Court dismisses appeals in construction contract dispute, confirming first instance judgment on damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment against the construction company. The plaintiffs successfully argued that the expert report accurately assessed the construction defects, while the defendants' offer of proof was rejected as unnecessary. Consequently, the construction company was ordered to pay procedural costs to the homeowners for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240, 241 du nouveau code de procédure civile: The appellate court confirms the first-instance judgment when the expert report is sound and the offer of proof is superfluous, leaving the discretion to award procedural costs to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 246/2016
Audience publique du mardi, vingt-neuf novembre deux mille seize
Numéro 168904 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Lynn STELMES, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 7 avril 2015,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), agent C.F.L., demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), enseignante, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) et 2) comparant initialement par Maître Philippe WADLÉ, avocat, et
actuellement par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
3) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de
commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le
numéroNUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelante par appel incident,
sub 3) comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 juin 2016.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 8 novembre 2016.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Alex PENNING, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Camille VALENTIN, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Isabelle GIRAULT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits
Suivant contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 1er avril 2010 entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part, et la société anonyme SOCIETE2.)
S.A., d’autre part, celle-ci s’est chargée de la construction d’une maison clés en mains
suivant les plans et le cahier des charges annexés audit contrat.
Les travaux ont commencé le 6 avril 2010 et le 25 novembre 2011 il a été procédé à
la réception des travaux exécutés à cette date, sous réserve de l’achèvement des
travaux énumérés à l’annexe du procès-verbal de réception.
L’une de ces réserves concernait les travaux de façade pour lesquels la société
SOCIETE2.) a eu recours à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. dans
le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Faisant exposer que lors de l’exécution des travaux de façade, la société SOCIETE1.)
a taché les châssis des fenêtres de l’immeuble avec de la peinture de façade, que
suite à la réclamation des consorts GROUPE1.), la société SOCIETE1.) s’est
présentée sur les lieux en février 2012 pour nettoyer les châssis des fenêtres avec des
détergents, que lors de cette opération, le façadier a causé des décolorations et
rayures bien visibles aux châssis des fenêtres en PVC et que la proposition
d’arrangement, formulée le 10 avril 2012 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), n’a
pas été acceptée, aucun dédommagement n’étant intervenu, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont, par exploit d’huissier du 14 mai 2013, fait citer la société
SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout,
à leur payer la somme de 7.695,67 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la mise en demeure, le 22 février 2013, sinon à partir du jour de la demande en justice,
jusqu’à solde. Les requérants ont encore demandé la condamnation des
défenderesses à leur payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et ont
conclu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En ordre subsidiaire, ils ont
demandé à voir ordonner une expertise.
La responsabilité de la société SOCIETE2.) est engagée sur base des articles 1646-
1, 1792 et 2270 du code civil, sinon sur le fondement des articles 1142 et 1147 du
code civil, sinon encore sur base des articles 1382 et 1383 du même code et celle de
la société SOCIETE1.) sur base des règles régissant la responsabilité contractuelle,
des articles 1792 et 2270 du code civil, sinon des articles 1142 et 1147 du code civil,
qui seraient applicables en vertu de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 23 juillet 1993,
sinon encore sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Lors des débats de première instance, la société SOCIETE2.) a reconnu être liée aux
demandeurs par un contrat d’entreprise tendant à la délivrance d’un immeuble
d’habitation clés en mains. Soutenant que c’est son sous-traitant qui a causé le
dommage dont PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent réparation, la société
SOCIETE2.) a formulé une demande en garantie contre son sous-traitant tendant à ce
que celui-ci soit tenu à la tenir quitte et indemne de toute éventuelle condamnation à
intervenir. Elle a encore demandé la condamnation des demandeurs à lui payer une
indemnité de procédure de 750,00 euros.
La société SOCIETE1.) a admis avoir été le sous-traitant de la société SOCIETE2.) et
a reconnu qu’en raison de la pluie, l’enduit de façade et la peinture ont coulé sur les
châssis des fenêtres existantes. Elle a, à son tour, sollicité une indemnité de procédure
de 750,00 euros.
Suivant jugement rendu le 3 octobre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu
les demandes en la forme et, après avoir dit, qu’à supposer les responsabilités des
sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE1.) engagées, celle de l’entrepreneur général serait
de nature contractuelle, tandis que celle du sous-traitant serait de nature délictuelle, il
a, avant tout progrès en cause, admis PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à rapporter
par l’audition de témoins, la preuve des faits suivants : « Lors de l'exécutiondes travaux de
façade, entre décembre 2011 et début janvier 2012, sans préjudice quant à la date exacte, la
partie SOCIETE1.) S.àr.l. a taché les châssis de fenêtre de la maison des parties
GROUPE1.) avec de la peinture de façade. Suite aux réclamations des parties
GROUPE1.), la partie SOCIETE1.) S.àr.l. est intervenue en date du 10 janvier 2012, sans
préjudice quant à la date exacte, pour tenter de nettoyer lesdits châssis de fenêtre. Lors de la
prédite intervention, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a endommagé lesdits châssis de fenêtres
en utilisant des produits de nettoyage trop forts pour être étalés sur des châssis de fenêtre en
PVC. Les produits de nettoyage utilisés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. ont causé notamment
des décolorations et rayures bien visibles sur lesdits châssis de fenêtre.Les partiesGROUPE1.)
ne sont pas intervenues elles-mêmes sur lesdits châssis de fenêtre, ni avant, ni après
l'intervention de la partie SOCIETE1.) S.àr.l. ».
Deux témoins (PERSONNE4.) et PERSONNE5.)) ont été entendus lors de l’enquête
et trois témoins (le gérant de la société SOCIETE1.) ainsi que deux employés de la
société) ont été entendus dans le cadre de la contre-enquête.
Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal de paix a dit le témoignage du gérant de la
société SOCIETE1.) irrecevable et a nommé expert Romain FISCH avec la mission
de :
1) dresser un état complet et détaillé des éventuels vices, défauts, dégradations,
dégâts, dommages, détériorations et malfaçons affectant les châssis des fenêtres et
portes-fenêtres de l’immeuble sis à ADRESSE2.) ;
2) déterminer les causes et origines exactes des vices, défauts, dégradations, dégâts
dommages, détériorations et malfaçons éventuellement constatés ;
3) déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre aux fins de
remédier aux désordres constatés et en évaluer le coût et
4) le cas échéant, déterminer la ou les moins-values affectant éventuellement les
châssis des fenêtres et portes-fenêtres de l’immeuble des demandeurs.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance, se référant aux témoignages, a retenu
qu’il est constant en cause que les travaux de façade ont été effectués par la société
SOCIETE1.) par mauvais temps et qu’aucune protection de l’ouvrage n’avait été mise
en place lors de l’exécution des travaux, de sorte que la société SOCIETE1.) a commis
une faute en omettant, par temps pluvieux, de protéger l’ouvrage pendant le temps
nécessaire au séchage de la couche d’accrochage fraîchement appliquée. Le juge de
première instance en a déduit que le défaut de protection adéquate a permis que la
couleur de la façade coule sur les châssis des fenêtres, ainsi que sur les seuils des
portes fenêtres, de l’immeuble des consorts GROUPE1.). Il a relevé qu’il ressort des
dépositions concordantes de tous les témoins entendus que la société SOCIETE1.) a
procédé à des travaux de nettoyage.
L’expert FISCH a déposé son rapport le 24 octobre 2014.
Lors de l’audience de continuation des débats, les consorts GROUPE1.) ont augmenté
leur demande et ont demandé la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de
chacune pour le tout, de la société SOCIETE2.) et de la société SOCIETE1.) à la
somme de 8.364,65 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en
demeure, le 22 février 2013, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à
solde. Ils ont, de même, augmenté leur demande en allocation d’une indemnité de
procédure à 3.000,00 euros et ont conclu à la condamnation des défenderesses aux
frais et dépens de l’instance, ce y compris les frais d’expertise s’élevant à 2.338,98
euros.
La société SOCIETE2.) s’est rapportée à la sagesse du tribunal en ce qui concerne
les conclusions de l’expert Romain FISCH dans son rapport du 24 octobre 2014 et
donc du bien-fondé de la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), tout en
insistant sur sa demande en garantie dirigée contre la société SOCIETE1.). Elle a
finalement pareillement augmenté sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure contre la société SOCIETE1.) à la somme de 2.000,00 euros.
La société SOCIETE1.) a persisté dans ses contestations en ce qui concerne le lien
causal direct entre la faute par elle commise et le dommage. A titre subsidiaire, elle a
soutenu que seuls les travaux effectués à l’arrière du bâtiment seraient en cause, de
sorte que l’indemnisation devrait se limiter à ces seules fenêtres. Elle a finalement
conclu, à son tour, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros.
Par jugement du 15 février 2015, erronément daté au 15 mars 2015, le tribunal de paix
de Luxembourg a dit la demande principale fondée et a partant condamné la société
SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) la somme de 8.364,65 euros, avec les intérêts légaux sur la somme
de 7.695,67 euros à partir du 22 février 2013 et sur le montant de 668,98 euros à partir
du 17 décembre 2014, jusqu’à solde.
Il a dit la demande en garantie pareillement fondée et a condamné la société
SOCIETE1.) à tenir la société SOCIETE2.) quitte et indemne des condamnations
intervenues à son égard dans le cadre de la demande principale.
Il a condamné la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 2.000,00 euros et
a débouté les défenderesses de leurs demandes respectives basées sur l’article 240
du nouveau code de procédure civile. Il a finalement condamné la société SOCIETE2.)
et la société SOCIETE1.) in solidum aux frais et dépens de l’instance, ce y compris les
frais de l’expertise s’élevant à 2.338,98 euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de première instance a entériné les conclusions
de l’expert Romain FISCH, ce dernier ayant retenu que seules les traces surfaciques
étaient en relation causale avec les travaux effectués par la société SOCIETE1.) et
ayant préconisé le remplacement des éléments sur lesquels les dégâts sont visibles à
vue d’œil à une distance normale de la rue ou du jardin et une moins-value de 10%
pour les éléments se situant en hauteur, sur lesquels les dégâts sont moins facilement
détectables.
Le juge de première instance a encore retenu qu’il ne se dégageait, par ailleurs, pas
des déclarations des témoins entendus lors des enquêtes que les travaux de la société
SOCIETE1.) se seraient limités à la façade postérieure de l’immeuble, les déclarations
du témoin PERSONNE6.) ayant indiqué qu’il était sûr que les fenêtres se situant à
l’arrière de l’immeuble ont été protégées, mais qui a déclaré ne pas être « certain si
on a travaillé aussi devant », n’étant pas concluantes à cet égard.
Du jugement du 15 février 2015, lui signifié le 24 février 2015, la société SOCIETE1.)
a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 7 avril 2015.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à se voir décharger de
toutes les condamnations intervenues à son encontre, sinon à voir limiter le montant
de la condamnation à la somme de 4.668,62 euros découlant des seuls travaux de
remise en état au niveau de la façade postérieure. Elle sollicite une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son acte d’appel, la société SOCIETE1.) fait grief au juge de première
instance d’avoir entériné le rapport d’expertise FISCH dans son intégralité, et fait
exposer n’être intervenue qu’au niveau de la façade postérieure. Elle conteste ainsi
être intervenue sur la façade principale et estime qu’il appartient aux consorts
GROUPE1.) de rapporter la preuve de son intervention sur la façade principale.
Par conclusions subséquentes, l’appelante estime que sa responsabilité délictuelle
n’est pas engagée, aucune faute n’étant établie dans son chef. Dans ce contexte, elle
demande le rejet du rapport d’expertise FISCH, au motif que celui-ci serait lacunaire
et incomplet, alors qu’il ne contiendrait aucun plan de la maison des consorts
GROUPE1.), que le remplacement pur et simple de l’intégralité des châssis préconisé
par l’expert serait disproportionné par rapport aux désordres minimes causés, et que
la visite des lieux du 20 mai 2014 se serait tenue de manière contraire aux principes
élémentaires et règlementations en vigueur. Ainsi, suivant « Richtlinie zur visuellen
Beurteilung einer endbehandelten Oberfläche bei Kunststoff-Fenstern », le contrôle
des châssis et fenêtres aurait dû se faire sous une lumière diffuse et à une distance
de cinq mètres.
En ordre subsidiaire, elle demande le renvoi du dossier à l’expert.
En ordre plus subsidiaire, la société SOCIETE1.)
conclut à voir limiter sa
condamnation au montant de 1.000,00 euros, les consorts GROUPE1.) ayant, dans
une première étape, par courrier du 10 avril 2012, limité leur demande en
indemnisation à ce montant. De surcroît, le montant alloué par le juge de première
instance dépasserait de huit fois la somme initialement réclamée par les consorts
GROUPE1.).
Enfin, l’appelante insiste sur le fait que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent en
défaut de rapporter la preuve d’une quelconque intervention de sa part sur les châssis
des fenêtres de la façade principale.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la confirmation pure et simple du
jugement attaqué par adoption des motifs retenus par le juge de première instance et
sollicitent une indemnité de procédure de 5.000,00 euros à l’encontre de la société
SOCIETE1.). Pour autant que de besoin, ils formulent l’offre de preuve par l’audition
de leurs voisins, PERSONNE4.) et PERSONNE5.), libellée comme suit : « Les travaux
de nettoyage effectués par la société SOCIETE1.) suite à la survenance des dégâts
(traces et couleurs de peinture) portaient sur tous les châssis de fenêtres
respectivement portes-fenêtres de la maison des consorts GROUPE1.) et non pas
seulement sur les châssis situés au niveau de la façade postérieure de ladite maison ».
Les consorts GROUPE1.) rappellent que la société SOCIETE1.) a effectué des travaux
de façade sur leur maison unifamiliale et que lors de l’exécution de ces travaux, cette
dernière a taché les châssis des fenêtres. Lors du nettoyage de ceux-ci, la société
SOCIETE1.) aurait utilisé des produits inadaptés de nature à causer des décolorations
et rayures bien visibles.
Ils reconnaissent avoir formulé une proposition d’arrangement à la société
SOCIETE1.), mais affirment que, dans la mesure où cette dernière ne l’aurait jamais
acceptée, celle-ci serait devenue caduque.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soulèvent l’irrecevabilité de la demande tendant au
rejet du rapport d’expertise FISCH pour constituer une demande nouvelle irrecevable
en instance d’appel. A titre subsidiaire, ils estiment que le rapport FISCH est exhaustif,
techniquement motivé et étayé par cinq photographies, de sorte que ce serait à bon
droit que le juge de première instance a entériné ses conclusions. Par ailleurs, ils
contestent que l’expert judiciaire soit lié par le document dont la société SOCIETE1.)
fait état. A titre plus subsidiaire, ils font valoir que l’inspection des châssis et fenêtres
a été faite sous une lumière diffuse et à une distance de cinq mètres. A titre tout à fait
subsidiaire, il y aurait lieu d’entendre l’expert Romain FISCH.
Ils estiment avoir rapporté la preuve des travaux de nettoyage au niveau de la façade
principale par la société SOCIETE1.) par (i) les témoignages, la déposition du gérant
de la société SOCIETE1.), à défaut d’être recevable, constituant un aveu judiciaire, (ii)
le rapport d’expertise FISCH, la société SOCIETE1.) n’ayant émis aucune réserve
quant à l’objet de l’expertise, et par (iii) des présomptions graves, précises et
concordantes. Subsidiairement, ils estiment que la société SOCIETE1.) a engagé sa
responsabilité même en l’absence de preuve des travaux de nettoyage de la façade
principale, celle-ci ayant commis plusieurs fautes et ne mettant pas en cause la réalité
du dommage subi par eux.
La société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice quant à l’indemnisation à
allouer aux consorts GROUPE1.), conclut à la confirmation du jugement entrepris pour
le surplus, notamment en ce qui concerne sa demande en garantie dirigée contre son
sous-traitant, mais relève appel incident en ce qu’elle a été condamnée au paiement
d’une indemnité de procédure et en ce que sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure a été déclarée non fondée. Elle sollicite une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Discussion
D’emblée, le tribunal relève qu’il convient, de l’accord des parties, de procéder à la
rectification de l’erreur matérielle consistant dans l’indication erronée de la date du
jugement entrepris.
Si la compétence pour procéder à la rectification d’une erreur matérielle appartient en
premier lieu à la juridiction qui a rendu la décision affectée de l’erreur, il n’en reste pas
moins que lorsque cette décision fait l’objet d’un appel, l’effet dévolutif de celui-ci
soumet le point à rectifier à la juridiction d’appel, qui est alors seule compétente pour
prendre position (cf. T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, n° 1446).
Le tribunal de céans est, dès lors, compétent pour connaître de la demande en
rectification d’une erreur matérielle, présentée par l’appelante.
Dans la mesure où le juge de première instance a commis une erreur matérielle dans
l’indication de la date à laquelle le jugement entrepris a été rendu – la date du 15 mars
2015 y indiquée étant manifestement erronée, dans la mesure où le prédit jugement a
été signifié le 24 février 2015 et où toutes les parties ainsi que l’huissier de justice
ayant procédé à la signification du jugement s’accordent à dire que le jugement a été
rendu le 15 février 2015 – il convient de rectifier l’erreur matérielle figurant au jugement
entrepris conformément au dispositif du présent jugement.
Il y a encore de prime abord lieu de relever que, comme l’a, dans ses considérants
particulièrement bien motivés, constaté le juge de première instance, la proposition
d’arrangement faite par les consorts GROUPE1.) à la société SOCIETE1.) le 10 avril
2012 pour la somme de 1.000,00 euros n’est pas pertinente pour l’issue du présent
litige, alors qu’il est constant en cause que la société SOCIETE1.) ne l’a pas acceptée
et n’a partant pas payé le montant réclamé – le fait qu’elle ait prétendument consigné
ledit montant étant sans incidence à cet égard. La proposition d’arrangement étant dès
lors devenue caduque, il n’y a pas lieu de s’y attarder.
En ce qui concerne ensuite la demande de l’appelante, formulée pour la première fois
dans ses conclusions d’appel du 30 décembre 2015, tendant à voir écarter le rapport
d’expertise FISCH des débats, il convient de rappeler qu’en instance d’appel, il faut
distinguer entre, d’une part, la présentation d’une demande nouvelle qui est en principe
irrecevable, sauf à relever de la catégorie des exceptions visées par l’article 592 du
nouveau code de procédure civile, et, d’autre part, la formulation d’un argument,
respectivement d’un moyen nouveau qui est un moyen de défense et qui est, en tant
que tel, recevable.
Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), la demande
formulée par la société SOCIETE1.) tendant à voir écarter le rapport d’expertise des
débats ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 592 du nouveau
code de procédure civile. En effet, de par ce moyen, l’appelante tente de se soustraire
à la condamnation prononcée à son encontre par le juge de première instance. Il s’agit
partant d’un moyen nouveau qui peut être soulevé en tout état de cause et qui est
recevable en instance d’appel.
Dans son rapport, l’expert judiciaire, contradictoirement nommé, a retenu trois sortes
de désordres sur les châssis en PVC, à savoir (i) des traces surfaciques, (ii) des points
blancs de forme irrégulière et (iii) des points blancs de forme circulaire. Il estime que
seules les traces surfaciques sont en relation causale avec le nettoyage effectué par
la société SOCIETE1.), l’origine des points blancs étant, selon l’expert, impossible à
déterminer. Il retient encore que les conditions climatiques étaient inappropriées pour
l’application de la couche d’apprêt sur la façade des consorts GROUPE1.), que
l’enlèvement des protections après achèvement des travaux était pareillement
inapproprié et que la tentative de nettoyage de la part de la société SOCIETE1.) était,
dès le départ, vouée à l’échec. Dans la mesure où il est techniquement impossible de
procéder à un redressement moyennant nettoyage et que les châssis en PVC ne se
prêtent pas à un rafraîchissement des surfaces, l’expert en a conclu que les battants
endommagés du rez-de-jardin, du rez-de-chaussée et du panneau de la porte d’entrée
étaient à remplacer (l’expert a chiffré le coût à la somme de 7.456,81 euros) et qu’une
moins-value de 10% était à appliquer aux autres éléments (cette moins-value a été
chiffrée au montant de 907,84 euros).
Les documents versés par l’appelante intitulés « Richtlinie zur visuellen Beurteilung
einer endbehandelten Oberfläche bei Kunststoff-Fenstern» ne sont, à défaut
d’indications supplémentaires, l’appelante restant notamment en défaut d’en expliquer
l’origine et d’établir le caractère contraignant et l’application obligatoire de ces
directives au présent litige, pas pertinents et il n’y a pas lieu de s’attarder sur leur
contenu.
Il est rappelé que les conclusions des experts judiciaires n’ont qu’une valeur
consultative, et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur
conscience s’y oppose.
Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une
grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires
se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport,
soit d’autres éléments acquis en cause (cf. Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).
En l’occurrence, aucun élément de la cause ne permet d’admettre que l’expert
judiciaire, qui a pris en considération tous les éléments lui soumis par les parties et qui
a déposé un rapport complet et motivé, se soit trompé.
Il n’y a dès lors lieu ni de rejeter le rapport d’expertise des débats, ni d’ordonner un
complément d’expertise, ni de procéder à l’audition de l’expert Romain FISCH.
Avant d’entériner purement et simplement les conclusions de l’expert, il reste à toiser
la question – primordiale et contestée – de savoir si la société SOCIETE1.) a effectué
des travaux de nettoyage au niveau de la façade principale de la maison unifamiliale
appartenant aux consorts GROUPE1.).
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention: actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception: reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception
(R. Mougenot, Droit des obligations: la preuve, édition Larcier, 1997).
Suivant l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Tel que
le fait valoir l’appelante,
il
appartient
partant
à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) de rapporter la preuve de leurs affirmations selon lesquelles
l’entreprise SOCIETE1.) est intervenue tant au niveau de la façade postérieure que
principale.
A cet effet, ils se prévalent du résultat des auditions des témoins en première instance,
des constatations de l’expert Romain FISCH ainsi que de présomptions graves,
précises et concordantes.
Si certains témoins ont déclaré que les travaux de façade et de nettoyage ont porté
sur l’immeuble sans autre indication, un autre a indiqué ne plus se souvenir s’il est
intervenu uniquement au niveau de la façade postérieure ou également au niveau de
la façade principale.
A noter que dans la mesure où le témoignage de PERSONNE7.), gérant de la société
SOCIETE1.), a été déclaré irrecevable par jugement du 27 mars 2014 et compte tenu
du fait que ce jugement n’a pas été entrepris par la voie de l’appel, le tribunal de céans
ne saurait, tel que le prétendent erronément les consorts GROUPE1.), connaître de
ses constatations et apprécier les déclarations du prédit témoin.
Dans la mesure où il ne résulte pas d’ores et déjà du résultat des enquêtes, ni d’ailleurs
du rapport d’expertise, que la société SOCIETE1.) a nettoyé la façade principale de la
maison appartenant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il convient, tel que le font
plaider ces derniers, d’analyser si cette intervention résulte de présomptions.
Aux termes de l’article 1349 du code civil, les présomptions sont des conséquences
que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.
L’article 1353 du même code précise que «les présomptions qui ne sont point établies
par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit
admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas
seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué
pour cause de fraude ou de dol».
En vertu de cette disposition, il existe un parallélisme parfait entre les conditions de
recevabilité de la preuve testimoniale et de la preuve par présomptions. Dans tous les
cas où la première est admissible, la seconde l’est également (cf. TAL 20 octobre
2009, n° 118.825 du rôle).
Dans ce contexte, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 12 décembre 2013
(n° 3257 du registre), rappelé que lorsque la preuve ne porte pas sur des actes
juridiques au sens de l’article 1341 du code civil, mais sur des faits matériels, elle
pouvait être rapportée moyennant présomptions, conformément à l’article 1353 du
code civil.
Il n’est pas nécessaire que soient réunis plusieurs indices: un seul suffit pour emporter
la conviction du juge s’il lui paraît suffisamment probant. De même, il peut déduire sa
conviction d’un ensemble d’éléments, même si chacun pris isolément n’est pas
suffisamment précis et concordant. L’appréciation du juge est, à cet égard, souveraine.
Il lui appartient de mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation et d’en
tirer les déductions que, selon lui, ils autorisent (De Page, t. III, 3
e éd., n° 929 et s.).
Il est admis que le juge peut fonder sa conviction sur des éléments de fait constatés
par un jugement antérieur, même lorsque ce dernier n'est pas revêtu de l'autorité de
chose jugée (Cass. soc. 14 janvier 1950, D. 1950, p. 330; Cass. 2e civ. 4 décembre
1975, Bull. civ. II, n° 325 cités in Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de
cassation CONSORTS DATTEL c/ SOCIETE3.), page 6). La seule condition est que
les éléments en cause aient pu être contradictoirement débattus devant le juge du fond
ce qui n'est pas contesté dans la présente affaire (voir Editions du Juris-classeur, Fasc.
précité, n° 88; Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° preuve, n° 51 cité in prédites
Conclusions du Parquet Général, page 6).
L’appréciation de la force probante des présomptions est abandonnée au pouvoir
discrétionnaire des juges du fond, même si elles ne sont pas de nature à engendrer
une certitude absolue, elles valent preuve complète sans limite, ni conditions, du
moment qu’elles emportent la conviction du juge (cf. Cour 20.10.1959, P. 18, 11 ; Cour
9 février 2006, n° 29897 du rôle).
Il y a tout d’abord lieu de relever que ce n’est que dans le cadre des débats de première
instance ayant donné lieu au troisième jugement (du 15 février 2015) que la société
SOCIETE1.) a contesté, pour la toute première fois, avoir procédé au nettoyage des
châssis des fenêtres sur la façade principale des consorts GROUPE1.). A noter, dans
ce contexte, que dans le cadre des débats ayant donné lieu au premier jugement (du
3 octobre 2013), la société SOCIETE1.) a tout d’abord contesté avoir procédé au
nettoyage des prédits châssis, pour ensuite, dans le cadre des débats ayant donné
lieu au deuxième jugement (du 27 mars 2014), reconnaître avoir procédé au nettoyage
des châssis des fenêtres « de l’immeuble », tout en contestant qu’un quelconque
dommage subsiste à ce jour.
En ce qui concerne la mission d’expertise libellée par les consorts GROUPE1.)
(laquelle porte sur la maison dans son entièreté et non pas uniquement sur la façade
postérieure), il est encore intéressant de noter que la société SOCIETE1.) n’a pas émis
la moindre réserve quant à l’objet de l’expertise, se limitant à contester la relation
causale entre les faits et le dommage.
De même, il n’est ni établi, ni allégué, que lors des opérations d’expertise, lors
desquelles un représentant de la société appelante était présent et a pu faire valoir
ses droits et observations, une quelconque réserve quant à l’objet de l’expertise ait été
émise. Partant, le représentant de la société SOCIETE1.) n’a, à aucun moment,
contesté être intervenu également au niveau de la façade principale.
A cela s’ajoute que les dégâts sur la façade postérieure constatés par l’expert Romain
FISCH sont identiques à ceux constatés sur la façade principale, l’expert ne faisant
aucune différence entre les deux.
Les faits relevés ci-avant constituent des présomptions au sens de l’article 1353 du
code civil qui établissent que la société appelante est intervenue également au niveau
de la façade principale.
L’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est dès lors à rejeter
pour être superfétatoire.
Les conclusions de l’expert Romain FISCH étant cohérentes, l’expert ayant fait une
saine et correcte appréciation de tous les éléments de la cause, c’est à bon droit et
pour de justes motifs que le juge de première instance a dit la demande de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) fondée pour le montant réclamé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. n° 60/15, 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
C’est à bon droit et pour des motifs exhaustifs que le tribunal de céans adopte que le
juge de première instance a débouté la société SOCIETE2.) de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et a condamné la
société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour la première
instance.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) l’entièreté des sommes exposées par eux en instance d’appel et non
comprises dans les dépens, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à leur
payer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes respectives des sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à
déclarer non fondées.
Il s’ensuit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal
que l’appel incident laissent d’être fondés, le jugement attaqué étant à confirmer dans
toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
rejette l’offre de preuve par l’audition de témoins formulée par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.),
déboute les parties de leurs demandes respectives tendant à voir rejeter le rapport
d’expertise judiciaire Romain FISCH des débats, à voir ordonner un complément
d’expertise et à voir procéder à l’audition de l’expert Romain FISCH,
dit les appels principal et incident non fondés,
confirme le jugement entrepris, sauf à rectifier l’erreur matérielle contenue à l’entête
du jugement entrepris, dans lequel la date du 15 mars 2015 est à remplacer par celle
du 15 février 2015, de sorte qu’il y a lieu de lire :
« Audience publique du 15 février 2015 »,
déboute la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne
la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l.
à payer à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.