Court confirms insurance subrogation claim against arsonist, rejecting defense of intentional fault bars recovery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed a first-instance judgment ordering an arsonist to reimburse an insurance company for half of the fire damage. The insurer, subrogated to the insured's rights, sued the third-party tortfeasor despite the defendant's argument that intentional fault precludes such claims. The court ruled that the subrogation action derives from tort law rather than the insurance contract, allowing recovery against the malicious actor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 Loi du 27 juillet 1997; Art. 44 al. 1 Loi du 27 juillet 1997: An insurer's subrogation action against a third-party tortfeasor for intentional damage is governed by general tort law and does not apply the limitation on recourse against the insured's family members.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 202/16 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du trente novembre deux mille seize
Numéro 38346 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 15 septembre 2010,
comparant initialement par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société B) (…s.a.), actuellement établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le n° (…), intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
En date du 4 décembre 2007, A) a été reconnu coupable, d’avoir, le 14 mai 2004 vers 20.00 heures, dans l’intention de mettre le feu à une maison sise à (…), en infraction aux articles 511 et 516 du Code pénal, mis le feu à quinze foyers individuels, placés de manière à communiquer le feu à la salle à manger, à la chambre à coucher parentale, à la charpente et à la toiture de cette maison.
En date du 19 août 2004, la compagnie d’assurance (B) (actuellement et ciaprès la société anonyme (…), auprès de laquelle les époux A)-C) avaient souscrit une assurance incendie, a confirmé à C), épouse de A) la prise en charge de 50 % du dommage résultant du prédit sinistre. Subrogée dans les droits de C), elle a ensuite assigné A) aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 56.529,08 euros.
Par un jugement contradictoirement rendu en date du 29 juin 2010, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, après avoir rejeté comme non fondés les moyens d’irrecevabilité soulevés par A) et dit la demande recevable, condamné A) à payer à la société anonyme B) la somme de 56.529,08 euros avec les intérêts légaux.
Pour décider ainsi, les juges de première instance ont d’abord constaté que les irrecevabilités de la demande pour cause de défaut d’indication de base légale ainsi que pour cause de cumul des responsabilités ont été tardivement soulevées. Ils ont ensuite décidé que A) a la qualité de tiers responsable en tant qu’auteur de l’incendie ayant endommagé le bien assuré et que la demande en remboursement présentée par l’assureur est dès lors recevable au regard de l’article 52, alinéa 1, de la loi du 27 juillet 1997 et des conditions générales d’assurances. Ils ont écarté l’argument déduit de l’alinéa 4 du même article selon lequel l’assureur n’a aucun recours contre le conjoint de l’assuré ou contre les personnes vivant au foyer de l’assuré au motif que A) avait en l’espèce commis un acte de malveillance. Ils ont qualifié de faute intentionnelle dolosive la faute commise par l’appelant et ils ont partant, après avoir retenu que cette faute dépasse le cadre de la faute lourde, écarté le moyen d’irrecevabilité déduit de l’article 14, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1997. Ils ont finalement décidé que, s’agissant d’une action subrogatoire, l’action exercée par l’assureur est soumise à la prescription trentenaire et non à la prescription triennale de l’article 44.1. de la loi du 27 juillet 1997.
Quant au fond, les juges de la première instance ont condamné A) sur base des conclusions de l’expert D) ainsi que de l’absence de contestations précises de la part de A) quant au bien-fondé et au quantum de la demande.
Ils ont finalement constaté que A), après avoir demandé acte qu’il se réservait le droit de formuler une demande reconventionnelle à l’encontre de la compagnie d’assurances B), n’a pas formulé une telle demande et ils en ont partant fait abstraction.
De ce jugement qui a été signifié le 16 août 2010 à A), ce dernier a régulièrement relevé appel en date du 15 septembre 2010.
A) critique le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés par lui.
Il aurait en effet conclu in limine litis à l’irrecevabilité de la demande et sinon à la nullité de l’acte pour cause de défaut d’indication de la base légale, de cumul de bases légales, de cumul de responsabilités, de changement de la nature du litige et les juges de la première instance auraient dû examiner ces moyens au lieu de les écarter sous un faux prétexte de tardivité.
Si la demande ne devait pas être jugée nulle ou irrecevable pour les prédits motifs, il réitère l’argument selon lequel l’assureur ne peut exercer contre lui l’action subrogatoire déduite des articles 52, alinéa 1er et 4 de la loi du
27 juillet 1997 parce qu’il n’a pas la qualité de tiers et parce qu’il est le conjoint de l’assurée.
Il conteste à titre subsidiaire avoir commis un acte de malveillance et soutient qu’il était au moment des faits atteint de troubles mentaux. Il conteste également avoir agi de manière intentionnelle ou dolosive au sens de l’article 14, alinéa 1er de la loi précitée de 1997 et affirme avoir mis le feu dans l’intention de succomber dans les flammes et non pas dans l’intention de s’enrichir. Il aurait dès lors tout au plus commis une faute lourde dont l’assureur devrait répondre en application de l’article 14, alinéa 2, de la loi de 1997.
Il critique finalement le jugement pour ne pas avoir suivi son raisonnement selon lequel le délai de prescription de l’action est de trois ans et pour ne pas avoir dit l’action prescrite.
Il reproche également aux juges de la première instance de l’avoir privé du double degré de juridiction. Ils auraient en effet, après avoir écarté tous les moyens d’irrecevabilité de la demande, ignoré la demande des parties en obtention d’un jugement séparé sur les questions de recevabilité et de prescription de la demande pour toiser le litige nonobstant l’absence de conclusions au fond de la part des deux parties. A) demande dès lors à la Cour de renvoyer l’affaire en première instance.
Pour le cas où il devait être jugé que la demande est recevable et non prescrite et où il ne serait pas fait droit à la demande de renvoi, A) conclut au rejet de la demande en condamnation, sinon à voir réduire le montant de cette condamnation. Les juges de la première instance se seraient à tort emparé du rapport d’expertise D). Il s’agirait d’un rapport unilatéral qui aurait dû être écarté des débats. Il contredirait en outre les conclusions de l’expert E). A) demande par voie de conséquence à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire aux fins de procéder à une évaluation des dégâts dont réparation est demandée.
Il réitère en instance d’appel qu’il se réserve le droit de formuler une demande reconventionnelle contre la compagnie d’assurances et il conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour la première instance et de 3.500 euros pour l’instance d’appel.
La société anonyme B) conclut à la confirmation du jugement déféré ainsi qu’à voir condamner l’appelant à lui payer une somme de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A) n’a plus répondu aux conclusions de Maître Minden du 6 août 2014. En date du 8 juin 2016, son mandataire a informé la Cour qu’elle ne représente plus A) depuis le 26 janvier 2016.
Appréciation de la Cour
Pour la description des faits et pour l’argumentation détaillée des parties en rapport avec les fins de non-recevoir soulevées par A) et qui sont restées les mêmes que celles développées en première instance, la Cour renvoie à l’exposé exhaustif des premiers juges.
C’est à bon droit et par des motifs auxquels la Cour se rallie que le tribunal a écarté les fins de non-recevoir qui n’avaient pas été invoquées in limine litis par A) à l’encontre de la demande en condamnation dirigée contre lui. Le tribunal a en effet correctement analysé les conclusions notifiées entre parties et constaté que l’exception d’irrecevabilité a été soulevée tardivement et le jugement est dès lors à confirmer sur ce point.
La Cour approuve les juges de la première instance en ce qu’ils ont désigné A) comme étant le tiers responsable de l’incendie après avoir constaté que l’immeuble était un bien propre de l’épouse de A), dit qu’elle était dès lors l’assurée, tandis que A) était le preneur d’assurance et après avoir constaté que l’appelant ne vivait plus à l’époque du sinistre dans le même foyer que l’assurée.
C’est également à juste titre qu’ils ont ensuite retenu que A) avait l’intention de nuire à son épouse, qu’il a commis un acte de malveillance autorisant l’assureur à agir contre lui et que cet acte de malveillance est à qualifier de faute équivalente au dol. Les contestations actuelles de A) n’étant pas de nature à énerver les éléments de preuve sur lesquels les juges de première instance se sont basés pour arriver à cette conclusion, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
C’est finalement à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le jugement a retenu que le paragraphe 1er de l’article 44, qui vise l'action de l'assuré contre l'assureur, ne s’applique pas à l’action subrogatoire exercée contre le tiers responsable parce que cette dernière ne dérive pas du contrat et qu’ils ont ensuite retenu que cette action relève du droit commun et est soumise à la prescription trentenaire.
Le reproche formé par A) d’avoir été privé du double degré de juridiction n’est pas fondé dès lors qu’il a pu valablement relever appel de la décision et qu’il n’a pas, contrairement à ce qu’il affirme, ni demandé un jugement séparé sur la question de la recevabilité de la demande ni présenté une demande reconventionnelle en première instance. Il ne saurait non plus reprocher aux juges de la première instance d’avoir toisé le litige sur base des conclusions figurant au dossier dès lors que l’instruction de l’affaire avait été régulièrement clôturée à cette fin et le renvoi devant le tribunal ordonné suivant ordonnance rendue en date du 17 mars 2010.
Pour condamner A) au payement du montant réclamé, les magistrats de la première instance ont d’abord constaté que l’expert D) a été nommé d’un commun accord trouvé entre les époux A)-C) et la compagnie d’assurance et que le rapport a été communiqué aux parties en litige et était partant soumis à un débat contradictoire. Cette analyse du dossier est correcte et doit être approuvée. Elle n’est remise en cause par aucun élément de preuve contraire.
Ils ont ensuite constaté l’absence de contestations précises formées par le défendeur à l’encontre des conclusions de l’expert ainsi que du bien-fondé de la demande. Alors que A) reste toujours en instance d’appel, en défaut de critiquer les montants retenus par l’expert et qu’il n’a pas remis les pièces auxquelles il se réfère dans ses conclusions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
A) n’a présenté aucune demande reconventionnelle et il convient dès lors de faire abstraction de la demande y relative.
Alors que l’appelant succombe à l’instance d’appel, ses demandes en payement d’une indemnité de procédure pour chacune des deux instances sont à rejeter comme non fondées.
La société anonyme B) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette les demandes en payement d’une indemnité de procédure présentées de part et d’autre,
condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean MINDEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.