Court dismisses employee's incidental appeal on procedural grounds and confirms abusive dismissal ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's incidental appeal, ruling that the lower tribunal had already acknowledged the claim and ordered further proceedings. The employee subsequently renounced the appeal, leading the appellate court to uphold the first-instance judgment declaring the dismissal abusive. Consequently, the employee's claims for notice pay, severance, and moral damages were confirmed, while material damage claims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 et 580 du NCPC; When a tribunal acknowledges a counterclaim and orders further proceedings, a subsequent incidental appeal is inadmissible if the claimant renounces it, thereby confirming the original judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 144/16 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
Numéro 42300 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 7 avril 2015,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, appelante par incident,
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 janvier 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Aux termes d’un arrêt rendu contradictoirement en date du 2 juin 2016 , la Cour a, concernant l’appel incident relevé par la partie intimée, A, de la décision ayant fait droit à la demande reconventionnelle de la société B, lui ayant enjoint de remettre à son employeur l’original de la feuille de décharge du 5 février 2013, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position sur la recevabilité de l’appel incident au regard des articles 579 et 580 du NCPC, dans la mesure où dans son jugement contradictoire du 27 février 2015 le tribunal du travail avait « donné acte à B de sa demande reconventionnelle, et avant tout autre progrès en cause, ordonné à B de lui remettre l’original de la feuille de décharge datée du 5 février 2013 et refixé l’affaire pour continuation des débats à une date ultérieure ».
Par des conclusions subséquentes, Maître Olivier WAGNER, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme A SA, déclarée en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale du 17 novembre 2015, conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident sur base de l’article
580 du NCPC, et demande pour le cas où le jugement de première instance est confirmé, de renvoyer la partie intimée à se pourvoir devant qui de droit en vue de l’admission de sa créance au passif de la faillite, tandis que l’intimée demande acte qu’elle renonce à son appel incident interjeté dans ses conclusions du 7 septembre 2015.
Il y a partant lieu de donner acte à la partie intimée qu’elle renonce à son appel incident.
L’arrêt rendu le 2 juin 2016 est maintenu en ce qu’il a déclaré le licenciement d’A abusif, ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi fondées et finalement en ce qu’il a débouté A de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi.
Il échet partant, compte tenu de la faillite de la société A SA, de fixer les créances de A par rapport à la masse de la faillite aux sommes de :
- 13.529,88 euros du chef d’indemnité compensatoire de préavis,
- 4.509,96 du chef d’indemnité de départ,
- 4.000 euros du chef de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, vu l’arrêt rendu le 2 juin 2016,
donne acte à A qu’elle renonce à son appel incident, dit que l’arrêt du 2 juin 2016 est maintenu en ce qu’il a déclaré le licenciement d’A abusif, ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi fondées et finalement en ce qu’il a débouté A de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, fixe partant les créances de A par rapport à la masse de la faillite à :
- 13.529,88 euros du chef d’indemnité compensatoire de préavis,
- 4.509,96 du chef d’indemnité de départ,
- 4.000 euros du chef de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne la société A SA en faillite aux frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.