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TAL14_174486 Généré par l'IA

Appellate court partially allows appeal on alimony arrears and adjusts monthly support amount in Luxembourg divorce case.

Numéro de cause TAL14_174486
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court received the appeal in form but declared it unfounded regarding the main claim, confirming the first-instance judgment. The appellant argued for cessation of support, while the appellee sought arrears and procedural costs. The court awarded partial relief by ordering payment of specific arrears and increasing the monthly alimony amount due to indexation adjustments.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; The court has discretion to award procedural costs and must adjust alimony amounts based on indexation scales when the divorce agreement stipulates such adaptation.

Mots-clés

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alimony arrears divorce agreement procedural costs indexation adjustment appellate review family law civil procedure modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 249/2016

Audience publique du mardi, vingt-neuf novembre deux mille seize

Numéro 174486 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg

du 14 décembre 2015,

comparant par Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,

comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 juin 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 novembre 2016.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anouck KERSCHEN,

avocat, en remplacement de Maître Anne BAULER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Yves WAGENER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage le 6 décembre 1996 par

devant l’officier de l’état civil de la commune d’ADRESSE3.).

Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement de Diekirch le 26 mai 2006.

La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le

28 septembre 2005, stipule, entre autres, que, tant pendant la procédure de divorce

qu’après le divorce, PERSONNE1.) payera à PERSONNE2.) une pension alimentaire

à titre personnel de 1.000,00 euros par mois.

Faisant exposer que PERSONNE1.) ne paie, depuis 2009, pas d’adaptations

indiciaires et, depuis janvier 2014, pas de pension alimentaire du tout, PERSONNE2.)

a fait citer, par exploit d’huissier de justice du 22 septembre 2014, PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de le voir condamner

à lui payer le montant de 16.951,47 euros, à titre d’arriérés de pension alimentaire,

avec les intérêts aux taux légal à partir du jour de la demande.

PERSONNE2.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00

euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a augmenté sa

demande du chef des pensions alimentaires échues depuis octobre 2014 à octobre

2015, soit le montant de (13 x 1.188,70 euros =) 15.453,10 euros, et elle a requis la

condamnation de PERSONNE1.) au montant total de (16.951,47 + 15.453,10 =)

32.404,57 euros.

PERSONNE1.) a, à titre reconventionnel, demandé la suppression de la pension

alimentaire ainsi que la condamnation de PERSONNE2.) au remboursement rétroactif

des pensions alimentaires touchées depuis 2009 pour un montant total de 84.234,67

euros. A titre subsidiaire, il a conclu à la réduction de la pension alimentaire au montant

de 528,74 euros par mois et à la condamnation de PERSONNE2.) au remboursement

d’un trop-perçu de 52.000,00 euros.

PERSONNE1.) a, par ailleurs, sollicité une indemnité de procédure de 300,00 euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 12 octobre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement :

-

a donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande au montant de

32.404,57 euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires échues jusqu’au mois

d’octobre 2015 inclus,

-

a déclaré la demande de PERSONNE2.) fondée pour le montant de 32.404,57

euros,

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) du chef des causes sus-

énoncées la somme de 32.404,57 euros avec les intérêts légaux à partir du

22 septembre 2014 sur la somme de 16.951,47 euros et avec les intérêts légaux à

partir du 6 octobre 2015 sur la somme de 15.453,10 euros,

-

a donné acte à PERSONNE1.)

de ses demandes reconventionnelles en

suppression, respectivement en réduction de la pension alimentaire ;

-

les a déclarées non fondées ;

-

a déclaré la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile fondée et justifiée pour la somme de 750,00 euros ;

-

a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef la somme de

750,00 euros ;

-

a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

-

a ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé les dispositions de l’article 277-4 du code civil,

constituant une dérogation au principe de l’immutabilité des conventions librement

conclues entre époux, le juge de première instance a dit que la détérioration invoquée

doit ressortir de circonstances graves, exceptionnelles et imprévisibles.

Constatant que

PERSONNE1.)

reste

en défaut d’établir que les conditions

d’application de l’article 277-4 du code civil sont remplies dans son chef, le juge de

première instance a déclaré fondée la demande de PERSONNE2.) et rejeté les

demandes reconventionnelles de PERSONNE1.).

De ce jugement, lui signifié le 4 novembre 2015, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 14 décembre 2015.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir déclarer non

fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement des arriérés de pension

alimentaire et à voir déclarer fondée sa propre demande en suppression du secours

alimentaire avec effet rétroactif au 1er septembre 2009 et en restitution du montant de

84.236,67 euros, correspondant au pensions alimentaires payées depuis cette date.

A titre subsidiaire, il sollicite (i) la réduction de la pension alimentaire au montant de

528,47 euros – correspondant au remboursement du prêt immobilier à partir du

1er septembre 2009 – et (ii) la condamnation de PERSONNE2.) à lui restituer le

montant de 52.000,00 euros.

A titre plus subsidiaire, l’appelant demande (i) la réduction de la pension alimentaire à

la somme de 528,47 euros, « à laquelle il y aurait lieu d’ajouter éventuellement la

somme de 300 euros mensuels à partir du 1er septembre 2009 » et (ii) la condamnation

de PERSONNE2.) à lui restituer le montant de 32.747,32 euros.

En dernier ordre de subsidiarité, l’appelant sollicite la réduction de la pension

alimentaire à la somme de 528,47 euros, « à laquelle il y aurait lieu d’ajouter

éventuellement 300 euros mensuels à partir du 1er janvier 2014 ».

Dans l’hypothèse où il demeurerait un solde en faveur d’une partie, l’appelant

demande à voir ordonner la compensation entre les créances réciproques.

Il réclame finalement une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première

instance et de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

L’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir fait application de l’article 277-

4 du code civil à la convention de divorce du 1er décembre 2008. Il estime que cette

dernière ne devrait être examinée que sous l’angle de l’article 1134 du code civil.

PERSONNE1.) conteste les montants invoqués par PERSONNE2.), en faisant

expliquer qu’il s’est, jusqu’en décembre 2013, acquitté mensuellement au profit de son

ex-épouse d’un montant de 1.528,47 euros, se décomposant comme suit :

-

1.000,00 euros à titre de pension alimentaire, versée directement sur le compte de

PERSONNE2.),

-

528,47 euros, à titre de remboursement d’un prêt hypothécaire portant sur l’ancien

domicile conjugal, attribué à PERSONNE2.) suivant acte de séparation de biens du

28 septembre 2008.

L’appelant fait valoir qu’à l’époque de la signature « des différentes conventions », il

était employé par la société SOCIETE1.) et son salaire annuel net était de quelques

100.000,00 euros. Or, suite à un changement d’actionnariat, il aurait, en février 2014,

démissionné de son poste et retrouvé un emploi auprès de l’ADEM pour un salaire

néanmoins réduit de moitié. PERSONNE2.) aurait été au courant de sa situation

financière difficile, l’appelant ne s’acquittant, depuis janvier 2014, plus que de la

somme de 528,47 euros.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle augmente sa demande

pour le montant de 7.132,20 euros, correspondant aux pensions alimentaires échues

jusqu’au mois de mars 2016. Elle demande en outre à voir condamner l’appelant au

terme courant de 1.188,70 euros à partir du 1er mars 2016.

L’intimée explique qu’il n’y a lieu, ni de faire abstraction, ni d’insister sur l’une ou l’autre

des conventions, étant donné que la pension alimentaire à titre personnel de 1.000,00

euros, stipulée dans la convention du 28 septembre 2005, est rappelée dans celle du

1er décembre 2008, cette dernière précisant uniquement que la pension alimentaire

est de 1.526,00 euros, mais que la différence de 526,00 euros correspond à un

paiement effectué dans le cadre de la liquidation du prêt hypothécaire.

En droit, l’intimée fait valoir que c’est à bon droit que le juge de première instance a

fait application de l’article 277-4 du code civil. Elle insiste sur le caractère immuable

d’une pension alimentaire prévue dans une convention de divorce par consentement

mutuel et estime que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve d’une

détérioration de sa situation financière indépendante de sa volonté. Ayant quitté son

emploi sans y avoir été contraint, partant sans être licencié, mais en ayant démissionné

pour des raisons personnelles, il lui appartiendrait d’assumer les conséquences de ses

choix professionnels. Il aurait, tout en sachant à quelles obligations il devait faire face,

accepté une rémunération inférieure à celle dont il disposait auparavant.

PERSONNE2.) sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00

euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le

28 septembre 2005, stipule en son point 2) :

« Tant pendant la procédure de divorce qu’après le divorce, PERSONNE1.) payera à

PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre personnel de 1.000,- € par mois.

La pension alimentaire sera payable à l’avance le 1er de chaque mois et pour la

première fois le 1er octobre 2005. Elle sera rattachée automatiquement et sans mise

en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires.

Sans préjudice du droit de chacune des parties de faire réviser la pension alimentaire

en cas de changement des besoins du créancier ou des facultés du débiteur

d’aliments, la pension alimentaire ne sera plus due en cas de remariage de

PERSONNE2.) à partir du premier mois qui suit celui du remariage. De même elle ne

sera plus due en cas de communauté de vie de PERSONNE2.) avec un tiers. »

Le 1er décembre 2008, les parties ont signé un accord intitulé « convention de divorce

par consentement mutuel (cette convention remplace la convention initiale du 28

septembre 2005) », qui stipule en son point 1) :

« Après le divorce, PERSONNE1.) payera à PERSONNE2.) une pension alimentaire

à titre personnel de 1.526,- € par mois.

Le paiement des 1.526,- € se fera chaque mois par ordre permanent au compte de

PERSONNE2.) auprès de la SOCIETE2.) NUMERO0.).

A partir du jour de la liquidation totale du prêt hypothécaire en relation avec

l’appartement de PERSONNE2.), sis à L-ADRESSE2.) (Contrat no .NUMERO1.)

expirant le 10.04.2017) la pension alimentaire sera refixée à 1.000,- € /mois.

Elle sera rattachée automatiquement et sans mise en demeure à l’échelle mobile des

salaires.

Sans préjudice du droit de chacune des parties de faire réviser la pension alimentaire

en cas de changement des besoins du créancier ou des facultés du débiteur

d’aliments, la pension alimentaire ne sera plus due en cas de remariage de

PERSONNE2.) à partir du premier mois qui suit celui du remariage. De même elle ne

sera plus due en cas de communauté de vie de PERSONNE2.) avec un tiers. »

Il est rappelé que la demande de PERSONNE2.) tend au paiement d’arriérés de

pension alimentaire et d’indexations de pension alimentaire, tandis que la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) tend, principalement, à la suppression, sinon

subsidiairement, à la réduction du secours alimentaire fixé dans la convention de

divorce ainsi qu’au remboursement du trop-payé, étant précisé que les relations entre

parties sont régies par la convention de divorce du 28 septembre 2005 et un accord

postérieur, signé le 1er décembre 2008.

En cas de divorce par consentement mutuel, il faut admettre que les parties ont

toujours la possibilité de réviser, d’un commun accord, soumis à aucun formalisme

particulier, le montant du secours alimentaire à prester au profit du créancier

d’aliments. Une fois l’accord établi, c’est le montant ainsi convenu qui s’applique, étant

précisé que le montant ainsi arrêté de manière consensuelle, qui doit être considéré

comme tenant compte tant des besoins du créancier d’aliments que de la situation du

débiteur d’aliments, pourra être sujet à révision, étant souligné que, s’agissant d’une

pension alimentaire postérieure au divorce au profit d’un ex-époux, elle ne pourra être

modifiée que dans le respect des conditions de l’article 227-4 du code civil (cf. TAL, n°

234/2014, 2 décembre 2014, n° 148764 du rôle).

A noter que le moyen de l’appelant, tendant à voir dire que la convention du 1er

décembre 2008, qui règle le paiement d’une pension alimentaire au profit de

PERSONNE2.), est soumise à l’article 1134 du code civil, pour échapper à l’article

227-4 du même code, consiste à vouloir contourner les conditions strictes auxquelles

est soumise la révision du secours alimentaire à titre personnel, librement convenu

entre parties.

Or, l’accord du 1er décembre 2008, par laquelle les parties ont, d’un commun accord,

modifié les modalités de la pension alimentaire à prester par PERSONNE1.), demeure

une convention qui règle une pension alimentaire au profit d’un ex-époux et, en tant

que telle, ne saurait échapper, en cas de demande de révision, à l’application de

l’article 277-4 du code civil.

ll est rappelé qu’aux termes de l’article 277-4 du code civil, les époux entendant

divorcer par voie de consentement mutuel sont tenus de constater par écrit leur

convention visant la pension alimentaire éventuelle à payer par l'un des époux à l'autre,

pendant le temps des épreuves et après le divorce. Cette pension ne sera plus due

d'office en cas de remariage du créancier d'aliments à partir du 1er du mois suivant

celui du remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de communauté de vie

du créancier avec un tiers. Elle peut être modifiée sur demande en cas de détérioration

de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que

cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a

lieu.

La jurisprudence rendue dans le cadre du susdit texte se montre sévère et rigoureuse

et ne cesse de rappeler qu’il faut interpréter l’article 277-4 du code civil très

restrictivement, sous peine de mettre en échec le principe même du divorce par

consentement mutuel qui est avant tout un contrat issu de la libre volonté des parties

et qui doit, dès lors, sauf circonstances tout à fait graves, exceptionnelles et

imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, qui risquent de mener à des

drames personnels inacceptables, être respecté en tout état de cause. La convention

conclue par deux époux divorçant par consentement mutuel doit être analysée comme

librement convenue et comme tenant lieu de loi à ceux qui y ont adhéré, conformément

à l’article 1134 du code civil (G. VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, 2e édit,

n° 119).

A noter que si la détérioration de la situation financière du débiteur d’aliments permet

une modification du secours alimentaire à prester au profit de l’ex-époux, en revanche

l’augmentation des ressources du créancier ne constitue pas une cause de révision

du secours alimentaire (Gaston VOGEL, op cit, n° 119).

A la supposer établie, une amélioration de la situation financière dans le chef du

créancier d’aliments PERSONNE2.) est partant sans incidence sur la question de la

décharge du secours alimentaire.

Amené à appliquer l’article 277, point 4, du code civil, le tribunal doit comparer la

situation financière du débiteur d’aliments au moment où il s’est engagé à prester son

obligation alimentaire avec celle telle qu’elle existe au moment où il statue. S’il constate

une détérioration de cette situation financière, le juge devra s’attacher aux causes de

celle-ci, à savoir rechercher si la situation est imputable au débiteur d’aliments, auquel

cas il n’y aura pas lieu à modification de la pension alimentaire, ou si elle est

indépendante de sa volonté, auquel cas le tribunal en tiendra compte pour modifier la

pension alimentaire vers le bas, étant toutefois précisé que la détérioration de la

situation financière du débiteur d’aliments doit être significative. Il ne suffit dès lors pas

que le débiteur d’aliments fasse état de n’importe quelle nouvelle circonstance

modifiant quelque peu vers le bas ses facultés contributives pour solliciter une

réduction de la pension alimentaire, seules des circonstances exceptionnelles étant

prises en considération (G. VOGEL, op cit, n° 119).

Le législateur a ainsi non seulement entendu prévenir une détérioration volontaire par

le débiteur d’aliments de sa situation financière pour obtenir une réduction de la

pension alimentaire, mais encore celle qu’il aurait pu éviter en prenant les mesures de

précaution que tout homme normalement diligent peut prendre.

Permettre à un époux d’être déchargé moyennant préavis de toute obligation

alimentaire à l’égard de son conjoint, alors qu’il s’était pourtant engagé par écrit à lui

verser un secours alimentaire à titre personnel, serait vider de toute substance l’article

277 4° du code civil et ne saurait, à l’évidence, être admis.

Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve d’une détérioration de ses capacités

financières qui soit, en application des principes retenus ci-dessus, (i) indépendante

de sa volonté, (ii) grave et exceptionnelle et (iii) imprévisible.

Il résulte des éléments de la cause qu’à l’époque du divorce, PERSONNE1.) était

employé par la société SOCIETE1.) et touchait un revenu annuel net de quelques

100.000,00 euros, soit environ 8.333,00 euros par mois, tandis qu’il ne touche, depuis

la signature de son contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2014 auprès de

l’ADEM, plus que le montant mensuel net de 4.641,59 euros.

L’appelant fait plaider qu’il a été « contraint de changer de poste de travail en raison

d’un risque important de licenciement imminent suite au changement d’actionnariat au

sein de la société SOCIETE1.) ».

Le tribunal constate que si PERSONNE1.) gagne, depuis 2014, sensiblement moins

qu’au moment de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel

en 2005 et de l’accord postérieur en 2008, il n’en demeure pas moins qu’il n’établit pas

que cette diminution soit le résultat de circonstances graves, exceptionnelles, voire

imprévisibles qui ne lui sont pas imputables. L’appelant reste notamment en défaut

d’expliquer les circonstances exactes qui ont entouré son départ auprès de son ancien

employeur, étant précisé que les extraits RCS versés – desquels il résulte uniquement

que PERSONNE1.) était associé et gérant de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en 2012 et qu’il ne l’était plus en 2013 – ne sauraient être suffisants à cet

égard. En effet, une démission suite à un changement d’actionnariat ne saurait être

considérée comme un fait indépendant de la volonté du démissionnaire.

En outre, il est de principe que l’appréciation des facultés contributives du débiteur

d’aliments doit englober non seulement les revenus effectivement touchés, mais

encore les revenus qu’il néglige de percevoir et ceux qu’il pourrait gagner en mettant

à son profit son savoir-faire, son expérience professionnelle et l’ensemble de ses

ressources physiques ou intellectuelles. En l’occurrence, PERSONNE1.) reste en

défaut d’établir non seulement les circonstances exactes de sa démission de la société

dont il était gérant, mais également le fait qu’il a tenté d’améliorer sa situation

financière afin de pouvoir honorer les engagements pris dans la convention de divorce

par consentement mutuel. Force est ainsi de constater que l’appelant reste en défaut

de justifier pourquoi, suite à sa démission de la société SOCIETE1.), il n’a pas repris

une nouvelle activité professionnelle rémunérée de manière similaire.

Le tribunal en conclut que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve d’une

dégradation de sa situation financière qui serait indépendante de sa volonté, de sorte

que sa demande en suppression, sinon en réduction du secours alimentaire au profit

de PERSONNE2.) est, par confirmation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.

Pareillement la demande en restitution des pensions alimentaires perçues laisse d’être

fondée.

Le jugement querellé est dès lors à confirmer sur ces points.

Au regard des développements qui précèdent, la demande de PERSONNE2.) en

paiement des adaptations indiciaires et des arriérés de pension alimentaire est à

déclarer fondée en son principe. L’appelant n’émettant aucune critique précise quant

au décompte fourni par PERSONNE2.), ni n’alléguant avoir procédé à des paiements

non repris dans le décompte, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il

a condamné PERSONNE1.) au paiement du montant de 32.404,57 euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire.

Il est rappelé que PERSONNE2.) a formulé une augmentation de la demande pour le

montant de 7.132,20 euros, correspondant aux arriérés de pension alimentaire échus

depuis le jugement de première instance. L’appelant n’établissant, ni même

n’alléguant avoir procédé à un quelconque paiement, l’augmentation de la demande

de l’intimée est à déclarer recevable et fondée en son principe. Quant à son quantum,

il échet de constater que le mois d’octobre 2015 est compris dans la condamnation

prononcée par le jugement de première instance, de sorte que l’augmentation en

instance d’appel est à déclarer fondée pour les mois de novembre 2015, décembre

2015, janvier 2016, février 2016 et mars 2016, soit le montant de (5 x 1.188,70 euros

=) 5.943,50 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer le montant de 5.943,50 euros

à PERSONNE2.). A défaut, pour cette dernière, d’avoir sollicité l’octroi d’intérêts, ledit

montant ne donne pas lieu à majoration.

Il est rappelé que l’intimée sollicite également la condamnation de l’appelant au terme

courant de la pension alimentaire, soit le montant mensuel de 1.188,70 euros, à partir

du 1er mars 2016.

Dans la mesure où la convention de divorce par consentement mutuel ne constitue

pas un titre, et le montant de 1.000,00 euros convenu dans la convention de divorce a

augmenté, par l’effet de l’adaptation indiciaire, pour atteindre le montant de 1.188,70

euros à partir d’octobre 2013, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle de 1.188,70 euros (indice 775,17),

à partir du 1er avril 2016.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance que

pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être

fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande d’un montant de

7.132,20 euros,

dit l’augmentation de la demande de PERSONNE2.) recevable et partiellement

fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant 5.943,50 euros, à titre

d’arriérés de pension alimentaire pour les mois de novembre 2015, décembre 2015,

janvier 2016, février 2016 et mars 2016,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire à titre

personnel de 1.188,70 euros par mois (indice 775,17) à partir du 1er avril 2016,

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Yves WAGENER, avocat concluant, la demandant, affirmant en

avoir fait l’avance.