Court allows appeal on garnishment validity but dismisses procedural abuse claims and provisional execution requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the incidental appeal as inadmissible while allowing the main appeal regarding the validity of a salary garnishment. The plaintiff sought enforcement of the garnishment and an award for procedural abuse, arguing the lower court erred in its initial decision. The court held that since the underlying debt dispute remains unresolved, the garnishment's validity must be suspended pending a final ruling, thereby rejecting both the abuse claim and the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 560 n.c.p.c.: The court exercises discretion to award procedural abuse indemnities only upon proving inequity; provisional execution of an appeal judgment is generally denied unless the appeal has suspensive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 263/2016
Audience publique du mardi, six décembre deux mille seize
Numéro 176234 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du
22 janvier 2016,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître
Nadine BOGELMANN-KAISER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Cathérine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., actuellement dénommée SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Cathérine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 novembre 2016.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de son mandataire Maître Nadine
BOGELMANN-KAISER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE2.)
par l’organe de son mandataire Maître Karima
HAMMOUCHE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Faisant exposer qu’PERSONNE2.) lui redoit le montant de 19.463,88 euros du chef
de trop-perçu de pension alimentaire pour les deux enfants communs, PERSONNE1.)
a, par requête du 20 août 2012, déposée au greffe de la justice de paix de
Luxembourg, sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire
d’PERSONNE2.) entre les mains de son employeur, la société anonyme SOCIETE1.)
SA, pour le montant de 19.463,88 euros.
Par ordonnance du juge de paix de Luxembourg du 24 septembre 2012,
PERSONNE1.)
a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur le revenu
d’PERSONNE2.) entre les mains de la société tierce-saisie, la société SOCIETE1.)
SA, pour avoir paiement de la somme de 19.463,88 euros.
A l’audience des plaidoiries du 25 février 2013, PERSONNE1.) a demandé la
validation de la saisie pour le montant de 19.402,40 euros, du chef de pensions
alimentaires payées en trop pour la période courant de mai 2008 à juin 2012. A titre
subsidiaire, il a demandé la condamnation d’PERSONNE2.) au montant de 19.402,40
euros, sur base de la répétition de l’indu.
PERSONNE2.) a conclu à la mainlevée de la saisie, au motif que seul un montant de
17.524,03 euros aurait été payé en trop et que PERSONNE1.) ne disposerait d’aucune
condamnation au fond pour la somme revendiquée. Pour le surplus, elle a soulevé
l’incompétence du tribunal saisi pour connaître de la demande en condamnation au
montant de 19.402,40 euros.
Par jugement du 11 mars 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a donné acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,
-
s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en condamnation de
PERSONNE1.) au montant de 19.402,40 euros,
-
a renvoyé le dossier aux parties pour leur permettre de prendre position quant à la
question de prononcer un sursis à statuer pour la validation de la saisie pratiquée,
-
a sursis à statuer pour le surplus,
-
a réservé les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté que, suivant
ordonnance de référé-divorce du 18 juillet 2008, PERSONNE1.) a été condamné à
payer à PERSONNE2.) une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants
communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de 2 x 300,00 euros, soit 600,00
euros par mois, ce à partir du 15 mai 2008 et que, par arrêt de la Cour d’appel du 14
mars 2012, le montant du secours alimentaire a été réduit à 2 x 100,00 euros, soit
200,00 euros par mois, avec effet rétroactif au 15 mai 2008. Ceci étant, le juge de
première instance a constaté que le prédit arrêt de la Cour d’appel ne prononce pas
de condamnation quant au montant payé en trop par PERSONNE1.) pour la période
se situant entre la première et la deuxième instance et qu’il ne saurait partant servir de
titre exécutoire permettant de constater la créance invoquée et de valider la saisie-
arrêt pratiquée.
Après avoir relevé que la créance de restitution du débiteur découlant de la répétition
de l’indu est une créance de nature civile et non alimentaire, le juge de première
instance s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en condamnation
au montant de 19.402,40 euros.
Comme PERSONNE2.) a cependant reconnu le paiement d’un indu de 17.524,03
euros, le juge de première instance a renvoyé le dossier aux parties afin de leur
permettre de prendre position quant à un éventuel sursis à statuer.
A l’audience du 10 juin 2013, PERSONNE1.) a conclu à voir surseoir à statuer afin de
lui permettre d’obtenir un titre exécutoire. PERSONNE2.) s’est opposé à un sursis à
statuer et a réclamé une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.500,00
euros.
Par jugement du 1er juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
sursis à statuer sur la validité de la saisie-arrêt L-SA-157992/12 dans l’attente d’une
décision quant au fond de la demande en remboursement de PERSONNE1.),
-
ordonné, sans préjudice quant aux droits des intervenants, à la société SOCIETE1.)
S.A. de continuer pour autant que de besoin à opérer les retenues légales et de les
bloquer en attendant le jugement définitif,
-
sursis à statuer quant à la demande d’PERSONNE2.) en obtention de dommages-
intérêts,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats,
-
réservé les frais et les droits des parties.
A l’audience du 16 novembre 2015, PERSONNE2.) a conclu à la mainlevée de la
saisie-arrêt, au motif que le délai pour obtenir une condamnation au fond serait trop
important et préjudiciable à son égard. PERSONNE1.) a demandé, de nouveau, à voir
prononcer un sursis à statuer afin de permettre au tribunal d’arrondissement, saisi de
la demande en restitution du trop-payé de pension alimentaire, de rendre sa décision.
Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
annulé la saisie-arrêt n° L-SA-157992/12 pratiquée en date du 24 septembre 2012
par PERSONNE1.) entre les mains de la société SOCIETE1.) S.A. sur les salaires,
traitements, appointements, pensions, rentes ou indemnités de chômage
d’PERSONNE2.),
-
ordonné la mainlevée pure et simple,
-
dit que la partie tierce-saisie pourra se libérer valablement entre les mains
d’PERSONNE2.) des retenues légales opérées sur son salaire à partir du jour de la
notification de la saisie-arrêt en date du 3 octobre 2012,
-
réservé la demande d’PERSONNE2.) en obtention de dommages-intérêts pour
procédure abusive et vexatoire,
-
fixé l’affaire au rôle général.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord rappelé que le juge de paix,
saisi d’une demande en validation, respectivement en mainlevée de saisie-arrêt, en
l’absence de titre exécutoire et étant lui-même incompétent pour délivrer un tel titre,
peut surseoir à statuer, si la créance invoquée peut être constatée et liquidée sans
difficultés et sans retard préjudiciable au débiteur. Il a dit que dans le cadre de cette
démarche, il lui appartient d’évaluer les intérêts des parties respectives.
Constatant qu’en l’espèce, l’incompétence ratione valoris a été retenue par un
jugement du 11 mars 2013, que PERSONNE1.) n’a cependant introduit une demande
au fond que par acte d’huissier du 11 juin 2013, que, par jugement du tribunal
d’arrondissement du 7 janvier 2015, le dossier a été renvoyé aux parties pour clarifier
et actualiser leurs décomptes respectifs, pièces justificatives à l’appui et qu’aucune
date pour les plaidoiries n’est fixée, le juge de première instance a dit que le délai utile
pour faire établir en justice ses prétentions a été dépassé par PERSONNE1.) et que
ce retard est préjudiciable à PERSONNE2.), qui ne peut disposer de l’entièreté de son
salaire, étant précisé que la saisie remonte au 24 septembre 2012. Il a partant accordé
mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.
PERSONNE2.) n’ayant plus conclu sur sa demande en obtention de dommages-
intérêts pour procédure abusive et vexatoire, cette demande a été réservée.
Par exploit d’huissier du 22 janvier 2016, PERSONNE1.) a relevé appel du jugement
rendu le 7 décembre 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir surseoir à statuer en
attendant le jugement à intervenir sur le fond de l’affaire. Il fait grief au juge de première
instance d’avoir annulé la saisie-arrêt et d’avoir prononcé la mainlevée pure et simple
de celle-ci.
Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel et conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir que la procédure pendante devant la
XVIIème section du tribunal d’arrondissement – destinée à lui procurer un titre
exécutoire permettant de valider la saisie-arrêt pratiquée – a été retardée du fait de la
demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) et de son retard à établir le montant de
sa prétendue créance.
L’appelant fait préciser que l’intimée, bien qu’elle ait reconnu, dès le début de la
procédure, lui redevoir le montant de 17.524,03 euros, n’a procédé à aucun paiement
depuis. Elle aurait d’ailleurs, entretemps, changé d’employeur, mais omis de
mentionner ce fait dans la procédure de saise-arrêt.
Dans ses conclusions notifiées le 4 juillet 2016, l’appelant fait préciser que l’affaire
pendante devant la XVIIème section du tribunal d’arrondissement est fixée pour
plaidoiries au 30 novembre 2016.
Il conteste redevoir le montant de 10.005,97 euros à l’intimée.
L’appelant s’oppose à ce que le tribunal de céans use de son pouvoir d’évocation pour
toiser la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire pour la première instance.
A titre subsidiaire, il conteste, tant dans leur principe que dans leur quantum, les
demandes reconventionnelles en obtention d’une indemnité pour procédure abusive
et vexatoire, ce tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. Il estime
que la procédure de saisie-arrêt était justifiée, PERSONNE2.) ayant, dès le début,
reconnu lui redevoir le montant de 17.524,03 euros.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel
incident en ce que sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive
et vexatoire a été réservée. Elle demande au tribunal de céans d’évoquer ce volet du
litige et de lui allouer une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.500,00
euros pour la première instance.
Elle conclut, en outre, à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel, au motif que PERSONNE1.) a
interjeté appel « en sachant pertinemment » qu’elle ne lui redoit « plus un cents »,
mais qu’au contraire, il lui redevrait le montant de 10.005,97 euros.
Elle sollicite, par ailleurs, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour les deux
instances.
L’intimée fait exposer que l’appelant a été condamné, par ordonnance de référé du 18
juillet 2008, à lui payer une pension alimentaire de 300,00 euros par enfant et par mois,
soit 600,00 euros par mois, avec effet au 15 mai 2008. Par arrêt de référé de la Cour
d’appel du 14 mars 2012, le secours alimentaire aurait été réduit à 100,00 euros par
enfant, soit 200,00 euros par mois, avec effet rétroactif au 15 mai 2008. Finalement,
le montant aurait été, par ordonnance de référé du 19 février 2013, fixé à 250,00 euros
par enfant et par mois, soit 500,00 euros par mois, avec effet au 1er juillet 2012.
L’intimée fait expliquer qu’elle n’a pas contesté avoir redu à l’appelant, à la date du 25
février 2013, le montant de 17.524,03 euros, mais a contesté le surplus réclamé. Elle
insiste sur le fait, qu’à ce jour, cette somme ne serait plus due, alors qu’elle aurait été
« largement absorbée » par le montant que lui redevrait, à son tour, PERSONNE1.)
suite au non-paiement de la pension alimentaire depuis mars 2013 et à la quote-part
de l’imposition acquittée par l’intimée. Elle verse un décompte actualisé au 1er juin
2016, suivant lequel l’appelant lui redevrait le montant de 10.005,97 euros à cette date.
L’intimée demande à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la
mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée, ce par adoption des motifs du juge de première
instance. Elle reproche à l’appelant son inertie, ayant notamment consisté à ne pas
enrôler la présente affaire et à omettre de verser, dans les différentes procédures, les
pièces à l’appui de ses prétentions. Elle estime qu’il a, à ce jour, dépassé le délai utile
pour se procurer un titre exécutoire. Elle fait encore valoir que le fait de voir grever son
salaire d’une retenue sur base d’une ordonnance datant de septembre 2012 lui serait
fortement préjudiciable.
Motifs de la décision
En l’absence de titre exécutoire, si le juge de paix est incompétent pour connaître de
la demande au fond, que ce soit sur base de considérations tenant à la matière ou à
la compétence territoriale, ses seuls pouvoirs se limitent à pouvoir accorder le sursis
à statuer, en tenant compte de critères liés à l’attitude du saisissant, au délai endéans
lequel une décision peut intervenir au fond et le cas échéant à la stabilité de la situation
de revenus du saisi (cf. T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales,
éditions Bauler 2000, n° 131).
Dans le cadre de cette démarche, le juge de paix doit évaluer les intérêts des parties
respectives en cause, soit pour la partie saisissante, le droit d’obtenir et d’assurer le
paiement de sa créance, et pour la partie saisie, le droit de disposer de l’entièreté de
son salaire, destiné à assurer la satisfaction de ses besoins quotidiens.
Or, pour opérer ce choix, le juge de la saisie n’a pas à évaluer le caractère
suffisamment certain, liquide ou exigible de la créance cause, car il n’est justement
pas compétent pour investir le fond du litige, mais il ne doit s’intéresser qu’au laps de
temps endéans duquel il est à espérer qu’une décision de fond est susceptible
d’intervenir devant la juridiction compétente compte tenu de la situation financière et
personnelle du saisi qui est un élément important à prendre en considération dès lors
qu’en général le saisi a un besoin urgent et évident de son revenu mensuel pour
assurer les dépenses de la vie quotidienne (voir en ce sens T. HOSCHEIT, Les saisies-
arrêts et cessions spéciales, éditions Bauler 2000, n° 59, 62 et 131 ; TAL, n° 183/2011,
20 décembre 2011, n° 136540 du rôle).
L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt
relève du pouvoir souverain des juges du fond (Répertoire Dalloz de Procédure civile
et commerciale, vo. Saisie- Arrêt n° 143).
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que, par exploit d’huissier du 11 juin
2013, PERSONNE1.) a donné assignation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de la
voir condamner à lui payer le montant de 19.402,40 euros, à titre de trop-perçu de
pension
alimentaire
pour
les
deux
enfants
communs
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.). A titre reconventionnel, PERSONNE2.) a sollicité la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.999,46 euros, qu’elle aurait acquitté en trop
par rapport à sa quote-part lui incombant dans les impôts communs du couple pour
l’année 2008. Par jugement du 7 janvier 2015, le tribunal d’arrondissement, XVIIème
section, a dit la demande principale de PERSONNE1.) recevable et, avant tout autre
progrès en cause, a renvoyé le dossier aux parties afin de leur permettre de clarifier
et d’actualiser leurs décomptes respectifs, pièces justificatives à l’appui, en précisant
quels montants ont été réglés par PERSONNE1.), respectivement perçus par
PERSONNE2.) par voie de saisie-arrêt.
Dans ses conclusions notifiées le 4 juillet 2016, PERSONNE1.) a précisé que l’affaire
pendante devant la XVIIème section est fixée pour plaidoiries au 30 novembre 2016.
En l'occurrence, le tribunal de céans constate qu’une décision au fond sur le mérite de
l’assignation délivrée par exploit d’huissier du 11 juin 2013 devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg est susceptible d'intervenir à très bref délai, les
plaidoiries ayant été fixées au 30 novembre 2016. PERSONNE2.) n’a fait valoir aucun
argument précis et concret de nature à établir que le maintien de la saisie-arrêt en
attendant la fin de la procédure pendante devant la XVIIème section compromet ses
intérêts et lui cause un grief dépassant l’avantage que le maintien de la saisie-arrêt
procure au demandeur.
Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer, par réformation de la décision
entreprise, le sursis à statuer en attendant l'issue du litige au fond (cf. Tribunal de Paix
d’Esch-sur-Alzette, n° 723/2012, 9 mars 2012).
Il est rappelé qu’PERSONNE2.) a interjeté appel incident en ce que sa demande en
obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour la première
instance a été réservée. Elle demande à voir évoquer ce volet du litige et à se voir
accorder le montant de 1.500,00 euros à ce titre.
Le juge de première instance n’ayant pas encore toisé la demande d’PERSONNE2.)
en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, l’appel incident
interjeté par l’intimée quant à ce volet du litige est à déclarer irrecevable pour être
prématuré.
PERSONNE2.) demande encore à voir évoquer le volet du litige relatif à sa demande
du chef de procédure abusive et vexatoire, présentée en première instance.
Aux termes de l’article 597 du nouveau code de procédure civile, lorsqu'il y aura appel
d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée
à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel pourront statuer
en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement. Il en sera
de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour
vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.
Tel qu’il résulte de ce qui précède, le présent jugement prononce, par réformation du
jugement entrepris, le sursis à statuer en attendant l’issue du litige au fond et renvoie
l’affaire devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour voir statuer sur la validité de
la saisie-arrêt après intervention d’une décision définitive sur le fond du litige. La
demande d’PERSONNE2.) en obtention de dommages-intérêts du chef de procédure
abusive et vexatoire n’est, dès lors, pas de nature à recevoir une décision définitive
tant que le sort de la demande de PERSONNE1.) tendant à la validation de la saisie-
arrêt n’est pas toisé. Il n’y a donc pas lieu à évocation.
Quant à la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire pour l’instance d’appel, il est rappelé que la jurisprudence affirme
depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une action en justice ne
dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte
de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du
plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou
dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable.
En l’espèce, les éléments de la cause ne permettent pas de dégager un abus de droit
dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande reconventionnelle
d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire
pour l’instance d’appel requiert un rejet.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel est également à déclarer non fondée.
Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à l’exécution provisoire du présent
jugement, il est rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de
recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est
susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant
un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière
civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le
jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur
Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est fondé, tandis que l’appel
incident est irrecevable.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la société SOCIETE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal en la forme,
dit l’appel incident irrecevable,
dit l’appel principal fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
maintient la saisie L-SA-157992/12 du 24 septembre 2012,
dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur sa validité jusqu’à ce que la juridiction
compétente se soit prononcée par une décision définitive sur le fond du litige opposant
PERSONNE1.) à PERSONNE2.),
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire
du débiteur saisi, mais lui interdit de s'en dessaisir - sauf accord amiable entre tous les
intéressés - jusqu'à la décision définitive sur la validité de la saisie-arrêt n° L-SA-
157992/12, qui lui sera notifiée en temps utile,
dit qu’il n’y a pas lieu à évocation quant au volet de la demande d’PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour la première
instance,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix de Luxembourg,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,
rejette la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement,
déclare le jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Nadine BOGELMANN-KAISER, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.