Labor court dismisses employer's procedural abuse claim but awards employee back pay and process fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employer's request for damages based on procedural abuse and vexatious conduct. While rejecting the employer's claim, the court found in favor of the employee regarding unpaid wages, unused vacation pay, and a procedural fee of 500 euros. The decision established that procedural misconduct does not automatically justify dismissing all claims when substantive rights remain unaddressed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.121-9 du Code du travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Procedural abuse claims must be substantiated by evidence of gross error or blameworthy negligence; failure to prove such misconduct results in dismissal of the claim while allowing recovery of legitimate unpaid wages and procedural fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no 4442/2016
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U V E N D R E D I, 0 2 D E C E M B R E 2 0 1 6
Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e:
la société anonyme SECHER EXPLOITATION, établie et ayant son siège social à L-6117 JUNGLINSTER, 6, rue de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de LUXEMBOURG sous le numéro B 57.513,
DEMANDERESSE PRINCIPALE ET DEFENDERESSE SUR RECONVENTION, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG
e t
R.), ci-avant monteur d’échafaudage, demeurant à F-(…)
DEFENDEUR PRINCIPAL ET DEMANDEUR PAR RECONVENTION, comparant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG. __________________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Françoise SCHANEN, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail de et à LUXEMBOURG;
- Nathalie DUCARME, assesseur - employeur;
- Jean-Marie SCHNEIDER, assesseur - salarié;
les deux derniers dûment assermentés;
- Michèle GIULIANI, greffière. __________________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 09 septembre 2014 au greffe de ce tribunal du travail par la société anonyme SECHER, les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi, 26 septembre 2014.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question ci-dessus, Me Nathalie BORON se présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 19 décembre 2014 pour plaidoiries.
Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires à la demande de l’un ou de l’autre des mandataires des parties (20.03.2015, 26.06.2015, 09.10.2015, 11.12.2015, 19.02.2016 - audience publique lors de laquelle le défendeur déposa ses note de plaidoiries et demande reconventionnelle -, 29.04.2016, 23.09.2016).
A l’audience publique du vendredi, 23 septembre 2016, l’affaire fut contradictoirement refixée au vendredi, 11 novembre 2016.
A l’audience publique du vendredi, 11 novembre 2016, l’affaire fut utilement retenue. Lors de cette audience, les mandataires des parties requérante et défenderesse (Me Marie EHRMANN en remplacement de Me François TURK et Me Nathalie BORON) furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience publique à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t qui suit:
Procédure :
Par requête du 9 septembre 2014, la société anonyme SECHER EXPLOITATION a fait convoquer son ancien salarié R.) devant le tribunal du travail de ce siège pour lui réclamer sur base de l’article L.121-9 du Code du travail un montant de 4.401,56 €, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle réclame, par ailleurs, une indemnité de procédure de 1.000 € et demande au tribunal du travail d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
En date du 19 février 2016, R.) a déposé au greffe une demande reconventionnelle aux termes de laquelle il réclame à titre de retenue illégale sur son salaire du mois de mars 2014 paiement d’un montant net de 1.579,15 €, avec les intérêts légaux à partir du 1er avril 2014, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Aux termes de sa demande reconventionnelle, il demande encore une indemnité de congés non pris pour un montant brut de 1.650,48 €.
Il réclame et dédommagement de son préjudice moral à hauteur de 2.000 € sur base de l’article 1382 du Code civil et demande une indemnité de 2.000 € sur base de l’article 6-1 du Code civil.
Finalement, R.) réclame une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Acte lui en est donné.
Moyens et prétention des parties :
A l’appui de sa demande, la société anonyme SECHER EXPLOITATION expose que suivant contrat de travail du 3 mai 2010, R.) aurait été à ses services en qualité de monteur d’échafaudage.
R.) aurait démissionné avec effet au 28 mars 2014, sans lui remettre le matériel mis à sa disposition suivant inventaire contradictoire du 24 octobre 2013.
La valeur du matériel perdu aurait été de 1.630,14 €.
Le requérant aurait laissé la camionnette de service sur le parking sans en avertir ni son supérieur ni le responsable du matériel et des camionnettes, de sorte qu’aucun inventaire du matériel n’aurait pu être dressé.
Le véhicule aurait été trouvé le 28 mars 2014 sur le parking, sans le matériel en question.
La façon d’agir du requérant serait à qualifier de faute grossière sinon de négligence grave donnant ouverture à réparation du dommage causé à hauteur d’un montant évalué à 1.401,56 €.
Pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve par l’audition de témoins, libellée dans les termes suivants :
(…)
S’y ajouterait qu’en mai 2013, le requérant aurait par sa négligence grave perdu la carte d’essence mise à sa disposition avec le code confidentiel et occasionné un dommage matériel de 2.999 € par l’usage de ladite carte par une personne non habilitée à ce faire.
Elle admet avoir opéré de ces chefs une retenue sur le salaire du mois de mars 2014 du requérant à hauteur de 1.579,15 €.
Elle demande dès lors de retenir une négligence grossière dans le chef du salarié et demande sa condamnation à un montant de 4.401,56 €.
Au vu de ce qui précède, elle conteste formellement le bien-fondé de la demande reconventionnelle tendant au paiement d’un arriéré de salaire de 1.579,15 €.
Elle demande encore de débouter purement et simplement la partie requérante tant de sa demande en dommages-intérêts à titre de réparation de son préjudice moral sur base de l’article 1382 du Code civil que sur base de l’article 6-1 du Code civil.
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire pour congés non pris, elle renvoie aux mentions relatives au congé repris dans les fiches de salaire de décembre 2013 et de mars 2014 et soutient que le 31 décembre 2013, le requérant avait un trop-pris de congés de 40 heures pour l’année 2013 et qu’avec les 24 heures de congé prises en 2014, un solde négatif en sa faveur existerait.
Elle conclut dès lors au rejet de cette demande.
Elle conteste encore l’indemnité de procédure réclamée.
De son côté, R.) explique avoir été monteur d’échafaudage auprès de la défenderesse à partir du 3 mai 2010 jusqu’à sa démission prenant effet le 28 mars 2014.
Il explique avoir effectivement conduit une camionnette appartenant à la défenderesse pour se rendre aux chantiers.
Cependant, en cas d’incapacité de travail, il aurait été tenu de restituer la camionnette et le matériel y contenu à l’un ou l’autre salarié désigné par son chef d’équipe.
A partir du 10 mars 2014, il aurait été en incapacité de travail, de sorte qu’il aurait remis le 14 mars 2014 la camionnette et le matériel à un autre salarié, et ce sur instruction de son supérieur.
Lors de la remise du camion et du matériel, il aurait été accompagné de son beau-frère.
Dès lors, la défenderesse serait malvenue de le rendre responsable de la perte de matériel.
Par ailleurs, l’inventaire du matériel, sur lequel se fonde la défenderesse, aurait été ancien de 6 mois au moment des faits, de sorte qu’il ne saurait être pertinent.
Il conclut encore à la nullité de la clause de l’avenant du contrat de travail imposant au salarié d’indemniser l’entreprise en cas de perte ou de casse du matériel dans la durée de vie de ce dernier pour être plus contraignante que les dispositions légales.
Il insiste pour dire que la défenderesse s’est déjà faite justice à elle-même en effectuant une retenue sur son salaire.
Cette retenue opérée sur le salaire du mois de mars 2014 par le terme « Facture » serait encore illégale.
Quant à la perte de la carte d’essence, R.) donne à considérer qu’il avait informé son employeur de la perte de la carte dès qu’il s’en serait rendu compte, qu’il aurait déposé plainte auprès de la Police et surtout que son employeur aurait en juin 2013 prononcé un avertissement à son encontre de ce chef, de sorte qu’il ne pourrait plus réclamer à l’heure actuelle remboursement du dommage occasionné par la perte de ladite carte.
En tout état de cause, son ancien employeur resterait en défaut d’établir une quelconque négligence grave en relation avec la perte de ladite carte.
Faute à l’employeur d’établir dans son chef une faute ou négligence grave au sens de l’article L.121-9 du Code du travail, la requérante serait à débouter de sa demande, la retenue sur salaire à déclarer illégale et sa demande en paiement d’un arriéré de salaire à déclarer fondée pour un montant de 1.579,15 €.
R.) se rapporte à prudence de justice quant à l’indemnité compensatoire pour congés non pris suite aux développements de la partie requérante à ce sujet.
Il demande de faire droit à ses demandes indemnitaires pour le surplus et conteste l’indemnité de procédure réclamée par la requérante.
Motifs de la décision :
1) Quant à la demande principale :
Quant à la clause de l’avenant du contrat de travail imposant au salarié de dédommager l’employeur en cas de perte ou de casse du matériel dans la durée de vie de ce dernier, l’article L.121-3 du Code du travail ne permet de déroger aux dispositions du Titre II Contrat de travail que dans un sens plus favorable au salarié.
Or, les retenues sur salaire et la responsabilité du salarié sont strictement réglementées.
C’est ainsi à juste titre que R.) soutient que la clause de l’avenant du contrat de travail signé le 30 octobre 2013 moins favorable au salarié que les dispositions légales est à écarter.
L’article L.224-3 du Code du travail prévoit qu’« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les rémunérations telles qu’elles sont déterminées au dernier alinéa de l’article précédent que:
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;
3. du chef de fournitures au salarié:
a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceuxci;
b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement;
4. du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième de la rémunération.
Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du point 4 ci-dessus. ».
Si la loi admet dès lors les retenues du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié, ce n’est toutefois que si le dommage est effectivement à charge du salarié, conformément à l’article L.121-9 du Code.
En vertu de l’article L.121-9 du Code du travail, l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.
Il appartient à l’employeur qui entend mettre en cause la responsabilité du salarié, d’établir, outre le dommage, les caractéristiques de la faute reprochée au salarié, ainsi que le lien causal entre la faute et le dommage.
A. Le matériel perdu ou non restitué :
Tandis que la société défenderesse soutient que son ancien salarié ne s’est pas manifesté pour la remise de la camionnette et pour l’inventaire du matériel son dernier jour de travail, R.) fait observer qu’étant en arrêt de maladie avant la fin des relations de travail, il avait remis le 14 mars 2014 la camionnette avec le matériel à un salarié sur demande de son superviseur.
R.) verse une attestation testimoniale et les certificats de maladie afférents afin d’établir sa version des faits.
La société SECHER EXPLOITATION formule à son tour une offre de preuve par témoins pour établir que ni le 14 mars 2014, ni le 28 mars 2014 un inventaire de sortie n’a été dressé et qu’en tout état de cause, le matériel visé et listé à l’annexe au contrat de travail de M.R.).
Il est constant en cause que le 28 février 2014, R.) a démissionné avec effet au 28 mars 2014.
Il ne résulte pas des pièces soumises à l’appréciation du tribunal du travail, si la camionnette de service et le matériel étaient à l’usage exclusif du requérant ou s’ils étaient à disposition d’une équipe de travail.
Aussi, l’employeur ne précise pas les règles internes de retrait et de restitution de la camionnette et du matériel, la connaissance du requérant desdites règles et une méconnaissance fautive desdites règles.
La défenderesse ne s’explique pas sur une restitution de la camionnette et du matériel respectivement sur leur attribution à un autre salarié, en cas d’absence prolongée du salarié que ce soit pour cause de maladie ou pour autre cause.
Aux termes de son offre de preuve, l’employeur entend établir que le supérieur de R.) aurait dit à ce dernier de contacter la personne responsable de la réception du matériel et des camionnettes pour lui restituer la camionnette et l’outillage s’y trouvant.
Or, l’employeur n’indique pas les circonstances de temps et de lieux, dans lesquelles le supérieur du salarié lui aurait donné instruction en ce sens.
Dans la mesure où l’employeur n’ignorait pas le départ définitif de R.) de l’entreprise avec effet au 28 mars 2014, il lui aurait appartenu de fixer un rendezvous à son salarié pour la remise des objets et pour dresser un inventaire contradictoire de sortie au lieu de laisser à ce dernier le soin de contacter la personne responsable du matériel.
Faute de ce faire, l’employeur a lui-même manqué de diligence.
L’employeur reste encore finalement très vague dans ses indications quant aux circonstances dans lesquelles la camionnette aurait été trouvée sur le parking.
Ainsi, l’employeur ne précise pas si les clés de la camionnette avaient été remises ou laissées dans le véhicule sur le parking, si le parking de l’entreprise est fermé ou accessible à de tierces personnes.
Il est encore étonnant que suite au départ de R.) et après le constat de matériel manquant, la société défenderesse n’a pas pris le soin de mettre son ancien salarié en demeure de fournir des indications sur le sort de l’outillage et de le restituer le cas échéant.
En l’absence de ses indications, aucune faute ou négligence grave dans le chef du requérant en relation avec la perte alléguée du matériel n’est établie.
La demande de la société SECHER EXPLOITATION sur base de l’article L.121-9 du Code du travail en relation avec la perte d’outillage est à déclarer non fondée, sans qu’il y ait lieu de faire droit à l’offre de preuve par témoins imprécise et non pertinente.
La retenue sur salaire de ce chef n’est dès lors pas fondée.
B. La carte d’essence :
La société SECHER EXPLOITATION réclame encore paiement d’un montant de 2.999 € sur base de l’article L.121-9 du Code du travail suite à la perte de la carte d’essence et des codes confidentiels par R.) en mai 2013.
R.) conteste toute faute ou négligence grave en relation avec la perte de la carte essence et explique en avoir informé dès qu’il s’en est rendu compte son employeur et avoir déposé une plainte. Ce manquement qui ne saurait être qualifié de négligence grave aurait été sanctionné par un avertissement en date du 10 juin 2013.
Le 20 mai 2013, R.) a informé son employeur de la perte de la carte d’essence.
Il s’est avéré que ladite carte a été utilisée par après par une personne inconnue, causant ainsi un préjudice d’environ 3.000 € à la société SECHER EXPLOITATION.
Le 10 juin 2013, R.) a vu sanctionné son manque de prudence par un avertissement.
Suite à son départ de l’entreprise, l’employeur a encore opéré une retenue sur son salaire du mois de mars de ce chef de 172,35 €.
Les circonstances exactes de la perte de la carte essence ne résultent pas du dossier, de sorte qu’aucune négligence grave en relation avec la disparition de la carte n’est établie.
La demande de la société SECHER EXPLOITATION sur base de l’article L.121-9 du Code du travail en relation avec la perte de la carte essence est encore à déclarer non fondée et la retenue sur salaire opérée de ce chef à déclare illégale.
2) Quant aux demandes reconventionnelles :
A. Les arriérés de salaire :
Au vu de ce qui précède et eu égard à la fiche de salaire du mois de mars 2014 renseignant d’une retenue de 1.573,91 €, la demande de R.) est à déclarer fondée pour le montant net de 1.573,91 €.
Au vu du caractère salarial de la créance du requérant, il y lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au paiement des prédits montants, en sus les intérêts légaux, l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile prévoyant que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
B. L’indemnité de congés non pris :
Cette demande, non autrement contestée quant à sa recevabilité, est à déclarer fondée dans la mesure où contrairement au report du congé non pris lequel est réglementé de façon très restrictive, le report d’un solde négatif pour congé pris de trop n’est pas prévu par la loi et dans la mesure où le solde de congé jusqu’au 28 mars 2014 est dès lors de 25,92 heures [49,92 heures ( = 2,08 x 3 x 8) – 24 heures prises].
Il convient de retenir qu’R.) peut prétendre au paiement d’une indemnité pour congés non pris de (25,92 x 12,1359 €) = 314,56 €.
C. Les demandes indemnitaires :
° La demande en réparation du dommage moral sur base de l’article 1382 du Code civil :
Eu égard à la nature contractuelle des relations entre parties, les prétentions de R.) formulées sur base de la responsabilité délictuelle sont à rejeter.
Pour être complet, le tribunal constate que R.) reste encore en défaut d’établir un quelconque dommage moral.
° La demande basée sur l’article 6-1 du Code civil :
Pour qu’une demande en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire soit fondée, il faut que la demande de la partie adverse constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur équipollente au dol.
Faute de prouver, non seulement un préjudice dans son chef, mais encore que compte tenu des circonstances de l’espèce, l'exercice de l'action en justice de la société anonyme SECHER EXPLOITATION résulterait d'un acte de malice ou de mauvaise foi, d'une erreur grossière équipollente au dol ou d'une légèreté blâmable, R.) est à débouter de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
3) Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure :
Au vu de l’issue du litige, la société anonyme SECHER EXPLOITATION est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, à charge de R.). Il y a lieu de lui allouer, sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile, une indemnité de procédure de 500 €.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal du travail de et à LUXEMBOURG, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
Reçoit la demande de la société anonyme SECHER EXPLOITATION en la pure forme ;
La déclare recevable ;
Donne acte à R.) de sa demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré de salaire de 1.579,15 € net, d’une indemnité de congés non pris de 1.650,48 € brut ainsi qu’en dommages-intérêts sur base de l’article 1382 du Code civil à hauteur de 2.000 € et sur base de l’article 6-1 du Code civil également à hauteur de 2.000 €;
La déclare recevable;
Déclare irrecevable l’offre de preuve de de la société anonyme SECHER EXPLOITATION;
Déboute la demande de la société anonyme SECHER EXPLOITATION sur base de l’article L.121-9 du Code du travail tendant à la condamnation de R.) à des dommages et intérêts;
Déclare fondée la demande de R.) en paiement d’arriérés de salaire pour un montant net de 1.573,91 €;
Déclare fondée la demande de R.) en paiement d’une indemnité pour congé non pris pour un montant brut de 314,56 €;
Déboute R.) de ses demandes en dommages-intérêts sur base des articles 1382, respectivement 6-1 du Code civil;
Condamne la société anonyme SECHER EXPLOITATION à payer à R.) la somme de 1.888,47 (mille huit cent quatre-vingt-huit virgule quarante-sept) €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 19 février 2016, jour de la demande, jusqu’à solde ;
Ordonne l’exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement, de la condamnation au paiement du montant de 1.573,91 €, en sus les intérêts légaux ;
Déboute la demande de la société anonyme SECHER EXPLOITATION en paiement d’une indemnité de procédure ;
Déclare fondée la demande de R.) en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence de 500 € ;
Condamne la société anonyme SECHER EXPLOITATION à payer à R.) une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) € ;
Condamne la société anonyme SECHER EXPLOITATION aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Françoise SCHANEN, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Françoise SCHANEN s. Michèle GIULIANI.
Photocopie du présent jugement a été délivrée aux parties le ________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.