Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-580a Généré par l'IA

Court reduces prison sentence to three months for fraud exploiting a vulnerable relative's weakness.

Numéro de cause CA5-580a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the appeal against a conviction for fraudulently abusing a vulnerable relative. While the court confirmed the conviction and the application of Article 71-1 of the Penal Code regarding the victim's mental state, it reduced the prison term from the first instance to three months. The defendant's request to be exempted from the costs of the psychiatric expert report was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 71-1 and 78 of the Penal Code; The court may reduce a prison sentence when mitigating circumstances, such as the offender's awareness of their psychiatric condition and lack of specific prior record, are present, while maintaining the validity of the conviction based on the exploitation of a victim's vulnerability.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent abuse of weakness Article 71-1 Penal Code mitigating circumstances reduction of prison sentence probationary suspension expert report costs vulnerable victim capacité de disposer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 71-1 of the Penal Code
Quant à l’article 71-1 du Code pénal
Article 78 of the Penal Code
l’article 78 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code
Articles 199, 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du Code de la sécurité sociale
dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 493 du Code pénal
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013 portant incrimination de
article 223-15-2 du Code pénal
l’abus de faiblesse, et qui reprend le libellé de l’article 223-15-2 du Code pénal français, est puni
article 2 du Code pénal
En application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale prévu par l’article 2 du Code pénal, l’abus de
article 409 du Code pénal
circonstance aggravante prévue sous 6 de l’article 409 du Code pénal est donnée en l’espèce alors qu’il est établi
article 71-1 du Code pénal
Quant à l’article 71-1 du Code pénal
article 20 du Code pénal
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 580/16 V.

du 29 novembre 2016

(Not. 35085/13/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf novembre

deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre

correctionnelle, le 21 avril 2016, sous le numéro 1241/16, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 8 mars 2016, régulièrement notifiée au prévenu X.).

Vu l’ordonnance numéro 65/16 du 13 janvier 2016, rendue par la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu devant une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles 327, 398, 409, 410-1 et 493 du

Code pénal.

Vu l’information donnée par courrier du 8 mars 2016 à la Caisse nationale de santé en application des

dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le « Rechtsmedizinisches Gutachten » rendu en date du 6 janvier 2014 par le Dr. Andreas SCHUFF.

Vu le rapport d’expertise médicale rendu le 11 janvier 2014 par le psychiatre Dr Edmond REYNAUD.

Vu les débats menés à l’audience du 23 mars 2016.

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le Ministère public reproche

au prévenu :

« Comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

1. depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de février 2011 et le 12 avril 2013, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU1.), (...), ainsi qu'à LIEU2.) au bureau des

(....), et à LIEU3.), à l'étude du notaire A.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

d'avoir abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une

personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion

psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à

altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont

gravement préjudiciables ;

en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance et de la situation de faiblesse de sa grand-tante

B.), née le (…)/1927, dont la particulière vulnérabilité due à son âge et à la démence diagnostiquée en 2009

déjà lui était connue, et qui était en état de sujétion psychologique et physique résultant des pressions graves et

réitérées, ainsi que de techniques propres à altérer son jugement, telles que décrites par l'entourage de la

personne affaiblie, pour conduire cette dernière à lui concéder le 6 décembre 2011, une procuration sur son

compte (....) (…), sur lequel était viré sa retraite tous les 30 du mois et que l'auteur retirait tous les mois en

liquide, et pour la conduire à l'instituer légataire universel par testament déposé le 4 avril 2013 en l'étude du

notaire A.), de résidence à LIEU3.),

2. le 26 octobre 2013, à LIEU1.), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé soit une maladie paraissant incurable,

soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une

mutilation grave, à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une

infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur

auteur ;

en l'espèce, d'avoir frappé B.) dont il connait la particulière vulnérabilité due à son âge et due à la démence qui

lui était diagnostiquée dès 2009, d'un bâton de balai sur la tête,

3. le 26 octobre 2013, à LIEU1.), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, menacé d'un

attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition,

en l'espèce, d'avoir menacé B.) de la frapper à mort,

4. dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, à LIEU1.), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstenu volontairement de venir en aide ou de

procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de

cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention,

en l'espèce, de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou autrui, abstenu de procurer une aide à B.), victime

d'un traumatisme crânien, ayant pu se rendre compte lui-même de l'aggravation de la situation au fil des heures.

5. dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, à LIEU1.), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

d’avoir en infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal, volontairement fait des blessures ou porté des

coups, avec la circonstance que la victime est une personne dont la vulnérabilité particulière, due à son âge, à

une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou

connue de l’auteur de l’infraction,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à B.) dont il connaît la particulière

vulnérabilité due à son âge et due à sa démence qui lui était diagnostiquée dès 2009. »

Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et des

débats menés à l’audience.

Quant aux débats à l’audience du 23 mars 2016

Le témoin Patrick SINNER, commissaire en chef affecté auprès de la police grand-ducale, circonscription

régionale de Capellen, a relaté le cheminement de l’enquête de police menée en cause et a confirmé sous la foi

du serment les constatations faites par les agents de police lors de l’enquête et les éléments consignés par les

agents de police dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Les témoins T1.), T2.), T3.) et T4.) ont réitéré et confirmé sous la foi du serment les déclarations qu’ils avaient

faites auprès des agents verbalisants au sujet des faits reprochés au prévenu dont les témoins avaient

respectivement connaissance.

Il y a cependant lieu de préciser que le témoin T4.) a confirmé les déclarations faites en date du 20 novembre

2013 auprès des agents verbalisants par elle quant aux coups proférés à B.) en date du 26 octobre 2013 à savoir

que

« … Auf einmal hörte ich ihr Neffe, welcher die Treppen herunterstürmte. Er kam in die Küche in der Hand hatte

er einen Besenstiel und schlug ohne Vorwarnung Frau B.) auf den Kopf. Es war schon fest, ich konnte ein

dumpfes Geräusch wahrnehmen. Ich traute mich nicht etwas zu sagen, da ich Angst vor ihm hatte. »

T4.) n’a par contre pas pu préciser les termes en lesquelles le prévenu aurait menacé de mort B.) en date du 26

octobre 2013 respectivement confirmer que des menaces de mort auraient été proférées à telle date par le

prévenu à l’égard d’B.).

Le Dr. Andreas SCHUFF, expert commis en cause afin de réaliser un « Rechtsmedizinisches Gutachten » en

relation avec les blessures constatées sur la personne d’B.) en date du 25 décembre 2013, a relaté le

cheminement des opérations d’expertise menées par ses soins et a confirmé les éléments recueillis lors de la

réalisation de l’expertise et plus particulièrement les conclusions retenues par lui sous la rubrique « IV.

Beurteilung », éléments et conclusions telles que consignées dans le rapport d’expertise dressé par ses soins.

Il y a lieu de relever les éléments ci-après du rapport d’expertise.

En premier lieu, il y a lieu de préciser que la mission d’expertise est libellée comme suit :

«

1. Klinische Untersuchung und Feststellung der Verletzungen bei der Geschädigten Frau B.) in der

Zitha-Klinik Luxembourg.

2. Erstellung eines Verletzungsbildes mit anschließender Klärung betreffend Herkunft und Art der

Verletzungen bei Frau B.)…

3. Sind die bei der geschädigten Frau B.) feststellbaren bzw. festgestellten Verletzungen durch einen

Sturz und/oder durch Fremdeinwirkung entstanden?

4. Hätten die Verletzungen durch den Beschuldigten frühzeitig erkannt werden können bzw. müssen, so

dass durch diesen frühzeitig eine medizinische Behandlung hätte veranlasst werden müssen?... ».

En deuxième lieu, il y a lieu de relever les conclusions suivantes relatives aux points 3 et 4 de la mission

d’expertise retenues par l’expert dans son rapport d’expertise sous la rubrique « IV. Beurteilung » à savoir :

-

« ….3… Das großflächige Hämatom im Bereich der rechten Gesichts-und Schläfenregion sowie das

rechtsseitige Monokelhämatom sind als Folge einer eher flächigen stumpfen Gewalteinwirkung zu

werten. Hierbei käme sowohl eine flächige Gewalteinwirkung durch dritte Hand, z.B. ein Schlag mit

der flachen Hand, als auch ein Sturz aus einem Bett mit Auftreffen auf die rechte Kopfseite in

Betracht…..

Gleiches gilt auch für die subdurale Blutung über der rechten Großhirn hälfte…

Insgesamt lassen die Verletzungen keine klare Differenzierung zu, ob hier eher eine Fremdeinwirkung

(Schlag) oder ein alleiniger Sturz aus einem Bett als ursächlich in Betracht zu ziehen ist. Beides ist als

möglich zu werten.. »

-

« …..4… So war Frau B.) nach Auskunft des behandelnden Arztes auch noch zum Zeitpunkt ihrer

Aufnahme in der Zita-Klinik am 25.12.2013 bei vollem Bewusstsein und hatte keine richtungsweisende

neurologische Symptomatik gezeigt. Somit kann aus rechtsmedizinischer Sicht auch nicht gefordert

werden, dass ein Laie zu einem früheren Zeitpunkt die als bedeutend einzustufende subdurale Blutung

hätte erkennen können…»

Tant auprès des agents verbalisants et par devant le juge d’instruction qu’à l’audience, le prévenu a contesté le

bien-fondé des infractions lui reprochées.

Quant à la qualification pénale des faits reprochés au prévenu

1. Quant à l’infraction d’abus de faiblesse reprochée sub 1) au prévenu

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013 portant incrimination de

l’abus de faiblesse, et qui reprend le libellé de l’article 223-15-2 du Code pénal français, est puni

« l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne

dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou

psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou

physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son

jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables. »

L’article 493 du Code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de

faiblesse.

Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1er mars 2013 et est entrée en vigueur le 4 mars 2013.

Le tribunal constate que les faits libellés sub 1) à charge du prévenu se situent tantôt avant l’incrimination de

l’infraction d’abus de faiblesse par la loi du 21 février 2013 tantôt après telle incrimination par la loi du 21

février 2013.

Quant aux faits libellés se situant avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013

En application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale prévu par l’article 2 du Code pénal, l’abus de

faiblesse libellé par le Ministère public sub 1) ne saurait être constitué en ce qui concerne les faits libellés se

situant avant l’entrée en vigueur de la disposition pénale à savoir la période située entre février 2011 jusqu’au 3

mars 2013.

X.) est donc à acquitter de l’infraction d’abus de faiblesse en ce qui concerne les faits libellés sub 1) par le

Ministère Public pour autant que ceux-ci visent la période située entre février 2011 jusqu’au 3 mars 2013.

Quant aux faits libellés se situant après l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et

d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement

des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles (mineur, personne en situation de particulière

vulnérabilité, personne en état de sujétion psychologique ou physique) mais encore celles d’entre elles dont la

fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une

faiblesse). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et

d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui

se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre

l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (Jurisclasseur, code pénal,

Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°7 et suivants).

Il y a d’abord lieu de préciser qu’il est donc reproché au prévenu d’avoir conduit la victime B.) à la réalisation

d’un acte positif à savoir à l’instituer légataire universel par testament déposé le 4 avril 2013 en l’étude du

notaire A.), notaire de résidence à LIEU3.).

1)

L’état de vulnérabilité de la victime

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des éléments des dossiers

médicaux saisis en relation avec la patiente B.), des certificats médicaux établis en cause par les médecins en

relation avec l’état de santé d’B.) ainsi que des déclarations de X.) tant auprès des enquêteurs et par devant le

juge d’instruction ainsi qu’à l’audience dans lesquelles il a reconnu avoir été au courant de la démence d’B.) dès

2005 et du fait que X.) cohabitait avec B.) depuis l’année 2011, qu’B.) est à qualifier de personne d’une

vulnérabilité particulière due à son âge et à sa maladie au sens de l’article 493 du Code pénal et que cette

vulnérabilité est apparente et connue par X.)

Ainsi, il échet de retenir qu’B.) se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité, tant au niveau objectif

qu’au niveau subjectif.

Il n’y a par contre pas lieu de retenir qu’B.) se trouvait dans un état de sujétion psychologique ou physique, tel

que libellé par le Ministère public. En effet, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’elle fut soumis à une

domination à la suite de laquelle elle est devenue vulnérable. Au contraire son état de vulnérabilité préexistait à

la date à partir de laquelle le prévenu est venu habiter dans la maison d’B.).

2)

L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables

Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas,

pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass.

crim., 15 oct. 2002, n°01-86.697). L'abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la

victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. L'idée est en effet d'inciter la victime potentielle à se

livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d'action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial,

Litec, 3e éd. 2007, n° 278).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la

preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

En l’espèce, le tribunal retient qu’il n’est pas prouvé à suffisance de droit que le prévenu ait conduit B.) à

l’instituer légataire universel par testament déposé le 4 avril 2013 en l’étude du notaire A.).

En effet, il résulte du dossier répressif que le rendez-vous auprès du notaire instrumentant a été arrangé et fixé

par un membre du personnel du réseau (...), réseau dont le personnel passait tous les jours au domicile d’B.) pour

la soigner. Un membre du personnel du réseau (...) a par ailleurs accompagné B.) en l’étude du notaire le jour du

rendez-vous.

Aucun élément du dossier répressif n’a pu établir un quelconque rôle ou une quelconque intervention de X.) dans

la fixation de tel rendez-vous.

Il appert encore du dossier répressif que le testament a été rédigé et signé en l’étude du notaire en présence de

deux témoins à savoir Edmée LAUTH, agent de police affecté au CPI-SP Mersch, et de Jacques THIELEN,

agent de police affecté au CPI-SP Capellen.

Entendu par les agents verbalisants, tant Edmée LAUTH que Jacques THIELEN ont indiqué qu’ils n’avaient pas

observé d’indices quelconques le jour de la signature du testament qu’B.) aurait agi sous une pression ou

contrainte quelconque et n’aurait pas été en la possession de toutes les capacités mentales requises afin d’établir

un testament en connaissance de cause.

Au contraire, tant Edmée LAUTH que Jacques THIELEN ont indiqué qu’B.) avait répété à plusieurs reprises

lors de l’établissement du testament agir de façon volontaire et en toute liberté.

Le notaire A.) a indiqué auprès des agents verbalisants que « …Ich wollte noch hinzufügen, dass Frau B.)

mehrmals angab, dass sie dies freiwillig tun würde. Ich glaube ebenfalls, dass sie emotional sehr an den X.)

gebunden ist… ».

Au regard de ce qui précède, un abus du prévenu qui aurait conduit B.) à rédiger le testament litigieux n’est pas

caractérisé en l’espèce.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il convient dès lors d’acquitter X.) de l’infraction

libellée sub 1) à sa charge à savoir :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

1. depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de février 2011 et le 12 avril 2013, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU1.), (...), ainsi qu'à LIEU2.) au bureau des

(....), et à LIEU3.), à l'étude du notaire A.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

d'avoir abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une

personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion

psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à

altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont

gravement préjudiciables ;

en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance et de la situation de faiblesse de sa grand-tante

B.), née le (…)1927, dont la particulière vulnérabilité due à son âge et à la démence diagnostiquée en 2009 déjà

lui était connue, et qui était en état de sujétion psychologique et physique résultant des pressions graves et

réitérées, ainsi que de techniques propres à altérer son jugement, telles que décrites par l'entourage de la

personne affaiblie, pour conduire cette dernière à lui concéder le 6 décembre 2011, une procuration sur son

compte (....) (…), sur lequel était viré sa retraite tous les 30 du mois et que l'auteur retirait tous les mois en

liquide, et pour la conduire à l'instituer légataire universel par testament déposé le 4 avril 2013 en l'étude du

notaire A.), de résidence à LIEU3.). »

2. Quant à l’infraction de coups et blessures reprochée sub 2) au prévenu

Le prévenu a déclaré qu’il serait descendu du 1er étage, se serait ensuite rendu dans la cuisine en tenant un bâton

de balai dans ses mains et se serait approché par arrière d’B.) pour la toucher légèrement avec le bâton au niveau

des épaules et ceci non pas pour lui proférer des coups mais pour l’effrayer, en blaguant en quelque sorte.

Ces contestations du prévenu sont à rejeter alors qu’elles ne sont pas crédibles.

Au contraire, il y a lieu de retenir que la matérialité du coup proféré par le prévenu à B.) en date du 26 octobre

2013, à savoir le coup proféré avec le bâton de balai sur la tête d’B.), est prouvé à suffisance de droit par les

déclarations du témoin T4.).

En outre, ce coup a nécessairement causé des blessures à B.).

En renvoyant aux développements qui précèdent et pour les motifs y renseignés, le tribunal retient encore que la

circonstance aggravante prévue sous 6 de l’article 409 du Code pénal est donnée en l’espèce alors qu’il est établi

en cause que la victime B.) est à qualifier de personne particulièrement vulnérable, due à son âge et à une

maladie et dont la vulnérabilité est apparente et connue par l’auteur des coups, en l’occurrence le prévenu.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge à savoir :

« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

le 26 octobre 2013, à LIEU1.), (...),

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à une personne dont la particulière vulnérabilité,

due à son âge et à une maladie, est apparente et connue de leur auteur,

en l'espèce, d'avoir frappé B.) dont il connait la particulière vulnérabilité due à son âge et due à la démence

qui lui était diagnostiquée dès 2009, d'un bâton de balai sur la tête, lui causant ainsi des blessures. »

3. Quant à l’infraction de menaces d’attentat reprochée sub 3) au prévenu

Au vu des contestations du prévenu et au vu des déclarations précitées faites par le témoin T4.) en relation avec

les prétendues menaces de mort qui auraient été proférées par le prévenu en date du 26 octobre 2013 à l’encontre

d’B.), le tribunal retient que l’infraction de menaces d’attentat libellée sub 3) à charge du prévenu n’est établie ni

en fait ni en droit.

Il convient dès lors d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub 3) à sa charge à savoir :

« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

le 26 octobre 2013, à LIEU1.), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, menacé d'un

attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition,

en l'espèce, d'avoir menacé B.) de la frapper à mort. »

4. Quant à l’infraction de non-assistance de personne en danger reprochée sub 4) au prévenu

Il est plus particulièrement reproché sub 4) au prévenu de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou autrui,

abstenu de procurer une aide à B.), victime d'un traumatisme crânien, ayant pu se rendre compte lui-même de

l'aggravation de la situation au fil des heures.

Dans ce contexte, il y a d’abord lieu de retenir, en se référant aux conclusions et déclarations précitées du Dr.

Andreas SCHUFF et des éléments résultant du rapport d’expertise dressé par ce dernier ainsi qu’aux éléments du

dossier répressif, que l’origine des blessures constatées sur la personne d’B.) en date du 25 décembre 2013 n’a

pas pu être établie à suffisance de droit alors qu’il ressort de ces éléments que ces blessures pourraient tant être la

conséquence d’une chute du lit d’B.) que de coups proférés à B.) avec le plat d’une main.

Il y a ensuite lieu de relever plus particulièrement les conclusions suivantes de l’expert Dr. Andreas SCHUFF :

-

« …..4… So war Frau B.) nach Auskunft des behandelnden Arztes auch noch zum Zeitpunkt ihrer

Aufnahme in der Zitha-Klinik am 25.12.2013 bei vollem Bewusstsein und hatte keine richtungsweisende

neurologische Symptomatik gezeigt. Somit kann aus rechtsmedizinischer Sicht auch nicht gefordert werden, dass

ein Laie zu einem früheren Zeitpunkt die als bedeutend einzustufende subdurale Blutung hätte erkennen

können…»

Au regard de ce qui précède et plus particulièrement au vu des conclusions formelles précitées de l’expert Dr.

Andreas SCHUFF, il y a lieu de conclure qu’au vu des circonstances de l’espèce, il ne saurait être reproché au

prévenu, étant un profane en matière médicale, de ne pas s’être rendu compte lui-même de l’aggravation de l’état

de santé d’B.) au fil des heures avant que cette dernière n’a été acheminée par ambulance à l’hôpital et de ne pas

avoir organisé plus tôt le transport en ambulance à l’hôpital d’B.) et ceci d’autant plus qu’il ressort du dossier

répressif que le prévenu, faute de disposer d’un téléphone fixe dans la maison et d’un téléphone portable, a

essayé de sonner à la porte de sa mère habitant à côté et a toqué à la porte de la maison d’un vieux couple pour

pouvoir y téléphoner. Par ailleurs, il est acquis en cause que le prévenu a dès le moment où l’aide-soignante du

réseau (...) est arrivée, insisté pour qu’on appelle une ambulance.

Au vu des développements qui précèdent, il convient dès lors d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub

4) à sa charge à savoir :

« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

4. dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, à LIEU1.), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstenu volontairement de venir en aide ou de

procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de

cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention,

en l'espèce, de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou autrui, abstenu de procurer une aide à B.), victime

d'un traumatisme crânien, ayant pu se rendre compte lui-même de l'aggravation de la situation au fil des

heures. »

5. Quant à l’infraction de coups et blessures reprochée sub 5) au prévenu

Le prévenu a contesté cette infraction.

Le tribunal relève qu’il résulte des conclusions et déclarations précitées du Dr. Andreas SCHUFF et des éléments

résultant du rapport d’expertise dressé par ce dernier ainsi que des éléments du dossier répressif, que l’origine

des blessures constatées sur la personne d’B.) en date du 25 décembre 2013 n’a pas pu être établie à suffisance.

Au regard de ce qui précède, le tribunal retient que la matérialité des faits libellés sub 5) à charge du prévenu

n’est pas établie à suffisance de droit en cause.

Il convient dès lors d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub 5) à sa charge à savoir :

« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

5. dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, à LIEU1.), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

d’avoir en infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal, volontairement fait des blessures ou porté des

coups, avec la circonstance que la victime est une personne dont la vulnérabilité particulière, due à son âge, à

une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou

connue de l’auteur de l’infraction,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à B.) dont il connaît la particulière

vulnérabilité due à son âge et due à sa démence qui lui était diagnostiquée dès 2009. »

Quant à l’article 71-1 du Code pénal

Le prévenu a demandé au tribunal de faire application de l’article 71-1 du Code pénal lors de la fixation de la

peine éventuelle à encourir.

L’article 71-1 du Code pénal dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles

mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, toutefois la

juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine. »

Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes

d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on

qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71

avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8).

En l’occurrence, le tribunal retient, au vu des conclusions retenues par l’expert-psychiatre Docteur Edmond

REYNAUD dans son rapport d’expertise, ce dernier ayant retenu qu’au moment des faits, le prévenu était atteint

de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ces actes, ensemble les explications

fournies par le prévenu quant à son état de santé au moment de la commission des faits retenus à sa charge,

éléments qui ont encore été confirmés par l’instruction menée en cause, qu’il y a lieu de faire application en

cause de l’article 71-1 du Code pénal dans le chef du prévenu et d’en tenir compte dans la fixation de la peine à

encourir par le prévenu.

Quant à la peine

L’article 409 du Code pénal punit l’infraction retenue à charge du prévenu d’une peine d’emprisonnement de six

mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Au vu des développements qui précèdent et de la gravité des faits retenus, le tribunal condamne le prévenu à une

peine d’emprisonnement de six (6) mois.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal

et de faire abstraction d’une condamnation du prévenu à une peine d’amende.

Le prévenu n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines

et ce dernier ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Afin de prémunir une récidive, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement

spécifiées au dispositif.

P A R C E S M O T I F S,

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et explications, et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.) des infractions non-établies à sa charge,

c o n d a m n e X.) de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et

le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations

suivantes :

•

répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de probation du SCAS

•

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer tous les six mois les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions

•

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique en relation avec ses problèmes d’agressivité et

d’impulsivité et avec de tout trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter

avertit X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois (3)

ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

avertit X.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

avertit X.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis

probatoire sera facultative,

avertit X.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

avertit X.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première

infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code

pénal,

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.027,16 euros.

Par application des articles 14, 15, 20, 66, 71-1, 392 et 409 du Code pénal, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 629, 630, 631-1, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction

criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, président, Christian SCHEER, premier juge et Jackie MORES, juge-

déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de

Vincent PEFFER, greffier, en présence de Shirine AZIZI, attachée de Justice, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 mai 2016 par le mandataire du prévenu X.) et le 27 mai 2016 par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 juin 2016, le prévenu X.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2016 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).

Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 novembre 2016, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 26

mai 2016, X.) (ci-après X.)) a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu

contradictoirement le 21 avril 2016 par une chambre correctionnelle de ce même

tribunal, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 27 mai 2016, le Procureur d’Etat a, à son tour, relevé appel

du jugement précité.

Les appels, ayant été relevés dans les formes et délai de la loi, sont à déclarer

recevables.

Par le jugement entrepris, X.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6

mois assortie quant à son exécution d’un sursis probatoire, pour avoir porté des coups

et fait des blessures, le 26 octobre 2013, à B.), soit à une personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge et sa maladie diagnostiquée dès 2009, lui était connue.

Les juges de première instance ont retenu une responsabilité pénale amoindrie dans le

chef de X.) sur base de l’article 71-1 du Code pénal.

Par ce même jugement, X.) a été acquitté des infractions d’abus de faiblesse, de

menaces d’attentat et de non-assistance à personne en danger. Il a, en outre, été

acquitté des préventions d’infractions aux articles 398 et 409 du Code pénal, le tribunal

ayant retenu qu’il n’était pas établi à suffisance, sur base du rapport d’expertise dressé

par le docteur Andreas SCHUFF, que X.) avait volontairement causé les blessures

constatées sur B.) dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, à LIEU1.), (...).

A l’audience de la Cour d’appel du 4 novembre 2016, X.) a reconnu la matérialité des

faits du 26 octobre 2013 mais argue pour sa défense, qu’il n’a jamais voulu agresser ni

blesser la victime. Il explique que le 26 octobre 2013 il a porté un léger coup de balai

sur la tête de sa tante, B.), pour rigoler. Il n’aurait pas été dans son état normal. Il

n’aurait eu aucune intention de faire du mal à sa tante. Durant toutes ces années il se

serait occupé de sa tante qui vivait toute seule dans sa maison et qui était malade. Il

explique son agressivité par le fait d’avoir été malade psychiquement. Il aurait eu des

troubles du comportement dus à son état psychique. Après avoir bénéficié d’une liberté

provisoire, il aurait suivi un traitement ambulatoire auprès d’un médecin psychiatre

dans le cadre duquel il aurait également pris des médicaments. Quant à sa tante, celle-

ci aurait été placée dans une maison de soins, suite à sa détention préventive. Il

n’aurait actuellement plus aucun contact avec elle.

Le mandataire de X.) relève quant à la situation personnelle de son mandant que celui-

ci aurait été, au moment des faits qui lui sont reprochés, dans un état psychique

anormal. Son mandant aurait toujours eu des emplois réguliers jusqu’en 2011 où il

aurait été licencié. Ainsi de 2011 jusqu’en 2013 il aurait été au chômage et à partir de

2013 il aurait perçu le RMG. C’est pourquoi son mandant aurait commencé à boire et à

avoir de graves troubles psychiques. Quant à la victime, B.), celle-ci aurait été âgée et

malade, de sorte que son mandant aurait décidé de s’en occuper et de l’aider dans les

tâches quotidiennes du ménage en cohabitant avec elle à la même adresse.

Il explique encore que c’est suite aux faits qui se seraient produits pendant la nuit du

24 au 25 décembre 2013, qu’il y aurait eu un mandat de dépôt décerné par le juge

d’instruction contre son mandant ainsi qu’une interdiction de domicile. Son mandant

ayant, plus tard, bénéficié d’une liberté provisoire sous conditions, aurait été sans abri

dans un premier temps et aurait ensuite trouvé refuge au foyer Ulysse. Aujourd’hui son

mandant irait beaucoup mieux, ayant un nouveau logement et percevant le RMG. Il

insiste sur le fait que son mandant aurait suivi une thérapie ambulante auprès d’un

médecin psychiatre et un traitement médicamenteux.

En ce qui concerne les infractions reprochées à son mandant, le mandataire de X.)

demande la confirmation du jugement entrepris en ce que les juges de première

instance ont décidé d’acquitter son mandant des préventions d’abus de faiblesse, de

menaces d’attentat, de non-assistance à personne en danger et de coups et blessures

portés à B.) pendant la nuit du 24 au 25 décembre 2013.

Quant aux faits du 26 octobre 2013, retenus par les juges de première instance contre

son mandant, il demande que ce dernier en soit acquitté. Le tout reposerait notamment

sur les faits du 24 et 25 décembre 2013, qui seraient plus graves que ceux du 26

octobre 2013 et pour lesquels son mandant a été acquitté, de sorte que ces derniers,

qui ne seraient pas suffisamment graves, ne pourraient donner lieu à une

condamnation au pénal. Son mandant n’aurait eu aucune intention criminelle en

portant un léger coup sur la tête de sa tante le 26 octobre 2013. Son mandant aurait

déclaré qu’il aurait porté ce coup « aus Spass » et que la victime, B.), n’aurait

absolument pas réagi suite à ce coup. Par ailleurs, ces faits reposeraient sur un seul

témoignage d’après lequel son mandant aurait lors des faits en question crié et rigolé.

Il relève encore que le signalement de l’incident du 26 octobre 2013 par l’association

(...) ne serait intervenu que 10 jours plus tard, soit le 8 novembre 2013, ce qui

montrerait que l’incident ne serait pas suffisamment grave pour être qualifié et retenu

comme prévention d’infraction à l’article 409 du Code pénal. En plus la victime n’aurait

pas été blessée suite au léger coup de balai.

Quant à la peine d’emprisonnement de 6 mois, prononcée par les juges de première

instance à l’égard de son mandant, celle-ci serait exagérée. Il fait valoir que son

mandant aurait été atteint, au moment des faits du 26 octobre 2013, de troubles

psychiques. Ces troubles auraient altéré son comportement et discernement lorsqu’il

portait le coup de balai sur la tête d’B.) le 26 octobre 2013. Il donne encore à

considérer que son mandant n’aurait pas d’antécédents judiciaires similaires.

Il demande, dès lors, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement ferme à

l’égard de son mandant, en lui imposant des travaux d’intérêt général non rémunérés,

avec lesquels son mandant serait d’accord.

Plus subsidiairement, il demande de réduire la peine d’emprisonnement et de ne pas

l’assortir quant à son exécution d’un sursis probatoire mais d’un sursis simple, étant

donné qu’il n’existerait en l’espèce aucun danger de récidive dans le chef de son

mandant.

En dernier ordre de subsidiarité, il demande à la Cour d’appel qu’elle prononce contre

son mandant, en guise de peine, les interdictions prévues à l’article 409, dernier alinéa,

du Code pénal.

Finalement, il demande de décharger son mandant des frais d’expertise du docteur

Andreas SCHUFF, ceux-ci n’étant pas à mettre sur le compte de ce dernier au vu de la

décision d’acquittement intervenue en ce qui concerne l’infraction d’abus de faiblesse

en relation avec l’expertise effectuée.

Le représentant du ministère public relève tout d’abord que la mise en prévention de

X.) repose sur un rapport d’une enquête sociale du 11 novembre 2013 par le Service

Central d’Assistance Sociale, ce rapport avec ses annexes ayant donné lieu au

réquisitoire du parquet du 13 décembre 2013 et à des perquisitions ainsi que des

auditions de témoins par la police.

Le représentant du ministère public conclut, ensuite, à la confirmation de la décision

entreprise des juges de première instance en ce qu’ils ont acquitté X.) des préventions

d’abus de faiblesse, de menaces d’attentat, de non-assistance à personne en danger

et de coups et blessures en ce qui concerne les faits de la nuit du 24 au 25 décembre

2013.

Il estime que ces préventions ne sont pas établies, à l’exclusion de tout doute, sur base

des éléments du dossier répressif, notamment les témoignages recueillis dans le cadre

de l’enquête policière et des conclusions du rapport d’expertise du docteur Andreas

SCHUFF.

Il requiert encore la confirmation du jugement entrepris, quant à l’infraction de coups et

blessures retenue contre X.) par les juges de première instance en ce qui concerne

l’incident du 26 octobre 2013.

L’élément intentionnel dans le chef de X.) serait établi, ce dernier ayant varié dans ses

déclarations, étant donné qu’il aurait dès l’audience des juges de première instance

reconnu les faits, après les avoir formellement contestés. Les déclarations du témoin

T4.), réitérées devant les juges de première instance sous la foi du serment,

confirmeraient par ailleurs ces aveux.

Quant à la peine à prononcer, le représentant du ministère public requiert également la

confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a retenu une peine d’emprisonnement

de 6 mois assortie quant à son exécution d’un sursis probatoire.

Il déclare, cependant, ne pas s’opposer à voir imposer à X.) des travaux d’intérêt

général sans rémunération.

Il résulte des débats à l’audience de la Cour d’appel, des éléments du dossier répressif

y discutés, que c’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré X.),

mis en prévention du chef d’abus de faiblesse, du chef de menaces d’attentat, du chef

de non-assistance à personne en danger et du chef de coups et blessures portés sur la

personne d’B.) à deux reprises, convaincu uniquement de la prévention de coups et

blessures concernant les faits du 26 octobre 2013.

Quant à l’abus de faiblesse

En effet, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que les juges

de première instance n’ont pas retenu X.) dans les liens de la prévention d’abus de

faiblesse, sur base du principe de la non rétroactivité de la loi pénale, quant aux faits

ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013, soit pendant la

période de février 2011 jusqu’au 3 mars 2013 et notamment le fait d’avoir conduit B.) à

lui concéder, le 6 décembre 2011, une procuration sur son compte (....), sur lequel était

viré sa retraite tous les 30 jours du mois.

C’est encore à bon droit, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que la

juridiction de première instance n’a pas retenu l’infraction d’abus de faiblesse à

l’encontre de X.) pour les faits libellés après le 3 mars 2013, notamment le fait d’avoir

conduit B.) à l’instituer légataire universel par testament déposé le 4 avril 2013 en

l’étude du notaire A.), la procuration donnée à X.) ayant été annulée avant le 3 mars

2013.

Ainsi, si l’article 493 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 21 février 2013,

envisage notamment le cas de la personne d’une particulière vulnérabilité due à son

âge ou à une maladie, encore faut-il que cette personne âgée soit effectivement en

état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

Dès lors, il ne faut pas se contenter de constater l’âge de la victime, mais il faut relever,

dans chaque cas d’espèce, en quoi cet âge avait eu des conséquences particulières

plaçant la victime en situation de faiblesse. Autrement dit, la vulnérabilité ou la

faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une

des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet

état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement

préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente.

En l’espèce, la Cour d’appel constate, à l’instar des juges de première instance, que

les déclarations, recueillies par les agents de la police, faites par les témoins Edmée

LAUTH, Jacques THIELEN et le notaire A.), ne permettent pas de retenir qu’au

moment où le testament du 4 avril 2013 a été acté, B.) se trouvait dans un état de

faiblesse et qu’elle n’avait pas réellement l’intention d’instituer son neveu, X.), son

légataire universel.

Dans ces conditions, il convient de confirmer les juges de première instance en ce

qu’ils n’ont pas retenu à charge de X.) l’infraction d’abus de faiblesse concernant le fait

d’avoir conduit B.) à l’instituer légataire universel par testament déposé le 4 avril 2013.

Quant aux menaces d’attentat, non-assistance à personne en danger et coups et

blessures volontaires du 24 et 25 décembre 2013

Les juges de première instance ont également correctement analysé les données de la

cause.

En effet, les juges de première instance ont à bon droit, et pour des motifs que la Cour

d’appel adopte, acquitté au bénéfice du doute X.) aussi bien des préventions de

menaces d’attentat et de non-assistance à personne en danger que des coups et

blessures volontaires portés pendant la nuit du 24 au 25 décembre 2013.

La décision des juges de première instance est dès lors à confirmer à cet égard.

Quant aux coups et blessures du 26 octobre 2013

La Cour d’appel constate que les juges de première instance ont à bon droit retenu X.)

dans les liens de la prévention de coups et blessures pour les faits du 26 octobre 2013.

En effet, les déclarations du témoin T4.) sont claires « Am 26. Oktober, in der

Mittagszeit weilte ich alleine bei B.). Ich kochte in der Küche. B.) stand hinter mir.

Plötzlich erschien der lachende X.) und schlug B.) mit einem Holzstück auf den Kopf.

B.) war dann ... sehr verstört » .

Ce témoin a encore confirmé sous la foi du serment à l’audience des juges de

première instance que « … Hien huet sie mam Biesen op den Kapp geschloen ».

Sur base de ces déclarations, les juges de première instance ont à juste titre retenu

que cette agression à l’aide d’un morceau de bois ou balai, telle que décrite par le

témoin, a nécessairement causé des blessures à B.).

Quant à l’intention frauduleuse, contestée en instance d’appel, il convient de rappeler

que d’après la jurisprudence l’intention se trouve dans le fait de vouloir l’acte et non de

vouloir le dommage effectivement réalisé.

Ainsi, il a été retenu que « l’infraction se trouve constituée dès lors qu’il existe un acte

volontaire de violence ou une voie de fait, dirigée contre une ou plusieurs personnes

quel que soit le mobile qui l’a inspiré, et alors même que son auteur n’a pas voulu

causer le dommage qui en est résulté » (Cour de cassation, chambre criminelle, 3

octobre 1991, N° de pourvoi i 90-84747).

En l’espèce, X.) a reconnu la matérialité des faits du 26 octobre 2013 qui est encore

établie par le témoignage de T4.). Dès lors que le prévenu a volontairement frappé sa

tante, B.), sur la tête avec un balai, son intention de lui porter un coup est donnée et

l’infraction à l’article 409 du Code pénal est constituée.

Le fait que X.) n’ait pas eu comme mobile de blesser sa tante et qu’il n’aurait agi que

pour rigoler est indifférent quant à l’intention frauduleuse donnée en raison du coup

volontaire porté à la victime.

Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à l’infraction retenue contre B.).

Quant à l’application de l’article 71-1 du Code pénal

C’est, en outre, à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que la

juridiction de première instance a retenu, en l’espèce, une responsabilité amoindrie

dans le chef de X.) en application de l’article 71-1 du Code pénal.

Il ressort en effet de l’expertise psychiatrique établie par le docteur Edmond REYNAUD

que X.) a, lors des faits du 26 octobre 2013 présenté des troubles psychiques ou

mentaux « ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes ».

Ainsi, les juges de première instance ont à juste titre dit, en se fondant sur les

documents parlementaires no 4457 concernant la loi du 8 août 2000, qu’il y a lieu de

faire application de l’article 71-1 du Code pénal et d’en tenir compte dans la fixation de

la peine à prononcer à l’encontre de X.).

Il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

Quant à la peine

La Cour d’appel considère enfin quant à la peine, qui est légale, qu’en application de

l’article 71-1 du Code pénal et au regard de circonstances atténuantes, notamment du

fait que X.) a pris conscience de ses problèmes psychiatriques ainsi que du fait qu’il y a

absence d’antécédents spécifiques dans le chef de ce dernier, il y a lieu de ramener la

peine d’emprisonnement à 3 mois.

Quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, il y a lieu de maintenir le sursis

probatoire avec les conditions telles que spécifiées dans le jugement entrepris.

Quant aux frais d’expertise

Concernant les frais de l’expertise du docteur Andreas SCHUFF, la Cour d’appel

constate que ceux-ci n’ont pas été inclus dans les frais de la poursuite pénale de X.).

Les autres frais d’expertise étant en relation avec l’infraction retenue à charge du

prévenu, ils lui incombent.

En conséquence, cette demande de X.) est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

déclare l’appel de X.) partiellement fondé;

réformant:

ramène la peine d’emprisonnement à prononcer du chef de l’infraction restant retenue

à charge de X.) à trois (3) mois;

maintient le sursis probatoire pour une durée de cinq (5) ans et avec les obligations y

stipulées à l’exécution de cette peine d’emprisonnement de trois (3) mois;

dit non fondée la demande de X.) en décharge des frais d’expertise du docteur

Andreas SCHUFF;

partant, confirme pour le surplus le jugement entrepris, y compris la condamnation

aux frais liquidés à 2.027,16 €;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés

à 13,15 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant

l’article 78 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN,

président de chambre, et Mesdames Marie-Paule BISDORFF et Marie MACKEL,

conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en

présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.