Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-597a Généré par l'IA

Court partially allows criminal appeal for fraud defendant while dismissing civil appeals against specific victims.

Numéro de cause CA5-597a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding civil damages against five victims but declared the criminal appeal of the defendant P.1. partially admissible. While the civil claims against other absent defendants were dismissed as inadmissible, the court found P.1. partially liable for fraud and ordered her to pay monthly indemnities to the confirmed victims. The decision upheld the conviction's core elements while modifying the financial penalties and addressing procedural issues regarding absent parties.

Regeste Legislator

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Articles 20 et 214 du Code pénal; Articles 199, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: The court may partially allow a criminal appeal to modify penalties while confirming civil liability, and dismiss civil appeals against absent defendants if the criminal jurisdiction lacks competence or if the appeal is procedurally inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud conviction civil damages partial appeal indemnity payments procedural admissibility correctional appeal victim compensation poursuite pénale pour diffamation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20 et 214 du Code pénal
articles 20 et 214 du Code pénal et des articles 199, 203, 209 et 211 du Code
Articles 199, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 65 du code pénal
doctrine de la Cour de cassation de Belgique, le fondement légal du délit collectif est bien l’article 65 du code pénal, le délit
article 496 du code pénal
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie,
article 196 du code pénal
L'infraction de faux telle que prévue à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
article 51 du code pénal
Il y a partant eu un commencement d’exécution au vœu de l’article 51 du code pénal.
article 197 du code pénal
en infraction à l’article 197 du code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de ce faux en écriture privée
article 60 du code pénal
l’article 60 du code pénal, la peine à prononcer pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
article 74 du code pénal
L’article 74 du code pénal dispose
article 77 du code pénal
que la réclusion de cinq à dix ans est remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins et l’article 77 du code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 597/16 V.

du 6 décembre 2016

(Not. 3951/09/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six décembre deux

mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1) P.1.), née le (…) à (…), demeurant à D-(…)

prévenue, défenderesse au civil et appelante

2) X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

défendeur au civil

e n p r é s e n c e d e :

1) la société SOC.1.) S.A., inscrite au Registre de Commerce de Bruxelles sous le

numéro (…), établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, appelante

2) PC.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…)

3) PC.2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

4) PC.3.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…), appelant

5) PC.4.), née le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…)

6) PC.5.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…)

7) PC.6.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…)

Défaut 8) PC.7.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à F-(…)

9) PC.8.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

Défaut 10) PC.9.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…)

Défaut 11) PC.10.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…)

parties civiles constituées contre la prévenue et défenderesse au civil P.1.) et contre

le défendeur au civil X.), préqualifiés

demandeurs au civil

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre

correctionnelle, le 21 mai 2015, sous le numéro 1527/15, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 17 juin 2014, régulièrement notifiée à X.) et à P.1.).

Vu l’ordonnance numéro 1644/13 rendue en date du 10 juillet 2013 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, renvoyant X.) et P.1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef d’escroqueries,

de tentative d’escroquerie sinon abus de confiance et tentative d’abus de confiance et, par application de circonstances

atténuantes, de faux et d’usages de faux.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale et par le Service de Police Judiciaire,

Répression du Grand Banditisme.

Le Ministère Public reproche à X.) et à P.1.) d’avoir, en leurs qualités de gérants de droit de la société SOC.2.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-(...), au sein du siège de cette société, commis les escroqueries, sinon abus de confiance

suivants :

-

au courant des années 2004 et 2005, au préjudice de PC.7.), s’être fait délivrer 10.000 euros en miroitant la cession

de 50 % des parts sociales de la société SOC.2.) SARL sans honorer par la suite ses engagements (point 18 du

réquisitoire) ;

-

au courant du mois de septembre 2004, au préjudice de PC.9.), s’être fait délivrer 15.000 euros en miroitant son

embauche par la société SOC.2.) SARL à condition qu’il contracte un contrat d’assurance auprès d’un courtier

d’assurances belge, en l’incitant à conclure un contrat auprès de SOC.3.) à (...), contrat qui s’est avéré par la suite

être un contrat de prêt portant sur ce montant, en prenant en charge l’organisation matérielle de toutes les

démarches administratives auprès de ce courtier de crédit, en l’accompagnant auprès de l’établissement financier

pour signer le contrat de prêt et en n’honorant pas par la suite ses engagements (point 17 du réquisitoire) ;

-

au courant du mois d’octobre 2004, au préjudice de PC.8.), s’être fait délivrer 20.000 euros en miroitant son

embauche par la société SOC.2.) SARL à condition qu’il contracte un contrat d’assurance auprès d’un courtier

d’assurances belge, en l’incitant à conclure un contrat auprès de SOC.3.) à (...), contrat qui s’est avéré par la suite

être un contrat de prêt portant sur ce montant, en prenant en charge l’organisation matérielle de toutes les

démarches administratives auprès de ce courtier de crédit, en l’accompagnant auprès de l’établissement financier

pour signer le contrat de prêt et en n’honorant pas par la suite ses engagements (point 16 du réquisitoire) ;

-

au courant du mois de décembre 2004, au préjudice de A.), s’être fait délivrer 15.000 euros en miroitant son

embauche par la société SOC.2.) SARL à condition qu’il contracte un contrat d’assurance auprès d’un courtier

d’assurances belge, en l’incitant à conclure un contrat auprès de SOC.3.) à (...), contrat qui s’est avéré par la suite

être un contrat de prêt portant sur ce montant, en prenant en charge l’organisation matérielle de toutes les

démarches administratives auprès de ce courtier de crédit, en l’accompagnant auprès de l’établissement financier

pour signer le contrat de prêt et en n’honorant pas par la suite ses engagements (point 15 du réquisitoire) et

-

en décembre 2004, au préjudice de PC.10.), s’être fait délivrer 15.000 euros en miroitant son embauche par la

société SOC.2.) SARL à condition qu’il contracte un contrat d’assurance auprès d’un courtier d’assurances belge,

en l’incitant à conclure un contrat auprès de SOC.3.) à (...), contrat qui s’est avéré par la suite être un contrat de

prêt portant sur ce montant, en prenant en charge l’organisation matérielle de toutes les démarches administratives

auprès de ce courtier de crédit, en l’accompagnant auprès de l’établissement financier pour signer le contrat de prêt

et en n’honorant pas par la suite ses engagements (point 14 du réquisitoire).

Le Ministère Public reproche ensuite à X.) et à P.1.) d’avoir, en leur qualité de gérants de droit ou de fait de la société

SOC.4.) SARL SARL, établie et ayant son siège social à L-(...), au sein du siège de cette société, commis les escroqueries

sinon abus de confiance et la tentative d’escroquerie sinon la tentative d’abus de confiance suivants :

-

au courant du mois de juin 2006, au préjudice de B.), s’être fait délivrer le montant de 27.000 euros en miroitant

son embauche par la société SOC.4.) SARL ainsi que l’acquisition de parts sociales de cette société à condition

qu’il mette cette somme à disposition de ladite société, en l’incitant à contracter un prêt relatif pour le montant

précité auprès du SOC.5.) à (...), en promettant de rembourser toutes les mensualités du prêt au nom et pour

compte de la victime, en prenant en charge l’organisation matérielle des démarches administratives auprès du

courtier de crédit, en l’accompagnant auprès de l’établissement financier pour signer le contrat de prêt et en

n’honorant par la suite aucun de ses engagements (point 12 du réquisitoire);

-

au courant du mois d’août 2006, au préjudice de PC.1.), s’être fait délivrer le montant de 21.000 euros en miroitant

son embauche par la société SOC.2.) SARL, à condition qu’il mette cette somme à disposition de ladite société, en

l’incitant à contracter un prêt relatif pour le montant précité auprès du SOC.5.) à (...), en promettant de rembourser

toutes les mensualités du prêt au nom et pour compte de la victime, en prenant en charge l’organisation matérielle

des démarches administratives auprès du courtier de crédit, en l’accompagnant auprès de l’établissement financier

pour signer le contrat de prêt et en n’honorant par la suite aucun de ses engagements (point 10 du réquisitoire) ;

-

en fin d’année 2006, au préjudice de PC.2.) s’être fait délivrer le montant de 28.500 euros sinon de 27.000 euros en

miroitant l’acquisition de 33% des parts sociales de la société SOC.4.) SARL en l’incitant à contracter un prêt

relatif à ce montant auprès de SOC.6.) SA à (...), en prenant en charge l’organisation matérielle des démarches

administratives auprès du courtier de crédit, en l’accompagnant auprès de l’établissement financier pour signer le

contrat de prêt et en n’honorant par la suite aucun de ses engagements (point 9 du réquisitoire) ;

-

au courant du mois de mai 2007, au préjudice de C.) avoir tenté de se faire délivrer le montant de 10.000 euros en

miroitant son embauche par la société SOC.4.) SARL à condition qu’il contracte un prêt pour la même somme

auprès de SOC.7.) à (...), en s’engageant de rembourser les mensualités du prêt, en prenant en charge

l’organisation matérielle des démarches administratives auprès du courtier de crédit, en l’accompagnant auprès de

l’établissement financier pour signer le contrat de prêt et en n’honorant par la suite aucun de ses engagements

(point 7 du réquisitoire);

-

au cours du mois de juin 2007, au préjudice de D.) s’être fait délivrer 13.830 euros en miroitant son embauche par

la société SOC.4.) SARL à condition qu’il contracte un prêt pour la même somme auprès de SOC.8.) à (...), en

s’engageant de rembourser les mensualités du prêt, en prenant en charge l’organisation matérielle des démarches

administratives auprès du courtier de crédit, en l’accompagnant auprès de l’établissement financier pour signer le

contrat de prêt et en n’honorant par la suite aucun de ses engagements (point 6 du réquisitoire);

-

au cours du mois de juillet 2007, au préjudice de E.) s’être fait délivrer 25.000 euros en miroitant son embauche

par la société SOC.4.) SARL à condition qu’il contracte un prêt pour la même somme auprès de SOC.8.) à (...), en

s’engageant de rembourser les mensualités du prêt, en prenant en charge l’organisation matérielle des démarches

administratives auprès du courtier de crédit, en l’accompagnant auprès de l’établissement financier pour signer le

contrat de prêt et en n’honorant par la suite aucun de ses engagements (point 5 du réquisitoire);

-

au cours du mois de juillet 2007, au préjudice de PC.3.) s’être fait délivrer le montant de 20.000 euros en miroitant

son embauche par la société SOC.4.) SARL à condition qu’il contracte un prêt pour la même somme auprès de

SOC.8.) à (...), en s’engageant de rembourser les mensualités du prêt, en prenant en charge l’organisation

matérielle des démarches administratives auprès du courtier de crédit, en l’accompagnant auprès de l’établissement

financier pour signer le contrat de prêt et en n’honorant par la suite aucun de ses engagements, avec la précision

que la somme remise devait financer l’achat d’un camion, de licences de transport et de cartes d’essence (point 4

du réquisitoire);

-

au cours du mois de septembre 2007, au préjudice de PC.4.) s’être fait délivrer le montant de 20.400 euros sinon de

19.000 euros en miroitant l’embauche de F.) par la société SOC.4.) SARL à condition qu’elle contracte un prêt

pour la même somme auprès du SOC.8.) à (...), en s’engageant de rembourser les mensualités du prêt, en prenant

en charge l’organisation matérielle des démarches administratives auprès du courtier de crédit, en l’accompagnant

auprès de l’établissement financier pour signer le contrat de prêt et en n’honorant par la suite aucun de ses

engagements, avec la précision que la somme empruntée a été destinée à l’acquisition d’un véhicule AUDI

A4 (point 3 du réquisitoire);

-

au cours du mois de novembre 2007, au préjudice de PC.5.) s’être fait délivrer le montant de 12.000 euros en

miroitant son embauche par la société SOC.4.) SARL à condition qu’il contracte un prêt pour la même somme

auprès de SOC.8.) à (...) afin de financer l’achat d’un véhicule CITROEN JUMPER, en s’engageant de rembourser

les mensualités du prêt, en prenant en charge l’organisation matérielle des démarches administratives auprès du

courtier de crédit et en n’honorant par la suite aucun de ses engagements (point 2 du réquisitoire) et

-

au cours du mois de novembre 2007, au préjudice de PC.6.) s’être fait délivrer le montant de 20.000 euros à

condition qu’il contracte un prêt pour la même somme auprès de SOC.8.) pour financer un véhicule CITROEN

JUMPER, en s’engageant de rembourser les mensualités du prêt, en prenant en charge l’organisation matérielle des

démarches administratives auprès du courtier de crédit, en l’accompagnant auprès de l’établissement financier pour

signer le contrat de prêt et en n’honorant par la suite aucun de ses engagements (point 1 du réquisitoire).

Le Ministère Public reproche enfin à X.) et à P.1.) d’avoir, en leurs qualités de gérants de droit ou de fait de la société

SOC.4.) SARL commis, au Luxembourg et en Belgique, les infractions de faux et d’usage du faux suivants :

-

au cours du mois de juin 2006, avoir commis un faux en écritures privées en établissant un contrat de travail à

l’essai fictif entre la société SOC.9.) SARL et B.), des fiches de salaires, des reçus purement fictifs pour les mois

de mars, avril et mai 2006 au nom de la même société ainsi qu’une attestation patronale fictive relative aux

paiements de salaires en espèces ainsi qu’un certificat d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale au

nom du même salarié et d’avoir fait usage de ces faux auprès du SOC.5.) à (...) (point 13 du réquisitoire);

-

au cours du mois d’août 2006, avoir commis un faux en écritures privées en établissement des fiches de salaire

purement fictives pour les mois de mai, juin et juillet 2006 au nom de la société SOC.9.) SARL relatives à PC.1.),

des reçus relatifs aux salaries des mêmes mois alors que ce dernier n’a jamais été au service de cette société et

d’avoir fait usage de ces faux auprès du SOC.5.) à (...) (point 11 du réquisitoire);

-

au cours du mois de mai 2007, avoir commis des faux en écritures privées en établissement des fiches de salaire

purement fictives pour les mois de février, mars et avril 2007 au nom de la société SOC.4.) SARL relatives à C.)

alors que ce dernier n’a jamais été au service de la société et d’avoir fait usage de ces faux auprès de SOC.7.) à

(...) (point 8 du réquisitoire);

-

au cours du mois de novembre 2007 avoir commis un faux en écritures privées en établissement un contrat de vente

daté du 25 novembre 2007, en vertu duquel les prévenus auraient vendu à PC.6.) un véhicule CITROEN JUMPER

alors qu’il n’a jamais été de la volonté de ces deux personnes de vendre ledit véhicule dont X.) n’était pas

propriétaire et d’avoir fait usage de ce faux auprès de SOC.8.) à (...) (ordonnance de renvoi).

I. Au pénal

La prescription

La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le Tribunal doit examiner d'office si l'action publique n'est pas

éteinte par la prescription.

Les infractions de faux et d’usage du faux, qui sont de nature criminelle, se prescrivent 10 ans après leur commission en

vertu de l’article 637 du code d’instruction criminelle. En l’espèce, les infractions de faux et d’usage du faux ne sont pas

prescrites.

L’article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes

d’infractions pénales, le délai de prescription des délits ayant été augmenté de trois à cinq ans.

L’article 34 de la loi du 6 octobre 2009 précitée prévoit que « les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’aux

faits qui se sont produits après son entrée en vigueur le 1er janvier 2010 ».

Le délai de prescription de 3 ans continue dès lors à s’appliquer aux faits commis avant le 1er janvier 2010.

En l’espèce, toutes les infractions reprochées aux prévenus se situent avant le 1er janvier 2010, le délai de prescription

triennal pour les délits étant partant à appliquer.

A l’audience du 23 avril 2015, la représentante du Ministère Public a conclu à ce que les escroqueries sinon les abus de

confiance reprochées aux prévenus en relation avec la société SOC.2.) SARL commises au préjudice de PC.10.) (point 14 du

réquisitoire), de A.) (point 15), de PC.8.) (point 16), de PC.9.) (point 17) et de PC.7.) (point 18) ne sont pas prescrites alors

même qu’elles ont été commises au plus tard en décembre 2004.

La représentante du Ministère Public a en effet soulevé que l’ensemble des infractions commises par les prévenus étaient à

considérer comme des infractions continuées, les modus operandi et but restant inchangés de même que les manœuvres

frauduleuses employées.

En l’espèce, le premier acte interruptif de la prescription a été posé le 24 avril 2008, date de la première plainte de PC.4.)

contre les deux prévenus pour les faits dont est actuellement saisi le Tribunal.

Le délai de prescription applicable en l’espèce étant triennal, toute infraction antérieure au 24 avril 2005 est partant prescrite,

à savoir celles reprises ci-dessus concernant les points 14) à 18) du réquisitoire.

La notion d’infraction collective ou continuée invoquée par le Ministère Public a été dégagée par la doctrine et la

jurisprudence belges « afin de fonder, partiellement tout au moins, la règle du concours idéal d’infractions prévue à l’article

65 du code pénal, qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée » (Fr. Tulkens et M. Van de Kerchove, Introduction au droit pénal, page 225).

La notion est donc liée aux règles sur le concours idéal d’infractions. S’il est exact que le code pénal ne prévoit pas

expressément l’hypothèse « plusieurs faits, une seule infraction, une seule peine » (Note R. Legros, sous Cass. belge 30 mai

1960, Revue de droit pénal et de criminologie 1960-1961, pages 633 et ss.), « il est cependant de doctrine et de jurisprudence

absolument constantes que plusieurs faits constituant, chacun pris individuellement, une infraction peuvent apparaître comme

ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué, puni d’une seule peine » (R. Legros, note précitée, page 637). Dans la

doctrine de la Cour de cassation de Belgique, le fondement légal du délit collectif est bien l’article 65 du code pénal, le délit

collectif ne constituant qu’un aspect du concours idéal d’infractions (auteur précité, note précitée, page 639).

L’infraction collective ou continuée se caractérise précisément par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais qui

peuvent former une activité criminelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. (CA CRIM

du 26 octobre 2010, numéro 25/10).

En l’espèce, il ressort du dossier répressif que X.) et P.1.) cherchaient pour l’ensemble des infractions mises à leur charge à

s’enrichir au préjudice de personnes qui se trouvaient dans une situation financière précaire en utilisant des manœuvres

consistant dans une promesse d’embauche sinon une participation dans le capital social par le biais d’une contrepartie

financière. Ces promesses n’ont cependant pas été honorées.

Il en est de même des engagements pris par les prévenus de rembourser les prêts contractés par les victimes. En effet, ces

remboursements n’ont été que partiels ou font totalement défaut.

Il ressort de la lecture du dossier répressif que les infractions reprochées doivent se scinder en deux groupes, à savoir un

premier groupe (pris chronologiquement) pour les infractions sub 14) à 18) en 2004 et un deuxième groupe pour les

infractions sub 1) à 13) en 2006 et en 2007.

Ces deux groupes d’infractions se distinguent tout d’abord par la circonstance qu’ils ont été commis en utilisant deux entités

juridiques différentes, à savoir la société SOC.2.) SARL, ayant eu son siège social à (…), et la société SOC.4.) SARL, ayant

eu son siège social à (…).

Les rôles des prévenus dans ces deux sociétés diffèrent encore dans le sens où X.) était dirigeant de fait dans la société

SOC.2.) SARL et dirigeant de droit dans la société SOC.4.) SARL, tandis que P.1.) était dirigeant de droit dans les deux

entités.

Ensuite, les deux groupes d’infractions sont encore séparés dans le temps, les infractions sub 14) à 18) ayant été

prétendument commises au cours de l’année 2004 mais au plus tard en décembre de la même année, tandis que les

circonstances de temps du deuxième groupe débutent en juin 2006.

Enfin, les deux groupes d’infractions se distinguent par le modus operandi utilisé par X.) et P.1.) :

-

les victimes des infractions sub 14) à 18) ont toutes déclarées qu’elles allaient signer un contrat d’assurance qui

s’est révélé être un contrat de prêt, tandis que les victimes des autres infractions savaient qu’elles signaient un

contrat de prêt pour financer soit des véhicules soit d’une participation dans le capital social de la société SOC.4.)

SARL ;

-

les infractions sub 14) à 18) ont toutes été commises via l’institut de crédit SOC.3.) établi à (...), tandis que les

infractions sub 1) à 13) ont été commises via le SOC.5.) d’(...), la société SOC.6.) SA d’(...) ou encore la société

SOC.8.) d’(...) ;

-

aucune des victimes du premier groupe n’a été en contact avec une dénommée G.), courtier de crédit, tandis que

des victimes du deuxième groupe ont déclaré que cette personne leur a fait croire à la réalité des manœuvres

utilisées par les prévenus ;

-

aucune infraction de faux et d’usage du faux n’est reprochée quant au premier groupe d’infractions tandis que pour

le deuxième groupe, quatre infractions de faux et d’usage du faux sont mises à charge des prévenus.

Au vu des développements qui précèdent, il a lieu de retenir que les infractions reprochées aux prévenus X.) et P.1.) ne

sauraient être considérées comme une infraction collective ou continuée, en raison notamment du temps écoulé entre les deux

groupes d’infractions et les détails des manœuvres utilisées et se trouvent donc en concours réel entre elles.

Il s’ensuit que les infractions reprochées sub 14) à 18) dans le réquisitoire du Ministère Public, soit celles concernant les

victimes PC.10.), A.), PC.8.), PC.9.) et PC.7.), sont éteintes par prescription.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 9 décembre 2009, X.) et P.1.) ont déposé plainte auprès de la Police

où ils ont déclaré avoir été victimes d’un cambriolage à leur domicile de (…) lors duquel, entre autres, un véhicule OPEL

leur avait été volé.

Ce véhicule a été retrouvé près d’un péage en France et la Police a pu constater qu’il contenait de nombreux documents

relatifs à des prêts souscrits en Belgique en très grande partie par des personnes d’origine portugaise, mais non par les

prévenus eux-mêmes.

Les recherches policières, l’enquête ayant été confiée à la Police Judiciaire, section Répression du Grand Bandistime, ont

permis de relever que X.) et P.1.) avaient été les dirigeants de deux sociétés de transports routier, à savoir :

-

la société SOC.2.) SARL (pour SOC.2.)), établie et ayant eu son siège social à L-(...), constituée le 28 septembre

2004 et déclarée en état de faillite par un jugement du 17 février 2006 et

-

la société SOC.4.) SARL, établie et ayant eu son siège social à L-(...), constituée le 9 février 2007 et déclarée en

état de faillite par un jugement du 3 juillet 2009.

Une première analyse des documents ainsi retrouvés a permis de faire le lien avec une plainte déposée le 24 avril 2008

devant la Police de Mondorf-les-Bains par PC.4.) qui a indiqué qu’au mois de septembre 2007, elle avait été contactée par sa

connaissance F.) auquel X.) avait fait une proposition d’embauche en tant que chauffeur dans la société SOC.4.) SARL.

Cette proposition d’embauche était cependant liée à la souscription d’un prêt en Belgique par F.), en nom personnel, afin de

financer une camionnette qui devrait lui permettre d’exercer sa profession. X.) s’était engagé à rembourser les mensualités de

ce prêt.

PC.4.) a accepté de souscrire un prêt de 20.400 euros pour le compte de son ami auprès de la société SOC.8.) à (...) en

présence d’une salariée de cet établissement, G.). Le coût total du prêt était de 27.958,80 euros, remboursable en 60

mensualités de 465,98 euros lesquelles devaient être payées entièrement par la société SOC.4.) SARL à PC.4.) qui à son tour

rembourserait alors l’institut de crédit. X.) a accompagné PC.4.) et F.) lors de la signature du prêt en Belgique.

En réalité, seule la somme de 2.329,90 euros a été remboursée par les prévenus, respectivement par la société SOC.4.)

SARL. PC.4.) a encore pu constater que l’objet du prêt n’était pas l’achat d’une camionnette mais l’achat d’un véhicule

AUDI A4.

F.) n’a pas été embauché par cette société.

Suite à un réquisitoire du Ministère Public du 19 mars 2009 une instruction judiciaire fut ouverte le 26 mars 2009.

L’audition des victimes a permis d’établir que X.) et P.1.) avaient eu recours systématiquement au même modus operandi. A

chaque fois, les prévenus faisaient miroiter une embauche dans la société SOC.4.) SARL de (…) sous condition de financer

un véhicule par un prêt personnel qui serait remboursé par la société.

Aux termes des dépositions à l’audience du 21 avril 2015 par le commissaire en chef Patrick BONENBERGER, le préjudice

total des infractions reprochées aux prévenus, y inclus celles qui sont prescrites, est de (297.190 euros de prêts contractés –

remboursements à hauteur de 16.032,23 euros) 281.157,77 euros.

Dans le cadre de l’instruction, des perquisitions furent opérées auprès de la société de H.), au domicile des deux prévenus,

auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, auprès du curateur de la faillite de la société SOC.4.) SARL et auprès du

comptable de la société SOC.4.) SARL, la société SOC.10.) SARL.

La perquisition auprès du curateur et du comptable n’ont pas permis de retrouver la comptabilité de la société SOC.4.)

SARL, seul le grand-livre ayant été tenu par ses dirigeants.

Il a pu être déterminé qu’au cours de son existence, la société SOC.4.) n’avait que trois salariés déclarés aux organismes de

sécurité sociale, à savoir I.), E.) et J.), le dernier ayant également été gérant technique de la société.

Des commissions rogatoires internationales ont encore été exécutées en Belgique et au Portugal. Il a été procédé à des

perquisitions auprès des sociétés SOC.6.), SOC.7.), SOC.3.) et SOC.5.) et à l’audition des responsables de ces sociétés dont

K.) et G.).

Cette dernière a déposé que X.) touchait d’abord 1% et puis 2% de commission sur les prêts qui étaient conclus par les

victimes des infractions qui lui sont actuellement reprochées.

A. Quant aux infractions reprochées à X.)

Le Tribunal procèdera à une analyse chronologique des différents faits.

A l’audience du Tribunal, le prévenu X.) a confirmé ses déclarations faites devant le Juge d’instruction en date du 22 février

2013.

X.) ne conteste pas la matérialité des faits mis à sa charge mais soutient que toutes les infractions le mois d’août 2007 (le cas

de PC.3.) (point 4 du réquisitoire)) sont à qualifier d’abus de confiance. Il n’était en effet pas été dans son intention

d’escroquer les victimes alors qu’il disposait d’assez de commandes pour effectivement embaucher les différentes personnes.

Pour le surplus, X.) est en aveu d’avoir commis les infractions d’escroquerie et de faux respectivement d’usage du faux qui

lui sont reprochées.

1)

Les infractions commises au préjudice B.) (points 12 et 13 du réquisitoire)

Il ressort des éléments du dossier répressif que lors de la perquisition domicilière opérée auprès des deux prévenus (procès-

verbal numéro SPJ/RGB/2009/5836-9/BOPA) que le contrat de prêt conclu entre B.) et l’institut de crédit SOC.11.) SA daté

du 26 mars 2007 a été saisi.

B.) n’a cependant jamais pu être entendu sur les faits.

Il ressort des déclarations du prévenu X.) qu’il avait au cours du mois de juin 2006 fait la connaissance de B.) et lui avait fait

une promesse d’embauche en tant que responsable de la logistique. Le prévenu lui avait également proposé d’acquérir des

parts sociales de la société SOC.4.) SARL.

En contrepartie de ces engagements, B.) a dû conclure un contrat de prêt en Belgique, auprès de la société SOC.11.) SA à

hauteur de 27.000 euros, somme intégralement remise au prévenu X.). Ce dernier s’était occupé de toutes les démarches

administratives auprès de l’établissement de crédit.

Le coût total du prêt, tel qu’il ressort du contrat signé le 30 juin 2006 s’élève à 35.353,60 euros. X.) s’était engagé à

rembourser l’intégralité de ce prêt, cependant seule la somme de 500 euros a été payée à l’institut de crédit par ses soins.

Les perquisitions opérées en l’espèce ont encore permis de relever que la demande d’obtention du prêt avait été accompagnée

des documents suivants émis au nom de B.) : des fiches de salaire accompagnés de reçus pour les mois de mars à mai 2006

émis au nom de la société SOC.9.), une attestation patronale au nom de la même société ainsi qu’un certificat d’affiliation du

Centre Commun de la Sécurité Sociale. Ces documents se sont avérés être des faux.

Il ne ressort pas du dossier répressif que B.) ait été engagé par la société SOC.4.) SARL ou qu’il ait été bénéficiaire d’une

cession de parts dans cette société.

a)

L’escroquerie

X.) est en aveu d’avoir fait une promesse d’embauche à B.) et de lui avoir promis de pouvoir entrer dans le capital social de

la société ainsi que d’avoir reçu la somme de 27.000 euros résultant du prêt conclu en Belgique.

Le prévenu déclare encore s’être occupé de toutes les démarches administratives en vue de la conclusion du prêt, s’être

engagé à en rembourser les mensualités et n’avoir payé que la somme de 500 euros à ces fins. X.) a encore fait l’aveu d’avoir

utilisé les 27.000 euros reçus pour financer la vie courante de son couple.

X.) conclut cependant à ce que les faits mis à sa charge sont à qualifier d’abus de confiance alors qu’il n’aurait pas eu, dès le

début de ses relations avec B.) l’intention de ne pas l’embaucher, de ne pas le faire participer au capital de la société et de ne

pas rembourser le prêt contracté.

Selon le prévenu, il espérait pouvoir engager B.) dans le cas où son carnet de commandes le permettait.

L’infraction de l’escroquerie requiert les trois éléments constitutifs suivants :

-l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

-la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,

-l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige de la part de l'auteur l'emploi de

manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du

délit.

Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie,

il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat

d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les

manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge;

elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont

insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101-104).

L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise

effectuée par la victime (cf. Merle et Vêtu, TDC, n° 2917).

En ce qui concerne la mauvaise foi il a lieu de rappeler que l'élément de l'intention frauduleuse est caractérisé dès que

l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une

chose mobilière.

L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que

ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.

En l’espèce, les manœuvres utilisées par X.) consistaient dans le fait d’inciter B.) à contracter un prêt dépassant ses moyens

financiers en Belgique en lui miroitant de se faire employer par la société de transports du prévenu et même de pouvoir

accéder au capital social de cette société, en s’engageant à rembourser les mensualités d’un prêt pour lequel il s’est occupé de

toutes les démarches administratives.

Par ces manœuvres, X.) a persuadé B.) de contracter ledit prêt et à lui remettre l’argent emprunté.

Au moment de cette remise de cette somme, le prévenu s’est approprié de la chose appartenant à autrui, l’élément matériel de

l’infraction d’escroquerie étant consommé à ce moment.

En ce qui concerne l’élément moral, X.) a déclaré auprès du juge d’instruction qu’il a financé sa vie courante par les 27.000

euros et qu’au moment de la signature du prêt, soit le 30 juin 2006, la société SOC.4.) SARL n’avait pas assez de travail

pour réellement engager B.). En effet, le prévenu a déclaré que la charge de travail était insuffisante, en renvoyant à ses

déclarations faites pour la victime PC.1.) (page 9 de son interrogatoire) : « J’ai toujours cru que j’allais trouver un travail ».

X.) s’est encore occupé de toutes les démarches auprès de l’institut de crédit, versant même des faux documents ne laissant

ainsi aucune chance à B.) de s’informer correctement sur les modalités du prêt contracté en Belgique tel que le taux d’intérêt

(très élevé par rapport aux taux pratiqués au Luxembourg) ou encore ses engagements personnels tels qu’une éventuelle

cession sur salaire en cas de défaut de remboursement spontané.

Le prévenu a profité de l’absence dans le chef de B.) de connaissances de la langue française et du fonctionnement de prêts

en général alors que X.) lui-même est né au (…) et y a travaillé pendant de nombreuses années (selon ses propres

déclarations) dans le secteur des transports, le tout afin d’obtenir de l’argent liquide pour financer sa vie courante.

Il ressort de ce qui précède qu’il est établi que X.) avait, dès le départ, l’intention de s’approprier la somme du prêt contracté

par B.) et n’avait à aucun moment la réelle intention d’honorer ses engagements quant au remboursement du prêt contracté.

L’infraction d’escroquerie libellée sub 12) par le Ministère Public est partant à retenir à charge du prévenu X.), sauf à

préciser que X.) n’a pas accompagné B.) auprès de l’institut de crédit selon ses propres déclarations et que le crédit a été

conclu auprès de la société SOC.11.) SA.

b)

Le faux et l’usage du faux

X.) est en aveu d’avoir fabriqué les faux documents reprochés par le Ministère Public et d’en avoir fait usage auprès de la

société SOC.11.) SA.

L'infraction de faux telle que prévue à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:

Une écriture prévue par la loi pénale,

Un acte de falsification,

Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

En l’espèce, les documents litigieux sont des écritures prévues par la loi alors qu’il s’agit d’écritures privées prévues par

l’article 196 du code pénal.

L’article 196 du code pénal prévoit ensuite que l’acte de falsification se fait :

•

soit par fausses signatures,

•

soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

•

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les

actes,

•

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et

de constater.

En l’espèce, les documents litigieux ont été falsifiés par fausses signatures, contrefaçon et altération d’écritures alors que X.)

a utilisé une entête d’une société qui ne lui appartenait et a apposé de fausses signatures sur les documents litigieux. Le

prévenu a encore falsifié un certificat du Centre Commun de la Sécurité Sociale en le contrefaisant de toutes pièces.

L’article 196 du code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance

que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la

fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux de X.) qu’il a fabriqué les faux alors qu’il voulait

tromper l’établissement de crédit sur la situation personnelle et financière de B.) afin de lui voir allouer un prêt dont il a

personnellement profité.

Il y a également eu préjudice dans le chef de B.) qui n’a a finalement été escroqué par le prévenu pour les motifs ci-avant

adoptés.

L’usage du faux est également établi en la matière alors qu’il ressort des éléments du dossier que X.) a soumis les deux

documents litigieux à la société SOC.11.) SA dans le cadre de la demande de prêt faite pour B.).

Les infractions de faux et l’usage du faux libellées par le Ministère Public sub 13) sont partant à retenir à charge du prévenu

X.).

2)

Les infractions commises au préjudice de PC.1.) (point 10 et 11 du réquisitoire)

Il résulte des éléments du dossier répressif et des dépositions faites par PC.1.) auprès de la Police, réitérées à l’audience du

22 avril 2015, qu’il a fait la connaissance de X.) au courant de l’année 2006 dans un café sis dans le quartier (…) à (…).

X.) lui fait une proposition d’embauche dans le cas où il contracterait un prêt en son nom personnel. Les remboursements

seraient encore pris en charge par le prévenu.

Il est à relever à cet égard que la promesse d’embauche a été faite en vue d’un emploi dans la société SOC.4.) SARL et non

comme erronément mentionné dans le réquisitoire du Ministère Public dans la société SOC.2.) SARL tandis que cette

dernière était déjà en faillite au moment des faits (17 février 2006).

PC.1.) a informé le prévenu de l’impossibilité de contracter un prêt alors qu’il touchait le RMG suite à un accident du travail.

X.) a déclaré qu’il allait s’occuper de toutes les démarches et que la situation personnelle de la victime ne poserait pas un

obstacle à l’obtention du prêt.

X.) a accompagné PC.1.) auprès de l’institut de crédit SOC.5.) à (...) où les documents étaient déjà préparés.

Après la signature des papiers soumis à PC.1.), X.) a empoché l’argent en liquide reçu, à savoir la somme de 21.000 euros.

Le coût total du prêt a été de 27.638,40 euros.

A l’audience du Tribunal, PC.1.) a encore précisé avoir aperçu que X.) a donné deux fois 500 euros à des employés du

SOC.5.) au moment de la signature du prêt.

Selon PC.1.), il n’a jamais été embauché par la société SOC.4.) SARL, il n’a jamais remboursé le prêt contracté et il n’a pas

connaissance d’un quelconque remboursement opéré par X.).

Il s’est encore révélé que X.) a soumis à l’institut de crédit des documents falsifiés afin d’obtenir le crédit.

a)

L’escroquerie

X.) ne conteste pas avoir commis les faits mis à sa charge mais indique que ceux-ci faits seraient à qualifier d’abus de

confiance et non d’escroquerie.

Par adoption des motifs précisés ci-avant sub 1), la matérialité de l’infraction d’escroquerie est établie, le modus operandi

utilisé par le prévenu étant identique à celui exposé ci-dessus.

Quant à l’élément moral, il y a lieu de relever que X.) a déposé auprès du Juge d’instruction (page 9) : « Et waren schlecht

Zäiten. Ech hat keng aaner Moyen’en fir iwwert d’Ronnen ze kommen. Je n’avais pas d’emploi et mon épouse non plus.

Nous étions dans une situation financière désastreuse ».

Il ressort de ces dépositions ensemble les circonstances de l’espèce, à savoir de faire une promesse d’embauche à une

personne bénéficiant d’un RMG en raison d’un accident de travail (ne pouvant ainsi de toute façon pas travailler pour lui),

incitant cette personne à signer un contrat de crédit en Belgique à un taux élevé en s’engageant à en rembourser les

mensualités malgré une situation financière personnelle désastreuse, que l’élément moral de l’infraction d’escroquerie est

encore établie dans le chef de X.).

L’infraction d’escroquerie libellée sub 10) par le Ministère Public est partant à retenir à charge du prévenu X.) sauf à préciser

que la promesse d’embauche a été faite pour un emploi dans la société SOC.4.) SARL.

b)

Le faux et l’usage du faux

X.) est en aveu d’avoir tant fabriqué par contrefaçon et par fausses signatures les fiches de salaries pour les mois de mai, juin

et juillet 2006 établies par la société SOC.9.) ainsi que les reçus y relatifs et le certificat d’affiliation au Centre Commun de

la Sécurité Sociale que d’avoir soumis ses documents au SOC.5.) en vue de pouvoir profiter du prêt contracté par PC.1.).

Au vu de ces aveux et des éléments du dossier répressif les infractions de faux et l’usage du faux libellées sub 11) par le

Ministère Public sont à retenir à charge du prévenu X.).

3)

L’infraction commise au préjudice de PC.2.) (point 9 du réquisitoire)

Il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations de PC.2.) tant auprès de la Police qu’en audience

publique qu’il a fait connaissance de X.) en fin de l’année 2006 dans un bistrot à (…).

X.) lui a proposé d’acquérir 33% des parts sociales de la société SOC.4.) SARL pour le montant de 27.000 euros.

Le 31 janvier 2007, X.) accompagné PC.2.) à (...) auprès de la société SOC.6.) où ce dernier a signé un prêt à hauteur de

28.500 euros (montant intérêts inclus à hauteur de 37.509,60 euros). La somme de 27.000 euros a été transférée par virement

(25.000 euros) et en liquide (2.000 euros) à X.) qui s’était engagé à rembourser ce prêt. Le remboursement des mensualités à

hauteur de 625,16 euros avait encore été contractuellement convenu entre X.) et PC.2.).

X.) a remboursé 6.876,76 euros tandis que PC.2.) a dû rembourser le restant du prêt via une cession sur salaire, le mettant,

selon ses propres dépositions, dans une situation financière précaire. PC.2.) n’a en outre pas obtenu la propriété des parts

sociales promises.

X.) ne conteste pas les faits tels que décrits ci-dessus mais conclut toujours à ce que l’infraction à retenir dans son chef serait

l’abus de confiance et non l’escroquerie alors qu’il aurait eu la ferme intention de rembourser la somme mise à disposition

par PC.2.).

Il ressort des développements tant en fait qu’en droit qui précèdent sub 1) et 2) que l’élément matériel de l’escroquerie est

donné dans le cas d’espèce.

En ce qui concerne l’élément moral, il ressort des éléments du dossier répressif que le prêt litigieux a été contracté par PC.2.)

en date du 31 janvier 2007 tandis que la société SOC.4.) SARL n’a été constituée que le 28 février 2007. Il n’était donc

jamais dans l’intention de X.) de céder des parts sociales à PC.2.) alors qu’au moment du prêt, la société n’était même pas

encore constituée.

Il y a toujours lieu à relever le contexte général de la situation financière difficile de X.) qui a cherché par ce moyen de

subvenir à ses dépenses de la vie courante et qui savait d’emblée qu’il ne rembourserait jamais le prêt contracté.

L’infraction d’escroquerie est partant établie dans le chef du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction d’escroquerie libellée sub 9) par le Ministère Public à titre principal est

à retenir à charge du prévenu X.), avec la précision que l’escroquerie au préjudice de PC.2.) a été commise pour le montant

de 27.000 euros.

4)

Les infractions commises au préjudice de C.) (points 7 et 8 du réquisitoire)

Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations de C.) que X.) lui a fait une proposition d’embauche dans le

cas où il contractait un prêt en son nom personnel pour financer une camionnette. Les remboursements de ce prêt censé

financer une camionnette devaient être pris en charge par le prévenu.

X.) s’est occupé de toutes les démarches auprès de la société SOC.7.) à (...) afin que C.) pût y contracter un prêt à hauteur de

10.000 euros.

Ce n’est qu’après l’intervention de la mère de C.) que le prêt n’a pas été contracté et que ce dernier s’est désisté du projet.

C.) n’a en outre jamais travaillé pour la société SOC.4.) SARL.

Il s’est encore révélé que X.) avait soumis à l’institut de crédit des documents falsifiés afin de garantir l’accord d’un crédit à

C.).

X.) est en aveu des infractions mises à sa charge.

a)

La tentative d’escroquerie

Au des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir que la qualification de tentative d’escroquerie pour les faits mis à

charge du prévenu par le Ministère Public sub 7).

Le prévenu a tenté d’obtenir la remise de fonds par un ensemble de faits et de circonstances, qui, cumulés et associé à des

actes matériels concrets constituent bien des manœuvres frauduleuses visées à l’article 496 du code pénal.

Il y a partant eu un commencement d’exécution au vœu de l’article 51 du code pénal.

Il ressort encore des éléments soumis au Tribunal ensemble les déclarations de C.) que le prêt n’a finalement pas été

contracté alors que lui-même s’est désisté suite à l’intervention de sa mère.

Le fait que le prêt n’a pas été contracté et que X.) ne s’est pas fait remettre les 10.000 euros convenus entre lui-même et C.)

ne résultent pas d’un désistement volontaire du prévenu mais de circonstances indépendantes de sa volonté.

X.) est donc à retenir dans les liens de l’infraction de tentative d’escroquerie libellée à son encontre sub 7) dans le

réquisitoire du Ministère Public.

b)

Le faux et l’usage du faux

Auprès du Juge d’instruction et à l’audience du Tribunal, X.) est en aveu d’avoir tant fabriqué que soumis à l’institut de

crédit trois fiches de salaire correspondant aux mois de février, mars et avril 2007 émises au nom de la société SOC.4.)

SARL alors même que C.) n’a jamais travaillé pour cette société.

Au vu de ces aveux et des éléments du dossier répressif, les infractions de faux et l’usage du faux libellées sub 8) par le

Ministère Public sont à retenir à charge du prévenu X.).

5)

L’infraction commise au préjudice de D.) (point 6 du réquisitoire)

Il ressort des éléments du dossier répressif que lors de la perquisition domiciliaire opérée auprès des deux prévenus (procès-

verbal numéro SPJ/RGB/2009/5836-9/BOPA) que le contrat de prêt contracté par D.) auprès de la société SOC.8.) à (...) et

le contrat conclu entre D.) et P.1.) sur le montant de 13.800 euros ont été saisis.

D.) n’a jamais pu être entendu sur les faits.

Le prêt contracté par D.) le 7 juin 2007 portait sur la somme de 20.000 euros dont 13.830 euros ont été mis à disposition de

X.) selon ses propres déclarations du 10 janvier 2011 annexées au rapport SPJ/RGB/2011/5836-34/BOPA.

Parmi les pièces saisies en Belgique auprès de la société SOC.8.) se trouvent un contrat de travail établi entre la société

SOC.4.) SARL et D.) le 1er mai 2007 ainsi qu’une fiche de paie pour le mois de mai 2005. Il ressort cependant des relevés du

Centre Commun de la Sécurité Sociale annexés au dossier répressif que D.) n’a jamais travaillé pour la société SOC.4.)

SARL.

Les recherches policières ont encore permis de relever que seule la somme de 2.305,95 euros a été remboursée par le

prévenu.

Après avoir contesté toute infraction en relation avec D.), à l’audience du Tribunal, X.) n’a plus contesté la matérialité des

faits mis à sa charge mais a relevé que l’infraction à retenir à sa charge serait celle d’abus de confiance.

La qualification juridique d’escroquerie est cependant à retenir dans le chef du prévenu.

En effet, le modus operandi mis en œuvre était encore le même que pour les cas analysés ci-dessus, notamment en ce qui

concerne les circonstances du prêt contracté en Belgique à un taux démesuré et des remboursements partiels opérés par le

prévenu.

L’infraction d’escroquerie libellée par le Ministère Public sub 6) est partant à retenir dans le chef de X.)

6)

L’infraction commise au préjudice de E.) (point 5 du réquisitoire)

E.) a déclaré auprès de la Police que X.) lui avait fait une promesse d’embauche en tant que chauffeur-livreur dans la société

SOC.4.) SARL sous la condition qu’il contracte un prêt à hauteur de 25.000 euros afin d’acquérir une camionnette.

X.) s’était occupé de toutes les démarches auprès de l’institut de crédit SOC.8.) et s’était engagé à rembourser lui-même les

mensualités de ce prêt.

Il ressort encore des éléments du dossier répressif qu’un seul remboursement de ce prêt conclu le 24 juillet 2007 ayant un

coût total de 34.263,60 euros, à savoir pour la somme de 455,66 euros a été opéré par le prévenu.

E.) a été affilié auprès de la société SOC.4.) SARL entre le 15 septembre 2007 et le 15 juin 2008.

X.) ne conteste pas la matérialité des faits mis à sa charge mais conclut toujours à ce que la qualification juridique d’abus de

confiance serait à retenir.

Il y a cependant lieu de retenir que tant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction d’escroquerie sont remplis en

l’espèce.

En effet, le modus operandi étant toujours le même, l’infraction d’escroquerie libellée par le Ministère Public sub 5) est

partant à retenir dans le chef de X.)

7)

L’infraction commise au préjudice de PC.3.) (point 4 du réquisitoire)

Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations faites par PC.3.) réitérées à l’audience du Tribunal du 22 avril

2015, qu’il a fait connaissance de X.) dans un café au cours de l’année 2007.

X.) lui a fait une promesse d’embauche en tant que chauffeur-livreur dans la société SOC.4.) SARL sous condition que

PC.3.) contracte un prêt pour l’acquisition d’un camion, sinon de licences de transport ou encore de cartes d’essence.

X.) s’est encore engagé de faire toutes les démarches en vue de l’obtention du prêt auprès de l’institut de crédit en Belgique

SOC.8.) et à rembourser l’intégralité de ce prêt.

PC.3.) a finalement contracté un prêt auprès de SOC.8.) le 27 juillet 2007 pour la somme de 31.600 euros dont une partie été

remis à X.).

Ce dernier a procédé au remboursement de ce prêt à hauteur de 1.980 euros.

PC.3.) n’a jamais travaillé pour la société SOC.4.) SARL.

X.) ne conteste pas la matérialité des faits mis à sa charge et est en aveu qu’il n’avait jamais l’intention de rembourser le prêt

contracté par PC.3.) en raison de l’insuffisance de ses propres ressources financières.

Il y a par conséquent lieu de retenir dans le chef du prévenu la qualification d’escroquerie dont les éléments matériel et moral

sont établis.

En ce qui concerne le montant de la somme remise à X.) par PC.3.), ce dernier avait indiqué à la Police qu’il s’agissait de

20.000 euros tandis qu’à l’audience du Tribunal, il a fait état d’un montant de 20.500 euros.

Il ressort cependant des éléments du dossier répressif qu’un contrat de prêt a été établi entre X.), P.1.) et PC.3.) en date du 24

août 2007 (rapport 23-5836-01/09 du 5 mars 2009) à hauteur de 19.460 euros et que le 27 juillet 2007, une quittance de

20.500 euros a été signée par X.).

Le Tribunal retient donc que l’escroquerie au préjudice de PC.3.) portait sur le montant de 20.500 euros.

L’infraction d’escroquerie libellée par le Ministère Public sub 4) est partant à retenir dans le chef de X.), sauf à rectifier le

réquisitoire du Ministère Public alors que la somme de 20.500 euros a été remise au prévenu par PC.3.).

8)

L’infraction commise au préjudice de PC.4.) (point 3 du réquisitoire)

Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations faites à l’audience tant par PC.4.) que par F.) que X.) avait fait

une proposition d’embauche à F.) en tant que chauffeur auprès de la société SOC.4.) SARL.

Cette proposition d’embauche était cependant liée à la conclusion d’un prêt par F.) en Belgique, en nom personnel, afin de

financer un véhicule qui devrait lui permettre d’exercer sa profession. X.) s’était engagé de rembourser les mensualités de ce

prêt.

PC.4.) a accepté de souscrire un prêt de 20.400 euros pour le compte de son ami auprès de la société SOC.8.) à (...).

Le coût total du prêt était de 27.958,80 euros, remboursable en 60 mensualités de 465,98 euros lesquelles devaient être

payées par le prévenu à PC.4.) qui payait alors l’institut de crédit. X.) a accompagné PC.4.) et F.) lors de la signature du

prêt.

En réalité, seule la somme de 2.329,90 euros a été remboursée par le prévenu, X.) respectivement par la société SOC.4.)

SARL.

PC.4.) a encore pu constater que l’objet du prêt n’était pas l’achat d’une camionette mais l’achat d’un véhicule AUDI A4. F.)

n’a en outre pas été embauché par cette société.

X.) est en aveu tant de la matérialité des faits mis à sa charge que de l’élément moral de l’escroquerie alors qu’il a déclaré

auprès du Juge d’instruction (page 6 de son interrogatoire) qu’au vu de la situation financière précaire de sa société à ce

moment, il savait qu’il ne pourrait pas rembourser le prêt contracté par PC.4.).

L’infraction d’escroquerie libellée par le Ministère Public sub 3) est partant à retenir dans le chef de X.) avec la précision que

la somme de 20.400 euros est à retenir.

9)

L’infraction commise au préjudice de PC.5.) (point 2 du réquisitoire)

Il ressort des éléments du dossier et des déclarations faites devant la Police et à l’audience du 22 avril 2015 par PC.5.) que

X.) lui avait fait une promesse d’embauche en tant que chauffeur-livreur sous la condition qu’il contracte un prêt pour un

véhicule CITROEN, que le prévenu remboursait intégralement.

Après que X.) s’est occupé de toutes les démarches auprès de l’institut de crédit SOC.8.) à (...), PC.5.) a signé le 21

novembre 2007 un prêt pour le montant de 12.000 euros ayant un coût total de 16.446,60 euros. Le montant de 12.000 euros

a été remis à X.).

X.) n’a remboursé que le somme de 274,11 euros sur ce prêt, PC.5.) ayant procédé au remboursement du surplus aux termes

d’une saisie sur salaire.

PC.5.) a encore indiqué avoir travaillé pour le compte de X.) pendant un mois et demi, sans toutefois être déclaré auprès des

organismes de sécurité sociale et sans être payé.

X.) est en aveu de l’infraction mise à sa charge.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction d’escroquerie libellée par le Ministère Public sub 2) est à retenir dans

le chef de X.).

10) Les infractions commises au préjudice de PC.6.) (point 1 du réquisitoire et ordonnance de renvoi)

Il ressort des éléments du dossier et des déclarations faites devant la Police et à l’audience du 22 avril 2015 par PC.6.) que

X.) lui avait fait une promesse d’embauche en tant que chauffeur-livreur sous la condition qu’il contracte un prêt pour un

véhicule CITROEN, que le prévenu rembourserait intégralement.

Après que X.) s’était occupé de toutes les démarches auprès de l’institut de crédit SOC.8.) à (...), PC.6.) a signé le 28

novembre 2007 un prêt pour le montant de 20.000 euros ayant un coût total de 27.368,40 euros. Le montant de 20.000 euros

a été remis à X.).

X.) n’a remboursé que la somme de 806,85 euros sur ce prêt. PC.6.) n’a par ailleurs jamais travaillé pour X.).

a)

L’escroquerie

X.) est en aveu de l’infraction mise à sa charge.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction d’escroquerie libellée par le Ministère Public sub 1) est à retenir dans

le chef de X.).

b)

Le faux et l’usage du faux

X.) est encore en aveu d’avoir falsifié un contrat de vente entre lui-même et PC.6.) daté au 25 novembre 2007 portant sur la

vente d’un véhicule CITROEN JUMPER ainsi que d’avoir fait usage de ce document auprès de SOC.8.).

Au vu de ces aveux et des éléments du dossier répressif, l’infraction de faux et l’usage du faux libellée par la chambre du

conseil dans l’ordonnance de renvoi numéro 1644/13 du 10 juillet 2013 est à retenir dans le chef de X.).

B. Quant aux infractions reprochées à P.1.)

A l’audience du Tribunal, P.1.) n’a pas contesté la matérialité des infractions mises à sa charge, mais conclut à son

acquittement pour défaut d’élément moral pour l’entièreté de ces infractions.

La prévenue soutient en effet qu’elle avait un rôle réduit dans le fonctionnement des activités professionnelles de son ex-

époux alors qu’elle n’avait pour mission, dans la société SOC.4.) SARL, que le classement de papiers et leur transmission à

un comptable. P.1.) soutient n’avoir fait la connaissance des victimes qu’après que son mari les avait escroquées et qu’elle

n’était en aucun cas intervenue activement pour persuader ces personnes de contracter des prêts en Belgique.

La prévenue souligne avoir demandé à son mari d’arrêter ses escroqueries alors qu’elle s’était aperçue à un certain moment

que le système ne pouvait pas marcher, ni la société SOC.4.) SARL, ni X.) ou elle-même ne pouvant rembourser toutes les

dettes accumulées.

Il ressort cependant des éléments du dossier répressif, notamment des déclarations de X.) et des aveux de P.1.) qu’elle a

directement profité des infractions commises par son mari alors que les frais de la vie courante du couple étaient financés par

le biais des prêts contractés en faisant miroiter des embauches fictives.

Il ressort encore du dossier répressif que la prévenue a profité des fraudes au moins entre juin 2006 et novembre 2007 sans se

rétracter de l’activité professionnelle qu’elle exerçait ensemble avec X.) ou encore rompre leur relation privée.

Le commissaire en chef Patrick BONENBERGER a également précisé à l’audience du 21 avril 2015, (voir à ce sujet le

rapport de synthèse SPJ/RGB/2011/5836-35/BOPA du 25 janvier 2011) qu’il a pu être découvert tout au long de l’enquête

réalisée que P.1.) et X.) coopéraient activement pour commettre les infractions (« die Vorgehensweise war zwischen den

Eheleuten besprochen und festgehalten worden » (page 33 du rapport)).

Les déclarations des victimes à l’audience du Tribunal vont encore dans le même sens, à savoir qu’elles ont pris contact avec

la prévenue P.1.) après s’être aperçu que les remboursements auxquels X.) s’était engagé n’étaient pas honorés, au vu du fait

que la prévenue s’occupait de l’administration de la société SOC.4.) SARL et qu’elle travaillait au siège de la société.

En ce sens, il y a lieu de relever les dépositions suivantes faites à l’audience du Tribunal ou encore auprès de la Police:

-

PC.4.) a déclaré avoir été contactée par P.1.) pour lui soumettre un papier justifiant le paiement de la cinquième

mensualité du prêt contracté pour le compte de F.) ;

-

PC.6.) a déposé avoir référé des défauts du remboursement du prêt qu’il avait contracté aux deux prévenus. P.1.) a

ensuite téléphoné à l’institut de crédit pour annoncer peu de temps après que le problème était résolu. PC.6.)

d’ajouter au sujet de la prévenue « c’était elle le patron » ;

-

PC.3.) a indiqué que P.1.) a cherché des excuses après avoir été confrontée avec les problèmes de remboursement

du prêt après qu’elle même avait payé les mensualités entre août et décembre 2007 ;

-

F.) a précisé que P.1.) était effectivement présente en permanence dans les bureaux de la société SOC.4.) SARL et

qu’elle a tenté de le rassurer tant par rapport au remboursement du prêt que par rapport à son engagement en tant

que chauffeur. Selon F.), P.1.) lui donnait l’impression « qu’elle était au courant de tout » ;

-

PC.5.) a déclaré que P.1.) lui a fait des promesses de rembourser le prêt suite à ses réclamations, promesses qui ne

furent cependant pas honorées ;

-

PC.1.) a expliqué que P.1.) a participé aux escroqueries alors qu’il lui a remis les lettres de relance de la part de

l’institut de crédit et qu’elle a fait semblant d’arranger la situation à trois à quatre reprises ;

-

P.1.) a été présente au moins lors d’un entretien d’embauche, tel que cela ressort des déclarations de L.), mère de

PC.4.) du 19 décembre 2009 (rapport 23-5386-01/09 du 5 mars 2009) et enfin

-

E.) a déclaré lors de son audition policière le 15 juin 2006 (rapport SPJ/RGB/2009/5275-146/BOPA) : « je suis sûr

que P.1.) avait parfaitement connaissance que l’ai remise l’argent à X.) » et que la prévenue lui avait remis 571

euros suite à ses réclamations.

P.1.) a encore procédé elle-même aux différents remboursements des prêts contractés par les victimes alors qu’elle assurait,

selon ses propres déclarations, le fonctionnement administratif de la société SOC.4.) SARL et qu’elle avait accès aux

comptes de la société.

Il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent que P.1.) est à retenir comme co-auteur des préventions retenues à

charge de X.) dans la mesure où elle était parfaitement au courant des agissements de ce dernier, qu’elle y participait

activement en assurant l’administration de la société SOC.4.) SARL qui ne fonctionnait qu’en raison de ces escroqueries,

qu’elle procédait elle-même aux remboursements des prêts, qu’elle intervenait auprès des victimes pour les calmer une fois

que les instituts de crédit réclamaient le paiement des mensualités et qu’elle et profitait directement du produit de ces

infractions.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des différents témoins et des aveux partiels des prévenus, X.) et

P.1.) sont convaincus, par rectification :

« X.), en nom personnel et en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC.4.) SARL, établie à L-(...), et en sa qualité

de dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(...), et de P.1.), en

nom personnel et en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC.4.) SARL, établie à L-(...), et en sa qualité de

dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(...), d’avoir commis

les infractions suivantes :

comme co-auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

1)

au courant du mois de novembre 2007, dans les bureaux de la société SOC.4.) SARL, établie à L-(...),

a) en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et en

abusant de la confiance d’autrui,

dans le but de s’approprier des deniers appartenant à PC.6.) s’être fait délivrer le montant de 20.000 €, en employant des

manœuvres frauduleuses et en abusant de la confiance de PC.6.), en l’espèce d’avoir miroité son embauche par la société

SOC.4.) SARL, établie à L-(...), à PC.6.), à condition qu’il mette 20.000 € à disposition de la société SOC.4.) SARL pour

l’achat d’un véhicule CITROEN JUMPER, d’avoir incité PC.6.) à contracter un prêt relatif pour le montant précité

auprès de SOC.8.), sis à B-(...), et d’avoir promis de rembourser toutes les mensualités du prêt au nom et pour compte de

PC.6.), d’avoir pris en charge l’organisation matérielle des démarches administratives auprès du courtier de crédit, de

l’avoir accompagné auprès de l’établissement financier pour signer le contrat de prêt, pour n’honorer par la suite aucun

de ses engagements ;

b) en infraction à l’article 196 du code pénal, dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écriture privée par

contrefaçon,

en infraction à l’article 197 du code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage de ce faux en écriture privée

par contrefaçon,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écriture privée en établissant un contrat de vente daté du 25 novembre 2007, en

vertu duquel X.) aurait vendu à PC.6.) un véhicule CITROEN JUMPER, alors qu’il n’a jamais été de la volonté de ces

personnes de vendre ledit véhicule dont X.) n’était pas le propriétaire et d’avoir fait usage de ce faux auprès de SOC.8.),

sis à B-(...) ;

2)

au courant du mois de novembre 2007, dans les bureaux de la société SOC.4.) SARL, établie à L-(...),

en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer

des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et en abusant de la

confiance d’autrui,

dans le but de s’approprier des deniers appartenant à PC.5.) s’être fait délivrer le montant de 12.000 €, en employant des

manœuvres frauduleuses et en abusant de la confiance de PC.5.), en l’espèce d’avoir miroité son embauche par la société

SOC.4.) SARL, établie à L-(...), à PC.5.) à condition qu’il mette 12.000 € à disposition de la société SOC.4.) SARL pour

l’achat d’un véhicule CITOEN JUMPER, de l’avoir incité à contracter un prêt relatif pour le montant précité auprès de

SOC.8.), sis à B-(...), et d’avoir promis de rembourser toutes les mensualités du prêt au nom et pour compte de PC.5.),

d’avoir pris en charge l’organisation matérielle des démarches administratives auprès du courtier de crédit, pour

n’honorer par la suite aucun de ses engagements ;

3)

au courant du mois de septembre 2007, dans les bureaux de la société SOC.4.) SARL, établie à L-(...), sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer

des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et en abusant de la

confiance d’autrui,

dans le but de s’approprier des deniers appartenant à PC.4.) s’être fait délivrer le montant total de 20.400 €, en employant

des manœuvres frauduleuses et en abusant de la confiance de PC.4.), en l’espèce d’avoir miroité son embauche par la

société SOC.4.) SARL, établie à L-(...), à F.) à condition de la mise à disposition de 19.000 € à la société SOC.4.) SARL,

établie à L-(...), pour l’achat d’une camionnette, d’avoir incité PC.4.) à contracter un prêt relatif pour le montant précité

auprès du bureau SOC.8.), sis à B-(...), et d’avoir promis de rembourser toutes les mensualités du prêt au nom et pour

compte de PC.4.), d’avoir pris en charge l’organisation matérielle des démarches administratives auprès du courtier de

crédit, d’avoir accompagné PC.4.) auprès de l’établissement financier, pour financer par la suite l’acquisition d’une

voiture AUDI A 4 avec l’argent remis, et de n’honorer aucun de ses engagements ;

4)

au courant du mois d’août 2007, dans les bureaux de la société à responsabilité limité SOC.4.), établie à L-(...),

en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer

des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et en abusant de la

confiance d’autrui,

dans le but de s’approprier des deniers appartenant à PC.3.) s’être fait délivrer le montant de 20.500 €, en employant des

manœuvres frauduleuses et en abusant de la confiance de PC.3.), en l’espèce d’avoir miroité son embauche par la société

SOC.4.) SARL, établie à L-(...), à PC.3.), à condition qu’il mette 20.000 € à disposition de la société SOC.4.) SARL pour

l’achat d’un camion, l’acquisition de licences de transport et de cartes à essence, de l’avoir incité à contracter un prêt

relatif pour le montant précité auprès de SOC.8.), sis à B-(...), et d’avoir promis de rembourser toutes les mensualités du

prêt en nom et pour compte de PC.3.), d’avoir pris en charge l’organisation matérielle des démarches administratives

auprès du courtier de crédit, de l’avoir l’accompagné auprès de l’établissement financier pour signer le contrat de prêt,

pour n’honorer par la suite aucun de ses engagements ;

5)

au courant du mois de juillet 2007, dans les bureaux de la société SOC.4.) SARL, établie à L-(...),

en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer

des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et en abusant de la

confiance d’autrui,

dans le but de s’approprier des deniers appartenant à E.), s’être fait délivrer le montant de 25.000 €, en employant des

manœuvres frauduleuses et en abusant de la confiance de E.), en l’espèce d’avoir miroité son embauche par la société

SOC.4.) SARL, établie à L-(...), à E.), à condition qu’il mette 25.000 € à disposition de la société SOC.4.) SARL pour

l’achat d’une camionnette, de l’avoir incité à contracter un prêt relatif pour le montant précité auprès de SOC.8.), sis à B-

(...), et d’avoir promis de rembourser toutes les mensualités du prêt au nom et pour compte de E.), d’avoir pris en charge

l’organisation matérielle des démarches administratives auprès du coutier de crédit, de l’avoir accompagné auprès de

l’établissement financier pour signer le contrat de prêt, pour n’honorer par la suite aucun de ses engagements ;

6)

au courant du mois de juin 2007, dans les bureaux de la société SOC.4.) SARL, établie à L-(...),

en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer

des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et en abusant de la

confiance d’autrui,

dans le but de s’approprier des deniers appartenant à D.) s’être fait délivrer le montant de 13.830,- €, en employant des

manœuvres frauduleuses et en abusant de la confiance de D.), en l’espèce d’avoir miroité son embauche par la société

SOC.4.) SARL, établie à L-(...), à D.) à condition qu’il mette environ 13.830 € à disposition de la société SOC.4.) SARL,

de l’avoir incité à contracter un prêt relatif pour le montant précité auprès de SOC.8.), sis à B-(...), et d’avoir promis de

rembourser toutes les mensualités du prêt au nom et pour compte de D.), d’avoir pris en charge l’organisation matérielle

des démarches administratives auprès du courtier de crédit, de l’avoir accompagné auprès de l’établissement financier

pour signer le contrat de prêt pour n’honorer par la suite aucun de ses engagements ;

7)

au courant du mois de mai 2007, dans les bureaux de la société SOC.4.) SARL, établie à L-(...),

a) en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire

délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et en

abusant de la confiance d’autrui,

dans le but de s’approprier des deniers appartenant à C.) d’avoir tenté de se faire délivrer le montant de 10.000 €, en

employant des manœuvres frauduleuses et en abusant de la confiance de, en l’espèce d’avoir miroité son embauche par la

société SOC.4.) SARL, établie à L-(...), à C.) à condition qu’il mette 10.000 € à disposition de la société SOC.4.) SARL

pour l’achat d’une camionnette, de l’avoir incité à contracter un prêt relatif pour le montant précité auprès de SOC.7.),

sis à B-(...), et d’avoir promis de rembourser toutes les mensualités du prêt au nom et pour compte de à C.), d’avoir pris en

charge l’organisation matérielle des démarches administratives auprès du courtier de crédit, de l’avoir accompagné

auprès de l’établissement financier pour signer le contrat de prêt,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont

manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs ;

b) en infraction à l’article 196 du code pénal, dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures privées

par contrefaçon et par fausses signatures,

en infraction à l’article 197 du code pénal, dans une intention frauduleuse avoir fait usage d’un faux commis en écritures

privées par contrefaçon et par fausses signatures,

en l’espèce d’avoir commis des faux en écritures privées en établissant des fiches de salaires purement fictives pour les

mois de février, mars et avril 2007 au nom de la société SOC.4.) SARL, établie à L-(...), relatives à C.) alors que ce dernier

n’a jamais été au service de la société SOC.4.) et d’avoir fait usage des faux précités auprès de SOC.7.), sis à B-(...) ;

8)

à la fin de l’année 2006 jusqu’au mois de janvier 2007, dans les bureaux de la société SOC.4.) SARL, établie à

L-(...),

en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer

des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et en abusant de la

confiance d’autrui,

dans le but de s’approprier des deniers appartenant à PC.2.) s’être fait délivrer le montant de 27.000 €, en employant des

manœuvres frauduleuses et en abusant de la confiance de PC.2.), en l’espèce d’avoir miroité l’acquisition de 33% des

parts sociales de la société SOC.4.) SARL, établie à L-(...), sinon son embauche par la société SOC.4.) SARL, établie à L-

(...), sous condition qu’il mette 28.500 € à disposition de la société SOC.4.) SARL, de l’avoir incité à contracter un prêt

relatif pour le montant précité auprès de la société SOC.6.) SA, établie à B-(...), d’avoir promis de rembourser toutes les

mensualités du prêt au nom et pour compte de PC.2.), d’avoir pris en charge l’organisation matérielle des démarches

administratives auprès du coutier de crédit, de l’avoir accompagné auprès de l’établissement financier pour signer le

contrat de prêt, pour n’honorer par la suite aucun de ses engagements ;

9)

au courant du mois d’août 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et en

abusant de la confiance d’autrui,

dans le but de s’approprier des deniers appartenant à PC.1.) s’être fait délivrer le montant de 21.000 €, en employant des

manœuvres frauduleuses et en abusant de la confiance d’PC.1.), en l’espèce d’avoir miroité son embauche par SOC.4.)

SARL en incitant PC.1.) à contracter un prêt relatif pour le montant de 21.000 € auprès du SOC.5.), sis à B-(...), avec la

promesse qu’il se chargerait du remboursement de toutes les mensualités du prêt au nom et pour compte d’PC.1.), d’avoir

pris en charge l’organisation matérielle des démarches administratives auprès du courtier de crédit, de l’avoir

accompagné auprès de l’établissement financier pour signer le contrat de prêt pour n’honorer par la suite aucun de ses

engagements ;

b) en infraction à l’article 196 du code pénal, dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures privées

par contrefaçon et par fausses signatures,

en infraction à l’article 197 du code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures privées par contrefaçon et par fausses signatures,

en l’espèce d’avoir commis des faux en écritures privées en établissant des fiches de salaires purement fictives pour les

mois de mai juin et juillet 2006 au nom de la société à responsabilité limitée SOC.9.), établie à L-(...), relatives à PC.1.)

des reçus relatifs aux salaires des mois de mai, juin et juillet 2006, ainsi qu’un certificat d’affiliation du Centre Commun

de la Sécurité Sociale, relatif au salarié PC.1.), alors que ce dernier n’a jamais été au service de la société SOC.9.) et

d’avoir fait usage des faux précités auprès du SOC.5.), sis à B-(...) ;

10)

au courant du mois de juin 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a) en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait

délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et en

abusant de la confiance d’autrui,

dans le but de s’approprier des deniers appartenant à B.) s’être fait délivrer le montant de 27.000 €, en employant des

manœuvres frauduleuses et en abusant de la confiance de B.), en l’espèce d’avoir miroité son embauche par la société

SOC.4.) SARL, établie à L-(...), ainsi que l’acquisition de parts sociales de la société SOC.4.) SARL à B.), à condition

qu’il mette 27.000 € à disposition de la société SOC.4.) SARL, de l’avoir incité à contracter un prêt relatif pour le montant

précité auprès de SOC.11.) SA, d’avoir promis de rembourser toutes les mensualités du prêt au nom et pour compte de

B.), d’avoir pris en charge l’organisation matérielle des démarches administratives auprès du courtier de crédit pour

n’honorer par la suite aucun de ses engagements ;

b) en infraction à l’article 196 du code pénal, dans une intention frauduleuse avoir commis des faux en écritures privées

par contrefaçon et par fausses signatures,

en infraction à l’article 197 du code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage du faux

commis en écritures privées par contrefaçon et par fausses signatures,

en l’espèce d’avoir commis des faux en écritures privées en établissant un contrat de travail à l’essai fictif entre la société

à responsabilité limitée SOC.9.) SARL, établie à L-(...), et B.) des fiches de salaires ainsi que des reçus purement fictifs

pour les mois de mars, avril, et mai 2006 au nom de la société à responsabilité limitée SOC.9.), établie à L-(...), et B.),

ainsi qu’une attestation patronale fictive au nom de la société SOC.9.) SARL relative aux paiements de salaires en

espèces ainsi qu’un certificat d’affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale au nom de B.), alors que B.) n’a

jamais été au service de la société SOC.9.) s.àr.l. et d’avoir fait usage des faux précités auprès de SOC.11.) SA.»

Il a été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la

consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage du faux ne commet qu'une seule infraction;

l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, Pas. 22, 167).

Lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible, selon la jurisprudence française, de

poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé. Cette

solution se justifie par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement

protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage du faux que les infractions

d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).

Dans la mesure où une escroquerie et un usage du faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en

concours idéal en application de l'article 65 du code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, précité).

Ainsi, en l’espèce, l’infraction de faux et d’usage du faux est en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie, dont elle

constitue un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres frauduleuses. En application de l’article 65 du code pénal, la

peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

Il faut encore relever que toutes les infractions retenues se trouvent encore en concours réel entre elles. En application de

l’article 60 du code pénal, la peine à prononcer pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, les peines encourues pour l’infraction

de faux et d’usage du faux sont la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation

opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende

facultative de 251 euros à 10.000 euros en application des articles 74 et 77 du code pénal. L’article 74 du code pénal dispose

que la réclusion de cinq à dix ans est remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins et l’article 77 du code pénal

prévoit que les coupables dont la peine criminelle, donc la réclusion et l’amende prévue à l’article 214 du code pénal, a été

commuée en un emprisonnement, peuvent être condamnés à une amende.

Comme les circonstances atténuantes sont définitivement acquises aus prévenus, il y a lieu d’appliquer facultativement

l’article 77 du code pénal et de ne pas retenir l’amende obligatoire de l’article 214 du code pénal. L’application de

circonstances atténuantes concerne tant la peine de réclusion que la peine d’amende fût-elle obligatoire avant la

décriminalisation.

L’infraction d’escroquerie et de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est

celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne prévoit une

peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit pénal).

La peine la plus forte, donc celle à encourir par les prévenus, est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction

d’escroquerie, étant donné qu’elle prévoit une amende obligatoire.

En ce qui concerne X.), le Tribunal retient l’énergie criminelle dégagée par le prévenu qui a trompé, de manière systématique

et sur une période de temps assez restreinte, un nombre de personnes important. Le prévenu a profité de l’ignorance et de la

naïveté de ses victimes, pour la plupart de nationalité portugaise n’ayant qu’une connaissance limitée de la langue française

et des fonctionnements d’opérations bancaires, pour les convaincre à contracter des prêts en leur nom personnel dont le

prévenu a directement profité, en leur miroitant un emploi purement fictif alors qu’il savait, selon ses propres aveux, que le

système qu’il avait mis en marche ne pouvait pas fonctionner.

Cette constatation n’a pas motivé X.) à renoncer à son stratagème et de faire l’aveu de sa propres cessation de paiements et

de celle de la société SOC.4.) SARL.

Il y a cependant également de relever l’ancienneté des faits qui datent des années 2006 et 2007, soit au moins 8 ans avant

l’audience au fond.

Compte tenu de ces éléments et au vu de la gravité des faits commis, le Tribunal décide de condamner X.) à une peine

d’emprisonnement de trente mois et à une amende de 2.500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles.

Alors que le prévenu n’a pas fait l’objet, avant le dernier fait reproché, d’une condamnation à une peine d’emprisonnement

ferme, il n’est pas indigne de toute clémence du Tribunal. Il y a dès lors lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire

intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dont les conditions sont reprises au

dispositif du présent jugement pour la durée de cinq ans.

Bien que le rôle de P.1.) dans l’escroquerie mise en place ait été moins actif que celui de son ex-mari, il n’en reste pas moins

qu’elle y a participé dans le sens qu’elle a donné aux victimes l’apparence de la légalité des agissements des prévenus. En

effet, P.1.) qui « gérait la société » et qui « était le patron » de la société SOC.4.) SARL dans la conception des victimes,

procédait aux rares remboursements opérés et intervenait auprès des instituts de crédit lorsque les défauts de paiement se

multipliaient.

Il y a cependant également lieu de retenir en faveur de P.1.) le délai relativement long qui s’est écoulé depuis les faits.

Compte tenu de ces éléments et au vu de la gravité des faits commis, le Tribunal décide de condamner P.1.) à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 2.500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles.

Alors que P.1.) n’a pas encore subi de peine d’emprisonnement, elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. La peine

privative de liberté à prononcer à son encontre est partant à assortir du sursis probatoire dont les conditions sont reprises au

dispositif du présent jugement pour la durée de cinq ans.

Confiscations

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants en tant qu’objets ayant permis de commettre les infractions

retenues à charge des prévenus:

-

un contrat du 30 avril 2008 entre PC.6.) et H.)

saisi aux termes du procès-verbal numéro SPJ/RGB/2009/5836-7/BOPA du 24 juin 2009 dressé par la Police Grand-ducale,

Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme ;

-

une farde SOC.8.) portant l’inscription PC.4.) contenant deux contrats de crédit entre X.), P.1.) et PC.4.) sur le

montant de 20.400 euros ;

-

un dossier SOC.6.) contenant un contrat de prêt entre PC.2.) et SOC.12.) sur le montant de 28.500 euros ainsi que

trois fiches de salaire de PC.2.) ;

-

une enveloppe du SOC.5.) contenant un contrat de crédit sur le montant de 21.000 euros au nom de PC.1.) non

signé (VW PASSAT) ;

-

une enveloppe du SOC.5.) contenant un contrat de crédit sur le montant de 15.000 euros daté au 15 décembre 2004

au nom de PC.10.) ;

-

une farde verte contant un contrat de crédit SOC.13.) sur le montant de 15.000 euros daté au 12 novembre 2004

établi au nom de A.) et un courrier SOC.12.) du 15 novembre 2004 ;

-

une farde contenant un contrat de crédit SOC.13.) sur le montant de 15.000 euros daté au 20 septembre 2004 établi

au nom de PC.9.) et un courrier SOC.12.) du 21 septembre 2004 ;

-

un courrier de l’huissier de justice STEFFEN pour le compte de SOC.1.) concernant le montant de 15.306,99

euros ;

-

une fade verte contenant deux mises en demeure de SOC.14.) concernant le montant de 22.838,30 euros datés au 2

octobre 2006 et au 3 novembre 2006 ;

-

une farde rouge contenant un contrat de crédit entre D.) et P.1.) pour le montant de 13.830 euros, des

remboursements pour le compte de PC.4.), un contrat de crédit établi entre X.) et PC.3.) pour le montant de 19.460

euros et un contrat de crédit entre SOC.14.) et E.) sur le montant de 25.000 euros ;

-

une farde contant un contrat de travail entre la société SOC.4.) SARL et PC.3.) daté au 15 septembre 2007 et une

résiliation de ce contrat de travail du 13 octobre 2007 ;

-

une farde verte contant un contrat de crédit entre SOC.11.) et B.) sur le montant de 27.000 euros daté du 26 mars

2007 ;

-

une farde SOC.8.) contant un contrat de crédit de PC.5.) sur le montant de 20.000 euros et une enveloppe de

SOC.15.) à PC.6.) ;

-

un extrait de compte de la banque BQUE.1.) du 15 février 2007, numéro de compte COMPTE.1.) au nom de X.)

saisis aux termes du procès-verbal numéro SPJ/RGB/2009/5836-9/BOPA du 19 août 2009 dressé par la Police Grand-

ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme ;

-

deux pages pour la société SOC.4.) SARL ;

-

une page pour la société SOC.2.) SARL

saisis aux termes du procès-verbal numéro SPJ/RGB/2009/5836-21/BOPA du 20 avril 2010 dressé par la Police Grand-

ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme ;

-

le grand-livre de la société SOC.4.) SARL pour l’année 2007 ;

-

le grand-livre de la société SOC.4.) SARL pour l’année 2008 ;

-

le bilan de la société SOC.4.) SARL du 01.01.2007 au 31.12.2007

saisis aux termes du procès-verbal numéro SPJ/RGB/2009/5836-28/BOPA du 7 juin 2010 dressé par la Police Grand-

ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme.

II) Au civil

1)

La partie civile dirigée par la société SOC.1.) SA contre X.) et P.1.)

A l’audience du 22 avril 2015, Maître Saliha DEKHAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN,

avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société

SOC.1.) SA, demandereresse au civil contre les prévenus X.) et P.1.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la société SOC.1.) SA de sa constitution de partie civile.

A l’audience du 23 avril 2015, Maître Jean-Paul NOESEN a précisé ses conclusions quant à la demande civile.

Il ressort de la constitution de partie civile et des explications fournies à l’audience que la société SOC.1.) SA se prévaut de

sa qualité d’assureur des crédits contractés par les différentes victimes des infractions retenues à charge des prévenus. Dans

cette qualité d’assureur, la société SOC.1.) SA serait actuellement subrogée dans les droits des instituts de crédit.

Les instituts de crédit, et par conséquent la société SOC.1.) SA, seraient à qualifier de véritables victimes des agissements de

X.) et de P.1.) alors qu’ils auraient été trompés sur les situations personnelles et financières des personnes ayant contracté

des prêts et qui n’étaient pas en mesure de les rembourser.

La société SOC.1.) SA base sa demande sur les articles 1147 du code civil sinon 1382 du code civil.

Il y a en premier lieu d’analyser si le Tribunal siègeant en matière correctionnelle est compétent pour connaître de la

demande civile formuée par la société SOC.1.) SA.

En vertu du principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal, la juridiction répressive ne peut statuer sur l’action

civile qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le dommage a été causé par l’infraction dont le

prévenu a été déclaré convaincu et du chef de laquelle il a été condamné à une peine. (Cour 9 décembre 2009, numéro 541/09

X).

Le préjudice qui est à la base de l’action civile doit être direct et causal, c’est-à-dire, il doit y avoir un rapport de cause à effet

suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action civile, et les conséquences

dommageables (Cour 23 janvier 2008, numéro 44/08 X).

L’absence de lien causal emporte l’incompétence du Tribunal à statuer sur la demande civile.

En l’espèce, le Tribunal constate que la société SOC.1.) SA reste en défaut en quoi le dommage matériel allégué est en

relation causale avec les infractions retenues à charge des deux prévenus.

Les infractions retenues à charge de X.) et de P.1.) n’ont en effet pas été commises à l’égard et au préjudice des

établissements de crédit dans les droits desquels la société SOC.1.) SA prétend agir en subrogation, mais au préjudice des

différentes personnes auxquelles un emploi ou une participation a été miroitée. La demanderesse au civil ne saurait partant

invoquer un préjudice direct en relation avec les agissements des prévenus.

Le Tribunal est ainsi incompétent pour connaître de la demande civile dirigée par la société SOC.1.) SA contre les prévenus

X.) et P.1.).

2)

La partie civile dirigée par PC.1.) contre X.) et P.1.)

A l’audience du 22 avril 2015, Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PC.1.), demandeur au civil contre les prévenus X.) et P.1.), préqualifiés, défendeurs au

civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PC.1.) réclame, à titre de dommage matériel, la somme de 22.523,22 euros.

Pour être réparable, le dommage allégué doit être certain (Cass. 16 mars 2000, numéro 15/00) et non hypothétique ou

éventuel. (Georges RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pas. 2007, T. 33,

numéro 3/2006, sub no 12).

La réparation du préjudice causé par une faute doit mettre la partie lésée dans la même situation dans laquelle elle se serait

trouvée au jour où la réparation est ordonnée, si la faute n’avait pas été commise (Cour 11 janvier 1980, numéro 8/80, in

Georges RAVARANI, op. cit.)

Ainsi, la réparation du préjudice doit être intégrale mais cette réparation doit également se limiter aux montants sur lesquels

portaient, en l’occurrence, les escroqueries et les infractions de faux et d’usage du faux.

Le dommage accru aux victimes dans la présente affaire est partant constitué par le montant remis à X.) et à P.1.) par le biais

de leurs manœuvres frauduleuses.

Au vu des développements qui précèdent, il y a donc lieu de déclarer fondée et justifiée la demande civile de PC.1.) pour le

montant de 21.000 euros remis aux prévenus dans le cadre de l’escroquerie commise à son préjudice, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la remise d’argent, correspondant au jour de la conclusion du prêt, soit le 22 août 2006, jusqu’à solde.

La demande civile est à déclarer non-fondée pour le surplus alors que des dommages supplémentaires accrus par PC.1.) sont

à ce stade de la procédure purement hypothétiques et non prouvées par les pièces soumises au Tribunal.

X.) et P.1.) sont partant condamnés solidairement à payer à PC.1.) la somme de 21.000 euros avec les intérêts légaux à partir

du jour de la remise d’argent, correspondant au jour de la conclusion du prêt, soit le 22 août 2006, jusqu’à solde.

A titre de dommage moral, PC.1.) réclame la somme de 2.500 euros.

Au vu des éléments du dossier répressif et des développements qui précèdent, le Tribunal fixe ce dommage ex aequo et bono

à 500 euros.

Le Tribunal condamne partant les prévenus X.) et P.1.), solidairement, à payer à PC.1.) le montant de 500 euros avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, soit le 22 août 2006, jusqu’à solde.

3)

La partie civile dirigée par PC.2.) contre X.) et P.1.)

A l’audience du 22 avril 2015, PC.2.) s’est oralement constitué partie civile contre les prévenus X.) et P.1.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à PC.2.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PC.2.) réclame, à titre de dommage matériel, la somme de 32.368,67 euros correspondant à la différence entre le montant

total du prêt (principal + intérêts = 37.509,60 euros) conclu en Belgique et les remboursements opérés par les prévenus

(6.876,76 euros).

Le dommage accru aux victimes dans la présente affaire est constitué par le montant remis à X.) et à P.1.) par le biais de

leurs manœuvres frauduleuses, en l’espèce 27.000 euros.

En ce qui concerne PC.2.), il ressort cependant des pièces soumises au Tribunal, à savoir les fiches de paie émises par les

SOC.16.) entre mai 2008 et octobre 2009, que le demandeur a déboursé le montant de 30.751,85 euros en relation avec le

prêt contracté le 31 janvier 2007.

Au vu des développements qui précèdent, il y a donc lieu de déclarer fondée et justifiée la demande civile de PC.2.) pour la

somme effectivement déboursée, à savoir 30.751,85 euros dans le cadre de l’escroquerie commise à son préjudice, avec les

intérêts légaux à partir du jour des différents décaissements, jusqu’à solde.

4)

La partie civile dirigée par PC.3.) contre X.) et P.1.)

A l’audience du 22 avril 2015, Maître Andrea SABBATINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PC.3.), demandeur au civil contre les prévenus X.) et P.1.), préqualifiés, défendeurs

au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PC.3.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PC.3.) réclame, à titre de dommage matériel, la somme de 44.390,51 euros se composant d’une part du principal de 20.500

euros (soit la somme prêtée aux prévenus) et d’autre part des frais, intérêts et clause pénale à hauteur de 23.890,51 euros en

se basant sur un décompte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN du 22 avril 2015.

Le dommage accru aux victimes dans la présente affaire est constitué par le montant remis à X.) et à P.1.) par le biais de

leurs manœuvres frauduleuses, en l’espèce 20.000 euros.

Il y a donc lieu de déclarer fondée et justifiée la demande civile de PC.3.) pour le montant de 20.500 euros remis aux

prévenus dans le cadre de l’escroquerie commise à son préjudice, avec les intérêts légaux à partir du jour de la remise

d’argent, correspondant au jour de la conclusion du prêt, soit le 27 juillet 2007, jusqu’à solde.

La demande civile est à déclarer non-fondée pour le surplus alors que des dommages supplémentaires accrus par PC.3.) sont

à ce stade de la procédure purement hypothétiques et non prouvées par les pièces soumises au Tribunal étant donné que le

demandeur au civil n’a pas rembourser d’autres montants du prêt conclu.

X.) et P.1.) sont partant condamnés solidairement à payer à PC.3.) la somme de 20.500 euros avec les intérêts légaux à partir

du jour de la remise d’argent, correspondant au jour de la conclusion du prêt, soit le 22 juillet 2007, jusqu’à solde.

A titre de dommage moral, PC.3.) réclame la somme de 10.000 euros.

Au vu des éléments du dossier répressif et des développements qui précèdent, le Tribunal fixe ce dommage ex aequo et bono

à 500 euros.

Le Tribunal condamne partant les prévenus X.) et P.1.), solidairement, à payer à PC.3.) le montant de 500 euros avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, soit le 27 juillet 2007, jusqu’à solde.

5)

La partie civile dirigée par PC.4.) contre X.) et P.1.)

A l’audience du 22 avril 2015, Maître Frank KESSLER, avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la

Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.4.), demanderesse au

civil contre les prévenus X.) et P.1.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PC.4.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PC.4.) réclame, à titre de dommage matériel, la somme de 25.628,90 euros correspondant à la différence de la somme totale

du prêt contracté par elle le 19 septembre 2007 suite aux machinations des prévenus et les remboursements opérés par ces

derniers à hauteur de 2.329,90 euros.

Le dommage accru aux victimes dans la présente affaire est constitué par le montant remis à X.) et à P.1.) par le biais de

leurs manœuvres frauduleuses, en l’espèce 20.400 euros.

Il n’y a pas lieu de tenir compte des remboursements effectués par les prévenus dans le cadre des prêts conclus, étant donné

que l’escroquerie a été commine pour la somme de 20.400 euros.

Il y a donc lieu de déclarer fondée et justifiée la demande civile de PC.4.) pour le montant de 20.400 euros remis aux

prévenus dans le cadre de l’escroquerie commise à son préjudice, avec les intérêts légaux à partir du jour de la remise

d’argent, correspondant au jour de la conclusion du prêt, soit le 19 septembre 2007, jusqu’à solde.

La demande civile est à déclarer non-fondée pour le surplus alors que des dommages supplémentaires accrus par PC.4.) sont

à ce stade de la procédure purement hypothétiques et non prouvées par les pièces soumises au Tribunal.

X.) et P.1.) sont partant condamnés solidairement à payer à PC.4.) la somme de 20.400 euros avec les intérêts légaux à partir

du jour de la remise d’argent, correspondant au jour de la conclusion du prêt, soit le 19 septembre 2007, jusqu’à solde.

A titre de dommage moral, PC.4.) réclame la somme de 7.000 euros.

Au vu des éléments du dossier répressif et des développements qui précèdent, le Tribunal fixe ce dommage ex aequo et bono

à 500 euros.

Le Tribunal condamne partant les prévenus X.) et P.1.), solidairement, à payer à PC.4.) le montant de 500 euros avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, soit le 19 septembre 2007, jusqu’à solde.

6)

La partie civile dirigée par PC.5.) contre X.) et P.1.)

A l’audience du 22 avril 2015, Maître Frank KESSLER, avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la

Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.5.), demandeur au civil

contre les prévenus X.) et P.1.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PC.5.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PC.5.) réclame, à titre de dommage matériel, la somme de 26.251,41 euros se composant d’un principal de 11.421,09 euros,

des intérêts conventionnels sur cette somme, d’une clause pénale de 946,05 euros ainsi que les intérêts légaux sur cette

dernière somme.

Le dommage accru aux victimes dans la présente affaire est constitué par le montant remis à X.) et à P.1.) par le biais de

leurs manœuvres frauduleuses, en l’espèce 12.000 euros.

Il y a donc lieu de déclarer fondée et justifiée la demande civile de PC.5.) pour le montant de 12.000 euros remis aux

prévenus dans le cadre de l’escroquerie commise à son préjudice, avec les intérêts légaux à partir du jour de la remise

d’argent, correspondant au jour de la conclusion du prêt, soit le 21 novembre 2007, jusqu’à solde.

La demande civile est à déclarer non-fondée pour le surplus alors que des dommages supplémentaires accrus par PC.5.) sont

à ce stade de la procédure purement hypothétiques et non prouvées par les pièces soumises au Tribunal.

X.) et P.1.) sont partant condamnés solidairement à payer à PC.5.) la somme de 12.000 euros avec les intérêts légaux à partir

du jour de la remise d’argent, correspondant au jour de la conclusion du prêt, soit le 21 novembre 2007, jusqu’à solde.

A titre de dommage moral, PC.5.) réclame la somme de 7.000 euros.

Au vu des éléments du dossier répressif et des développements qui précèdent, le Tribunal fixe ce dommage ex aequo et bono

à 500 euros.

Le Tribunal condamne partant les prévenus X.) et P.1.), solidairement, à payer à PC.5.) le montant de 500 euros avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, soit le 21 novembre 2007, jusqu’à solde.

7)

La partie civile dirigée par PC.6.) contre X.) et P.1.)

A l’audience du 22 avril 2015, Maître Frank KESSLER, avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la

Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.6.), demandeur au civil

contre les prévenus X.) et P.1.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PC.6.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard des prévenus.

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PC.6.) réclame, à titre de dommage matériel, la somme de 44.997,97 euros se composant d’un principal de 14.278,35 euros

et d’intérêts légaux sur cette somme.

Le dommage accru aux victimes dans la présente affaire est constitué par le montant remis à X.) et à P.1.) par le biais de

leurs manœuvres frauduleuses, en l’espèce 20.000 euros.

Il y a donc lieu de déclarer fondée et justifiée la demande civile de PC.6.) pour le montant de 20.000 euros remis aux

prévenus dans le cadre de l’escroquerie commise à son préjudice, avec les intérêts légaux à partir du jour de la remise

d’argent, correspondant au jour de la conclusion du prêt, soit le 19 novembre 2007, jusqu’à solde.

La demande civile est à déclarer non-fondée pour le surplus alors que des dommages supplémentaires accrus par PC.6.) sont

à ce stade de la procédure purement hypothétiques et non prouvées par les pièces soumises au Tribunal.

X.) et P.1.) sont partant condamnés solidairement à payer à PC.6.) la somme de 20.000 euros avec les intérêts légaux à partir

du jour de la remise d’argent, correspondant au jour de la conclusion du prêt, soit le 19 novembre 2007, jusqu’à solde.

A titre de dommage moral, PC.5.) réclame la somme de 7.000 euros.

Au vu des éléments du dossier répressif et des développements qui précèdent, le Tribunal fixe ce dommage ex aequo et bono

à 500 euros.

Le Tribunal condamne partant les prévenus X.) et P.1.), solidairement, à payer à PC.6.) le montant de 500 euros avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, soit le 19 novembre 2007, jusqu’à solde.

8)

La partie civile dirigée par PC.7.) contre X.) et P.1.)

A l’audience du 21 avril 2015, PC.7.), demandeur au civil, s’est oralement constitué partie civile contre les prévenus X.) et

P.1.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à PC.7.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) et P.1.) qui n’ont

pas été retenus dans les liens d’une infraction commise au préjudice de PC.7.).

9)

La partie civile dirigée par PC.8.) contre X.) et P.1.)

A l’audience du 22 avril 2015, Maître Frank KESSLER, avocat, remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la

Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.8.), demandeur au civil

contre les prévenus X.) et P.1.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PC.8.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) et P.1.) qui n’ont

pas été retenus dans les liens d’une infraction commise au préjudice de PC.8.).

10) La partie civile dirigée par PC.9.) contre X.) et P.1.)

A l’audience du 22 avril 2015, PC.9.), demandeur au civil, s’est oralement constitué partie civile contre les prévenus X.) et

P.1.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à PC.9.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) et P.1.) qui n’ont

pas été retenus dans les liens d’une infraction commise au préjudice de PC.9.).

11) La partie civile dirigée par PC.10.) contre X.) et P.1.)

A l’audience du 21 avril 2015, PC.10.), demandeur au civil, s’est oralement constitué partie civile contre les prévenus X.) et

P.1.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à PC.10.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) et P.1.) qui n’ont

pas été retenus dans les liens d’une infraction commise au préjudice de PC.10.).

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et défenseurs au civil X.) et P.1.) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et

moyens de défense, les demandeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs conclusions, et la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

au pénal :

d é c l a r e l’action publique pour les infractions reprochées par le Ministère Public pour les victimes PC.10.), A.), PC.8.),

PC.9.) et PC.7.) éteinte par prescription ;

X.)

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une

amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 644,20 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre et le place

sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation suivante :

- indemniser la partie civile ;

a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus

de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus

de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al.2 du code pénal ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;

P.1.)

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois

et à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 644,20

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre et le place

sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation suivante :

- indemniser la partie civile ;

a v e r t i t P.1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;

Confiscations

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivants :

-

un contrat du 30 avril 2008 entre PC.6.) et H.)

saisi aux termes du procès-verbal numéro SPJ/RGB/2009/5836-7/BOPA du 24 juin 2009 dressé par la Police Grand-ducale,

Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme ;

-

une farde SOC.8.) portant l’inscription PC.4.) contenant deux contrats de crédit entre X.), P.1.) et PC.4.) sur le

montant de 20.400 euros ;

-

un dossier SOC.6.) contenant un contrat de prêt entre PC.2.) et SOC.12.) sur le montant de 28.500 euros ainsi que

trois fiches de salaire de PC.2.) ;

-

une enveloppe du SOC.5.) contenant un contrat de crédit sur le montant de 21.000 euros au nom de PC.1.) non

signé (VW PASSAT) ;

-

une enveloppe du SOC.5.) contenant un contrat de crédit sur le montant de 15.000 euros daté au 15 décembre 2004

au nom de PC.10.) ;

-

une farde verte contant un contrat de crédit SOC.13.) sur le montant de 15.000 euros daté au 12 novembre 2004

établi au nom de A.) et un courrier SOC.12.) du 15 novembre 2004 ;

-

une farde contenant un contrat de crédit SOC.13.) sur le montant de 15.000 euros daté au 20 septembre 2004 établi

au nom de PC.9.) et un courrier SOC.12.) du 21 septembre 2004 ;

-

un courrier de l’huissier de justice STEFFEN pour le compte de SOC.1.) concernant le montant de 15.306,99 euros

;

-

une fade verte contenant deux mises en demeure de SOC.14.) concernant le montant de 22.838,30 euros datés au 2

octobre 2006 et au 3 novembre 2006 ;

-

une farde rouge contenant un contrat de crédit entre D.) et P.1.) pour le montant de 13.830 euros, des

remboursements pour le compte de PC.4.), un contrat de crédit établi entre X.) et PC.3.) pour le montant de 19.460 euros et

un contrat de crédit entre SOC.14.) et E.) sur le montant de 25.000 euros ;

-

une farde contant un contrat de travail entre la société SOC.4.) SARL et PC.3.) daté au 15 septembre 2007 et une

résiliation de ce contrat de travail du 13 octobre 2007 ;

-

une farde verte contant un contrat de crédit entre SOC.11.) et B.) sur le montant de 27.000 euros daté du 26 mars

2007 ;

-

une farde SOC.8.) contant un contrat de crédit de PC.5.) sur le montant de 20.000 euros et une enveloppe de

SOC.15.) à PC.6.) ;

-

un extrait de compte de la banque BQUE.1.) du 15 février 2007, numéro de compte COMPTE.1.) au nom de X.)

saisis aux termes du procès-verbal numéro SPJ/RGB/2009/5836-9/BOPA du 19 août 2009 dressé par la Police Grand-ducale,

Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme ;

-

deux pages pour la société SOC.4.) SARL ;

-

une page pour la société SOC.2.) SARL

saisis aux termes du procès-verbal numéro SPJ/RGB/2009/5836-21/BOPA du 20 avril 2010 dressé par la Police Grand-

ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme ;

-

le grand-livre de la société SOC.4.) SARL pour l’année 2007 ;

-

le grand-livre de la société SOC.4.) SARL pour l’année 2008 ;

-

le bilan de la société SOC.4.) SARL du 01.01.2007 au 31.12.2007

saisis aux termes du procès-verbal numéro SPJ/RGB/2009/5836-28/BOPA du 7 juin 2010 dressé par la Police Grand-ducale,

Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme.

au civil :

1) la société SOC.1.) SA contre X.) et P.1.)

d o n n e a c t e à la société SOC.1.) SA de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil ;

2) PC.1.) contre X.) et P.1.)

d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

la d i t recevable en la forme;

d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de vingt-et-un mille (21.000)

euros ;

la d i t non-fondée pour le surplus ;

c o n d a m n e X.) et P.1.) à payer solidairement à PC.1.), la somme de vingt-et-un mille (21.000) euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la remise d’argent, correspondant au jour de la conclusion du prêt, soit le 22 août 2006, jusqu’à

solde ;

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de cinq cents (500)

euros;

c o n d a m n e X.) et P.1.) à payer solidairement à PC.1.), la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de l’infraction, soit le 22 août 2006, jusqu’à solde.

c o n d a m n e X.) et P.1.) aux frais de cette demande civile ;

3) PC.2.) contre X.) et P.1.)

d o n n e a c t e à PC.2.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

la d i t recevable en la forme;

d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de trente mille sept cent

cinquante-et-un virgule quatre-vingt-cinq (30.751,85) euros ;

c o n d a m n e X.) et P.1.) à payer solidairement à PC.2.), la somme de trente mille sept cent cinquante-et-un virgule

quatre-vingt-cinq (30.751,85) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des différents décaissements, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) et P.1.) aux frais de cette demande civile ;

4) PC.3.) contre X.) et P.1.)

d o n n e a c t e à PC.3.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

la d i t recevable en la forme;

d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de vingt mille cinq cents (20.500)

euros ;

la d i t non-fondée pour le surplus ;

c o n d a m n e X.) et P.1.) à payer solidairement à PC.3.), la somme de vingt mille cinq cents (20.500) euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la remise d’argent, correspondant au jour de la conclusion du prêt, soit le 27 juillet 2007,

jusqu’à solde ;

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de cinq cents (500)

euros;

c o n d a m n e X.) et P.1.) à payer solidairement à PC.3.), la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de l’infraction, soit le 27 juillet 2007, jusqu’à solde.

c o n d a m n e X.) et P.1.) aux frais de cette demande civile ;

5) PC.4.) contre X.) et P.1.)

d o n n e a c t e à PC.4.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

la d i t recevable en la forme;

d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de vingt mille quatre cents

(20.400) euros ;

la d i t non-fondée pour le surplus ;

c o n d a m n e X.) et P.1.) à payer solidairement à PC.4.), la somme de vingt mille quatre cents (20.400) euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la remise d’argent, correspondant au jour de la conclusion du prêt, soit le 19 septembre

2007, jusqu’à solde ;

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de cinq cents (500)

euros;

c o n d a m n e X.) et P.1.) à payer solidairement à PC.4.), la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de l’infraction, soit le 19 septembre 2007, jusqu’à solde.

c o n d a m n e X.) et P.1.) aux frais de cette demande civile ;

6) PC.5.) contre X.) et P.1.)

d o n n e a c t e à PC.5.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

la d i t recevable en la forme;

d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de douze mille (12.000) euros ;

la d i t non-fondée pour le surplus ;

c o n d a m n e X.) et P.1.) à payer solidairement à PC.5.), la somme de douze mille (12.000) euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la remise d’argent, correspondant au jour de la conclusion du prêt, soit le 21 novembre 2007, jusqu’à

solde ;

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de cinq cents (500)

euros;

c o n d a m n e X.) et P.1.) à payer solidairement à PC.5.), la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de l’infraction, soit le 21 novembre 2007, jusqu’à solde.

c o n d a m n e X.) et P.1.) aux frais de cette demande civile ;

7) PC.6.) contre X.) et P.1.)

d o n n e a c t e à PC.6.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

la d i t recevable en la forme;

d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de vingt mille (20.000) euros ;

la d i t non-fondée pour le surplus ;

c o n d a m n e X.) et P.1.) à payer solidairement à PC.6.), la somme de vingt mille (20.000) euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la remise d’argent, correspondant au jour de la conclusion du prêt, soit le 19 novembre 2007, jusqu’à

solde ;

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée ex aequo et bono pour le montant de cinq cents (500)

euros;

c o n d a m n e X.) et P.1.) à payer solidairement à PC.6.), la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de l’infraction, soit le 19 novembre 2007, jusqu’à solde.

c o n d a m n e X.) et P.1.) aux frais de cette demande civile ;

8) PC.7.) contre X.) et P.1.)

d o n n e a c t e à PC.7.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

9) PC.8.) contre X.) et P.1.)

d o n n e a c t e à PC.8.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

10) PC.9.) contre X.) et P.1.)

d o n n e a c t e à PC.9.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;

11) PC.10.) contre X.) et P.1.)

d o n n e a c t e à PC.10.) de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 51, 60, 65, 66, 74, 196, 197 et 496 du code pénal, des

articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du

code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et

prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de

Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 mai 2015 au pénal et au civil par le mandataire de la demanderesse

au civil la société SOC.1.) SA, le 18 juin 2015 au pénal et au civil par le mandataire de

la prévenue et défenderesse au civil P.1.), le 24 juin 2015 par le représentant du

ministère public, appel limité à P.1.), et le 26 juin 2015 au pénal et au civil par le

mandataire du demandeur au civil PC.3.).

En vertu de ces appels et par citation du 8 octobre 2015, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 26 janvier 2016 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 2 mars 2016, les parties furent à nouveau régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 10 juin 2016, lors de laquelle l’affaire fut remise

sine die.

Sur citation du 29 juin 2016, les parties furent régulièrement requises de comparaître à

l’audience publique du 28 octobre 2016.

A cette audience l’interprète assermentée Paola DOS SANTOS TEIXEIRA fut

présente.

La prévenue et défenderesse au civil P.1.) fut entendue en ses explications et moyens

de défense.

Les demandeurs au civil PC.7.), PC.9.) et PC.10.), bien que régulièrement convoqués

ne furent ni présents ni représentés.

Les demandeurs au civil PC.1.), PC.2.), PC.4.), PC.5.), PC.6.) et PC.3.) furent

entendus en leurs déclarations.

Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, conclut au nom

du demandeur au civil PC.1.).

Maître Agathe MARHOFFER, avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom des demandeurs

au civil PC.4.), PC.5.), PC.6.) et PC.8.), ce dernier n’étant pas personnellement présent

à l’audience.

Maître Andrea SABBATINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa

plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil PC.3.).

Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil la société SOC.1.)

SA.

Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du défendeur au civil X.).

Maître Delphine ROSSI, avocat à la Cour, demeurant à Leudelange, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil

P.1.).

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Delphine ROSSI, avocat à la Cour, demeurant à Leudelange, répliqua aux

conclusions du représentant du ministère public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 décembre 2016, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 18

juin 2015, P.1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement

contradictoirement rendu le 21 mai 2015 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 24

juin 2015, le Procureur d’Etat de Luxembourg a relevé appel du même jugement, appel

limité à P.1.).

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 26

mai 2015, la société anonyme SOC.1.) SA (ci-après SOC.1.) SA) a fait relever appel

au pénal et au civil du prédit jugement.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 26

juin 2015, PC.3.) a fait relever appel au pénal et civil du prédit jugement.

Les appels au pénal de SOC.1.) SA et de PC.3.) sont irrecevables, étant donné que

l’appel de la partie civile ne peut remettre en question la solution intervenue sur l’action

publique, cette conclusion découlant de l’article 202 du Code d’instruction criminelle qui

dispose notamment que les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront

susceptibles d’appel de la part de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

Pour autant qu’il concerne les demandes civiles des demandeurs au civil PC.7.),

PC.8.), PC.9.) et PC.10.), l’appel au civil d’P.1.) est irrecevable pour défaut d’intérêt à

agir dans son chef, dès lors que le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent

pour connaître de ces demandes civiles en raison de la prescription des poursuites

relatives aux infractions les concernant.

Les autres appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

Par le jugement entrepris, P.1.) a été condamnée du chef d’escroqueries, de faux et

d’usage de faux, à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 2.500

euros, l’exécution de la peine d’emprisonnement ayant été assortie d’un sursis

probatoire comportant l’obligation d’indemniser les parties civiles.

Au civil, P.1.) a été condamnée solidairement avec X.) à payer à PC.1.) les sommes de

21.000 euros et de 500 euros avec les intérêts légaux respectifs à partir du 22 août

2006, à payer à PC.2.) la somme de 30.751,85 euros avec les intérêts légaux à partir

du jour des différents décaissements, à payer à PC.3.) les sommes de 20.500 euros et

de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2007, à payer à PC.4.) les

sommes de 20.400 euros et de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du 19

septembre 2007, à payer à PC.5.) les sommes de 12.000 euros et de 500 euros avec

les intérêts légaux à partir du 21 novembre 2007 et à payer à PC.6.) les sommes de

20.000 euros et 500 euros avec les intérêts légaux à partir du 19 novembre 2007.

Le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile de la société

SOC.1.) au motif qu’il n’y avait pas de lien causal entre l’activité délictuelle des

prévenus, défendeurs à l’action civile, et les conséquences dommageables.

Au pénal

P.1.), qui reconnaît avoir été dirigeante de droit dans les sociétés à responsabilité

limitée SOC.2.) SARL (ci-après société SOC.2.)) et SOC.4.) SARL (ci-après société

SOC.4.)), conteste cependant les infractions mises à sa charge. Ce serait son époux

X.) qui aurait tout organisé, apporté les investisseurs ou participants et elle n’aurait fait

qu’exécuter ce que son mari aurait préparé, sa seule fonction ayant été celle d’une

secrétaire chargée de classer les documents administratifs et de leur transmission au

comptable. Elle n’aurait joué aucun rôle dans le recrutement des personnes

actuellement victimes ni dans la conclusion des contrats de prêts auprès des

organismes de crédit à l’étranger.

Elle relève qu’elle aurait conscience de ce que certaines personnes auraient été lésées

et elle aurait d’ores et déjà fait des efforts pour rembourser quelques dettes.

La prévenue conteste encore avoir commis un quelconque faux ou usage de faux dès

lors que ce seraient les actuels demandeurs au civil qui auraient signé tous les contrats

et utilisé notamment les contrats de travail et fiches de salaires falsifiés aux fins

d’obtenir les prêts auprès des instituts de crédit. X.) aurait d’ailleurs reconnu que c’était

lui seul qui a organisé les prêts et sans l’intervention de la société SOC.8.) et l’aval de

K.) les prêts n’auraient pu être souscrits. La banque et K.) auraient été de connivence

avec X.) et K.) aurait également dû être poursuivi.

Le mandataire d’P.1.) conclut à l’acquittement de la prévenue en faisant valoir qu’il n’y

a, dans le chef d’P.1.), aucune intention frauduleuse, dès lors qu’elle n’aurait pas agi

dans le dessein de nuire à quelqu’un, mais qu’elle aurait estimé exécuter de bonne foi

les devoirs administratifs des contrats proposés sans avoir conscience qu’il s’agissait

d’escroqueries de la part d’X.). Elle se serait certes rendu compte que le système

instauré par son mari ne pouvait fonctionner et elle se serait rendu compte de

l’accumulation des dettes, mais elle n’aurait commis aucun faux ou usage de faux et

son rôle dans les sociétés SOC.4.) et SOC.2.) aurait été minime.

En ordre subsidiaire, au vu du rôle minime joué par P.1.), son mandataire demande la

suspension du prononcé, sinon à voir réduire la peine de prison, qui serait en tout état

de cause à assortir d’un sursis intégral.

Le représentant du ministère public requiert d’abord la confirmation du jugement en ce

qui concerne l’extinction de l’action publique en raison de la prescription prononcée par

la juridiction de première instance en ce qui concerne les faits datant d’avant le 1er

janvier 2010, dès lors que les juges de première instance auraient fait une correcte

analyse des faits et infractions en cause, sauf qu’il y aurait lieu d’ajouter la loi du 24

février 2012 applicable en l’espèce.

Quant aux infractions reprochées à P.1.), la prévenue serait à considérer comme

auteur pour avoir prêté à l’exécution des faux, usage de faux et escroqueries une aide

telle que sans son assistance, les infractions n’eussent pu être commises. Il s’agirait

d’une machination perfide dans la mesure où X.) et P.1.) auraient profité de la misère

financière des personnes, de leurs mauvaises connaissances linguistiques et de leur

faible niveau d’éducation pour leur soutirer de l’argent.

Le représentant du ministère public se rapporte à la motivation développée par les

juges de première instance qui retiennent des divers procès-verbaux dressés dans

l’affaire contenant les déclarations des témoins, les constats opérés par la police et les

pièces saisies qu’P.1.) a joué un rôle actif dans la perpétration des infractions, dès lors

qu’elle coopérait avec son mari X.), qu’elle était très présente au bureau, qu’elle

contactait directement les victimes pour leur soumettre des documents à la signature,

qu’elle intervenait auprès des instituts de crédit en cas de difficultés et qu’elle a fait

semblant d’arranger ces difficultés. Elle aurait également profité de l’argent escroqué

dès lors que les frais de la vie courante du couple X.)-P.1.) auraient été assurés par

l’argent des prêts. Enfin, elle aurait souligné, notamment lors de son audition par le

juge d’instruction le 26 février 2013, avoir demandé à son époux d’arrêter ses

agissements délictueux lorsqu’elle se serait rendu compte que les dettes ne pourraient

être remboursées.

Le représentant du ministère public précise encore, en ce qui concerne la déclaration

de E.), que ce dernier indique qu’X.) l’aurait accompagné à la banque pour signer le

contrat de prêt et qu’il aurait reçu l’argent prêté de la part de G.). Or, après avoir remis

l’argent emprunté à X.) ce dernier aurait téléphoné à son épouse et il lui aurait dit

qu’elle pouvait faire procéder à une augmentation du capital de la société SOC.4.), ce

qui démontrerait encore le rôle actif joué par la prévenue et sa parfaite connaissance

des escroqueries commises par son époux.

Quant à la peine, le représentant du ministère public demande la confirmation du

jugement entrepris, les juges de première instance ayant fait une exacte application

des règles du concours des infractions, sauf qu’il y aurait lieu de rectifier le jugement

entrepris en ce que les juges de première instance auraient retenu qu’en raison de la

décriminalisation des faits de faux et d’usage de faux, l’amende serait facultative, dès

lors que l’article 214 du Code pénal s’appliquerait également à l’infraction de faux et

d’usage de faux décriminalisée.

Quant au sursis probatoire il y aurait lieu de préciser les modalités d’indemnisation des

victimes et même d’établir un échéancier aux fins d’éviter des problèmes au cas où la

prévenue ne satisferait pas à l’obligation d’indemnisation imposée.

Les juges de première instance ont fourni une relation exhaustive et correcte des faits

en cause et notamment des modes opératoires d’X.) dans le cadre des remises

d’argent, promesse d’embauche et prêts faits comme dirigeant de ses sociétés.

La qualification des faits commis par X.) en infractions de faux, d'usage de faux et

d'escroquerie est également donnée, les éléments constitutifs de ces infractions étant

établis en ce qui concerne les faits mis à charge du prévenu.

C'est, encore, à bon droit et par une motivation que la Cour d'appel adopte que les

juges de première instance ont déclaré prescrits les faits datant d'avant le 1er janvier

2010 et relatifs aux victimes PC.7.), PC.8.), PC.9.) et PC.10.), tant le délai triennal

retenu que l'appréciation quant au caractère des infractions en infractions non

collectives étant à confirmer en ce qu'ils procèdent d'une correcte analyse de la

législation en vigueur en matière de prescription pour les faits en cause et des

éléments caractéristiques des infractions visées. Il convient d’ajouter, tel que requis par

le représentant du ministère public, que la modification de l’article 34 de la loi du 24

février 2012 relative à la récidive internationale reste en l’espèce sans incidence, la

prescription de l’action publique ayant été acquise au moment de l’entrée en vigueur

de la loi en question.

Quant au rôle joué par P.1.), la Cour d'appel rejoint tant les juges de première instance

que le représentant du ministère public pour retenir la culpabilité de la prévenue en ce

qui concerne toutes les infractions retenues à sa charge.

Il ressort ainsi des éléments du dossier pénal, dont les pièces, les constats de la police

et les déclarations des témoins, qu’en sa qualité de dirigeant de droit des sociétés

SOC.4.) et SOC.2.), P.1.) était toujours présente au bureau, qu’elle a assisté à

l’élaboration des contrats de prêt et qu’elle est intervenue auprès des instituts de crédit

en cas de problèmes de remboursement.

Au vu des témoignages recueillis, P.1.) ne pouvait pas ignorer les limites d’embauche

et financières des sociétés SOC.4.) et SOC.2.) et elle ne pouvait pas non plus ignorer

que le modus operandi instauré par X.) ne pouvait pas fonctionner et qu’il n’était pas

destiné à embaucher du personnel ou à permettre la participation des personnes

sollicitées dans le capital des sociétés. Enfin, il ressort encore des éléments du dossier

pénal qu’P.1.) a profité de l’argent ensemble avec son mari, dès lors que l’argent a été

utilisé à des fins personnelles relatives à la vie courante du couple.

Le moyen opposé par P.1.) tiré de l’absence d’intention frauduleuse dans son chef

n’est pas fondé.

Il convient de relever, à cet égard, que l’élément moral, la faute consiste dans la

transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment

sans être motivée par une cause de justification (contrainte physique, force majeure,

erreur invincible, ordre de l’autorité etc.) et la preuve de la bonne foi n’est pas

pertinente pour écarter l’élément moral. En l’espèce, l’intention frauduleuse est

donnée, la prévenue s’étant, avec X.), en connaissance de cause et consciemment

approprié les deniers appartenant aux différentes victimes et participé par son aide à la

commission des faux et usages de faux.

La prévenue est en effet, au vu de ce qui précède, auteur des infractions de faux,

usage de faux et d’escroqueries au sens de l’article 66 du Code pénal, dès lors que sa

coopération à la commission de ces infractions est telle que sans son assistance, les

infractions en question n’auraient pu être commises.

Quant aux peines à prononcer, c’est à tort que les juges de première instance ont

retenu que, par application des articles 74 et 77 du Code pénal, l’amende devenait

facultative. En effet, le fait que l’article 77 du Code pénal ne vise que les peines de

réclusion et de prison et le fait que l’article 74 du Code pénal donne aux juges la

faculté de prononcer une amende en cas de décriminalisation, n’enlève pas le

caractère obligatoire de l’amende stipulée à l’article 214 du Code pénal qui reste

applicable lorsque les préventions de faux et d’usage de faux sont décriminalisées.

La peine de prison prononcée en première instance reste légale et adaptée à la gravité

des faits commis, compte tenu d’une exacte application des règles du concours. C’est

également à bon droit que la prévenue a bénéficié du sursis probatoire à l’exécution de

l’intégralité de cette peine de prison eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires

dans son chef. L’obligation imposée dans le cadre de la probation d’indemniser les

victimes est à maintenir, sauf qu’il convient de préciser les modalités d’exécution de

cette indemnisation telles que fixées au dispositif du présent arrêt.

Quant à l’amende, il convient de faire application de l’article 20 du Code pénal et d’en

faire abstraction au vu des obligations pécuniaires à l’égard des victimes.

Au civil

L’appelante et demanderesse au civil SOC.1.) SA base sa demande sur les articles

1147, 1252 et 1382 du Code civil en se prévalant de sa qualité d’assureur des crédits

contractés par les différentes victimes des infractions retenues à charge des prévenus

et dans cette qualité d’assureur, elle serait subrogée dans les droits des instituts de

crédit.

La société SOC.1.) SA fait valoir que son professionnalisme et son sérieux sont

unanimement reconnus par ses pairs, elle s’est d’ailleurs vu attribuer en août 2012 la

note AA- par l’agence de notation AGENCE.). Le rôle de SOC.1.) SA serait notamment

de couvrir les risques encourus par des établissements de crédit en cas de défaillance

avérée de l’emprunteur et au moment d’indemniser son assuré, la société SOC.1.) SA

se serait vu céder les droits de l’établissement de crédit du débiteur.

Ainsi, l’intervention d’une société telle que la société SOC.1.) SA consisterait d’abord,

avant l’octroi du crédit, à évaluer si le prêt sera remboursé ultérieurement ou non, sur

base de paramètres comportementaux bien connus. En donnant son accord, elle

donnerait sa couverture à l’opération et elle devrait indemniser son assuré en cas de

défaillance du débiteur. Pour cela elle aurait recours à un logiciel pointu qui utilise des

données objectives du dossier de prêt, telles que la stabilité de l’emploi du demandeur

en crédit, le coût de son logement, son revenu et les autres prêts contractés.

L’appréciation du risque par la société SOC.1.) SA, grâce à son logiciel, ne

fonctionnerait bien qu’à une condition : que les informations fournies par l’emprunteur

(fiches de salaire, contrats de travail, contrat de bail à loyer etc.) soient justes et

véritables.

Selon SOC.1.) SA, l’assureur crédit de droit belge aurait été trompé tant par les

agissements des emprunteurs que ceux des prévenus, qui auraient accepté, dans le

cadre d’une opération de grivèlerie au crédit, de jouer le rôle de faux salariés d’une

société fictive pour inciter SOC.1.) SA à couvrir un crédit, et à couvrir dans la suite son

assuré dans le cadre de son indemnisation. Tous les emprunteurs auraient su qu’ils

n’avaient a priori ni les moyens, ni surtout la moindre intention de rembourser les

crédits, mais se complairaient aujourd’hui dans les procédures civiles de se présenter

comme des « victimes ».

Dans la mesure où les contrats de prêt auraient manifestement été conclus en fraude

des droits du prêteur, et donc de son cessionnaire, la société SOC.1.) SA, serait la

première victime des agissements des prévenus, et son préjudice serait en relation

causale avec les infractions commises, pour lesquelles les autres parties civiles, le cas

échéant présentes à la procédure, seraient des coauteurs ou des complices. Sans ces

fautes délictuelles commises par les prévenus avec l’aide des emprunteurs signataires,

SOC.1.) SA n’aurait jamais consenti à reprendre les dix créances.

SOC.1.) SA subirait un préjudice financier de taille, puisqu’elle ne parviendrait pas, ou

seulement difficilement, à recouvrir lesdites créances rachetées aux établissements de

crédit belge.

SOC.1.) SA relève enfin que la présente demande civile ne constitue aucune

renonciation aux actions contractuelles pendantes devant les juridictions civiles contre

les emprunteurs et basées sur les contrats de prêt.

Tout en demandant, à titre principal, l’incompétence de la juridiction répressive en

raison de l’acquittement requis, le mandataire de la défenderesse au civil demande, en

ordre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris en soulignant l’absence de lien

causal entre le dommage allégué et les infractions reprochées.

La juridiction répressive ne peut connaître que des actions civiles, nées ex delicto, et

dans la mesure où c’est le dommage découlant des infractions retenues à charge des

prévenus qui constitue leur fondement.

Tel que relevé à bon droit par la juridiction de première instance, seul le dommage

direct est réparable, comme pouvant être lié de manière causale à l’acte ou à

l’événement incriminé. Le préjudice indemnisable doit être la conséquence directe du

fait ou de l’acte dommageable. Le dommage doit encore être certain et, en l’espèce, la

réparation se limite aux montants sur lesquels portaient, en l’occurrence, les

escroqueries et les infractions de faux et d’usage du faux.

Le préjudice indemnisable doit ainsi être la conséquence directe du fait infractionnel ou

de l’acte dommageable. « Dès qu’un événement s’est interposé dans l’enchaînement,

une rupture est intervenue : le dommage n’est pas réparable car la causalité est

indirecte. Il en est ainsi lorsque, dans la chaîne des événements précédant le

dommage, la victime, un tiers (ou un cas fortuit) intervient spontanément, en toute

liberté, par quelque initiative arbitraire spontanée. » (P. Le Tourneau, Droit de la

responsabilité et des contrats, Dalloz, 2004/2005, nos 1776 et 1777).

En l’espèce, tel que retenu à juste titre par les juges de première instance, les

infractions retenues à charge de la prévenue P.1.) ne sont pas en relation causale

directe avec le préjudice allégué par la demanderesse au civil SOC.1.) SA, dès lors

que cette dernière tient ses droits de sa qualité d’assureur-crédit à l’égard de

l’organisme prêteur et des emprunteurs et ses éventuelles créances non remboursées

ne découlent pas des infractions reprochées. Que ce soit au titre d’une cession de

créance régie par les articles 1689 et suivants du Code civil ou au titre d’une

subrogation régie par les articles 1249 et suivants du Code civil, le préjudice allégué

résultant pour SOC.1.) SA d’un éventuel défaut de paiement des prêts souscrits par les

emprunteurs ne trouve pas sa cause dans les infractions commises par P.1.), la

société SOC.1.) SA ne s’étant pas vu soumettre des faux documents et n’ayant été

victime de manœuvres frauduleuses aux fins de couvrir les risques des établissements

de crédit assurés.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que la juridiction répressive s’est déclarée incompétente

pour connaître de la demande civile d’SOC.1.) SA et le jugement entrepris est à

confirmer à cet égard.

Le mandataire de l’appelant et demandeur au civil PC.3.) réitère sa demande civile et il

demande à se voir allouer la somme de 61.151,80 euros à titre de préjudice matériel et

la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral. Il relève que le prêt portait sur la

somme de 31.831 euros au total, plus les intérêts et la somme de 1.679 de frais

d’exécution. Il y aurait lieu, à cet égard, de mettre à jour le décompte de Maître

NOESEN occupant pour SOC.1.) SA. En outre, il y aurait déjà eu un remboursement à

concurrence de la somme de 16.000 euros par des versements mensuels de 400

euros. L’actuel montant réclamé se justifierait par des clauses pénales et les intérêts

qui auraient augmenté la dette de PC.3.) à l’égard de SOC.1.) SA.

La somme réclamée constituerait un préjudice certain et futur et elle serait en relation

directe avec les infractions commises par X.) et P.1.). Il y aurait également lieu de tenir

compte du dommage moral subi au vu des tracasseries subies et la somme allouée à

ce titre par la juridiction de première instance serait insuffisante.

Sauf à voir retenir l’incompétence de la juridiction répressive pour connaître des

demandes civiles en raison de l’acquittement requis, la défense d’P.1.) demande la

confirmation du jugement entrepris.

Tel que relevé ci-dessus, seul le dommage direct est réparable, comme pouvant être

lié de manière causale à l’acte ou à l’événement incriminé et le préjudice indemnisable

doit être la conséquence directe du fait ou de l’acte dommageable.

Au vu des pièces versées en cause, PC.3.) a contracté, à la date du 27 juillet 2007 un

prêt auprès de SOC.8.) pour la somme de 31.600 euros, dont il a remis le même jour,

la somme de 20.500 euros à X.), le reçu signé par ce dernier stipulant que la somme

était destinée à l’acquisition d’un poids lourd (Rapport 23-5836-01/09 du 5 mars 2009,

annexes 12).

L’escroquerie au préjudice de PC.3.) ayant porté sur la somme de 20.500 euros, c’est

à bon droit que les juges de première ont retenu cette somme comme constituant le

dommage matériel subi par le demandeur au civil, la somme de 500 euros allouée à

PC.3.) au titre de la réparation de son dommage moral étant également adéquate.

Les demandeurs au civil PC.1.), PC.2.), PC.4.), PC.5.) et PC.6.) réitèrent leurs

demandes présentées en première instance et ils concluent à la confirmation du

jugement entrepris.

Sauf à voir retenir l’incompétence de la juridiction répressive pour connaître des

demandes civiles en raison de l’acquittement requis, la défense d’P.1.) n’a pas

autrement contesté ces demandes civiles.

Au vu des éléments du dossier et des pièces versées en cause, le jugement entrepris

est à confirmer quant aux demandes civiles d’PC.1.), PC.2.), PC.4.), PC.5.) et PC.6.),

tant quant au dommage matériel qu’au dommage moral retenus.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard des demandeurs au civil PC.7.), PC.9.) et PC.10.) et

contradictoirement à l’égard des autres parties, la prévenue et défenderesse au civil

P.1.) entendue en ses explications et moyens, le défendeur au civil X.) et les

demandeurs au civil PC.1.), PC.2.), PC.4.), PC.5.), PC.6.) et PC.3.) en leurs

déclarations et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels au pénal de la société anonyme SOC.1.) SA et de PC.3.)

irrecevables;

déclare l’appel au civil d’P.1.) irrecevable en ce qui concerne les demandeurs au civil

PC.7.), PC.8.), PC.9.) et PC.10.);

déclare les autres appels au pénal et au civil recevables;

au pénal:

dit l’appel d’P.1.) partiellement fondé;

décharge P.1.) de l’amende prononcée en première instance et de la contrainte par

corps y relative;

confirme pour le surplus au pénal le jugement dans la mesure où il est entrepris tout

en maintenant la condition qu’P.1.) a l’obligation d’indemniser les victimes PC.1.),

PC.2.), PC.4.), PC.5.), PC.6.) et PC.3.) par des versements mensuels d’au moins deux

cents (200) euros à chacune des victimes, versements à commencer dès que le

présent arrêt aura acquis force de chose jugée, l’intégralité de l’indemnisation des

victimes devant être exécutée au plus tard deux (2) mois avant l’expiration du temps de

la probation;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 357,05€;

au civil:

dit les appels non fondés;

confirme au civil le jugement entrepris;

condamne P.1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel, sauf les frais de

la demande civile de la société anonyme SOC.1.) SA qui sont laissés à charge de la

société SOC.1.) SA.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, des

articles 20 et 214 du Code pénal et des articles 199, 203, 209 et 211 du Code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN,

président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame

Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia

SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en

présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.