Court sets aside default judgment on damages due to unclear scope of work requiring clarification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court set aside the default judgment from the first instance because the scope of damages was ambiguous. The appellants argued that the expert report and invoice did not clearly distinguish between damaged ducts in the entire apartment versus only those affected by the appellant's work. Consequently, the court ordered the parties to clarify the specific amount of replacement costs attributable to the appellant's actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code de procédure civile; When an expert report or invoice fails to clearly delineate the scope of damages relative to the defendant's specific actions, the court must revoke the default judgment to allow for necessary clarification of the quantum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 258/2016
Audience publique du mardi, six décembre deux mille seize
Numéro 173894 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à
L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du
30 novembre 2015,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Thomas ALBERTI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu,
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Marc LACOMBE, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 novembre 2016.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Thomas ALBERTI, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Marc LACOMBE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Faisant exposer que lors des travaux d’arrachage du parquet et de la chape entrepris
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., les ouvriers de celle-ci ont
endommagé la gaine MEDIA1.) dans plusieurs pièces de leur appartement sis à L-
ADRESSE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par exploit d’huissier du 12
décembre 2014, fait citer la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 9.258,54 euros avec les
intérêts légaux à partir du 3 septembre 2014, date de la constatation des dégâts, sinon
à partir du 28 octobre 2014, date de la mise en demeure, jusqu’à solde. Ils ont encore
demandé à voir condamner la défenderesse à leur rembourser les frais d’expertise
s’élevant à la somme de 552,00 euros et à leur payer une indemnité de procédure non
chiffrée. Ils ont finalement conclu à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2015, la société SOCIETE1.) n’ayant été
ni présente, ni représentée lors des débats de première instance, le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette a dit la demande fondée sur base du devis du 1er octobre 2014 et du
rapport d’expertise du 30 octobre 2014 pour le montant réclamé. Il a partant condamné
la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de
9.258,54 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 octobre 2014 jusqu’à solde. Il a,
en revanche, débouté les requérants de leurs demandes en remboursement des frais
d’expertise, faute de pièces justificatives, ainsi qu’en allocation d’une indemnité de
procédure. Il n’a, de même, pas assorti son jugement de l’exécution provisoire.
De ce jugement, lui signifié le 22 octobre 2015, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 30 novembre 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à se voir décharger de
toute condamnation prononcée à son encontre en première instance. Elle sollicite une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) fait tout d’abord grief au juge de première instance de ne pas
avoir motivé son jugement. Renvoyant à une jurisprudence de la Cour de cassation,
visant l’article 89 de la Constitution, l’appelante conclut à l’annulation du jugement
attaqué pour défaut de motivation.
Pour le surplus, la société SOCIETE1.) expose avoir été chargée de la mise à nue de
la chape de l’appartement des consorts GROUPE1.) dans le cadre d’une expertise
tendant à relever le taux d’humidité présent dans la chape après un dégât des eaux.
Après une première intervention en date du 15 juillet 2014, il se serait avéré, lors de
l’enlèvement de l’isolation phonique, qu’une gaine de ventilation avait été percée.
L’appelante insiste sur le fait que lors de cette première intervention, elle n’aurait pas
été informée de la présence de cette gaine de ventilation – qui aurait été recouverte
d’une isolation phonique et dont le tracé n’aurait partant pas été évident à appréhender
– de sorte qu’elle n’aurait pu en empêcher la dégradation. Néanmoins, aucune faute
ne saurait être retenue dans son chef, étant donné qu’il lui aurait été impossible de
déterminer l’emplacement des gaines de ventilation et donc d’en préserver l’intégrité.
Etant persuadée que les
consorts
GROUPE1.)
supporteraient le coût de
remplacement de cette gaine, elle leur aurait fait une offre de prix le 22 août 2014, que
ces derniers auraient accepté sans réserve, ni remarque. L’absence de remarques de
la part des intimés constituerait la preuve que ceux-ci n’entendaient pas mettre à
charge de la société SOCIETE1.) le coût de remplacement de la gaine de ventilation.
L’appelante explique, qu’à défaut de s’être vue remettre les plans d’installation de la
ventilation mécanique, il aurait été inéluctable qu’elle détériore par la suite encore
d’autres gaines MEDIA1.).
La société SOCIETE1.) insiste encore sur le fait que lors de sa première intervention,
une partie du parquet et de la chape avait d’ores et déjà été arrachée, de sorte qu’il
serait établi à suffisance de cause que d’autres intervenants sont intervenus sur le
chantier.
Elle fait grief au juge de première instance de s’être basé sur le rapport d’expertise
SOCIETE2.), alors que celui-ci serait unilatéral et ne lui serait partant pas opposable.
Subsidiairement, elle critique le rapport d’expertise pour ne pas contenir de légende
des photographies et pour ne pas indiquer si les gaines ont été dégradées par
l’appelante ou par une autre société.
Elle conteste encore le devis PERSONNE3.) du 1er octobre 2014, sur lequel s’est basé
le juge de première instance pour chiffrer le préjudice subi par les consorts
GROUPE1.), lequel resterait en défaut de mentionner quelles gaines de ventilation ont
effectivement été remplacées.
L’appelante en conclut que, dans la mesure où le lien de causalité entre son
intervention et le préjudice subi par les intimés ne peut être établi avec certitude, elle
ne saurait être condamnée à prendre en charge les frais de remplacement des gaines
MEDIA1.).
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a été
fait droit à leur demande en paiement du montant de 9.258,54 euros avec les intérêts
légaux à partir du 28 octobre 2014, mais relèvent appel incident en ce qu’il n’a pas été
fait droit à leurs demandes en remboursement des frais d’expertise, qu’ils réduisent à
la somme de 276,00 euros avec les mêmes intérêts légaux, et en obtention d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance. Ils sollicitent
encore une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Ils rappellent avoir confié à la société SOCIETE1.) des travaux d’enlèvement d’une
partie du parquet et de la chape de leur appartement, le directeur de la société
appelante, PERSONNE4.), ayant visité les lieux le 14 juillet 2014. A cette date, une
partie du parquet et de la chape aurait déjà été arrachée dans l’entrée, la cuisine, le
salon ainsi que dans une grande partie du couloir menant de la porte d’entrée
jusqu’aux chambres. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que, du fait de
l’enlèvement de la chape aux susdits endroits, tout visiteur aurait pu immédiatement
s’apercevoir du réseau de gaines de ventilation mécanique présent sous la chape. Ils
renvoient à un constat d’huissier Patrick MULLER du 20 mars 2013 afin d’asseoir leur
version des faits. L’attention de PERSONNE4.) aurait d’ailleurs été spécialement
attirée sur ces conduites MEDIA1.), alors qu’il aurait fallu les enjamber pour ne pas
marcher dessus et ainsi éviter de les endommager. Ils contestent que la société
SOCIETE1.) leur ait demandé le plan d’installation des gaines. Ils sont par ailleurs
formels pour affirmer qu’entre juillet 2014 et septembre 2014, la société SOCIETE1.)
a été la seule entreprise chargée d’effectuer l’enlèvement des revêtements restants
de l’appartement. Dès le 15 juillet 2014, une équipe de la société SOCIETE1.) serait
intervenue pour procéder à des arrachages ponctuels nécessités par des analyses
techniques à effectuer. A l’issue de ces travaux, les consorts GROUPE1.) auraient
décelé une perforation dans la gaine MEDIA1.) à l’entrée d’une des chambres à
coucher, dommage qu’ils auraient immédiatement dénoncé à l’appelante. Ils
contestent que la présence de l’isolant phonique exonère la société appelante de son
absence de précaution et soutiennent que la société SOCIETE1.) était consciente de
la présence de la gaine MEDIA1.) à cet endroit, l’attention de cette dernière ayant été
attirée à cet égard. De plus, le revêtement du couloir, y compris l’isolant phonique,
ayant été enlevé dans le couloir, le cheminement de la gaine MEDIA1.) aurait été
parfaitement visible jusqu’au seuil de la chambre. Enfin, l’isolant phonique indiquerait
le niveau d’intervention à ne pas dépasser. Les intimés font valoir qu’il aurait appartenu
à la société SOCIETE1.) de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter
d’endommager la gaine MEDIA1.) dont elle connaissait l’existence.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent l’acceptation de l’offre émise par la
société SOCIETE1.) le 20 août 2014 – ce nonobstant perforation de la gaine MEDIA1.)
dans l’une des chambres en date du 15 juillet 2014 – par le fait qu’il s’agissait, à ce
stade, de dégâts assez modestes et qu’ils estimaient que du fait de la connaissance
par la société SOCIETE1.) des gaines MEDIA1.), celle-ci, tenue d’une obligation de
résultat, prendrait toutes les précautions nécessaires pour ne pas reproduire son
erreur. Ils insistent sur le fait que lors de l’émission de son offre, la société appelante
avait connaissance de la perforation d’une des gaines MEDIA1.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent que les travaux d’enlèvement des
revêtements de sol se sont déroulés du 29 août 2014 au 3 septembre 2014 et que,
suivant constat du 3 septembre 2014, signé par un des ouvriers de l’appelante, de
nombreuses perforations de la gaine MEDIA1.) auraient été décelées dans toutes
pièces. Suite à de nombreux courriers restés sans réponse, la société SOCIETE1.) se
serait rendue sur place le 9 octobre 2014 et leur aurait indiqué déclarer les dégâts à
son assureur. L’appelante n’aurait par la suite plus donné aucun signé de vie. Elle
n’aurait, de même, pas répondu à l’invitation de participer aux opérations d’expertise
diligentées par la société SOCIETE2.).
Les intimés insistent sur le fait que l’appelante serait en aveu d’avoir perforé les gaines
à de multiples endroits et estiment que cette faute professionnelle engage sa
responsabilité. Les dégâts seraient tels qu’il faudrait remplacer les gaines, le montant
s’élevant, suivant devis émis par la société SOCIETE3.) du 1er octobre 2014, à
9.258,53 euros.
Appréciation du tribunal
En ce qui concerne tout d’abord le prétendu défaut de motivation du jugement
entrepris, il est relevé que les tribunaux ne sont pas tenus de rencontrer chacun des
faits énoncés ou de répondre à chacun des moyens ou arguments présentés à l’appui
des conclusions des parties. Ils sont tenus uniquement de justifier, par des motifs
suffisants, leur fussent-ils personnels, les décisions qu’ils prennent sur chaque chef de
demande ou d’exception (cf. Répertoire Pratique de Droit Belge, verbo Jugements et
Arrêts, n° 464).
La condition pour qu’un motif soit suffisant est qu’il soit clair, que la pensée du juge
s’en dégage nettement. Si, au contraire, le motif est obscur, incohérent, équivoque ou
ambigu, il est impossible de savoir pourquoi, dans son dispositif, le jugement statue
comme il l’a fait. Le contrôle de la Cour de cassation ne pouvant, dès lors, s’exercer,
il y aurait violation de l’article 89 de la Constitution (cf. op. cit., n° 497).
En statuant comme il l’a fait, le juge de première instance a motivé, de façon certes
succincte, mais d’une manière non équivoque et suffisante, sa décision sur les points
en question, repris dans l’acte d’appel.
Aux yeux de l’appelante cette motivation peut sembler erronée. Si tel était le cas, cela
résulterait, non pas d’une motivation insuffisante, mais d’une appréciation, et partant
d’une motivation incorrecte, qui entraînerait le cas échéant la réformation du jugement
sur ce point.
Le moyen d’annulation dirigé à l’encontre du jugement entrepris est à rejeter et il y a
lieu d’analyser le fond de l’affaire.
Il est rappelé qu’il est constant en cause qu’au cours des mois de juillet/août 2014,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont confié à la société SOCIETE1.) des travaux
d’enlèvement de la chape et du parquet dans plusieurs pièces de leur appartement.
Il résulte du constat d’huissier Patrick MULLER du 20 mars 2013, que dans le salon,
la cuisine, le couloir et le local technique, le parquet et la chape avaient d’ores et déjà
été arrachés. Les photographies de l’huissier indiquent clairement la présence de
gaines MEDIA1.) dans le sol.
Suite à une visite des lieux par le responsable de la société SOCIETE1.) en date du
14 juillet 2014, des ouvriers ont, dès le lendemain, enlevé le parquet et la chape d’une
des chambres à coucher.
Suivant email du 15 juillet 2014 à 16.50 heures, PERSONNE1.) a indiqué au
responsable de la société SOCIETE1.), PERSONNE4.), que lors de l’enlèvement de
la chape dans la chambre, la gaine MEDIA1.) a été perforée et qu’il conviendra de la
remplacer.
Suivant offre de prix de la société SOCIETE1.) du 20 août 2014, acceptée par les
consorts GROUPE1.) le 22 août 2014, le prix des travaux de démolition de parquet et
de chape dans les cinq chambres et le couloir s’élèvent à la somme de 1.860,00 euros
HTVA.
Les travaux ont été entrepris par la société SOCIETE1.) du 29 août 2014 au 3
septembre 2014. Le 3 septembre 2014, PERSONNE1.) et un des employés de la
société SOCIETE1.) ont signé un « constat » aux termes duquel « la gaine de
ventilation MEDIA1.) insérée dans la chape a été trouée à plusieurs endroits dans
l’ensemble des pièces dans lesquelles la chape a été évacuée (perforation durant les
travaux d’enlèvement de la chape) ».
Suivant emails adressés les 5 septembre et 3 octobre 2014 à la société SOCIETE1.),
PERSONNE1.) a rappelé que les gaines de ventilation, qui ont toutes été perforées,
devront être remplacées.
Suivant email du 9 octobre 2014, il a pris note du fait que PERSONNE4.) contactera
son assurance au sujet des multiples perforations de la gaine de ventilation.
Suivant facture du 15 octobre 2014, la société SOCIETE1.) a réclamé le paiement de
la somme de 2.582,33 euros.
Suivant email du 21 octobre 2014, PERSONNE1.) a reproché à PERSONNE4.) de ne
pas s’être présenté, comme convenu, à l’appartement au sujet des perforations des
gaines MEDIA1.).
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 28 octobre 2014
par le mandataire des consorts GROUPE1.) à la société SOCIETE1.), la facture du 15
octobre 2014 a été formellement contestée et il leur est demandé de prendre en charge
les travaux nécessaires à la réfection complète du système MEDIA1.).
Suivant email du 29 octobre 2014, PERSONNE1.) a indiqué au responsable de la
société SOCIETE1.) qu’un expert viendra constater l’état de la gaine MEDIA1.) dans
la partie arrière de l’appartement le jeudi 30 octobre 2014 à 13.30 heures.
Le 30 octobre 2014, l’expert Géry PINSON de la société SOCIETE2.) a déposé son
rapport.
Suivant courrier du 12 novembre 2014, le mandataire de la société SOCIETE1.) a
contesté toute prise en charge des travaux de réfection des gaines MEDIA1.).
S'agissant de la qualification des relations contractuelles qui se trouvent à la base de
la demande des consorts GROUPE1.), le tribunal déplore que les parties n’aient pas
pris position quant aux bases légales applicables au présent litige.
Il est constant en cause que les consorts GROUPE1.) ont chargé la société
SOCIETE1.) de l’enlèvement d’une partie du parquet et de la chape de leur
appartement.
Il faut qualifier le contrat conclu entre parties de contrat d’entreprise, l'article 1710 du
code civil définissant le contrat d'entreprise ou louage d'ouvrage comme un contrat par
lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix
convenu entre elles.
Le contrat d'entreprise immobilière est la convention par laquelle une personne
s'oblige à l'égard d'une autre, en contrepartie d'un prix et sans lien de subordination, à
réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou
partie d’un ouvrage quelconque. L’obligation de garantie contre les vices de
construction d’un loueur d’ouvrage se trouve régie par les articles 1142 et suivants du
code civil en l’absence de réception des travaux et par les articles 1792 et 2270 du
même code en cas de réception de ceux-ci.
Les parties ne prennent pas position par rapport à la question de savoir s’il y a eu
réception des travaux de construction ou non.
La réception, qui a pour objet la vérification de la bonne exécution des travaux par le
loueur d’ouvrage et emporte dès lors approbation du travail fourni par le maître de
l’ouvrage, peut être expresse ou tacite.
Les parties ne produisent aucun procès-verbal de réception des travaux. Il ne résulte
pas non plus d’éléments non-équivoques du dossier qu’il y ait eu réception tacite des
travaux.
Il faut en conclure qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu réception des travaux, de sorte que
les articles 1142 et suivants du code civil trouvent à s’appliquer à l’action des consorts
GROUPE1.).
Il est de principe que, dans le cadre de l’article 1147 du code civil, l’entrepreneur est
tenu d’une obligation de résultat et que le maître de l’ouvrage n’a qu’à prouver
l’inexécution reprochée à l’entrepreneur, en d’autres termes les vices allégués, pour
voir engager la responsabilité de l’entrepreneur, sans que le maître de l’ouvrage n’ait
à rapporter la preuve d’une faute dans le chef de l’entrepreneur. Ce dernier peut se
décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui en rapportant la preuve
que le dommage est dû à une autre cause que son propre fait. Encore faut-il que cette
cause revête les caractères de la force majeure.
Il faut, bien entendu, également que le maître d’ouvrage établisse la participation de
ceux dont il recherche la responsabilité aux travaux qui présentent un désordre
(cf. G. RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, 3e éd., 2014,
n° 620, p. 639).
Cette participation est établie en l’espèce, la société SOCIETE1.) reconnaissant être
intervenue sur le chantier.
De surcroît, il résulte du « constat » signé par un de ses ouvriers le 3 octobre 2014
que la gaine MEDIA1.) a été perforée suite à l’enlèvement de la chape.
La présomption de responsabilité joue dès lors à l’encontre de l’appelante qui doit s’en
exonérer par la preuve d’une cause étrangère revêtant les caractères de la force
majeure.
A ce titre, la société SOCIETE1.) se prévaut de plusieurs éléments : elle soutient tout
d’abord qu’il y aurait eu plusieurs intervenants sur le chantier. Cette affirmation reste
toutefois, en l’absence du moindre élément corroborant, à l’état de pure allégation
dépourvue de toute pertinence juridique.
Elle estime encore que lors de sa première intervention en date du 15 juillet 2014, elle
aurait été dans l’impossibilité de déterminer précisément l’emplacement des gaines de
ventilation, compte tenu notamment de l’isolation phonique recouvrant les gaines. Elle
ajoute que le tracé des gaines n’aurait pas été évident et qu’elle aurait été dans
l’impossibilité de savoir où se trouvaient les gaines MEDIA1.) dans les chambres.
Il découle de l’articulation-même de ce moyen que l’appelante reconnaît avoir été
informée de l’existence des gaines MEDIA1.). Elle soutient uniquement avoir été dans
l’impossibilité de déterminer leur emplacement et partant d’en préserver leur intégrité.
Cette ignorance, à la supposer établie, ne saurait toutefois l’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur elle. En tant que professionnel, à qui il
incombe de réaliser un ouvrage exempt de vices (cf. G. RAVARANI, op. cit. n° 620),
elle avait l’obligation de s’enquérir du tracé des gaines et de tout mettre en œuvre afin
que celles-ci ne soient pas endommagées. Le document « DETANDT-SIMON : Air
Excellent – Air Distribution System » versé par l’appelante dans ce contexte est dénué
de toute pertinence, la société SOCIETE1.) restant en défaut d’en expliciter l’origine,
le contenu et surtout son applicabilité au présent litige, étant, en tout état de cause,
rappelé qu’il lui appartenait de préserver les gaines MEDIA1.) dont elle avait
connaissance.
L’appelante avait encore l’obligation d’informer le maître d’ouvrage des dangers que
risquent de provoquer les travaux et même de refuser de suivre les instructions du
maître d’ouvrage si celles-ci conduisent à des travaux non conformes aux règles de
l’art (cf. op. cit. n° 617). Dans ce contexte, il est d’ailleurs relevé que, contrairement à
ce que fait plaider l’appelante, l’immixtion du maître de l’ouvrage dans les prérogatives
du constructeur n’est, en principe, pas de nature à exonérer celui-ci de sa
responsabilité (cf. op. cit. n° 617).
Le fait que les intimés n’aient pas immédiatement réclamé indemnisation à l’appelante
de leur préjudice n’est pas pertinent, dans la mesure où l’action basée sur les règles
de la responsabilité civile contractuelle de droit commun (articles 1142 et suivants du
code civil) peut être intentée pendant trente ans et qu’aucun délai de réclamation n’est
prévu.
Il est d’ailleurs compréhensible que, nonobstant endommagement des gaines de la
chambre à coucher lors de la première intervention de la société SOCIETE1.) le 15
juillet 2014, dénoncée à l’appelante le jour-même, les consorts GROUPE1.) aient tout
de même accepté le devis du 20 août 2014, étant donné qu’ils ont pu légitimement
penser que la société SOCIETE1.) ne réitérerait pas son erreur.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante ne s’exonère pas de la présomption de
responsabilité pesant sur elle, de sorte qu’elle est tenue à indemnisation du dommage
causé aux intimés.
En ce qui concerne l’opposabilité – contestée – du rapport d’expertise SOCIETE2.) du
30 octobre 2014, il y a lieu de rappeler que le juge peut puiser des renseignements
d’une expertise unilatérale, étant précisé qu’il ne peut faire de ces renseignements la
base de sa décision, que s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ,
Procédure civile, verbo mesures d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n°
660). Comme toute autre pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération,
étant précisé que les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la
valeur probante de ces documents, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre
avec plus de rigueur à l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport
contradictoire (T. HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction
exécutées par une technicien, P. 32, n° 45, in fine).
Si la communication régulière et la libre discussion lors des débats contradictoires en
justice ne sont pas de nature à rendre un rapport d’expertise judiciaire opposable à
une partie qui n’a pas participé aux opérations d’expertise, elles permettent cependant
qu’il soit produit comme simple élément de preuve à corroborer, le cas échéant, par
d’autres moyens de preuve (Cour de cassation, 8 décembre 2005, Pas. 33, p. 143 ;
Cour d’appel, 20 juin 2007, n° 30472 du rôle).
Le rapport d’expertise SOCIETE2.), très succinct, se limite à décrire l’étendue des
dégâts. L’expert note la présence de trous, déchirures et bosses sur toutes les gaines
dans toutes les pièces de l’appartement.
Le fait que toutes les gaines ont été endommagées dans toutes les pièces dans
lesquelles la chape a été enlevée par la société SOCIETE1.) est corroboré par le
« constat » signé par un des ouvriers de l’appelante le 3 septembre 2014.
En ce qui concerne le quantum du dommage, les consorts GROUPE1.) renvoient au
devis émis le 17 novembre 2014 par la société SOCIETE3.). Or, tel que le soutient à
bon escient l’appelante, il est impossible de savoir si le montant y indiqué de 9.258,54
euros concerne l’ensemble des gaines MEDIA1.) dans tout l’appartement des parties
intimées ou uniquement celles dans lesquelles la société SOCIETE1.) est intervenue,
étant précisé que la société SOCIETE1.) n’est tenue à indemnisation que du
remplacement des gaines MEDIA1.) dans les pièces dans lesquelles elle est
intervenue. Afin de permettre à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de clarifier ce
point, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture.
Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
révoque l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2016 pour permettre à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de clarifier le montant à mettre à charge de la la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
invite Maître Marc LACOMBE à conclure jusqu’au 16 janvier 2017 sur la question de
savoir à quel montant s’élève le remplacement des gaines de ventilation dans les
pièces dans lesquelles la société SOCIETE1.) est intervenue,
accorde à Maître Thomas ALBERTI un délai pour répliquer jusqu'au 13 février 2016,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 21 février 2017, à
9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.