dans le dispositif du jugement, le montant de 1000,00 euros a été alloué « à titre

d’incapacité totale et partielle ».

Il résulte de ce qui précède que, tel que le relève à juste titre la partie appelante, le

tribunal de police a fait un amalgame entre l’indemnisation devant revenir à

PERSONNE1.) du chef de ses incapacités de travail temporaires totales et partielles

(ITT et ITP), d’un côté, et du chef de son incapacité de travail permanente partielle

(IPP), de l’autre.

Tel qu’il résulte des développements ci-avant, le montant de 1.000,00 euros a été

retenu par l’expert à titre d’indemnisation des seules incapacités temporaires, tandis

que l’indemnité à allouer du chef de l’incapacité permanente de 12%, subie par la

victime, n’a pas été chiffrée dans le rapport d’expertise.

PERSONNE1.) n’ayant pas entrepris le jugement a quo en ce qui concerne le taux d’IPP

de 12% retenu, il convient de déterminer le montant devant lui revenir à titre

d’indemnisation de son IPP sur base de ce taux.

L’incapacité permanente partielle de 12% restant, en l’espèce, sans incidence

économique, il y a lieu de procéder par un dédommagement du préjudice par la

méthode du point d’invalidité. L’évaluation du point d’invalidité se fait en fonction du taux

d’IPP, de la nature des séquelles et de l’âge de la victime au moment de la consolidation

des lésions.

PERSONNE1.), né le DATE1.), était âgé de presque 44 ans au moment de la

consolidation de ses blessures. Les séquelles de l’incident du 27 février 2012

consistent, suivant les conclusions de l’expert, dans une gêne douloureuse à l’épaule

gauche, une gêne aux mouvements extrêmes à cette épaule, ainsi que dans des

troubles psychiques avec anxiété accrue, tendance dépressive et phénomènes de

cauchemars.

En prenant en compte les prédits éléments et en l’absence de contestations précises

émanant de l’intimé, il est adéquat de fixer la valeur du point d’invalidité au montant de

1.200,00 euros, tel que proposé par la partie appelante.

Par réformation du jugement entrepris, la demande de PERSONNE1.) en indemnisation

de son IPP est donc à déclarer fondée à concurrence du montant de (12 x 1.200,00 =)

14.400,00 euros, étant précisé que le montant de 1.000,00 euros, alloué par le jugement

entrepris « à titre d’incapacité totale et partielle » ne couvre que les incapacités de

travail temporaires totale et partielle.

Conformément au principe rappelé dans la motivation du jugement entrepris, les

intérêts légaux sur le montant correspondant à l’indemnité du chef d’incapacité

permanente, courent à partir du jour de la consolidation des blessures, jusqu’à solde.

La date du 7 mars 2014, retenue dans le jugement entrepris comme date de la

consolidation des blessures, n’a pas été contestée en appel.

Il résulte de ce qui précède que l’appel partiel interjeté par PERSONNE1.) contre le

jugement du 9 février 2016 est fondé.

La ORGANISATION3.), régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée

lors des débats. En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure

civile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre et de lui déclarer commun le

présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la

ORGANISATION3.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, le représentant

du ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris du 9 février 2016,

fixe le montant devant revenir à PERSONNE1.) à titre d’indemnisation de l’incapacité

de travail permanente partielle à 14.400,00 euros, étant précisé que le montant de

1.000,00 euros, alloué par le jugement du 9 février 2016 du tribunal de police de

Luxembourg « à titre d’incapacité totale et partielle », ne couvre que les incapacités de

travail temporaires totale et partielle,

condamne en conséquence PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) - au-delà des

montants sur lesquels portent les condamnations prononcées par le jugement du 9

février 2016 - le montant de 14.400,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 mars

2014, jusqu’à solde,

déclare le présent jugement commun à l’égard de la ORGANISATION3.),

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Par application des articles cités par le juge de police, en y ajoutant les articles 172,

174, 209, 210 et 211 du Code d’Instruction Criminelle qui furent désignés par la vice-

présidente à l’audience.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, Anne CONTER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.