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CA-ChaCo-1007a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court upheld non-informing order as facts lacked criminal qualification under privacy law.

Numéro de cause CA-ChaCo-1007a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against an order of non-informing, ruling that the alleged private conversation did not constitute a criminal offense. The appellant argued that recorded remarks regarding inheritance and family life violated privacy laws, but the court found no infringement of private life. Consequently, the court confirmed that the facts described were not punishable under the relevant privacy statute.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée; l'absence d'atteinte à l'intimité de la vie privée et l'élément moral inexistant empêchent la qualification pénale des faits.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-informing order privacy law violation criminal qualification private life infringement appeal dismissal prosecution grounds judicial investigation sphère privée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
infractions aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée :
Article 57(3) du code d'instruction criminelle
Attendu qu’aux termes de l’article 57(3) du code d’instruction criminelle, le procureur d’Etat ne peut
Article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Sinon cause de justification tirée de l’état de l’article 6 § 1, de la Conv.
Articles 246 et 251 du Code pénal
article 226-1 du Code pénal
L’article 226-1 du Code pénal français vise en effet également à réprimer l’ « atteinte à l'intimité de la vie privée
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Texte complet

Arrêt n° 1007/16 Ch.c.C.

du 29 novembre 2016.

(Not.: 2360/16/XD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-neuf novembre deux mille seize l'arrêt qui

suit:

Vu l’ordonnance de non-informer rendue le 1er juin 2016 par un

juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de Diekirch;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 7 juin 2016 reçu au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch par déclaration de

PC.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), partie civile,

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste

le 29 juin 2016 à la partie civile pour la séance du mardi 27 septembre

2016;

Entendus en cette dernière séance:

PC.1.), en ses moyens d’appel;

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME,

assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

PC.1.), ayant eu la parole en dernier ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 7 juin 2016 au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, PC.1.) a régulièrement fait relever appel

d’une ordonnance de non-informer rendue le 1er juin 2016 par un juge

d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch. L’ordonnance

entreprise est jointe au présent arrêt.

Le juge d’instruction a été saisi le 18 mai 2016 de la part de PC.1.)

d’une plainte avec constitution de partie civile contre A.), B.), C.) et toute

autre personne le cas échéant responsable des infractions en cause, à

savoir celles d’atteinte à la vie privée, sanctionnée notamment par les

articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée.

L’appelant fait grief au juge d’instruction d’avoir retenu que les

faits dénoncés dans sa plainte ne sont pas susceptibles de revêtir une

qualification pénale. Le juge d’instruction aurait déduit à tort qu’il y aurait

absence d’atteinte à l’intimité de la vie privée au sens de la loi.

L’appelant demande, par réformation de l’ordonnance entreprise,

de dire qu’il y a lieu d’informer à l’encontre de A.), B.), C.) et de toute autre

personne que l’instruction révélera.

A l’appui de sa demande, PC.1.) se réfère à un entretien qu’il a eu

en décembre 2013 avec A.) dans le bâtiment administratif de la commune

LIEU.1.), à LIEU.2.), pour soutenir qu’il y aurait tenu des propos

strictement privés, touchant à un litige successoral. Il aurait en outre

évoqué de possibles futures vacances aux Etats-Unis, le bien-être de sa

femme et de ses enfants, etc…. PC.1.) estime que le discours ainsi tenu

aurait contenu tant des parties non privées que des parties privées ;

l’ensemble aurait été enregistré. Il y aurait atteinte à l’intimité de sa vie

privée.

La représentante du Ministère public conclut à la confirmation de

l’ordonnance entreprise.

Le recours n’est pas fondé.

En effet, l’absence de qualification pénale est à déduire des faits

tels qu’ils sont exposés dans la plainte avec constitution de partie civile et

plus amplement développés dans la note remise par PC.1.) à l’audience du

8 novembre devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, tout en

partant de l’hypothèse que lesdits faits seraient établis.

Tel que demandé par PC.1.), A.) lui a accordé un entretien non à

la mairie de la commune dont il est le bourgmestre, LIEU.3.), mais dans un

lieu « neutre », LIEU.2.). Il y aurait été question d’un problème d’impôts

fonciers en relation avec une succession et d’une saisie sur salaire opérée

sur le traitement de PC.1.). Ce volet avait déjà été débattu en audience

publique devant la justice de paix de Diekirch, lors de la procédure de

validation de la saisie. Dans la susdite note remise par PC.1.) le 8

novembre 2016, il n’allègue pour le surplus aucun élément concret

touchant à l’intimité de sa vie privée, mais de simples convenances de

politesse, restant très générales.

Il convient partant de confirmer l’ordonnance de non-informer

rendue en date du 1er juin 2016.

P A R C E S M O T I F S

reçoit l’appel ;

le déclare non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du

St. Esprit, où étaient présents:

Carole KERSCHEN, conseiller-président,

Marie-Paule BISDORFF, conseiller

Marianne EICHER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone

ANGEL.

Grand-Duché de Luxembourg

Tribunal d’Arrondissement

de et à Diekirch

Cabinet du Juge d’Instruction

Claudine DE LA HAMETTE

Palais de Justice

BP 164

L-9202 Diekirch

 80 32 14 83  80 74 14

Not : 2360/16/XD

PC.1.) c/

A.), B.) et C.)

(Prière de mentionner dans toute correspondance)

C01

Diekirch, le 1er juin 2016

ORDONNANCE

Nous Claudine DE LA HAMETTE, juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch,

Vu la plainte déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du 18 mai

2016 par :

PC.1.), demeurant à L-(…),

contre

A.), demeurant à L-(…),

B.), demeurant à L-(…)

C.), demeurant à L-(…)

du chef d’infractions aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privée.

Vu le réquisitoire du Parquet tendant à voir ordonner qu’il n’y a pas lieu à informer sur les faits

faisant l’objet de la plainte avec constitution de partie civile.

Aux termes de ses réquisitions du 26 mai 2016, le Substitut Principal du Procureur d’Etat conclut

comme suit :

« Suivant la partie civile, les faits décrits dans la plainte avec constitution de partie civile constituent des

infractions aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée :

Art. 2. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement, quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui:

1° en écoutant ou en faisant écouter, en enregistrant ou en faisant enregistrer, en transmettant ou en faisant

transmettre, au moyen d’un appareil quelconque, des paroles prononcées en privé par une personne, sans le

consentement de celle-ci;

2° en observant ou en faisant observer, au moyen d´un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un

lieu non accessible au public, sans le consentemen t de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou

en faisant transmettre dans les mêmes conditions l´image de cette personne.

Lorsque les actes énoncés au présent article ont été accomplis au cours d´une réunion au vu et au su de ses

participants, le consentement de ceux-ci est présumé;

3° en ouvrant sans l´accord de la personne à laquelle il est adressé ou de celle dont il émane, un message

expédié ou transmis sous pli fermé, ou, en prenant connaissance, par un appareil quelconque, du contenu d´un

tel message ou en supprimant un tel message.

Les dispositions du N° 1 du présent article ne s´appliquent pas à celui qui, chargé de l´entretien ou de la

surveillance d´un réseau téléphonique public ou privé, écoute dans l´exercice de ses fonctions une

communication pour s´assurer du bon fonctionnement de la liaison.

Est puni des peines prévues au présent article celui qui ne respecte pas le secret de la communication ainsi

écoutée.

Art. 3. Est puni des peines prévues à l’article 2, celui qui a sciemment placé ou fait placer un appareil

quelconque dans le but de commettre l’une des infractions prévues par l’article 2 ou d’en rendre possible la

perpétration.

Art. 4. Est puni des peines prévues à l´article 2 celui qui, sans le consentement des personnes visées à cet article,

a sciemment conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d´un tiers, ou utilisé publiquement

ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l´aide d´un des faits prévus à cet article.

Le soussigné requiert Madame le Juge d’Instruction de ne pas informer sur les faits à la base de la plainte avec

constitution de partie civile, vu qu’à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification

pénale.

En effet, il y a lieu de donner à considérer ce qui suit :

Principalement : absence d’atteinte à l’intimité de la vie privée

1. Les auteurs du projet de loi 2177 qui a abouti à la loi du loi du 11 août 1982 concernant la protection de la

vie privée se sont inspirés de la législation française en ce qui concerne l’intérêt à protéger, ce en visant «

l'intimité de la vie privée » .

L’article 226-1 du Code pénal français vise en effet également à réprimer l’ « atteinte à l'intimité de la vie privée

d'autrui »

La doctrine et la jurisprudence françaises sont partant pertinentes pour analyser le concept d’intimité de la vie

privée. Elles retiennent que :

« Pour les atteintes à la vie privée prévues par l'article 226-1, on se réfère au droit au secret de l'individu

considéré dans son intimité » ;

« L’article 226-1 du Code pénal (..) ne vise que les atteintes à l'intimité » ;

Ainsi, « n'est pas punissable l'enregistrement de propos tenus par un employeur lors de l'entretien préalable au

licenciement d'un salarié dès lors que ces propos ne sont pas de nature à porter atteinte à l'intimité de la vie

privée dudit employeur (Cass. crim., 16 janv. 1990 : JurisData n° 1990-700296 ; Bull. crim. 1990, n° 25 ; Gaz. Pal.

1990, 2, p. 389) ou de propos tenus dans les locaux d'une société et qui n'avaient qu'un objet commercial et

professionnel portant sur des commissions qui auraient été indûment perçues par des intermédiaires (Cass.

crim., 24 avr. 1990, G.) ou de propos tenus par un commerçant dans son magasin (Cass. crim., 14 mars 1984 :

JurisData n° 1984-700448 ; Bull. crim. 1984, n° 110 ; Rev. sc. crim. 1984, p. 745, obs. G. Levasseur ; Gaz. Pal.

1984, 2, somm. p. 425 ; D. 1985, inf. rap. p. 17, note R. Lindon). » ;

« Il en est de même de l'enregistrement d'une conversation portant exclusivement sur des difficultés

professionnelles et des faits de corruption, les propos recueillis étant exclusifs de toute allusion à la vie privée

(CA Paris, 11e ch. B, 8 juin 1989 : JurisData n° 1989-025731) (..) » ;

« En définitive, la vie privée c'est tout ce qui concerne l'individu dans ses relations familiales ou amicales, sa vie

conjugale ou sentimentale, sa vie physique, ses maladies (V. R. Merle et A. Vitu, Droit pénal, spécial, n° 2033).

L'article 226-1, comme l'ancien article 368, punit l'atteinte à l'intimité de cette vie privée, le législateur ayant

voulu protéger ce que l'individu tient volontairement caché aux autres dans ce qui est communément appelé

"le jardin secret" » .

2. En l’espèce, il y a lieu de replacer les faits dans leur contexte.

PC.1.) avait un différent avec la Commune de LIEU.3.) au sujet d’impôts fonciers en relation avec des biens

immobiliers en indivision successorale (entre PC.1.) et sa sœur) sis dans cette commune. Ce litige, qui

concernait en particulier des « factures » émises par le receveur de la Commune de LIEU.3.) de ce chef, avait

été porté devant la justice de paix dans le cadre d’une procédure de validation de la saisie-arrêt pratiquée par

la Commune de LIEU.3.) sur le traitement de PC.1.).

PC.1.) a décrit de façon extensive les rétroactes, suivant son point de vue, du différent avec la Commune de

LIEU.3.) dans une déclaration écrite de 15 pages versée à son interrogatoire du 3 mars 2015 pour en faire

partie intégrante. En substance, il s’estime injustement traité par la Commune parce que certains paiements

qu’il aurait effectué du chef des impôts fonciers n’auraient pas été pris en considération et qu’il ne dispose pas

de décompte précis et exhaustif de la Commune à ce sujet. Il semblerait qu’il se sentait également injustement

traité par la Commune de LIEU.3.) parce que sa sœur, elle, n’aurait pas fait l’objet d’une saisie-arrêt sur salaire

comme lui.

D’après les déclarations de PC.1.), l’entrevue avec A.), le Bourgmestre de la Commune de LIEU.3.), avait pour

objet de « discuter de factures qui ont été émises par le reveceveur D.) », « (..) je venais suite aux conseils de

Madame le Juge E.) d’essayser de nous arranger avant la date du 15 janvier 2014, date à laquelle l’affaire avait

été refixée » .

Il a précisé dans une déclaration écrite du 12 novembre 2015 jointe pour en faire partie intégrante à son

interrogatoire devant Madame le Juge d’Instruction du même jour (texte mis en caractères gras par PC.1.)) : «

Wie bereits erwähnt, war der Sinn des Treffens von Unterzeichneten, der richterliche Anordnung zu

respektieren und Folge zu leisten, sowie noch vor der nächsten Sitzung eine Abrechnung zu erlangen.

Selbstversändlich wollte sich Unterzeichneter auch aufgrund der diskriminierenden Bemerkungen, sowie

Handlungen seitens D.) Beschweren“.

Ainsi, suivant les propres déclarations de PC.1.), l’entrevue avec A.) devait porter, et a porté, sur un différent

qui fut débattu en audience publique devant Madame le Juge E.) dans le cadre de la procédure de validation de

saisie-arrêt et sur les faits et le comportement (allégué) du receveur communal D.).

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constater que PC.1.) ne considérait lui-même pas que l’entrevue

devait porter, et a porté, sur l’intimité de sa vie privée. Cette entrevue devait porter, et aurait porté, sur un

aspect purement patrimonial de sa vie, aspect objet d’un litige civil (saisie-arrêt) débattu en audience publique

et connu des autorités de la Commune de Boulaire et spécialement de son bourgmestre A.).

En conséquence, les faits décrits dans la plainte avec constutution de partie civile ne constituent pas

d’infraction d’atteinte à l’intimité de la vie privée, vu que les propos en question ne relèvent pas de l’intimité de

la vie privée de PC.1.) au sens de cette disposition pénale. Les autres infractions corollaires visées à la même loi

ne sont partant pas non plus données. Ils ne constituent pas une infraction.

Subsidiairement : absence d’élément moral de l’infraction sinon cause de justification

1. Les infractions liées à l’atteinte à l’intimité de la vie privée nécessitent dans le chef de l’auteur un dol général,

le texte précise au demeurant, de façon surabondante, que le délit doit avoir été commis « volontairement ».

Si aucun dol spécial n’est requis, « (..) il ne suffit pas que l'auteur ait agi avec la conscience qu'il se livrait à un

acte illicite. Il faut aussi qu'il ait eu la volonté de porter atteinte à la vie privée d'autrui,(..) » .

Sinon cause de justification tirée de l’état de l’article 6 § 1, de la Conv. EDH

« S'il n'est pas concevable qu'un particulier organise des investigations ou recherches illégales, notamment en

procédant à des écoutes téléphoniques et en enregistrant des conversations privées, il reste que le principe de

légalité procédurale peut trouver sa limite dans les droits de la défense. Lorsque, en effet, une personne est

victime d'une infraction ou d'une accusation, il serait contraire aux droits de la défense de ne pas l'autoriser à

en rapporter la preuve, alors même qu'elle serait obtenue de manière illicite ou déloyale. Le droit pénal de

forme rejoindrait alors le droit pénal de fond. L'article 6, § 1, de la Conv. EDH justifie non seulement l'infraction

commise pour obtenir la preuve, mais également sa recevabilité dans la procédure pénale (…) ».

2. En l’espèce et en substance, suivant les déclarations de A.) , il a eu une conversation téléphonique avec

PC.1.) lors de laquelle celui-ci lui a déclaré qu’il a vu son nom dans un dossier à la PJ et qu’il pouvait l’entendre

dans les locaux de la police, mais qu’il souhaitait une entrevue sur un terrain neutre, ce sans donner de

précisions. Ensuite après cet entretien téléphonique, A.) s’est souvenu du différent entre la Commune de

LIEU.3.) et PC.1.) relatif à des impôts fonciers sur immeubles en indivision successorale, et il se demandait la

raison de cette demande d’entrevue en tête à tête. Il eut confirmation du receveur D.) qu’une audience

concernant la validation de la saisie-arrêt venait d’avoir lieu et que PC.1.) aurait montré un comportement

assez énervé. C’est ainsi qu’une entrevue fut convenue dans la maison communale de LIEU.2.) et que A.) faisait

en sorte que B.) et C.) se mettent dans une salle adjacente pour entendre la conversation.

Ainsi, A.) était sûr que le but de l’entrevue ne toucherait pas à l’intimité de la vie privée de PC.1.), mais

porterait sur un prétendu dossier à la PJ dans lequel le nom de A.) apparaitrait et probablement sur le différent

financier de PC.1.) avec la Commune de LIEU.3.). Il n’y avait partant eu de la part des personnes visées par la

plainte avec constitution de partie civile aucune volonté de porter atteinte à l’intimité de la vie privée de PC.1.).

L’élément moral des infractions invoquées par la partie civile fait donc défaut.

Sinon, les circonstances ayant précédé l’entrevue laissaient A.) craindre que PC.1.) voulait le mettre sous

pression afin qu’il intervienne en sa qualité de Bourgmestre dans le litige civil de validation de saisie-arrêt

pendant devant la justice de paix entre PC.1.) et la Commune de LIEU.3.).

En présence de ces indices, A.) a voulu se ménager la preuve d’une infraction dont il serait victime. Les faits

décrits par la partie civile sont partant justifiés par le droit pour la victime d’une infraction punie par la loi d’une

peine criminelle, de se mettre en mesure d’en rapporter la preuve. Le moyen mis en œuvre par A.) était

strictement nécessaire pour recueillir la preuve du crime dont il était en train être victime . Cette cause de

justification implique que les faits repris dans la plainte avec constitution de partie civile ne constituent pas une

infraction.

Les faits constituant une infraction punie par la loi de peines criminelles visés au paragraphe précédent font

l’objet d’une poursuite. En effet, PC.1.) est actuellement poursuivi des chefs d’infractions aux articles 246 et 251

du Code pénal, suite à une correctionnalisation des faits, devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siègeant en matière correctionnelle. L’affaire fixée au 26 mai 2016 a été remise au 3 octobre 2016 suite à la

demande d’exoine de l’avocat de PC.1.).

Il conviendrait, au vu de ce qui précède, d’ordonner qu’il n’y a pas lieu à informer sur les faits faisant l’objet de

la plainte avec constitution de partie civile. »

Attendu qu’aux termes de l’article 57(3) du code d’instruction criminelle, le procureur d’Etat ne peut

saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action

publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces

faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

que c’est à bon droit que le ministère public, aux termes de son réquisitoire du 26 mai 2016,

soutient qu’il n’y a en l’espèce, pas eu d’atteinte à la vie privée de PC.1.),

que l’objet de la conversation ayant eu lieu entre A.) et PC.1.) au mois de décembre 2013 et les

propos y échangés ne relevaient pas de l’intimité de la vie privée au sens de la loi ;

que la soussignée se rallie également aux développements faits par le Parquet relativement à

l’élément moral inexistant et à la cause de justification tirée de l’article 6§1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme ;

que les faits décrits aux termes de la plainte avec constitution de partie civile ne sauraient partant

être constitutifs d’infractions aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privé ;

que ces faits ne sauraient pas non plus être constitutifs d’une autre infraction ;

qu’il y a dès lors lieu de retenir que les faits invoqués à la base de la plainte avec constitution de

partie civile ne sont pas susceptibles de revêtir une quelconque qualification pénale ;

qu’au vu de ce qui précède, et en l’absence d’un indice d’un fait pénal, l’action publique engagée par

la plainte avec constitution de partie civile n’a pas de fondement justifiant une information judiciaire

;

que partant, conformément au réquisitoire du Substitut Principal du Procureur d’Etat du 26 mai

2016 et par adoption des motifs y décrits, il n’y a pas lieu d’informer du chef des faits visés dans la

plainte avec constitution de partie civile déposée par PC.1.) en date du 18 mai 2016.

Par ces motifs

DISONS qu’il n’y a pas lieu d’informer contre A.), B.) et C.) du chef des faits visés dans la plainte

avec constitution de partie civile déposée le 18 mai 2016 par PC.1.) au cabinet d’instruction du

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch ;

ORDONNONS la notification de la présente ordonnance à PC.1.).

Ainsi fait au cabinet d’instruction à Diekirch, date qu’en tête.

Le juge d’instruction

Claudine DE LA HAMETTE