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TAL14_172711 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on counterclaim but dismisses original claim due to procedural non-compliance.

Numéro de cause TAL14_172711
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appellant's claim regarding the counterclaim while dismissing the original claim due to procedural non-compliance. The Foundation argued that the contractor failed to execute work according to the rules of art, while the contractor sought payment for completed invoices. The court found the counterclaim partially founded but noted the original claim was not properly entered, leading to a reversal of the lower court's decision on that specific point.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: The court may partially reform a judgment when one claim is procedurally inadmissible while another is substantively founded, requiring separate treatment of reciprocal debts.

Mots-clés

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procedural non-compliance counterclaim admissibility judgment reform reciprocal debts partial allowance civil appeal judicial compensation honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 248/2016

Audience publique du mardi, vingt-neuf novembre deux mille seize

Numéro 172711 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 30 juillet 2015,

comparant par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

l’établissement d’utilité publique FONDATION KANNERSCHLASS, établi et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Claude CLEMES, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 mai 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 novembre 2016.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Régis SANTINI, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu l’établissement d’utilité publique FONDATION KANNERSCHLASS par

l’organe de son mandataire Maître Claude CLEMES, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 25 novembre 2013 par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette, il a été enjoint à l’établissement d’utilité publique

FONDATION KANNERSCHLASS de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 5.280,92 euros, avec les intérêts légaux à partir de

la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef de deux factures impayées

n° NUMERO3.) et n° NUMERO4.).

Suivant courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 4 décembre

2013, la FONDATION KANNERSCHLASS a formé contredit contre la susdite

ordonnance conditionnelle de paiement, au motif que les travaux effectués par la

société SOCIETE1.) n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art.

Lors des débats devant le juge de première instance, la société SOCIETE1.) a

augmenté sa demande au montant de 5.815,37 euros.

Par jugement contradictoire rendu en date du 15 juillet 2014, le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette a reçu le contredit en la pure forme, a donné acte à la société SOCIETE1.)

de l’augmentation de sa demande, a déclaré le contredit d’ores et déjà fondé à

concurrence du montant de 462,85 euros et a, avant tout autre progrès en cause,

nommé consultant Frank ERPELDING avec la mission :

« de décrire les travaux exécutés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

aux portes, au placard et aux poutres situés au rez-de-chaussée du Foyer

ENSEIGNE1.)

exploité

par

l’établissement

d’utilité

publique

FONDATION

KANNERSCHLASS à ADRESSE3.);

de déterminer et de constater si ces travaux sont affectés de désordres, vices ou

malfaçons ;

d’en déterminer les causes et origines ;

de déterminer les travaux et les moyens aptes à y remédier et d’en évaluer le coût ;

de déterminer une éventuelle moins-value affectant lesdits travaux ;

de dresser le décompte entre parties ».

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord dit que, par devis du 20 mars

2013, la société SOCIETE1.) a offert à la FONDATION KANNERSCHLASS de réaliser

des travaux de peinture du plafond, du plafond en bois, des murs, du limon d’escalier,

des murs en bois, des portes en bois, des poutres en bois, des garde-corps en bois,

des placards en bois, des plinthes ainsi que des encadrements de fenêtres dans le

Foyer ENSEIGNE1.), pour un montant de 8.752,09 euros, et que, suite à l’acceptation

dudit devis par la FONDATION KANNERSCHLASS, les parties sont liées par un

contrat d’entreprise.

Rappelant la teneur de l’article 1315 du code civil, le juge de première instance a dit

qu’il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle a exécuté les travaux pour

lesquels elle réclame paiement.

Concernant les travaux relatifs aux plinthes et aux garde-corps, il a constaté que la

demanderesse reste en défaut de prouver la réalisation desdits travaux, de sorte que

le contredit a d’ores et déjà été déclaré fondé pour le montant de 462,85 euros.

Quant aux autres postes – dont la réalisation conforme aux règles de l’art, et non la

réalisation effective, était contestée – le juge de première instance, après avoir dit qu’il

appartient à la FONDATION KANNERSCHLASS de prouver les défauts dont elle se

prévaut pour refuser le paiement de la facture, a relevé que, suite à une première

intervention en été 2013, des travaux sur les boiseries du rez-de-chaussée et sur les

portes intérieures situées au rez-de-chaussée et aux étages ont été exécutés, qu’une

deuxième intervention a été rendue nécessaire au courant des vacances de la

Toussaint afin de remédier aux désordres affectant les travaux exécutés au rez-de-

chaussée et qu’une réception contradictoire des travaux a eu lieu le 7 novembre 2013.

Il a constaté que, dans le procès-verbal de réception, la FONDATION

KANNERSCHLASS a émis des réserves concernant le ponçage et la mise en lasure

de la porte du hall, de la porte de la cuisine, des deux portes du salon et du placard en

bois, ainsi que pour la mise en lasure des poutres.

Il en a conclu que l’existence d’un certain nombre de défauts ne saurait être

raisonnablement contestée par la société SOCIETE1.), de sorte qu’il a nommé un

consultant afin de déterminer l’étendue des désordres, d’en chiffrer le coût et de

dresser le décompte entre parties.

Suite au dépôt du rapport d’expertise, la FONDATION KANNERSCHLASS a formulé,

à l’audience des plaidoiries du 9 juin 2015, une demande reconventionnelle tendant à

voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 7.651,18 euros HT,

soit 8.951,88 euros TTC, auquel l’expert évalue les travaux à refaire, après décapage

de la nouvelle peinture ainsi que du traitement préexistant. La FONDATION

KANNERSCHLASS a, en outre, demandé la compensation judiciaire entre les

montants respectifs et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,00 euros.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, vidant le jugement n° 1996/14 du 15 juillet 2014, a :

-

déclaré la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée à

concurrence de la somme de 5.352,36 euros ;

-

donné acte à l’établissement d’utilité publique FONDATION KANNERSCHLASS de

sa demande reconventionnelle ;

-

déclaré la demande reconventionnelle fondée pour le montant de 8.951,88 euros ;

-

ordonné la compensation judicaire des montants respectifs ;

-

condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à l’établissement

d’utilité publique FONDATION KANNERSCHLASS la somme de 3.599,36 euros

avec les intérêts légaux à partir du 9 juin 2015, date de la demande en justice,

jusqu’à solde ;

-

déclaré

la

demande

de

l’établissement

d’utilité

publique

FONDATION

KANNERSCHLASS sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

fondée à concurrence de la somme de 1.000,00 euros ;

-

condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à l’établissement

d’utilité publique FONDATION KANNERSCHLASS une indemnité de procédure de

1.000,00 euros ;

-

condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance, y compris les frais de l’expertise ERPELDING à hauteur de 1.612,69

euros.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir constaté que les travaux

autres que ceux relatifs aux plinthes et aux garde-corps ont été exécutés, a déclaré

fondée la demande de la société SOCIETE1.) pour le montant de (5.815,37 – 462,85

=) 5.352,52 euros.

Quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle, le juge de première instance a

relevé que, suivant rapport d’expertise ERPELDING, les travaux exécutés par la

société SOCIETE1.) au rez-de-chaussée de l’immeuble sont affectés de différents

types de désordres, notamment de fortes traces de pinceau, d’écaillements de

peinture, d’endroits visiblement retouchés avant la mise en peinture et de traces de

ponçage à contresens des veinures du bois. Le juge de première instance a encore

constaté que, suivant l’expert ERPELDING, la cause de ces désordres réside dans un

manque de préparation soigné du fond à traiter.

L’expert ayant conclu que le travail doit être refait depuis le début, en procédant à un

décapage de la peinture mise en œuvre ainsi que du traitement préexistant, à un

dégraissage du support ainsi qu’à sa remise en peinture – ces travaux ayant été

évalués au montant de 7.651,18 euros HT (soit 8.951,88 euros TTC) – le juge de

première instance, après avoir précisé qu’il n’a pas de raisons de mettre en doute les

compétences et connaissances de l’expert nommé et que la société SOCIETE1.) n’a

pas invoqué d’éléments précis et pertinents susceptibles d’ébranler les conclusions de

l’expert judiciaire, a déclaré la demande reconventionnelle de la FONDATION

KANNERSCHLASS fondée pour le montant réclamé.

Le juge de première instance a finalement ordonné la compensation judiciaire entre

les créances respectives de sorte que la société SOCIETE1.) a été condamnée à

payer à la FONDATION KANNERSCHLASS le montant de (8.951,88 – 5.352,52 =)

3.599,36 euros.

De ce jugement, lui signifié le 22 juillet 2015, la société SOCIETE1.) a relevé appel par

exploit d’huissier du 30 juillet 2015.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande (i) à voir condamner

l’intimée à lui payer le montant de 5.815,37 euros et (ii) à voir déclarer non fondée la

demande reconventionnelle de l’intimée. Elle demande, en outre, à être déchargée du

paiement de l’indemnité de procédure et sollicite également une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait valoir que, suivant procès-verbal

de réception des travaux, signé le 7 novembre 2013, les parties avaient convenu que

le solde des travaux devait être réglé, sans faire état de la moindre retenue. Le poste

relatif aux plinthes devrait partant, par réformation de la décision entreprise, lui être

alloué.

L’appelante conteste les conclusions de l’expert ERPELDING, en estimant que, si le

procès-verbal de réception ne fait état que de « quelques menues réserves », l’expert

a relevé dans son rapport des désordres dont l’intimée ne s’était pas plainte

auparavant. L’appelante fait plaider que les traces de pinceau sur les murs

correspondaient au résultat voulu par l’intimée, laquelle souhaitait que l’apparence

d’aspect bois demeure visible. Elle affirme, à ce titre, qu’un test, avant passation de la

commande, avait été réalisé par ses soins et accepté par l’intimée. Cette dernière

aurait d’ailleurs précisé qu’elle ne souhaitait pas de décapage, au motif que ce

procédé, engendrant des nuisances olfactives, n’était pas envisageable dans un foyer

occupé par des enfants.

L’appelante reproche, en outre, à l’expert ERPELDING d’avoir « bâclé sa mission »,

dans la mesure où, suite à sa demande d’informations et de documentation technique

relatives aux produits utilisés sur le chantier de la FONDATION KANNERSCHLASS,

lui adressé par mail le 21 janvier 2016, il a finalisé son rapport le lendemain, soit le 22

janvier 2016, sans même attendre la réponse de l’appelante.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, par adoption

des motifs du juge de première instance.

Elle insiste sur le fait que, suivant rapport d’expertise ERPELDING, l’origine de base

de toutes les malfaçons est un manque de préparation soignée du fond à traiter. Elle

demande à voir entériner le rapport d’expertise suivant lequel l’appelante aurait dû

nécessairement décaper le traitement existant jusqu’au bois sain avant de pouvoir

mettre en oeuvre une lasure.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

-

Quant à la recevabilité de l’appel

D’emblée, le tribunal rappelle que les règles régissant la recevabilité de la voie de

recours de l'appel sont d'ordre public, de sorte qu'elles peuvent et doivent même être

appliquées d'office par le juge saisi.

Aux termes de son acte d’appel, l’appelante demande à voir réformer le jugement

n° 1798/15 du 7 juillet 2015, notamment en ce qu’il ne lui a pas alloué l’intégralité du

montant réclamé, soit 5.815,37 euros. Or, il échet de constater que, par jugement

n° 1996/14 du 15 juillet 2014, non frappé d’appel, le contredit de la FONDATION

KANNERSCHLASS a d’ores et déjà été déclaré fondé à concurrence du montant de

462,85 euros.

La recevabilité de l’appel étant d’ordre public, il s’ensuit qu’il y a lieu de rouvrir les

débats sur cette question afin de permettre aux parties de prendre position par rapport

à la recevabilité de l’appel en ce qu’il porte sur le volet du jugement entrepris qui a

déclaré fondé le contredit à concurrence de 462,85 euros.

En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de

respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens

de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs

observations.

L’appel, relevé dans les forme et délai de la loi, est recevable pour le surplus.

-

Quant à la demande reconventionnelle

Il est rappelé que la FONDATION KANNERSCHLASS a formulé une demande

reconventionnelle en paiement du montant de 8.951,88 euros, correspondant au coût

des travaux de réfection (TTC), suivant l’évaluation de l’expert ERPELDING.

Il résulte du rapport que l’expert a constaté, sur les portes, sur la boiserie dans le

vestiaire, sur les ébrasements et sur les poutrelles au plafond, de fortes traces de

pinceau, des écaillements de la peinture et des endroits visiblement retouchés avant

la mise en œuvre de la lasure blanche. Il a conclu qu’aucun élément ne montre une

surface uniformément blanche.

L’expert est formel pour dire que la cause des malfaçons consiste en un manque de

préparation soigné du fond à traiter. Dans la mesure où la FONDATION

KANNERSCHLASS avait souhaité garder l’aspect « bois » des éléments à repeindre,

il aurait, suivant l’expert ERPELDING, appartenu à la société SOCIETE1.) de décaper

le traitement existant jusqu’au bois sain avant de pouvoir mettre en œuvre une lasure.

Tel que l’a rappelé à bon escient le juge de première instance, il est de principe que

les juges ne doivent s'écarter de l'avis des experts judiciaires qu'avec une grande

prudence et lorsqu'ils ont de justes motifs d'admettre que les experts se sont trompés

ou lorsque l'erreur de ceux-ci résulte dès à présent soit du rapport, soit d'autres

éléments acquis en cause (Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).

La société SOCIETE1.) se borne à indiquer que l’aspect constaté correspond au

résultat souhaité par la FONDATION KANNERSCHLASS, ce qui est contesté par cette

dernière. Il y a cependant lieu de relever, à l’instar du juge de première instance, que

même à supposer que l’intimée ait préféré le ponçage au décapage, il aurait appartenu

à l’appelante, professionnel en la matière, de respecter son obligation d’information et

de conseil, notamment en avisant l’intimée que le résultat souhaité ne pouvait être

obtenu que par un décapage.

La demande reconventionnelle de la FONDATION KANNERSCHLASS est dès lors à

déclarer fondée en son principe.

Le montant de 8.951,88 euros, réclamé par la FONDATION KANNERSCHLASS,

englobe des travaux de décapage, dégraissage, ponçage net, dépoussiérage, couche

de fond et deux couches finales. Le tribunal constate qu’il résulte du devis du 20 mars

2013 émis par la société

SOCIETE1.)

et accepté par la FONDATION

KANNERSCHLASS que les travaux commandés incluaient le ponçage, mais pas de

décapage. Il s’ensuit que le montant de 4.080,00 euros (HT), soit 4.773,60 euros

(TTC), relatif au décapage, ne peut être mis à charge de l’appelante, même si, pour

que le travail soit réalisé conformément aux règles de l’art, un décapage s’avère

nécessaire.

Il s’ensuit que, par réformation du jugement entrepris, la demande de la FONDATION

KANNERSCHLASS est à déclarer fondée pour le montant de (8.951,88 – 4.773,60 =)

4.178,28 euros. Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à la

FONDATION KANNERSCHLASS le montant de 4.178,28 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 9 juin 2015, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il est rappelé que le jugement dont appel a déclaré fondée la demande de la société

SOCIETE1.) à concurrence du montant de 5.352,36 euros, étant précisé que, en

l’absence d’appel incident de l’intimée, ce volet du litige n’est pas dévolu au tribunal

de céans.

La

condamnation à intervenir à l’encontre de la

FONDATION

KANNERSCHLASS porte, dès lors, sur le prédit montant de 5.352,36 euros, augmenté

des intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

Les parties étant réciproquement créancières l’une de l’autre, il y a lieu d’ordonner la

compensation des montants respectifs, jusqu’à concurrence de la créance la plus

faible.

Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel, en ce qu’il tend à voir déclarer

non fondée la demande reconventionnelle de la FONDATION KANNERSCHLASS, est

partiellement fondé.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare recevable l’appel en ce qu’il tend à voir déclarer non fondée la demande

reconventionnelle

de

l’établissement

d’utilité

publique

FONDATION

KANNERSCHLASS,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l.

à payer à

l’établissement d’utilité publique FONDATION KANNERSCHLASS le montant de

4.178,28 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 juin 2015, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

constate que le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la demande

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à concurrence du montant de

5.352,36 euros, partant,

condamne l’établissement d’utilité publique FONDATION KANNERSCHLASS à payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 5.352,36 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde,

ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques jusqu’à concurrence de

la créance la plus faible,

avant tout autre progrès en cause,

révoque l'ordonnance de clôture du 24 mai 2016 pour permettre aux parties de prendre

position quant à la recevabilité de l’appel en ce qu’il porte sur le volet du jugement

entrepris qui a déclaré fondé le contredit à concurrence de 462,85 euros,

-

invite Maître Claude CLEMES à verser ses conclusions jusqu'au 3 janvier 2017,

-

accorde à Maître Régis SANTINI un délai pour répliquer jusqu'au 31 janvier 2017,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

31 janvier 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.