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TADCIV_20296 Généré par l'IA

Court orders return of 100 water fountains and rejects claims for unpaid rent and storage fees due to lack of evidence.

Numéro de cause TADCIV_20296
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main claim for payment and the reconventional claim for storage fees inadmissible due to insufficient evidence. While the plaintiff failed to prove unpaid rent, the defendant was ordered to return 100 water fountains and bonbonnes to the bankrupt estate. The judgment also rejected procedural cost claims and assigned all litigation expenses to the bankrupt company.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1113 Nouveau Code civil: The court orders reciprocal restitution of specific goods upon contract termination but rejects claims for damages or unpaid rent where the requesting party fails to substantiate their allegations with evidence.

Mots-clés

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contract termination reciprocal restitution burden of proof bankruptcy proceedings procedural costs liquidated damages specific performance contrat d'entretien

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
Art. 1113 Nouveau Code civil
codecivil
article 1184 du code Civil
dérogatoire aux dispositions de l’article 1184 du code Civil.
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Texte complet

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE

DIEKIRCH

Jugement civil n° 156/2016

Numéro 20296 du rôle

Audience publique du mardi, six décembre deux mille seize.

Composition:

Jean-Claude KUREK,

Président,

Lexie BREUSKIN,

Juge,

Conny SCHMIT,

Juge,

Alain GODART,

Greffier.

E n t r e :

la masse des créanciers de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.), ayant eu son siège

social à L-ADRESSE1.), déclarée en état de faillite par jugement rendu en date du 20 mars

2015 par le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale,

représentée par son curateur Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L-9225

DIEKIRCH, 9, rue de l’Eau ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de

Diekirch du 6 mai 2016, défenderesse sur reconvention ;

ayant initialement comparu par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, assistée de Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

actuellement par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

e t :

la société anonyme de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE2.), enregistrée sous le numéro de TVA belge numéro NUMERO1.), représentée par

son organe représentatif actuellement en fonctions ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG, demandeur par reconvention ;

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté

de Maître Jean DE BRABANDER, avocat, demeurant à B-3840 BORGLOON, 7,

Hoepertingenstraat.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 28 janvier 2016;

Par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG du 6 mai 2015, la société anonyme

SOCIETE1.), désignée ci-après par «SOCIETE1.) », a fait donner assignation à la société

anonyme SOCIETE2.) SA, désignée ci-après par « SOCIETE2.) », à comparaître dans les

délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour

voir condamner SOCIETE2.)

-

à payer à SOCIETE1.) la somme de 270.254,15 euros avec les intérêts conventionnels

de 15 % l’an, subsidiairement avec les intérêts au taux légal à partir de la présente

demande en justice, jusqu’à solde,

-

à restituer au siège social de SOCIETE1.) l’intégralité des 100 fontaines ainsi que des

bonbonnes encore en la possession de SOCIETE2.) dans un délai d’un mois à partir de

la date de signification du jugement à intervenir et sous peine d’une astreinte de 1.000

euros par jour de retard, plafonnée à 30.000 euros, sinon voir autoriser la partie

demanderesse à procéder par voie d’huissier à un inventaire.

SOCIETE1.) demande de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce

qui concerne le montant de 10.511,80 euros que SOCIETE2.) reconnaîtrait redevoir.

La société demanderesse sollicite encore une indemnité de procédure de 5.000 euros aux termes

de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

Par acte de constitution de nouvel avocat, Maître Claude SPEICHER déclare reprendre l’instance en

qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA, déclarée en état de faillite.

La demande est recevable quant à la pure forme.

Les faits non contestés en la cause se résument comme suit:

Les parties à l’instance ont signé, en date du 2 octobre 2010, une convention intitulée

« convention-cadre », portant sur la location par SOCIETE2.) de fontaines d’eau sur une

période de 36 mois. La convention contient encore un contrat de fourniture portant sur

l’approvisionnement de bonbonnes d’eau, ainsi qu’un contrat d’entretien, prestations à fournir

par SOCIETE1.).

Il est également constant en cause que par courrier du 25 septembre 2012, SOCIETE2.) a

informé SOCIETE1.) de son intention de rompre le contrat souscrit entre parties.

Les parties n’ont pas conclu en droit.

Des circonstances, d’une part, que SOCIETE1.) indique avoir subi un préjudice du fait que

SOCIETE2.) aurait « résilié de matière unilatérale le contrat » « sous le prétexte fallacieux que

des bonbonnes auraient contenu des particules », et d’autre part, que la société demanderesse

ne sollicite pas la résolution judiciaire du contrat, le tribunal tire la conclusion que cette dernière

entend contester la régularité de la résolution unilatérale du contrat liant les parties par

SOCIETE2.) et être indemnisée pour le préjudice lui accru de la résolution intempestive du

contrat.

Il est de principe que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que

l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat

soit à durée déterminée ou non.

La gravité du comportement d'une partie peut ainsi justifier qu'un contractant passe outre

l'exigence d'une résolution judiciaire du contrat. Cette faculté de résiliation unilatérale qui

permet de mettre un terme au contrat est conforme aux principes européens du droit des contrats

qui disposent qu' « une partie peut résoudre le contrat s'il y a inexécution essentielle de la part

d'un contractant » (Principes préc., art. 9 : 301. – obs. E. Putman, dir. C. Prieto, Regards croisés

sur les Principes du droit européen du contrat et sur le droit français : PUAM, 2003, p. 492).

La résolution unilatérale est devenue un mécanisme reconnu et consacré de rupture d’un contrat

dérogatoire aux dispositions de l’article 1184 du code Civil. L’arrêt de la 1ère chambre civile du

13 octobre 1998 (n° 96-21.485 : Jurisdata n° 1998-003820) a précisé que la gravité du

comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon

unilatérale à ses risques et périls, reconnaissant ainsi la possibilité d’une résolution unilatérale.

(cf. Jurisclasseur civil, art. 1184 fasc. 10 – résolution judiciaire, décision judiciaire n° 65 et

suiv.)

Dans un ordre décroissant, la résolution extrajudiciaire est d'abord justifiée par la jurisprudence

au nom de l'urgence ou d'un péril imminent. Puis c'est la gravité du comportement du débiteur

qui la permet. Enfin, il semble qu'une résolution unilatérale par anticipation soit possible dans

certains cas. (Répertoire Dalloz, Résolution – Résiliation, Cécile CHABAS, Maître de

conférences à l'Université d'Angers, octobre 2010, actualisation : juin 2016)

On a pensé un temps que le juge devait faire apparaître le caractère essentiel de

l'obligation

inexécutée. La

Cour

de

cassation

française semble

se

détacher

de

l'idée d'obligation essentielle, comme elle le fait pour la faute lourde .

Comme le relèvent certains auteurs, « la gravité prise en compte ne s'attache pas toujours au

caractère essentiel de l'obligation inexécutée et aux conséquences matérielles qui en résultent

pour le créancier. Elle peut aussi tenir à des agissements plus personnels du débiteur, liés par

exemple à sa déloyauté manifeste » (J. MESTRE et B. FAGES, obs. RTD civ. 2001. 363).

(Répertoire Dalloz, Résolution – Résiliation, Cécile CHABAS, Maître de conférences à

l'Université d'Angers, octobre 2010, actualisation : juin 2016, n° 164)

La résolution unilatérale est initiée aux risques et périls du créancier. Le créancier doit notifier

au débiteur sa décision de résoudre unilatéralement le contrat en précisant les motifs de sa

décision, qui pourront ensuite donner lieu à contestation devant le juge. Le débiteur peut ainsi

introduire à posteriori un recours judiciaire pour contester la rupture unilatérale du contrat par

le créancier.

Le rôle du juge consiste alors non à prononcer la résolution du contrat, mais à vérifier la

régularité de la mesure prise par le créancier. Le contrôle est alors double : il faut non seulement

vérifier que le débiteur n’a pas exécuté une obligation du contrat, manquement qui aurait

entraîné, en cas de saisine du juge, le prononcé de la résolution, mais aussi constater la gravité

de ce manquement, justifiant de ne pas attendre le prononcé de la résolution par le juge. Si l’une

des deux conditions fait défaut, le juge constate qu’il y a eu rupture du contrat par le fait de la

partie qui avait unilatéralement résolu le lien, ou que la résolution est due à la faute réciproque

de chaque partie. La résolution unilatérale est donc une voie risquée pour le créancier lorsque

le manquement du débiteur à ses obligations n’est pas caractérisé.

Lors d’une demande en dommages-intérêts pour résolution unilatérale fautive, la Cour de

cassation française exige que les juges du fond recherchent si le comportement revêtait une

gravité suffisante pour justifier une rupture unilatérale. L’auteur d’une rupture unilatérale

irrégulière du contrat s’expose ainsi à réparer le préjudice causé au cocontractant par cette

résolution abusive et pourrait même être condamné à exécuter le contrat qui a été anéanti de

façon intempestive. (cf. Jurisclasseur civil, art. 1184 fasc. 10 – résolution judiciaire, décision

judiciaire n° 65 et suiv.)

Il s’agit dès lors d’apprécier la gravité du comportement de SOCIETE1.) et de voir s’il y a eu

une inexécution du contrat de sa part ouvrant la possibilité à SOCIETE2.) de résilier le contrat

de façon anticipée.

Comme justificatifs de la résolution anticipée du contrat, SOCIETE2.) se prévaut, d’une part,

d’impuretés affectant les bonbonnes d’eau livrées, et, d’autre part, d’une perte de confiance à

l’égard de son cocontractant, qui, selon SOCIETE2.) aurait tenté de modifier unilatéralement

les modalités de la convention signée, en réclamant des paiements supplémentaires pour des

prestations d’entretien et de déplacements, prestations pourtant incluses dans le contrat selon

SOCIETE2.).

Concernant le premier reproche, SOCIETE2.) fait plaider qu’en mai 2012, des particules noires

furent constatées dans les bonbonnes d’eau livrées, problème qui aurait été dénoncé par email

du 24 mai 2012 à SOCIETE1.) avec la demande de remplacer les bonbonnes affectées (« merci

de faire livrer pour demain 24-05-2012 à 8 :00 un minimum de 10 bouteilles d’eau et de

reprendre les bouteilles défectueuses »).

Il résulte encore de ce courriel qu’un problème identique serait apparu sur 20 bouteilles d’eau

« sur le chantier de LIEU1.) ».

SOCIETE2.) fait verser un courriel envoyé le 12 juin 2012 par le fournisseur d’eau SOCIETE3.)

BV -producteur et distributeur de l’eau en question- selon lequel un ajustement incorrect par

SOCIETE1.) du filtre de sable dont sont équipés les conteneurs d’eau, aurait permis la

dissolution dans l’eau de particules de fer et de manganèse, toutefois inoffensives à la santé

humaine.

En septembre 2012, des impuretés, à savoir des particules visqueuses et volumineuses, auraient

de nouveau été constatées dans les bonbonnes d’eau sur un des chantiers desservis par

SOCIETE1.), incident qui aurait poussé SOCIETE2.) à procéder à la résolution du contrat

prémentionnée.

Les conclusions d’un rapport d’analyse microbiologique établi en date du 30 avril 2013 par

l’Institut Scientifique de Service Public sur mandat de SOCIETE2.), atteste, d’une part, une non

contamination au niveau bactériologique de l’eau en question, mais d’autre part, la présence

d’algues dans les bonbonnes examinées :

« L’eau fournie ne contenait aucun germe d’origine fécale. Les germes banals ne sont pas trop

élevés. L’eau répond aux normes de qualité d’une potabilité bactériologique.

Observations au microscope

Les particules sombres dans l’eau du conteneur pour eau de fontaine sont des morceaux

d’algues unicellulaires rondes vertes accolées les unes aux autres. Des zones plus sombres

présentes sur les particules correspondent à des algues mortes. Les algues proviennent de la

paroi du fond du conteneur où elles croissent lentement, elles se détachent lors de chocs ou de

mouvements d’eau. »

SOCIETE1.) ne prend pas position quant à ces reproches, ni ne commente les pièces dont se

prévaut SOCIETE2.).

Or, parmi les manquements graves aux obligations contractuelles justifiant une résolution

unilatérale avec effet immédiat d’un contrat, la Cour de Cassation française a rangé notamment

la «multiplication des non-conformités des produits aux critères microbiologiques définis par

arrêté susceptibles de conséquences sur la santé publique » (Civ. 1re, 24 sept. 2009)

Si, en l’occurrence, l’eau en question semble avoir répondu aux critères de potabilité

bactériologique, il n’en reste pas moins que des concrétions de microorganismes, comme

observées en l’espèce où les algues étaient visibles à l’œil nu, rendent cette eau impropre à la

consommation dans la mesure où elles sont susceptibles de présenter des conditions favorables

à la prolifération bactériologique.

Il s’ensuit que SOCIETE2.) a régulièrement procédé à la résolution du contrat liant les parties.

Dans la mesure où l’allocation de dommages intérêts à la partie débitrice est la sanction infligée

à la partie créancière, auteur d’une rupture illicite d’un contrat, SOCIETE1.) ne saurait en

l’espèce prétendre à un quelconque dédommagement.

Dès lors, la demande de SOCIETE1.) ayant trait à la réparation de son gain manqué

correspondant aux pertes locatives alléguées (85.350,73 euros) et aux pertes relatives aux

approvisionnements d’eau et de gobelets qui n’ont plus pu être effectués (161.732,6 euros) est

dès lors à rejeter comme non fondée.

Il s’ensuit que l’analyse des conclusions échangées à ce sujet, notamment de celles ayant trait

au fait pour SOCIETE2.), après avoir chiffré la perte locative dans le chef de SOCIETE1.) à

23.048,19 du fait de sa résolution unilatérale et d’y avoir déduit « la caution de 10.237,21

euros », d’indiquer qu’un solde de 12.810,98 resterait au profit de SOCIETE1.), qu’il y aurait

lieu de compenser avec la demande en réparation de cette dernière, est superfétatoire.

En ce qui concerne les conséquences de la résolution pour inexécution, il est traditionnellement

admis que la résolution emporte l'anéantissement rétroactif du contrat.

Cet effet rétroactif est reconnu par la jurisprudence qui énonce que « lorsqu'un contrat

synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses

doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais

existé ». (Répertoire Dalloz, Résolution – Résiliation, Cécile CHABAS, Maître de conférences

à l'Université d'Angers, octobre 2010, actualisation : juin 2016, n° 187)

La Cour de cassation française opine en faveur de la rétroactivité de la résolution, mais elle

opère une distinction entre les contrats instantanés et les contrats à exécution successive. Pour

les premiers, l'anéantissement est pleinement rétroactif : on remet les parties dans l'état où elles

étaient au moment de la formation du contrat. Pour les seconds, la résolution ne rétroagit qu'au

jour de

l’inexécution. On parle alors d'effet « moyennement rétroactif » (H., L. et

J. MAZEAUD et F. CHABAS, Les obligations, op. cit., no 1103). (Répertoire Dalloz,

Résolution – Résiliation, Cécile CHABAS, Maître de conférences à l'Université d'Angers,

octobre 2010, actualisation : juin 2016, n° 189)

En l’occurrence, il échet donc de constater que l’inexécution ayant conduit à la résolution

unilatérale extrajudiciaire du contrat liant SOCIETE1.) et SOCIETE2.) peut être située dans le

temps à la date du 21 septembre 2012, date référencée dans la lettre de résolution comme étant

celle à laquelle des particules visqueuses, non identifiées à l’époque, ont été détectées dans les

bonbonnes d’eau.

En l’absence de quelconques contestations de la part de SOCIETE1.) à ce sujet,

l’anéantissement du contrat en cause rétroagit donc à cette date.

Entre parties, l’anéantissement rétroactif du contrat consécutif à sa résolution pour inexécution

commande de procéder aux restitutions entre parties.

Les restitutions doivent être ordonnées même si elles n'ont pas été demandées Elles doivent

aussi être ordonnées même si elles ne sont pas proposées par les parties. De plus, la décision

prononçant la résolution peut impartir un délai pour la restitution ou pour la reprise de la chose

sous une astreinte par jour de retard. (Répertoire Dalloz, Résolution – Résiliation, Cécile

CHABAS, Maître de conférences à l'Université d'Angers, octobre 2010, actualisation : juin

2016, n° 197)

A la suite de la résolution, il y a principalement lieu à restitution des prestations. Elle se fait en

nature ou à défaut par équivalent. On devra tenir compte ici du changement d'état de la chose

rendue (dégradation ou amélioration).

Pour une restitution par équivalent : le bailleur rend les loyers et le locataire rend

« l'équivalent » de la jouissance de la chose : une indemnité d'occupation dont le montant ne

correspond pas nécessairement aux loyers convenus (Civ. 3e, 12 janv. 1988, Bull. civ. III, no 7 ;

JCP 1988. IV. 209 ; Defrénois 1988. 1240, obs. Aubert). Cette indemnité d'occupation

correspond à la restitution de la prestation principale. (Répertoire Dalloz, Résolution –

Résiliation, Cécile CHABAS, Maître de conférences à l'Université d'Angers, octobre 2010,

actualisation : juin 2016, n°199 ss.)

SOCIETE1.) sollicite la « restitution de l’intégralité des 100 fontaines encore en

possession » de SOCIETE2.), ainsi que « des bonbonnes » dans un délai d’un mois à partir de

la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte.

Dans ce cadre, la société demanderesse fait plaider que, des 136 fontaines livrées à

SOCIETE2.), 25 auraient pu être récupérées par l’aide d’un huissier de justice.

Ce dernier aurait pu constater lors de son intervention que « toutes » les fontaines étaient « sales

et crasseuses », « certaines » auraient été démantibulées, circonstances qui les rendraient

« toutes » inutilisables.

SOCIETE1.) prétend avoir facturé ces pertes par facture du 31 décembre 2012 à un prix de

10.511,8, facture restée impayée.

SOCIETE1.) allègue encore que six fontaines, récupérées « dans le cadre de l’intendance »

auraient été hors service, et prétend avoir émis une facture relative à cette perte à hauteur de

2.679,24 euros.

SOCIETE1.) se prévaut ensuite d’un courriel du 29 novembre 2012 par lequel SOCIETE2.)

« aurait déclaré la perte de 5 fontaines ». Une facture sur un montant de 2.125,47 euros aurait

par conséquent été adressée à SOCIETE2.).

SOCIETE2.) conteste avoir eu réception des factures invoquées, mais ne prend pas position

quant aux reproches lui adressés par SOCIETE1.) en relation avec l’état des fontaines d’eau.

SOCIETE2.) ne conteste pas être en mesure de restituer les 100 fontaines.

Dans la mesure où, en l’espèce, les 100 fontaines, objets du contrat de location, étaient et

restaient la propriété de SOCIETE1.) suivant le contrat souscrit entre parties, elles doivent lui

être restituées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.) et de faire application de l’article 285 du

nouveau Code de procédure civile, partant d’ordonner à SOCIETE2.) de procéder à la

restitution des 100 fontaines d’eau dans un délai d’un mois à partir de la signification du présent

jugement, ce sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte étant limitée

au montant total de 10.000 euros.

Si, pour permettre la restitution en nature de la chose telle qu'elle était lors de la formation du

contrat, la Cour de cassation française impose sa restitution accompagnée d'une indemnisation

en cas de dégradation, de détérioration de la chose, il incombe au vendeur de rapporter la preuve

de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation. (REP. Dall. N° 208 et ss)

Le constat d’huissier établi en date du 5 novembre 2012, renseigne que « des réservoirs d’eau

fournis par la requérante [SOCIETE1.)], à placer sur les fontaines, j’ai pris les photos

numérotées de 11 à 13. Celles-ci sont annexées au présent procès-verbal de constat dont elles

font partie intégrante.

Toutes ces photos montrent à suffisance l’état du matériel, notamment les endroits où les

réservoirs d’eau sont branchés sur les fontaines. (voir les photos 3, 4,18 et 19 en annexe)

De manière générale, les fontaines sont sales voire carrément crasseuses, les rendant

inutilisables dans cet état. Il en est de même pour les réservoirs. »

Il faut constater que les photos, versées en copie, ne sont d’aucune valeur au niveau probatoire,

car illisibles. De même, le chiffre exact des fontaines prétendument démantibulées ou sales ne

ressort pas du constat précité ce qui rend impossible toute évaluation de la dégradation

invoquée.

De surcroît, le degré de la dislocation n’est pas décrit avec précision de sorte qu’il reste à l’état

d’allégation que cette manipulation, à la supposer établie, aurait rendu impossible la

reconstitution des fontaines concernées.

Aucune indemnité pour dégradation ne saurait dès lors être allouée à SOCIETE1.).

Les réservoirs d’eau livrés par SOCIETE1.), propriété de ce dernier suivant le contrat, devraient

également faire l’objet, en principe, d’une restitution par SOCIETE2.), soit en nature, soit par

équivalent. Etat donné cependant que SOCIETE1.) reste en défaut d’indiquer, voire d’établir,

le chiffre exact de réservoirs en possession de SOCIETE2.), il ne saurait être fait droit à cette

demande.

Quant à la restitution par le locataire de « l'équivalent » de la jouissance de la chose, il n’est pas

établi dans quelle mesure SOCIETE2.) a effectivement pu utiliser les fontaines encore en sa

possession, étant donné qu’il ne ressort pas des pièces versées si les livraisons d’eau se sont

poursuivies après le 21 septembre 2012, ou si des réservoirs d’un autre fournisseur ont pu être

utilisés après cette date.

SOCIETE1.) fait encore état d’une ribambelle de factures concernant la « fourniture de

matériel, de location de fontaines », de « vente d’eau » et « la consigne de bonbonnes ».

Or, comme SOCIETE1.) ne verse aucune des factures en question à l’appréciation du tribunal

sa demande y relative doit être rejetée, indépendamment de l’analyse de la nature de sa

demande.

Quant aux restitutions à ordonner au profit de SOCIETE2.), il y a lieu de constater que la société

défenderesse omet de renseigner le tribunal sur la question de savoir si elle a payé les loyers

convenus après la date du 21 septembre 2012 et dans l’affirmative quel en aurait été le montant,

de sorte que la restitution des loyers, en principe de droit, ne saurait être ordonnée en

l’occurrence.

SOCIETE2.) demande encore, à titre reconventionnel, le remboursement des « frais de

stockage » des fontaines s’élevant à 15.961, 05 euros, au motif que SOCIETE1.) n’aurait pas

donné suite à son invitation de venir les récupérer.

Indépendamment de la question, non débattue par les parties, de savoir s’il existait dans le chef

de SOCIETE1.) une obligation de récupérer immédiatement les fontaines d’eau, en possession

de SOCIETE2.) en vertu de l’exécution d’un contrat auquel SOCIETE2.) a mis fin

unilatéralement, et si le défaut de procéder à cette récupération immédiate a engendré un

dommage réparable dans le chef de SOCIETE2.), cette dernière reste en défaut d’établir le

montant réclamé, de sorte que sa demande y relative doit être rejetée.

La demande de SOCIETE1.) de voir ordonner l’exécution provisoire de la condamnation de

SOCIETE2.) au payement de la somme de 10.511,80 euros est à rejeter, une telle condamnation

n’étant pas prononcée.

La condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’étant

pas remplie en l’espèce, les parties sont à débouter de leurs demandes respectives en allocation

d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’Arrondissement de DIEKIRCH, siégeant en matière civile et en premier ressort,

statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 janvier 2016,

déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables en la forme,

constate que le contrat signé entre parties a été régulièrement résolu par la société anonyme

SOCIETE2.) SA en date du 21 septembre 2012,

ordonne les restitutions réciproques,

ordonne à la société anonyme SOCIETE2.) SA de restituer 100 fontaines d’eau à Maître

Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

déclarée en état de faillite, dans un délai d’un mois à partir de la signification du présent

jugement, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte étant limitée au

montant total de 10.000 euros.

déboute la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande reconventionnelle,

déboute les parties de leur demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

déboute les parties pour le surplus,

met les frais à charge de la société en faillite.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean-Claude KUREK,

Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.

Le Greffier

Le Président du Tribunal

- Alain GODART -

- Jean-Claude KUREK -