Tribunal confirms liability of vehicle owner and insurer for traffic accident damages despite plaintiff's appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's appeal inadmissible while accepting the appellants' appeals in form but rejecting them on merits. The plaintiff failed to prove any fault by the driver or owner, leaving the presumption of liability intact under civil code provisions. Consequently, the lower court's finding of responsibility for the vehicle owner and insurer was confirmed, and the procedural fee claim was dismissed due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The presumption of liability under Article 1384 remains in force absent proof of fault by the driver or owner; Article 240 requires demonstrated inequity to award procedural fees on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 247/2016
Audience publique du mardi, vingt-neuf novembre deux mille seize
Numéro 174552 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société civile SOCIETE1.) SC, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
3) la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO4.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 18 décembre 2015,
sub 1) à 3) comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat constitué, demeurant
à Luxembourg, assisté de Maître Alain BINGEN, avocat, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 juin 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 novembre 2016.
Entendu PERSONNE1.), la société civile SOCIETE1.) SC et la société anonyme
d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Paul
DIESCHBOURG, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Clément MARTINEZ,
avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Un accident de la circulation s’est produit le 24 avril 2013, vers 8.00 heures, à
ADRESSE5.), entre le véhicule conduit par PERSONNE3.), appartenant à son époux,
PERSONNE2.), et le tracteur-citerne conduit par PERSONNE1.), appartenant à la
société civile SOCIETE1.) SC.
Suivant exploits d’huissier de justice des 9 avril et 10 avril 2014, PERSONNE2.) a
donné citation à PERSONNE1.), la société civile SOCIETE1.) SC et à la société
anonyme SOCIETE2.) S.A., assureur du tracteur-citerne, à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg. Suivant exploit d’huissier du 23 mai 2014, il a fait
reciter la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
PERSONNE2.) a réclamé le montant de 8.774,00 euros à titre d’indemnisation de son
préjudice matériel résultant des dégâts causés à son véhicule et le montant de 150,00
euros à titre d’indemnité d’immobilisation, soit un montant total de 8.924,00 euros. Il a,
par ailleurs, sollicité une indemnité de procédure de 150,00 euros.
La responsabilité de la société SOCIETE1.), sinon celle de PERSONNE1.) - dans
l’hypothèse où ce dernier ne serait pas à considérer comme employé de la société
SOCIETE1.) - a été recherchée sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil. La
responsabilité de PERSONNE1.) a encore été recherchée sur base des articles 1382
et 1383 du même code. L’assureur a été actionné en vertu de l’action directe légale.
PERSONNE2.) a soutenu que l’unique cause de l’accident résidait dans le
dépassement de la citerne d’au moins 25 centimètres sur la bande de circulation
empruntée par PERSONNE3.).
Les parties défenderesses ont reconnu que la citerne dépassait sur la bande de
circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse, mais ont fait valoir que la
responsabilité de l’accident incombait à la conductrice PERSONNE3.) qui n’aurait pas
suffisamment serré sa droite. Elles ont considéré que la faute de cette dernière était
de nature à les exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles.
Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
déclaré la demande de PERSONNE2.) dirigée contre la société SOCIETE1.) et la
société SOCIETE2.) recevable et fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du
code civil,
-
déclaré la demande de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.) non fondée,
-
condamné la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer à
PERSONNE2.) le montant de 8.924,00 euros avec les intérêts légaux à partir du
jour de l’accident, jusqu’à solde,
-
débouté PERSONNE2.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile,
-
condamné la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) à tous les frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que, dans la mesure où il y a eu
contact entre les deux véhicules, l’intervention active du tracteur-citerne conduit par
PERSONNE1.) dans la production du dommage causé se trouvait établie.
Il a retenu que, faute de preuve d’un transfert de la garde du tracteur-citerne de la
société SOCIETE1.) sur PERSONNE1.), qui travaillait occasionnellement pour la
société, la société SOCIETE1.) était présumée responsable des dégâts accrus au
véhicule de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil.
Le juge de première instance a ensuite constaté que les circonstances exactes de
l’accident laissaient d’être établies et que, dès lors, la société SOCIETE1.) ne s’était
pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle, de sorte que la
demande en indemnisation dirigée à son encontre était fondée en principe.
En l’absence de faute de conduite établie dans le chef de PERSONNE1.), la demande
dirigée à son encontre, basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, a été déclarée
non fondée.
Au vu d’un rapport d’expertise du 14 mai 2013, la société SOCIETE1.) et la société
SOCIETE2.) ont été condamnées in solidum à payer à PERSONNE2.) le montant
réclamé de 8.924,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident,
jusqu’à solde.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) et la société
SOCIETE2.) ont relevé appel par acte d’huissier du 18 décembre 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir constater que
la société SOCIETE1.) s’est exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur
elle par la faute de la conductrice du véhicule appartenant à l’intimé. Ils demandent
donc à voir débouter l’intimé de sa demande.
A l’appui de leur appel, ils font valoir que la faute de PERSONNE3.) ayant consisté à
ne pas serrer la droite de la chaussée, résulte des constatations du procès-verbal de
police no 21086/2013 du 24 avril 2013. Suivant indications dudit procès-verbal, la
concernée aurait disposé de suffisamment d’espace pour éviter la collision avec la
citerne.
L’intimé demande à voir déclarer l’appel irrecevable, sinon non fondé.
Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société
SOCIETE1.) ne s’était pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur
elle.
L’intimé fait valoir que PERSONNE3.), conductrice du véhicule au moment de
l’accident, est à considérer comme tiers et que, dès lors, les appelants doivent prouver
une faute présentant les caractères de la force majeure dans le chef de celle-ci.
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où PERSONNE3.) serait elle-même
considérée comme victime, il appartiendrait aux appelants d’établir qu’elle a commis
une faute qui constituerait la cause unique de l’accident.
L’intimé conteste toute faute dans le chef de PERSONNE3.) et fait valoir que l’accident
est dû à l’empiétement de la citerne sur la partie de la chaussée réservée aux véhicules
circulant en sens inverse.
L’intimé réclame finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel
L’intimé soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel.
Il est rappelé que pour que l’appel soit recevable, il faut que l’appelant justifie d’un
intérêt pour agir, étant précisé que l'intérêt a pour mesure la succombance (Cass. 3e
civ., 5 nov. 1997 : AJDI 1998, p. 1074, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 26).
La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice,
étant précisé que l’intérêt peut être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de
première instance cause un grief à l’appelant. Ainsi l’intérêt à interjeter appel sera
réalisé dès qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé
dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie
succombe dès lors qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle
a été déboutée explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La
condamnation peut être partielle. Ainsi il suffit que l’appelant ait succombé
partiellement et n’ait pas obtenu le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple
en raison du rejet d’une demande accessoire (Encyclop. DALLOZ Civil, verbo appel,
édit. janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307 et 308).
Il se dégage, en l’espèce, du jugement entrepris par l’appel, qu’aucune condamnation
n’a été prononcée à l’encontre de PERSONNE1.), celui-ci n’ayant, par ailleurs, formulé
aucune demande, de sorte que l’intérêt à interjeter appel n’est pas donné dans son
chef. L’appel relevé par lui encourt, dès lors, l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
L’appel interjeté par la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) ayant été relevé
dans les délai et forme de la loi, est cependant recevable.
Quant au fond
Les constatations du juge de première instance, suivant lesquelles, au moment de
l’accident, la société SOCIETE1.) avait la garde du tracteur-citerne lui appartenant et
conduit par PERSONNE1.), ne sont pas discutées en instance d’appel.
Le tracteur-citerne ayant été en mouvement et étant entré en collision avec le véhicule
de PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) est présumée responsable du dommage
accru à ce véhicule.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article
1384, alinéa 1er, du code civil, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir une faute
dans le chef de la conductrice du véhicule, PERSONNE3.).
Il convient de rappeler que, pour être exonératoire, la faute d’un tiers doit revêtir les
caractères de la force majeure. La faute de la victime ne présentant pas les caractères
de la force majeure peut donner lieu à une exonération partielle et aboutir ainsi à un
partage de responsabilité.
Il ne résulte d’aucun élément soumis au tribunal sous quel régime matrimonial les
époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont mariés. Au stade actuel du dossier, il ne
peut, dès lors, pas être déterminé si PERSONNE3.) était ou non copropriétaire du
véhicule qu’elle conduisait et si, par conséquent, elle est à considérer comme victime
ou comme tiers dans le cadre de la demande indemnitaire dirigée contre la société
SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) par PERSONNE2.).
Concernant les circonstances de l’accident, les parties sont en désaccord quant à la
question de savoir lequel des deux conducteurs n’a pas suffisamment serré sa droite.
Les parties ne versent pas de constat amiable et la seule pièce ayant trait au
déroulement de l’accident, produite au dossier, est le procès-verbal no 21086/2013 du
24 avril 2013 de la Police grand-ducale, circonscription régionale de Diekirch, centre
d’intervention secondaire Troisvierges.
Aux termes dudit procès-verbal, la bande de circulation dans laquelle circulait le
tracteur-citerne avait une largeur de 2,75 m, tandis que celle empruntée par
PERSONNE3.) avait une largeur de 2,80 mètres.
La citerne présentant une largeur de 2,90 mètres, les agents verbalisants ont retenu
que celle-ci dépassait au minimum de 15 centimètres sur la bande de circulation
réservée aux véhicules venant en sens inverse, de sorte qu’au meilleur des cas - c’est-
à-dire, à supposer que les deux véhicules aient scrupuleusement serré leur droite - la
distance entre le tracteur-citerne et le véhicule conduit par PERSONNE3.), d’une
largeur de 1,76 m, aurait été de 86 centimètres.
Les agents verbalisants ont encore déduit des traces du pneu avant gauche du
véhicule appartenant à PERSONNE2.), relevées sur le lieu de l’accident, que
PERSONNE3.) a conduit ce véhicule sur sa bande de circulation, à une distance de
25 centimètres de la ligne médiane.
Le tribunal de céans constate que les indications figurant au procès-verbal et
notamment les traces de pneu de la voiture de PERSONNE2.) relevées à la suite de
l’accident ne sont pas de nature à déterminer avec certitude à quelle distance de la
ligne médiane de la chaussée cette voiture a été conduite. Il ne peut, en effet, pas être
exclu que, sous l’effet du choc, ledit véhicule ait dérapé sur une certaine distance.
Quant aux mentions contenues dans le procès-verbal, relatives au fait que
PERSONNE3.) était une conductrice peu expérimentée, qui, de surcroît, aurait pu être
éblouie par le soleil, elles restent à l’état de simples suppositions.
Il convient encore de noter que l’indication d’une vitesse de 35km/h sur le tachymètre
du véhicule de PERSONNE2.) à la suite de l’accident, n’implique pas que ce véhicule
a effectivement été conduit au minimum à cette vitesse au moment de la collision.
Il résulte de ce qui précède que les parties appelantes restent en défaut d’établir une
faute quelconque dans le chef de PERSONNE3.).
Il devient, par conséquent, oiseux de rechercher si cette dernière est à considérer
comme victime ou comme tiers dans le cadre de la demande indemnitaire dirigée
contre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) par PERSONNE2.).
En effet, même à supposer que PERSONNE3.) ait été copropriétaire du véhicule
qu’elle conduisait et qu’elle soit, de ce fait, à qualifier de victime, il n’y aurait, en
l’absence de preuve d’une faute dans son chef, pas lieu à exonération partielle de la
société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) ne s’est partant pas exonérée de la présomption de
responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu
la responsabilité de la société SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.) - actionnée
en vertu de l’action directe légale - quant aux dommages accrus au véhicule de
PERSONNE2.).
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande
en indemnisation de PERSONNE2.) pour le montant de [8.744,00 + 150,00 =] 8.924,00
euros, sur base du rapport d’expertise du 14 mai 2013, l’indemnisation allouée n’étant
pas contestée en son quantum par la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.).
Il résulte de ce qui précède que l’appel de PERSONNE1.) est irrecevable et que l’appel
de la société SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.) est recevable, mais non fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare irrecevable l’appel de PERSONNE1.),
reçoit les appels de la société civile SOCIETE1.) SC et de la société anonyme
d’assurances SOCIETE2.) S.A. en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société civile SOCIETE1.) SC et la société anonyme d’assurances
SOCIETE2.) S.A. in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Alex KRIEPS, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.