Court dismisses employee's appeal for wrongful dismissal, confirming dismissal was regular due to lack of proof for malicious reporting.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the lower court's finding that her dismissal was regular. The employee argued she was wrongfully dismissed after her employer allegedly called her a thief, but failed to prove this accusation. The court ruled that the employer did not establish the reality or seriousness of the grounds for termination, leading to the confirmation of the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du NCPC; L'employeur doit rapporter la preuve de la réalité et du sérieux des motifs du licenciement pour que celui-ci soit considéré comme régulier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 143/16 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
Numéro 42032 du rôle
Présents:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 23 décembre 2014,
comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 novembre 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt du 21 janvier 2016 par lequel la Cour a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une comparution personnelle des parties et, admis B à son offre de preuve par témoins tendant à établir, d’une part, que A s’est rendue coupable d’une dénonciation calomnieuse en portant plainte le 24 août 2012 devant la police d’Esch-sur-Alzette en accusant à tort son employeur de s’être rendu coupable d’injures à son égard en l’ayant traitée de « voleuse » et, d’autre part, que dans le cadre de sa plainte, elle a essayé de convaincre les témoins C et D de faire de fausses déclarations.
Suite à l’exécution des mesures d’instruction, A conclut que l’employeur n’a pas rapporté la preuve de ses allégations, respectivement qu’il n’a pas établi la réalité et le sérieux des motifs du licenciement. Elle conclut partant à entendre faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité de préavis de 3.602,98 euros et de dommages et intérêts de 5.000 euros du chef de préjudice moral et de 3.081,53 du chef de préjudice matériel.
Pour établir le caractère légitime de sa plainte, A se prévaut des déclarations de E selon laquelle B l’avait accusée d’avoir volé dans la caisse du café, partant l’avait affublée du terme de « voleuse ». Elle se prévaut également des déclarations de F selon lequel B avait, à la suite du congédiement, affirmé et propagé à qui pouvait et voulait entendre les accusations mensongères à son égard.
Elle demande encore d’écarter, sinon d’apprécier avec la plus grande circonspection, les déclarations de G qui, selon C et E, n’était pas au café ce jour-là.
Il résulterait enfin de la déposition de D qu’elle ne lui a pas téléphoné pour demander si elle pouvait venir témoigner en sa faveur.
B, au contraire, fait valoir qu’il ne résulte aucunement des mesures d’instructions ordonnées qu’il ait accusé sa salariée de « voleuse » le 24 août 2014, alors que H, C, I n’ont pas entendu qu’il aurait utilisé le terme « voleuse » ou tout autre terme péjoratif à l’encontre de la salariée.
Il s’y ajouterait que D n’a fait que relater les dires de A qu’elle n’a pas personnellement entendus, que F n’était pas présent au café le 24 août 2012 et que ce témoin était de surcroît en conflit ouvert avec B.
En ce qui concerne les déclarations de E, il y aurait lieu de les prendre avec la plus grande circonspection, alors que ce témoin ne serait apparu que plus de deux années après les faits litigieux et que ses déclarations, à part leur caractère sélectif, ne seraient pas constantes alors que dans son attestation elle prétend qu’il aurait accusé A de lui avoir volé 50 euros, tandis que dans le cadre de l’enquête elle a indiqué simplement qu’elle a entendu B l’appeler « voleuse » et d’ajouter « c’est moi qui ait fait le lien avec 50 euros ».
L’intimé soutient encore que les déclarations du témoin C ne sauraient en aucun cas jeter le discrédit sur les déclarations constantes du témoin G alors qu’elle aurait su plus qu’elle n’a voulu dire et qu’elle aurait manifestement pris parti contre lui en ne faisant état que des déclarations à sa charge et non de celles de A.
L’ETAT n’a plus pris de conclusions après l’exécution des mesures d’instructions.
Au vu du résultat de la comparution personnelle des parties et de l’audition des parties, la Cour constate que les parties sont d’accord pour dire que le vendredi 24 août 2012, vers 16.00 heures, A était venue au café avec son enfant pour discuter avec B de la reprise de son travail après son congé de maternité, qu’ils ont pris place sur une table au fond du café et qu’une vive discussion s’est alors déclenchée entre eux au sujet de l’horaire de travail de A qui ne voulait pas travailler le soir à cause de l’enfant, alors que B n’était pas d’accord et voulait que chacune de ses deux serveuses travaille une semaine sur l’autre le soir.
Les parties sont cependant restées en désaccord quant à la suite de leur discussion. Si d’après A, B a commencé à crier, « maintenant tu dois travailler le soir, de
20.00 heures à minuit », qu’il voulait qu’elle signe un papier en blanc qu’elle ne voulait pas signer, qu’elle s’est levée pour partir et que « c’est alors qu’il m’a appelé voleuse, je ne sais pas pourquoi » et qu’elle s’est rendue tout de suite chez la police en déposant plainte « parce qu’il m’a traitée de voleuse », B conteste ces dires en soutenant que A ne voulait pas travailler le soir qu’elle a dit « jetez-moi dehors, alors je vais au chômage » et qu’elle a commencé à crier « alors je vais me mettre en congé de maladie souvent », ce à quoi il aurait répondu « ne parle pas trop haut, ici c’est moi le patron ».
Il résulte du procès-verbal no 41233 de la police d’Esch-sur-Alzette que le 24 août 2012 à 17.47 heures, A a porté plainte contre B pour injures et calomnie. « Mon patron a commencé à m’insulter devant tout le monde (...). Il a aussi dit devant les clients que j’aurais volé dans la caisse, ce qui n’est pas vrai. (...). Je vais vous ramener les témoins demain après-midi pour qu’ils puissent vous confirmer ce que je viens de vous dire »
Force est de constater qu’au moment de sa plainte, A tout en dénonçant son ancien employeur de l’avoir accusé « devant les clients que j’aurais volé dans la caisse » n’a pas fourni à la police les noms des personnes susceptibles d’être entendues sur le déroulement des faits par elle dénoncés.
Il résulte en effet du prédit procès-verbal qu’aucun témoin ne s’était présenté à la police pour faire des dépositions.
Selon le témoin C, A lui avait téléphoné pour demander si elle pouvait témoigner de la discussion entre parties, mais elle ne l’aurait pas fait, étant donné « je n’avais rien entendu de leur conversation ».
De son côté, D a relaté que A l’avait simplement appelée pour lui raconter ce qui s’était passé et pour lui dire qu’elle allait à la police pour déposer plainte contre B « parce qu’il l’avait traitée de voleuse » mais qu’elle ne lui avait pas demandé de l’accompagner à la police.
Il en découle qu’à l’époque de la plainte, le 24 août 2012, les dires de A quant aux propos prétendument calomnieux prononcés par son employeur ne reposaient que sur ses propres déclarations et n’étaient pas confortés par d’autres éléments de preuve.
Le 20 décembre 2014, E, au service de B du 5 janvier 2012 au 31 décembre 2013 et ancienne collègue de travail de A, a rédigé une attestation testimoniale suivant laquelle elle avait entendu B accuser A d’ « avoir volé 50 € (cinquante euros) de la caisse » et que celle-ci avait répondu n’avoir jamais rien volé.
Lors de son audition le 13 avril 2016, E a expliqué qu’elle venait d’apprendre d’un client du café que A avait perdu le procès au tribunal et devait rembourser les indemnités de chômage, de sorte qu’elle avait décidé de l’aider et de dire ce qu’elle avait entendu, à savoir « j’ai entendu M.B l’appeler voleuse (..) J’ai entendu cela parce qu’à ce moment la conversation était devenue un peu plus agressive (...). C’est moi qui ait fait le lien avec 50 € parce qu’il y avait eu un problème entre les deux au sujet de 50 €. (…) Cette affaire remontait au début de mon entrée au travail chez M.B. »
Il appert du dernier état des déclarations de E que celle-ci n’avait pas entendu B accuser A de lui avoir volé 50 euros et qu’elle n’a pas non plus pu décrire dans quel contexte B aurait accusé A de « voleuse ».
Il en suit que la preuve des faits dénoncés par A dans le procès-verbal de police du
24 août 2012 que B l’avait accusée devant les clients de s’être rendu coupable d’un vol de 50 euros, n’est pas rapportée et que le bien-fondé de sa dénonciation laisse d’être établi.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner encore la crédibilité du témoin G qui a corroboré la version des faits de B ainsi que la pertinence des déclarations de F quant aux racontars ultérieurs de B sur son ancienne salariée.
Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier et non fondées les demandes de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en dommages et intérêts.
Par adoption des motifs des premiers juges, le jugement est encore à confirmer en ce qui concerne la demande de l’ETAT en remboursement de la somme de 10.009,82 euros du chef d’indemnités de chômage avancées à la salariée.
L’appel n’est dès lors pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Au vu de l’issue du litige, la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
B n’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel n’est pas non plus fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC ;
condamne A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET et de Maître Joào Nuno PEREIRA qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.