Divorce granted to exclusive fault of wife; personal alimony claim dismissed due to fault-based exclusion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reformulated the first-instance judgment to grant a divorce based on the exclusive fault of the wife. While the court found the husband's claims of defamation unsubstantiated, it ruled that the wife's personal alimony request was inadmissible because Article 300(3) of the Civil Code bars such claims when a divorce is pronounced for the exclusive fault of the claimant. Consequently, the divorce was granted solely against the wife, and her request for personal support was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 300(3) du Code civil; Art. 229 du Code civil: When a divorce is pronounced for the exclusive fault of one party, that party cannot claim personal alimony, as the statutory exclusion applies regardless of the other party's financial capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à A) par décision du délégué du bâtonnier à l’assistance judiciaire en date du 9 février 2016.
Arrêt N° 188/16 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize
Numéro 43285 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(….),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 15 février 2016,
comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(….),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière civile, a, notamment, prononcé le divorce entre les parties A) et B) aux torts réciproques des deux parties et, quant au secours alimentaire demandé par A), dit qu’il n’est pas compétent pour allouer une pension alimentaire à titre personnel pendant l’instance en divorce, et, pour ce qui concerne la période postérieure au divorce, dit la demande recevable mais non fondée.
A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le
20 janvier 2016, par exploit d’huissier de justice du 15 février 2016.
L’appel est limité à la question du secours alimentaire réclamé à titre personnel.
A) soutient que le jugement est à confirmer pour autant qu’il a constaté son incapacité à subvenir à ses besoins par ses propres forces et aptitudes, mais doit être réformé en ce qu’il a décidé que B) n’a pas les capacités financières nécessaires pour lui payer une pension alimentaire à titre personnel. Elle conclut par voie de conséquence à se voir accorder, à partir du 4 décembre 2014, date de l’assignation en divorce, une pension alimentaire de 1.300 € par mois.
B) conteste avoir dénigré son épouse par des accusations non fondées d’adultère et il demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de constater que cette preuve n’est pas rapportée, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’appelante et, par voie de conséquence, de déclarer la demande en payement d’un secours alimentaire à titre personnel irrecevable en application de l’article 300 (3) du code civil.
Pour le cas où il ne devait pas être fait droit à ces conclusions, B) plaide qu’A) n’est pas dans le besoin et est capable de pourvoir par son travail à son entretien. Il conclut en dernier ordre de subsidiarité à la confirmation du jugement par adoption des motifs des juges de la première instance.
A) conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident visant à remettre en cause le prononcé du divorce aux torts partagés. Elle fait valoir que B) a acquiescé au jugement déféré en le lui signifiant. Il aurait accepté que le divorce a été prononcé aux torts réciproques et cette question ne serait plus dans le débat en raison d’une part du fait que l’appel principal a été limité au seul problème du secours alimentaire à titre personnel et d’autre part du fait que le divorce a été transcrit en marge de l’acte de mariage à l’état civil de la Ville de Luxembourg en date du 17 mars 2016.
Pour le cas où l’appel incident devait néanmoins être reçu, elle conclut à la confirmation du jugement déféré quant à la question des torts.
Appréciation de la Cour
- L’appel incident
L’article 571, alinéa 3, du Nouveau code de procédure civile, dispose que « l’intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation ». Cette disposition est interprétée en ce sens que la signification du jugement faite par une partie ne constitue qu’un acquiescement conditionnel, dont les effets cessent de plein droit lorsque l’autre partie se rend appelante (T. Hoscheid, Le droit judiciaire privé en droit luxembourgeois, page 631).
L’appel incident est possible sur tous les chefs du jugement, même si l’appel principal a été limité à certains d’entre eux.
Il en suit que l’appel incident est en l’espèce recevable pour autant qu’il concerne le bien-fondé d’une des deux demandes en divorce introduites en première instance et ce nonobstant la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage à l’état civil de la Ville de Luxembourg en date du 17 mars 2016.
Les juges de la première instance ont retenu pour établi le reproche du dénigrement allégué par A) à l’encontre de la partie adverse. Ils ont par contre écarté tous les autres reproches formés par elle à l’appui de sa demande au motif qu’ils n’étaient soit pas pertinents, soit pas établis, soit pas suffisamment graves. L’appelante ne réitère pas ces reproches, de sorte qu’ils ne sont plus dans le débat.
C’est à tort que les juges de première instance ont retenu que le reproche du dénigrement est établi sur base du certificat du docteur D) et corroboré par l’attestation testimoniale de la sœur de l’appelante.
En effet, abstraction faite de la question de savoir si le docteur D) pouvait valablement ou non être délié de son secret médical par la seule A), la circonstance pour l’intimé d’avoir évoqué, dans le cadre d’un entretien individuel qu’il a eu avec le médecin traitant de l’appelante à la demande de cette dernière, ses sentiments de jalousie et ses craintes par rapport à la fidélité de son épouse, ne sont pas des actes de dénigrement à l’encontre de cette dernière. B) n’a en effet, lors de cet entretien dit aucun mal de son épouse et il ne s’est pas efforcé de la faire mépriser par son médecin. Il a simplement consenti, aux fins de faire avancer la thérapie de son épouse, à répondre aux questions qui lui ont été posées dans ce cadre par le psychiatre, médecin traitant de A).
Les faits relatés par C) dans son attestation testimoniale ne valent pas non plus preuve d’un dénigrement systématique de la part de l’intimé envers son épouse. Si B) a accusé son épouse « d’aller voir son amant », toujours est-il qu’il ne s’agit que d’un fait isolé qui n’est pas constitutif d’une violation répétée des devoirs et obligations du mariage et qui ne rend pas le maintien de la vie conjugale intolérable.
Le jugement déféré est à réformer en ce sens.
La demande en divorce introduite par A) doit, en conséquence, être déclarée non fondée et le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de A).
- L’appel principal
Aux termes de l’article 300 (3) du code civil, aucune pension alimentaire ne sera due à la partie aux torts exclusifs de qui le divorce a été prononcé.
Comme le divorce des parties litigantes sera prononcé aux torts exclusifs de A), cette dernière ne saura prétendre à l’allocation d’une pension alimentaire à titre personnel.
Le jugement déféré est partant à réformer sur ce point.
B) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il convient de le débouter de sa demande en payement d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
réformant :
dit la demande en divorce de A) sur base de l’article 229 du code civil non fondée,
prononce le divorce entre A) et B) aux torts exclusifs de A), dit la demande de A) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel irrecevable,
confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,
déboute B) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, condamne A) aux frais et dépens de l’instance de l’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.