Tenant loses appeal on commercial lease damages; court orders payment of rent and fees without penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal regarding alleged lease damages but allowed the landlord's claim for unpaid rent and costs. The tenant failed to provide evidence for their counterclaims, rendering their arguments ineffective, while the landlord successfully proved the debt. Consequently, the tenant was ordered to pay the outstanding amount plus legal fees, but no penalty was imposed due to the nature of monetary judgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Le tribunal peut allouer une indemnité de procédure à l'appelant lorsque la première instance a été gagnée par l'appelante, tout en refusant une demande de distraction des frais si l'assistance d'un avocat n'est pas requise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 259/2016
Audience publique du mardi, six décembre deux mille seize
Numéro 175259 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., anciennement dénommée
SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée
par son gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 16 février
2016,
comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 175259 du rôle et appelée pour fixation le
8 mars 2016, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 7 juin 2016 et finalement à l’audience
publique du mardi, 15 novembre 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Manon RISCH, avocat, en remplacement de Maître Ferdinand BURG,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., anciennement
dénommée SOCIETE2.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Loren François FLOREY, avocat, en remplacement de Maître Laurent
METZLER, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
6 décembre 2016, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail commercial signé en date du 18 juillet 2008, ayant pris effet le
1er novembre 2008, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. a pris en
location un local de commerce, un dépôt ainsi que cinq parkings, sis à ADRESSE3.),
ADRESSE3.), auprès de PERSONNE1.), pour une durée initiale de trois années.
Suivant avenant du 12 novembre 2013, PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et la
société civile immobilière SOCIETE3.) ont retenu que cette dernière est devenue le
nouveau propriétaire des locaux données en location et que le loyer est à verser sur
le compte de la société civile immobilière SOCIETE3.) à partir du 1er décembre 2013.
Le contrat de bail a été résilié le 31 juillet 2014, les clés ayant été remises le 20 juillet
2014.
Par requête du 8 octobre 2015, la société
SOCIETE2.)
a fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
l’entendre condamner à lui rembourser le montant de 2.273,23 euros, en sus les
intérêts légaux, prélevé sur la garantie bancaire, endéans les 48 heures après la
notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 150,00 euros par
jour de retard.
Elle a, par ailleurs, demandé le remboursement du montant de 125,00 euros
correspondant aux frais de commission engendrés par l’appel abusif à la garantie
bancaire.
Elle a finalement réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande, au motif qu’il n’était plus le
bailleur de la requérante depuis le 12 novembre 2013, date de signature de l’avenant
au contrat de bail.
Il a dès lors estimé qu’il aurait appartenu à la requérante d’agir à l’encontre de la
société SOCIETE3.), laquelle aurait d’ailleurs fait appel à la garantie bancaire à
première demande. Il a réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
La société SOCIETE2.) a répliqué que la garantie bancaire avait été émise au profit
de PERSONNE1.) et que ce serait donc ce dernier qui lui redevrait le remboursement
du montant de 2.273,23 euros indûment prélevé.
Elle a fait valoir que si l’avenant du 12 novembre 2013 renseignait qu’à partir du
1er décembre 2013, les loyers étaient à régler sur le compte bancaire de la société
SOCIETE3.), il indiquerait néanmoins clairement que toutes les autres clauses et
conditions du contrat de bail du 18 juillet 2008 restaient inchangées.
Par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a reçu la demande en la forme, l’a dit non fondée, a dit non fondée
la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure et a condamné celle-ci à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 250,00 euros. Il a encore condamné la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que, par courrier du 31 août 2015,
la société SOCIETE3.) avait fait appel à la garantie bancaire en vue du paiement de
la somme de 2.273,23 euros et que ce montant lui avait été réglé par la SOCIETE4.).
En retenant que la vente ou la cession d’une créance en comprend les accessoires,
tels que caution, privilège et hypothèque, le juge de première instance a dit que la
garantie bancaire avait été transmise à la société SOCIETE3.) par PERSONNE1.), de
sorte qu’il aurait appartenu à la société SOCIETE2.) d’actionner ladite société pour
obtenir le remboursement du montant de 2.273,23 euros.
De ce jugement, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (anciennement
dénommée SOCIETE2.)) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 16 février
2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir condamner
PERSONNE1.) à lui restituer la somme de 2.273,23 euros avec les intérêts légaux à
partir du 20 juillet 2014, date de la remise des clés sans réserves, sinon du 4
septembre 2015, date de l’appel à la garantie bancaire, sinon encore de la demande
en justice, jusqu’à solde, le tout au plus tard 48 heures après la signification du présent
jugement, sous peine d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard. Elle conclut
à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer des frais de commission de 125,00 euros
avec les intérêts légaux à partir du 4 septembre 2015 jusqu’à solde et demande à se
voir décharger du paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle rappelle avoir conclu une garantie bancaire à première demande auprès de la
SOCIETE4.) au bénéfice de PERSONNE1.) et insiste sur le fait que si l’avenant au
contrat de bail stipule certes que le loyer est à régler sur le compte bancaire du
nouveau bailleur, il n’en demeurerait pas moins que toutes les autres clauses du
contrat de bail seraient restées inchangées. Elle rappelle qu’en date du 20 juillet 2014,
il y a eu remise des clés sans réserves, aucun dégât locatif n’ayant été décelé, de
sorte que ce serait à tort que PERSONNE1.) refuserait de restituer la garantie locative.
La société SOCIETE1.) soutient que PERSONNE1.) est resté le bénéficiaire de la
garantie bancaire, ce nonobstant changement de bailleur, et que ce dernier a fait appel
à la garantie en dépit du fait qu’il n’était plus le bailleur.
L’appelante insiste sur le fait que la garantie bancaire - qui serait un contrat
indépendant et autonome du contrat de bail, de sorte qu’elle ne serait pas
automatiquement transférée avec le contrat sous-jacent - a été stipulée au seul profit
de PERSONNE1.) et fait plaider que le bénéficiaire ne peut pas céder ses droits à un
tiers sans l’accord du donneur d’ordre. Elle fait valoir que la société SOCIETE3.) n’est
jamais devenue bénéficiaire de la garantie, de sorte que ce serait à tort que le juge de
première instance n’a pas fait droit à sa demande.
Dans un ordre d’idées subsidiaire, l’appelante conteste tout dégât locatif.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et
sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Il soutient que c’est la société SOCIETE3.) qui a fait appel à la garantie bancaire en
date du 31 août 2015, de sorte que ce serait à bon droit que le juge de première
instance a dit la demande non fondée à son encontre.
L’intimé soutient que la garantie a été contractée à l’occasion du contrat de bail, et
estime que dès lors elle serait liée à ce dernier par son objet-même, servant à garantir
l’exécution des obligations contractuelles incombant au locataire. Il fait ainsi valoir que
le droit résultant du contrat de bail et son avenant ont été transmis à la société
SOCIETE3.). La garantie locative ayant été couverte par le contrat de bail, la société
SOCIETE3.) n’aurait jamais demandé de nouvelle garantie pour l’exécution de ses
obligations par le locataire.
En ordre subsidiaire, l’intimé estime la demande de la société SOCIETE1.) irrecevable
pour être dirigée exclusivement à son encontre, sans tenir compte de la société
SOCIETE3.), seule propriétaire de l’immeuble litigieux. Or, en vertu de l’article 1832
du code civil, les sociétés civiles constitueraient une individualité juridique distincte de
celle des associés. En outre, il serait de jurisprudence que les créanciers d’une société
civile doivent d’abord réclamer leur dû à la société elle-même avant de pouvoir se
retourner contre les associés.
En ordre plus subsidiaire, l’intimé fait état des dégâts locatifs suivants : poignées de
portes desserrées ou forcées, couvercle de la lunette toilette déboîté, couvercle d’un
boîtier au sol manquant et trappe électrique au sol faisant défaut.
L’appelante conteste tous les prétendus dégâts, lesquels, à les supposer établis,
consisteraient plutôt en une usure normale. Elle conteste par ailleurs toutes les
factures qui ont été émises par la société SOCIETE3.), qui facturerait notamment des
frais d’architecte.
Motifs de la décision
Il est rappelé que l’article 13 du contrat de bail conclu entre PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.) stipule que cette dernière remettra dans les quinze jours de la signature
du contrat (18 juillet 2008) une garantie bancaire pour un montant égal à trois mois de
loyers. Il est précisé qu’à la fin du bail, le bailleur renoncera à cette garantie sitôt que
tous les comptes auront été soldés entre parties. Il est finalement précisé que
l’obligation du bailleur de délivrer les lieux loués est suspendue jusqu’à la remise de la
garantie locative.
Le 28 novembre 2008, la société SOCIETE2.) a demandé à la SOCIETE4.) d’émettre
une garantie bancaire définitive en faveur de PERSONNE1.) pour un montant de
12.420,00 euros.
Suivant courrier du même jour, la SOCIETE4.) a informé PERSONNE1.) qu’elle se
porte garante en sa faveur jusqu’à concurrence du prédit montant des obligations
incombant à la société SOCIETE2.) en vertu d’un contrat de bail.
Suivant avenant signé le 12 novembre 2013, PERSONNE1.), la société SOCIETE2.)
et la société SOCIETE3.) ont convenu qu’à partir du 1er décembre 2013, le loyer
mensuel ainsi que les avances sur charges seront à régler sur le compte bancaire du
nouveau bailleur, « toutes les autres clauses et conditions du contrat de bail du
18.07.2008 restant inchangées ».
Suivant requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 21 août 2015,
la société SOCIETE2.) a demandé à voir condamner PERSONNE1.) à lui restituer
l’original de la lettre de garantie bancaire.
Par courrier à entête de la société SOCIETE3.), signé par « PERSONNE1.) », du 31
août 2015 adressé à la SOCIETE4.), « PERSONNE1.) » a fait appel à la garantie
bancaire pour un montant de 2.273,23 euros.
Par courrier du 4 septembre 2015, la société SOCIETE2.) a été informée par la
SOCIETE4.) que PERSONNE1.) a fait appel à la garantie bancaire pour un montant
de 2.273,23 euros, le compte bancaire de la société SOCIETE2.) ayant été débité du
prédit montant ainsi que de celui de 125,00 euros à titre de commission.
Par courrier du 29 janvier 2016, la SOCIETE4.) a indiqué au mandataire de la société
SOCIETE1.) que la garantie bancaire litigieuse en faveur de PERSONNE1.) n’a pas
été reprise par la société SOCIETE3.).
Il y a lieu de relever que la garantie à première demande, encore appelée garantie
autonome ou indépendante, fait partie des garanties personnelles, qui se caractérisent
par l'engagement d'une tierce personne aux côtés du débiteur. Elle se définit comme
l’engagement pris (généralement par une banque) de verser une somme d’argent
déterminée, dès que le bénéficiaire de cette garantie le demandera, sans que puisse
être opposée à ce dernier aucune autre exception d’inexécution que celles résultant
d’une clause de ladite garantie. La garantie à première demande se caractérise par
deux traits cumulatifs, ces traits étant l’inopposabilité des exceptions et l’autonomie de
l’objet de la garantie, l’hypothèse type étant celle où le garant s’oblige à payer à
première demande telle somme ou toute somme dans la limite d’un montant déterminé
(Cour 12 novembre 2014, n° 40268 du rôle).
L’engagement du garant est autonome, c'est-à-dire le garant prend à titre principal un
engagement nouveau, distinct de celui constitutif de l’obligation de garantie. Il
contracte un engagement de payer une certaine somme, qui certes est initialement
déterminée en considération du contrat de base, mais qui est librement arrêtée par les
parties et qui est sans rapport nécessaire avec l’objet ou l’étendu des obligations du
débiteur garanti (cf. Jurisclasseur civil, Garanties autonomes, art. 2321 fasc. 10,
n° 31).
Le caractère autonome constitue le trait distinctif de cette variété de garantie
personnelle et s’oppose en tous points au caractère accessoire du cautionnement.
Il convient d’insister sur le fait que l’obligation du souscripteur d’une garantie à
première demande est non seulement nouvelle, mais aussi et surtout indépendante
de celle du débiteur principal. L’existence d’un contrat de base constitue la raison
d’être de la constitution de la garantie, elle en est, plus précisément, la cause. Il ne
peut ainsi y avoir de garantie sans obligation à garantir. Autonomie ne signifie dès lors
pas absence de référence à un contrat principal, lequel doit être identifié dans l’accord
entre le garant et le bénéficiaire. Néanmoins, il est important de relever que le
nécessaire lien initial avec ce contrat est rompu dès que la garantie autonome est
souscrite (cf. op. cit. n° 32 ; Cour 12 novembre 2014, préc.). Telle est la différence
majeure par rapport au cautionnement : une fois nées, les obligations du donneur
d’ordre et du garant ont des sorts distincts. Ni leur validité, ni leur durée, ni leur
étendue, ni leur exécution ou inexécution n’ont d’incidence réciproque. L’autonomie
renforce ainsi la fonction de sûreté ce qui est précisément l’objectif recherché (op. cit.
n° 32).
La garantie à première demande constituant un engagement indépendant du contrat
de bail conclu entre le bailleur et le locataire (cf. Cour 26 janvier 2005, n° 26919 cité in
L. THIELEN, Le contrat de bail, n° 47), de sorte que, constituant un contrat sui generis,
elle n’est pas liée à une inexécution de ses obligations par le locataire
(op. cit. n° 47), c’est à tort que l’intimé fait plaider que la garantie bancaire contractée
à l’occasion du contrat de bail est liée à ce dernier par son objet-même.
C’est partant en vain que PERSONNE1.) soutient que la garantie à première demande
- émise en sa seule faveur- a été transmise à la société SOCIETE3.). La SOCIETE4.)
le relève d’ailleurs dans son courrier du 29 janvier 2016 dans lequel elle indique que
la garantie bancaire litigieuse émise en faveur de PERSONNE1.) n’a pas été reprise
par la société SOCIETE3.).
Dans ce contexte, il est important de noter que, par courrier du 4 septembre 2015, la
SOCIETE4.) a indiqué à la société SOCIETE2.) que c’est PERSONNE1.) qui a fait
appel à la garantie bancaire – seul bénéficiaire de la garantie et partant la seule
personne habilitée à en demander l’exécution. La circonstance que PERSONNE1.) ait
fait appel à cette garantie le 31 août 2015 suivant courrier à entête de la société
SOCIETE3.) est sans incidence à cet égard, la banque ayant crédité PERSONNE1.),
et non la société SOCIETE3.), du montant de 2.273,23 euros.
C’est partant à tort que le juge de première instance a dit que la société SOCIETE2.)
aurait dû agir contre la société SOCIETE3.).
Le moyen de l’intimé selon lequel la société SOCIETE2.) aurait dû attraire également
la société SOCIETE3.) en justice n’est pas davantage fondé et tombe pareillement à
faux. En effet, il ne s’agit, en l’occurrence, pas d’une action en justice dirigée contre la
société SOCIETE3.), mais contre PERSONNE1.) en son nom personnel, ce dernier
étant celui au bénéfice duquel la garantie à première demande a été émise. Il n’y a
partant aucune raison d’actionner également la société SOCIETE3.), laquelle est
totalement étrangère au présent litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande en remboursement, il est rappelé que
PERSONNE1.) s’oppose à la demande, au motif que le local présenterait des dégâts.
Force est cependant de constater que PERSONNE1.) ne formule pas de demande
tendant à voir condamner la société SOCIETE2.) à l’indemniser du chef des désordres
invoqués. Il ne tire partant aucune conséquence juridique des dégâts locatifs allégués,
ni des factures versées en cause.
A défaut pour PERSONNE1.) d’avoir formulé une demande reconventionnelle en
indemnisation des dégâts locatifs invoqués, les griefs qu’il invoque ne prêtent pas à
conséquence et restent sans effet.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner
PERSONNE1.) à rembourser à l’appelante le montant de 2.273,23 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 8 octobre 2015, date de la demande en justice, jusqu’à
solde. Cette condamnation ne saurait toutefois être assortie d’une peine d’astreinte,
alors qu’en vertu de l’article 2059 alinéa 2 du code civil, l’astreinte ne peut être
prononcée en cas de condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Il y a, en revanche, encore lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’appelante la
somme de 125,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015,
au titre des frais de commission engendrés par l’appel à garantie.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
la première instance formulée par PERSONNE1.) est, par réformation du jugement
entrepris, à déclarer non fondée.
Pour le même motif, l’intimé est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de
l’appelante les sommes exposées par elle en instance d’appel non comprises dans les
dépens, laquelle a été dans l’obligation de relever appel afin de faire valoir ses droits,
il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la présente
instance.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est fondé.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à
loyer, la demande en distraction des frais et dépens de l’appelante n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. la somme de 2.273,23 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 8 octobre
2015 jusqu’à solde,
dit que cette condamnation n’est pas assortie d’une peine d’astreinte,
condamne encore PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. la somme de 125,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du 8 octobre 2015 jusqu’à solde,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance,
condamne PERSONNE1.) à payer une indemnité de procédure de 750,00 euros à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. pour l’instance d’appel,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.).