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30 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle

Numéro de cause 30
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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SPJ/JEUN/2014/JDA33831/4-METO/WECL du 14 janvier 2014, ainsi que le rapport no. SPJ/JEUN/2014-33831-7 du 10 février 2014 dressés par la police grand-ducale, SPJ-Protection de la Jeunesse.

Regeste Legislator

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article 453 du code de la Sécurité Sociale, article 375 du Code pénal, article 65 du Code pénal, article 377 du Code pénal, article 378 du Code pénal, article 11 du Code pénal; 30 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle: qu’une des élèves, PC, née le () au (), avait indiqué à des responsables du SPOS d’avoir été abusée sexuellement par son père.

Mots-clés

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consentement éclairé vice du consentement en dépit d'avis médicaux consentement et validité au fond contrainte sexuelle renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

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article 453 du code de la Sécurité Sociale
Vu l’information adressée le 25 janvier 2016 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du code de la Sécurité
article 375 du Code pénal
L’article 375 du Code pénal définit le crime de viol comme suit : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il
article 65 du Code pénal
en concours idéal entre elles, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte
article 377 du Code pénal
dispositions de l’article 377 du Code pénal le minimum de la peine sera porté à sept ans et le maximum pourra être doublé, de
article 378 du Code pénal
Aux termes de l’article 378 du Code pénal il y a encore lieu de prononcer contre P1 l’interdiction des droits énoncés aux
article 11 du Code pénal
numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal et de priver le prévenu des droits et avantages à lui accordés sur la
article 10 du Code pénal
Il y a encore lieu de prononcer, conformément à l’article 10 du Code pénal contre P1 la destitution des titres, grades,
article 483 du Code pénal
Par ailleurs, l’article 483 du Code pénal définirait la menace comme étant un moyen de
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Texte complet

Arrêt N° 30/16 Ch. Crim.

du 23 novembre 2016

(Not. 199/14/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en

son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize l'arrêt qui suit dans

la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

P1, né le () à (), demeurant à (), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu, défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

PC, demeurant à (),

demanderesse au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre criminelle,

le 12 mai 2016, sous le numéro DCrim 5/2016, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

«Vu

l’ensemble

du

dossier

répressif,

notamment

les

procès-verbaux

no.

SPJ/JEUN/ 2014/33831-1

et

SPJ/JEUN/2014/JDA33831/4-METO/WECL du 14 janvier 2014, ainsi que le rapport no. SPJ/JEUN/2014-33831-7 du 10

février 2014 dressés par la police grand-ducale, SPJ-Protection de la Jeunesse.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise du 5 avril 2014 dressé par le docteur Christopher GOEPEL.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 29 janvier 2014 dressé par le docteur Edmond REYNAUD.

Vu l’ordonnance numéro 126/15 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, rendue en date du 22

avril 2015 et renvoyant P1 devant la Chambre criminelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2016 (NOT.199/14/XD), régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée le 25 janvier 2016 à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du code de la Sécurité

Sociale.

AU PENAL :

Le parquet reproche à P1 d’avoir, « comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions;

entre le () et le (), à plusieurs reprises, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à (), sans préjudice des

indications de temps et de lieu plus exactes ;

I. en infraction aux articles 375 al.1 et 377 du Code pénal ;

d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une

personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant

d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance que l’inculpé est le père légitime de la victime,

en l'espèce, d'avoir commis plusieurs actes de pénétration vaginale avec son pénis sur la personne de PC, née le (), avec la

circonstance que P1 est le père légitime de PC ;

II. en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ou menaces sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que l’inculpé est le père légitime de la victime ;

en l'espèce, d'avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de PC, née le (), en léchant ses parties intimes,

avec la circonstance que l’inculpé est le père légitime de (). ».

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la Chambre

criminelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins entendus et des déclarations

du prévenu, peuvent être résumés comme suit :

En date du 14 janvier 2014 la police judiciaire du Service protection de la Jeunesse est informé de la part du SPOS du lycée L

qu’une des élèves, PC, née le () au (), avait indiqué à des responsables du SPOS d’avoir été abusée sexuellement par son père.

Lors de son audition, PC déclare être venue au Grand-Duché de Luxembourg en date du (), pour y rejoindre son père et vivre

auprès de celui-ci et ses frères et sœurs, alors que sa mère, auprès de laquelle elle vivait antérieurement au (), se trouvait dans

une situation financière difficile. Pendant la nuit du (), alors que la concubine de son père se trouvait à son travail au M à (),

P1 l’appelait dans sa chambre à coucher, puis elle devait fermer la porte et se coucher sur le lit de son père. Ensuite celui-ci

se mettait à la déshabiller, à la caresser aux seins et à l’embrasser au vagin avant de la pénétrer et accomplir l’acte sexuel. Des

agissements similaires de la part de son père sur sa personne eurent régulièrement lieu par après, avec chaque fois

pénétration vaginale, le dernier fait ayant eu lieu le (). Elle précise qu’elle n’a jamais consenti à ces actes, qu’elle ne voulait

pas de relation sexuelle avec son père, qui lui-même lui disait être conscient de sa « faute », lui demandait de ne rien dire de

ce qui s’était passé et lui promettait chaque fois de ne plus recommencer, sans s’y tenir. Elle précisa encore qu’P1 la menaçait

de la renvoyer au () si elle confiait à quelqu’un ce qu’il avait fait avec elle. Les faits en cause ont eu lieu dans la chambre à

coucher du prévenu et une fois dans la cave. Elle s’était confiée à son frère Y et à d’autres membres de la famille, qui avaient

de la peine à la croire, et comme elle ne supportait plus les agissements de son père, elle décida d’en parler aux responsables

du SPOS et de porter plainte.

Confronté avec les accusations de sa fille PC, P1, tant auprès de la police que devant le juge d’instruction, reconnaît la réalité

des faits, ne contestant pas avoir eu les relations sexuelles avec pénétration vaginale indiquées par la plaignante avec celle-ci,

environ une dizaine de fois, tout en affirmant que ces actes eurent lieu avec le consentement de cette dernière et même sur sa

demande et initiative.

A l’audience du 23 mars 2016, le prévenu déclare avoir conscience d’avoir commis une faute et regretter son comportement à

l’égard de sa fille tout en maintenant que c’était elle qui avait pris l’initiative de la relation sexuelle en s’approchant de lui

alors qu’il était couché sur son lit et en le caressant. Il affirme qu’il n’a pas avoir pu résister à cette séduction et s’être laissé

aller aux agissements qui lui sont reprochés. Il reconnaît qu’il avait pris, à chaque fois, la résolution de ne plus avoir une

relation avec sa fille, mais qu’il n’arrivait pas à résister à la tentation, de sorte que les actes se répétaient. Il soutient que tous

les actes de pénétration et les attouchements ont eu lieu avec le consentement de PC.

Il ressort du rapport dressé par le docteur Christopher GOEPEL que le pédopsychiatre vient à la conclusion qu’un

consentement de PC aux actes reprochés au prévenu est extrêmement invraisemblable. Il retient « Abschliessend bleibt

festzustellen, dass die psychiatrische und psychologische Untersuchung der Jugendlichen PC keine Anhalte erbrachte,

welche a priori die Möglichkeit eines einvernehmlichen sexuellen Handelns ausschliessen können. Trotzdem ergab die

jugendpsychiatrische und psychologische Untersuchung der Minderjährigen zahlreiche überzeugende psychosexuelle,

situative, motivationale und persönlichkeitsimmanente bzw. psychopathologische Aspekte bei PC, welche ein

einvernehmliches Handeln im relevanten Zeitraum von () bis () im Hinblick auf den stattgefundenen sexuellen Kontakt des

Mädchens mit ihrem Vater äusserst unwahrscheinlich machen ». Lors de ses analyses l’expert avait constaté que PC est dotée

d’une intelligence inférieure à la moyenne et qu’elle présente des symptômes dépressifs. Les résultats du questionnaire de

stress immédiat démontrent et confirment qu’elle a vécu l’événement en question comme traumatisant. Ainsi il note que «

Die psychische Betroffenheit des Mädchens bei der Schilderung der Ereignisse ist auch mehr als sechs Monate nach Beginn

noch erheblich und wirkt authentisch ». L’expert relève encore que, même si l’examen entrepris ne portait pas sur la

crédibilité des affirmations de la fille, « muss dennoch der grosse Detailreichtum ihrer Beschreibung, die authentische

Schilderung eigenpsychischer Vorgänge dabei, ihre Erinnerung an ausgefallene originelle Einzelheiten etc. bezüglich der

fraglichen Episoden hervorgehoben werden, welche auch in orientierender Draufsicht die Glaubwürdigkeit der Aussagen des

Mädchens in diesbezüglicher Angelegenheit eher unterstützt ».

D’après les constatations du docteur Edmond REYNAUD, contenues dans son rapport d’expertise médicale mentale sur la

personne d’P1, celui-ci dispose d’un niveau intellectuel normal et d’un niveau culturel moyen. L’expert n’a pu constater

aucun trouble de la série psychotique ni un élément évocateur d’une pathologie névrotique spécifique, notamment des

obsessions ou impulsions inhibant ou altérant le contrôle de ses actes. L’expert vient à la conclusion que « le bilan

psychiatrique effectué a permis d’écarter toute déficience intellectuelle et (ou) pathologique psychiatrique patente, aigue ou

chronique, qui ait pu abolir le discernement et le contrôle des actes. Il n’était pas non plus atteint de troubles mentaux ayant

altéré son discernement et le contrôle de ses actes ». L’expert relève encore que le prévenu a parfaitement conscience tant de

l’inadéquation que de la nocivité des actes commis.

Il est constant en cause que PC fut âgée de () au moment des faits et qu’P1 est son père légitime.

Le parquet reproche en premier lieu à P1 d’avoir commis des viols par pénétration vaginale sur la personne de sa fille PC.

L’article 375 du Code pénal définit le crime de viol comme suit : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il

soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de

menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou

d’opposer de la résistance, constitue un viol ».

Il ressort de la lecture de cet article que le recours à des actes de violence, des menaces graves, à la ruse, à un artifice ou

l’abus de l’état de la victime ne sont que des modalités constatant l’absence de consentement de la victime, énumérés à titre

exemplatif (« notamment »), et qu’il revient dès lors à la juridiction de déterminer sur base du contexte circonstanciel des

faits et de la personnalité de la victime, si cette dernière a consenti aux actes de pénétration commises sur elle.

Concernant la personnalité de PC, la Chambre criminelle se réfère aux conclusions de l’expert Christopher GOEPEL, relatées

ci-avant. Il y a encore lieu de relever que l’expert a constaté que PC manifestait une forte soumission vis-à-vis des parents :

« PC vertritt noch eine eher kindliche und angepasste Sicht der Dinge, elterliche Anweisungen und Entscheidungen werden

nicht in Frage gestellt ».

La Chambre criminelle retient dès lors que l’initiative des agissements d’P1 en cause n’a pas été prise ou provoquée par PC,

mais qu’P1 a profité de l’état de dépendance de celle-ci envers lui pour abuser d’elle. Elle se trouvait à sa merci, risquant

d’être renvoyée au () en cas de mécontentement de son père par celui-ci, ce qu’elle ne voulait en aucun cas. Le fait qu’elle ne

se débattait pas physiquement, respectivement n’essayait pas d’échapper à son père, ne laisse aucunement présumer un

consentement de sa part, mais s’explique par sa dépendance à l’égard de son père qu’elle ne voulait pas contrarier par peur

d’être renvoyée. Cette résignation ne saurait être considérée comme consentement et le prévenu, père de l’enfant, ne pouvait

sérieusement admettre que celle-ci se soumettait de son plein gré à ses agissements sur elle. Par ailleurs, un consentement

supposé de PC serait incompatible avec le fait qu’elle a souffert de cette relation dont elle ne voulait pas et surtout avec le fait

qu’elle a porté plainte contre son père. Enfin il ressort du dossier que PC avait informé, le lendemain du premier fait, son

frère Y de ce qui lui était arrivé de la part de leur père et ce dernier ne voulait pas la croire, refusant de croire le prévenu

capable de tels agissements. Le fait d’informer son frère de la relation sexuelle en cause se trouve également en contradiction

avec un consentement à cette relation de la part de la fille.

Au vu des développements qui précèdent, les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à P1 sont réunis, alors qu’il y a

eu de sa part acte de pénétration sur la victime, cet acte a été commis volontairement et en l’absence du consentement de la

victime, de sorte que la Chambre criminelle décide de retenir cette infraction dans le chef de la victime.

Le parquet reproche en deuxième lieu à P1 d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violences ni menaces sur la

personne de sa fille en léchant ses parties intimes.

Il y a lieu de retenir également cette infraction, alors qu’il y a eu, par le fait d’embrasser le vagin de la fille, une action

physique, contraire aux mœurs et de nature à offenser la pudeur et d’une gravité incontestable. L’élément moral de

l’infraction est constant en cause alors que le prévenu a commis les actes en question librement et consciemment dans le but

de satisfaire ses pulsions sexuelles et contre la volonté de la victime.

P1 est dès lors convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le () et le () à (),

1)

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur une personne qui n’y consent pas, avec la circonstance que l’auteur

est le père légitime de la victime,

en l’espèce, avoir commis plusieurs pénétrations vaginales avec son sexe sur la personne de PC, née le (), avec la

circonstance qu’P1 est le père légitime de PC.

2)

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

avoir commis un attentat à la pudeur, sans violences ou menaces, sur une personne de l’un ou de l’autre sexe, avec la

circonstance qu’il est le père de la victime,

en l’espèce, avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de PC, née le (), en léchant ses parties intimes,

avec la circonstance qu’il est le père légitime de PC.

Les faits ayant été commis par P1 dans une même intention dolosive, à savoir aux fins de soumettre PC à ses désirs et

pulsions et ayant été commises à l’égard de la même personne, il y a lieu de retenir que les préventions retenues se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte

sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 375 du Code pénal le crime de viol est puni de la réclusion de cinq à dix ans et conformément aux

dispositions de l’article 377 du Code pénal le minimum de la peine sera porté à sept ans et le maximum pourra être doublé, de

sorte que l’infraction retenue est punissable de la réclusion de 7 ans à 20 ans.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une

part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire ainsi qu’au vu de la situation personnelle d’P1 la chambre criminelle décide de le

condamner à une peine de réclusion de 10 ans.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et du fait qu’P1 suit régulièrement les mesures

thérapeutiques prévues par le contrôle judiciaire auquel il a été soumis le tribunal décide d’assortir la peine de réclusion du

sursis probatoire pour 5 ans, avec les conditions de suivre une thérapie psychiatrique et d’indemniser la victime.

Aux termes de l’article 378 du Code pénal il y a encore lieu de prononcer contre P1 l’interdiction des droits énoncés aux

numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal et de priver le prévenu des droits et avantages à lui accordés sur la

personne et sur les biens de sa fille PC.

Il y a encore lieu de prononcer, conformément à l’article 10 du Code pénal contre P1 la destitution des titres, grades,

fonctions, emplois et offices publics.

Suivant procès-verbal no. SPJ/JEUN/2014/JDA33831/3-METO/WECL du 14 janvier 2014, dressé par le SPJ/Protection de la

Jeunesse, un GSM de la marque (), appartenant à P1 et spécifié dans ledit procès-verbal a été saisi. Comme ce portable a été

utilisé pour envoyer des SMS à PC en relation avec les infractions retenues, il y a lieu de prononcer la confiscation de ce

portable.

AU CIVIL :

A l’audience de la chambre criminelle du 23 mars 2016, Maître Sonia DE SOUSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

s’est constituée partie civile au nom et pour compte de PC contre le prévenu P1.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière criminelle est conçue

dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à PC de sa constitution de partie civile.

La chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard d’P1.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Cette demande est, au vu de la décision à intervenir au pénal, fondée en principe.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, cette demande est fondée en principe et le tribunal évalue ex aequo et bono, toutes

causes confondues, le dommage accru à la demanderesse au civil à la somme de 25.000 euros à laquelle il y a lieu de

condamner P1 avec les intérêts légaux à partir du (), date médiane des faits jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure, le tribunal décide d’allouer à la demanderesse une indemnité de procédure de 750 euros.

P a r c e s m o t i f s,

la Chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant contradictoirement, le prévenu P1 entendu en

ses explications et moyens de défense, et en ses conclusions, PC, demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le

représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL :

c o n d a m n e P1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de DIX (10) ANS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de CINQ (5) ans de cette peine de réclusion,

p l a c e P1 pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions

suivantes:

•

suivre une thérapie psychiatrique,

•

indemniser la victime,

a v e r t i t P1 que les conditions du sursis probatoire sont à respecter et à commencer dans un délai de un mois à partir du

moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,

a v e r t i t P1 qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,

a v e r t i t P1 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel, la révocation du

sursis probatoire pourra avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine sera inférieure ou supérieure à 6 mois,

p r o n o n c e contre P1 la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre P1 à vie l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal et la

destitution des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de sa fille PC,

p r o n o n c e la confiscation du GSM de la marque (), saisi suivant procès-verbal no. SPJ/JEUN/2014/JDA33831/3-

METO/WECL du 14 janvier 2014, dressé par le SPJ/Protection de la Jeunesse,

c o n d a m n e P1 aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 4.622,68 euros.

AU CIVIL:

d o n n e acte à PC de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en principe et justifiée pour le montant VINGT-CINQ MILLE (25.000) euros,

c o n d a m n e P1 à payer à PC le montant de VINGT-CINQ MILLE (25.000) euros, avec les intérêts à partir du 1er

novembre 2013, date médiane des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1 à payer à PC le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e P1 aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 10, 11, 65, 372, 375, 377 et 378 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 190-1, 192, 194, 195, 629, 629-1, 630, 633, 633-5 et 633-7 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, juge, et Stéphanie CLEMEN,

attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 12 mai 2016, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-

Claude KUREK, premier vice-président, assisté du greffier Marion BASTENDORFF, en présence de Caroline GODFROID,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le

13 mai 2016 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P1

et le même jour au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 juin 2016, le prévenu et défendeur au civil

P1 fut requis de comparaître à l'audience publique du 24 octobre 2016 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P1 fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

La demanderesse au civil PC fut entendue en ses déclarations.

Maître Sonia DE SOUSA FERREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut

au nom de la demanderesse au civil PC.

Maître Marie IACOVELLA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P1.

Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 novembre 2016, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du 13 mai

2016, P1 a fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement contradictoirement

rendu le 12 mai 2016 par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de

Diekirch, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration au même greffe à la même date, le procureur d'Etat a relevé, à son

tour, appel au pénal dudit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, P1 a été retenu dans les liens de la prévention de viol

commise sur la personne de PC, née le 4 décembre 1996, pour la période allant du ()

au (), avec la circonstance que le prévenu est le père légitime de la victime. Pour la

même période, il a également été retenu dans les liens de la prévention d’attentat à la

pudeur, sans violences ou menaces sur la personne de PC avec la circonstance qu’il

est le père de la victime.

P1 a été condamné à une peine de réclusion de 10 ans, assortie d’un sursis probatoire

partiel à l’exécution de 5 ans de cette peine de réclusion, et placé pour une durée de 5

ans sous le régime du sursis probatoire avec les obligations de suivre une thérapie

psychiatrique et d’indemniser la victime.

La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch a encore prononcé à

l’encontre d’P1 les destitutions de l’article 10 du Code pénal, ainsi que les interdictions

à vie d’une partie des droits énoncés à l’article 11 du même code. La confiscation du

GSM de la marque (), saisi suivant procès-verbal no SPJ/JEUN/2014/JDA33831/3-

METO/WECL du 14 janvier 2014 a également été prononcée.

Au civil, la juridiction de première instance a alloué 25.000 euros à PC au titre de la

réparation de son dommage, toutes causes confondues.

Arguments des parties en cause

Le prévenu

Tout comme en première instance, P1 reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec

sa fille.

Il explique que sa fille serait venue le rejoindre au Luxembourg pour qu’elle puisse faire

un diplôme. La nuit, lorsque sa concubine n’était pas là, il aurait demandé à sa fille de

venir dans sa chambre et ils auraient alors eu des rapports sexuels. Elle se serait

laissé faire, mais il aurait eu conscience du fait qu’elle n’était pas d’accord. Ils en

auraient parfois parlé en disant que ce n’était pas bien, qu’ils faisaient quelque chose

de mauvais et qu’il fallait arrêter, mais ils auraient néanmoins continué. Il conteste

avoir demandé à sa fille de ne rien dire à personne et dit ignorer que PC s’est confiée à

son frère Y. Le prévenu soutient ne jamais avoir écrit des messages à connotation

sexuelle, mais seulement avoir demandé à la mineure de venir le rejoindre.

P1 explique avoir interjeté appel pour demander pardon à sa fille. Il habiterait

actuellement seul avec son fils Z âgé de 12 ans et travaillerait en tant que jardinier. Il

aurait un salaire de 2.040 euros et payerait un loyer de 1.020 euros.

Son mandataire conclut à l’acquittement au motif que les éléments constitutifs des

préventions de viol et d’attentat à la pudeur ne sont pas donnés.

Au cas où la culpabilité du prévenu serait retenue, il demande de prononcer un sursis

simple, sinon un sursis probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

L’élément matériel de la prévention de viol telle que prévue par l’article 375 du Code

pénal réprimant le viol d’une personne capable de donner son consentement ne serait

pas donné en l’espèce dans la mesure où il y aurait eu consentement de la prétendue

victime. Lorsque la personne ayant subi des rapports sexuels aurait plus de 16 ans,

l’article 375 du Code pénal exigerait, en effet, pour caractériser l’absence de

consentement, la mise en œuvre par le prévenu de violences, menaces graves, ruses

ou artifices, éléments qui feraient défaut en l’espèce.

Aucune violence physique n’aurait été exercée sur PC qui ne se serait jamais plainte

d’avoir été violentée et, contrairement à ce qui aurait été retenu par les juges de

première instance, elle n’aurait pas été menacée.

Le prévenu contesterait ainsi avoir menacé sa fille de devoir retourner dans son pays si

elle n’obtempérait pas et le rapport de l’expert le Dr. Christopher GOEPEL ne serait

pas convaincant à ce sujet dès lors qu’il ne ferait qu’exprimer les craintes de PC quant

à un éventuel retour dans son pays d’origine.

L’élément moral de la prévention de viol telle que libellée à charge du prévenu ne

serait pas établi, dans la mesure où il n’y aurait aucune certitude sur le fait de savoir si

PC avait exprimé de façon claire et manifeste son refus, de sorte qu’il y aurait pour le

moins un doute quant à l’intention coupable d’P1.

Le doute quant à une réelle résistance de PC face aux agissements de son père

résulterait notamment de la promiscuité dans laquelle PC aurait vécu non seulement

avec son père, mais également avec ses frères et sœurs, qui auraient été alertés si PC

se serait manifestée. Le seul fait qu’elle ait discuté avec son père du caractère immoral

de leur relation ne pourrait pas être interprété comme constituant un refus d’accepter

les rapports.

L’article 372 1°Code pénal sanctionnant l’attentat à la pudeur commis sans violences ni

menaces aurait également à tort été retenu par les juges de première instance

principalement au motif que la prétendue victime avait été consentante. L’intention

coupable du prévenu ne serait pas établie, étant donné qu’il ne résulterait pas à

l’exclusion de tout doute que la prétendue victime aurait manifesté son refus à se voir

attoucher.

Le mandataire du prévenu demande de prendre en compte que, la relation entre père

et fille, quoique immorale, ne serait pas réprimée par le Code pénal qui ne sanctionne

pas l’inceste. Il explique, tout comme le prévenu, que celui-ci n’a pas vécu ensemble

avec sa fille, de sorte qu’une vraie relation familiale ne se serait jamais formée.

Le mandant du prévenu reproche encore aux juges de première instance de ne pas

avoir eux-mêmes apprécié la crédibilité du témoignage de PC et d’avoir seulement

suivi les conclusions de l’expertise GOEPEL qui serait truffée de contradictions et de

conclusions hâtives. Il y serait notamment fait référence à une prétendue timidité de la

fille qui aurait quand même été assez audacieuse pour prendre l’initiative pour quitter

son pays natal et pour venir vivre chez une famille qu’elle ne connaissait pas. La seule

soumission de PC aux figures parentales ne pourrait amener l’expert à conclure au fait

que le prévenu aurait été à l’initiative des rapports sexuels.

La partie civile

A l’audience du 24 octobre 2016, PC, personnellement présente, a manifesté son vœu

de s’exprimer quant aux faits.

Elle a précisé qu’elle avait 6 ans lorsqu’elle avait vu pour la première fois son père et

qu’elle ne le connaissait que des photos lui montrées au (). Le () elle serait arrivée au

Luxembourg et dès le (), son père l’aurait appelée dans sa chambre. Déjà la veille, il

aurait fait irruption dans la salle de bains et lui aurait dit qu’il lui donnerait l’amour qu’il

ne lui aurait jamais donné. Le (), il l’aurait déshabillée et violée. Elle n’aurait montré

aucune réaction. Elle aurait tout raconté à son frère qui ne l’aurait pas crue. Toutes les

semaines, lorsque sa concubine travaillait la nuit, son père aurait abusé d’elle.

Lorsqu’elle n’aurait plus eu ses règles pendant trois mois, son père lui aurait demandé

de dire qu’elle aurait eu un petit ami au ().

A un certain moment elle ne serait plus arrivée à supporter la situation et elle aurait

appelé sa mère et elle se serait confiée à un ami de classe.

Elle affirme que son père aurait su qu’elle n’était pas d’accord et il lui aurait dit qu’il

allait la renvoyer au (). Une fois, il lui aurait même promis qu’il arrêterait et elle aurait

été contente, mais il ne l’aurait pas fait.

A l’audience du 24 octobre 2016, Maître Sonia DE SOUSA, agissant au nom et pour le

compte de PC, interjette appel incident et demande principalement à voir condamner

P1 à payer à PC la somme de 35.000 euros. Subsidiairement, elle conclut à la

confirmation du jugement dont appel au civil.

Elle conteste l’assertion d’P1 que sa fille n’aurait jamais exprimé son refus quant aux

rapports sexuels qu’ils auraient eus, alors qu’elle aurait été constante pour dire que

pendant l’acte sexuel elle était bloquée. Elle relève la gravité des actes du prévenu qui

n’aurait même pas épargné sa fille le jour de son anniversaire et qui aurait de ce fait

détruit la vie familiale de l’enfant et sa possibilité d’avoir une vie sexuelle normale.

Le représentant du ministère public

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L’élément matériel de l’infraction de viol serait donné dans la mesure où des rapports

sexuels auraient eus lieux. Autant P1 que PC s’accorderaient, en effet, à dire qu’ils ont

eu des rapports sexuels accomplis. Les seules divergences entre leurs dépositions

concerneraient le début, la fréquence et la fin de leurs rapports sexuels et surtout le

consentement de PC. Les dépositions de la victime seraient cependant crédibles dans

la mesure où elles cadreraient avec les circonstances de sa venue au Luxembourg et

sa personnalité et qu’elles seraient constantes, contrairement à celles du prévenu.

Tandis que PC raconterait dès ses premières dépositions auprès du Service de

protection de la Jeunesse de la police que quelques jours après sa venue au

Luxembourg, le prévenu aurait commencé à abuser d’elle et que dès le jour de

l’anniversaire de l’adolescente, le prévenu l’aurait embrassée dans la salle de bain lui

promettant de lui « donner l’amour comme jamais il ne lui aurait donné » et aurait

ensuite abusé d’elle 2 à 3 fois par semaine et ce même le (), jour de son anniversaire,

le prévenu aurait d’abord estimé que les premiers rapports ont commencé en () et

qu’ils auraient lieu 10 fois jusqu’à un mois et demi avant la plainte de PC, pour ensuite,

en audience de première instance ne plus se souvenir du début et de la fin desdits

rapports.

Concernant le consentement de PC, celle-ci aurait toujours dit qu’elle s’était laissée

faire alors qu’elle aurait été pétrifiée, tandis que le prévenu aurait affirmé qu’elle aurait

été consentante et qu’elle était même à l’initiative des rapports pour ensuite

reconnaître - en audience d’appel - qu’elle n’était pas à l’initiative des contacts, mais

que c’était lui qui appelait sa fille.

Le représentant du ministère public concède que les relations incestueuses, si elles

sont immorales ne sont pas légalement sanctionnées au Luxembourg et qu’il

appartient partant au ministère public de rapporter, au vu de l’âge de la victime, la

preuve de l’absence de consentement de cette dernière.

Contrairement aux assertions de la défense du prévenu, l’absence de consentement

ne devrait cependant pas nécessairement résulter d’un des éléments énumérés à

l’article 375 du Code pénal, alors que ledit article aurait été modifié par la loi du 16

juillet 2011 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la

protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à

Lanzerote les 25 et 26 octobre 2007 et du Protocole facultatif à la Convention des

Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la

prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et

modification de certains articles du Code pénal et du Code d’instruction criminelle et

disposerait actuellement que l’absence de consentement de la victime à la pénétration

sexuelle peut « notamment » résulter des éléments énumérés, tels des violences ou

menaces graves, des ruses ou artifices et ne poserait pas ces éléments comme

condition d’application dudit l’article. Même sous l’ancienne loi, la jurisprudence aurait

admis que l’absence de consentement de la victime pouvait résulter d’autres éléments

que ceux légalement prévus, tels que la particularité de la victime, sa personnalité et

son fonctionnement psychologique.

Dans l’appréciation du consentement de la prétendue victime, il y aurait lieu de prendre

en considération divers éléments relatifs aux circonstances et à la personnalité de

l’auteur et de la victime.

Par ailleurs, l’article 483 du Code pénal définirait la menace comme étant un moyen de

contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. Or, cette crainte devrait également

être appréciée eu égard à l’âge, au sexe et à la condition de la victime et en fonction

de la personnalité de l’agresseur. Les menaces pourraient constituer tous moyens qui

paralysent le libre arbitre d’une personne.

Il y aurait encore lieu de prendre en compte que la situation de l’inceste serait

particulièrement lourde pour la victime, alors qu’elle brouillerait les repères et

références de l’enfant qui, en ce sens, se trouverait psychologiquement prisonnier de

cette situation.

En l’occurrence, la version du prévenu quant à la prise d’initiative par sa fille et son

consentement serait d’autant moins crédible qu’elle ne correspondrait pas à la

personnalité de PC, qui aurait toujours montré une très grande gêne pour aborder les

faits et qui aurait exprimé sa souffrance par rapport aux rapports qu’elle a subis. Les

experts confirmeraient ainsi qu’il s’agirait d’une personne timide, souffrant d’un manque

de confiance en elle et qui souffrirait d’un stress post-traumatique. Elle ne se serait

ainsi confiée dans un premier temps qu’à son frère et aurait ensuite, sur insistance de

sa mère, dénoncé les faits aux responsables de son établissement scolaire.

Le prévenu aurait également reconnu devant le juge d’instruction qu’il se serait

simplement servi de sa fille pour assouvir ses besoins.

En l’occurrence, PC n’aurait partant pas donné son consentement aux rapports

sexuels, mais elle se serait simplement laissée faire dans le mesure où elle aurait été

sous l’effet d’une contrainte morale à laquelle elle ne pouvait pas s’opposer.

L’absence de consentement de la victime résulterait plus particulièrement de la

situation de PC qui serait arrivée du () à l’âge de 16 ans, auprès d’un père âgé de 38

ans, qu’elle connaissait à peine, sans parler la langue du pays, sans avoir nulle part où

aller, sa mère habitant le () et ayant accepté de l’envoyer au Luxembourg étant donné

que le père ne voulait pas payer de pension alimentaire. Elle aurait été surprise par le

comportement déviant de son père auquel elle ne se serait pas attendu et ce dès son

arrivée au Luxembourg, de sorte qu’elle aurait été, comme elle l’aurait elle-même

exprimé, comme paralysée lors des actes commis sur sa personne. Même lorsqu’elle

aurait dénoncé les faits à son frère, il ne lui aurait pas cru et elle aurait alors su qu’elle

n’aurait pas d’aide à attendre de sa famille au Luxembourg. Elle aurait été sous la

menace de se faire renvoyer au (), ce qu’elle aurait ressenti comme un mal imminent.

L’intention criminelle du prévenu serait établie du fait qu’il aurait passé outre le refus de

sa fille qu’elle aurait notamment exprimé lorsqu’ils parlaient ensemble de leurs

rapports. Le prévenu aurait aussi reconnu qu’il savait qu’il faisait quelque chose de mal

et aurait partant su qu’il imposait la situation à sa fille.

Les juges de première instance auraient à bon droit fait application de l’article 65 du

Code pénal dans la mesure où il d’agirait en l’occurrence d’une infraction collective.

Appréciation

Il résulte des éléments du dossier discutés à l'audience que les juges de première

instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les

débats devant elle n'ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été

soumis à l'examen de la chambre criminelle.

Il est partant constant en cause qu’P1 a, peu après l’arrivée de sa fille PC au

Luxembourg au mois d’() jusqu’au mois de (), eu des rapports sexuels avec sa fille, lors

desquels celle-ci se mettait à nu, se laissait attoucher aux seins et au vagin par son

père qui finissait chaque rapport par la pénétrer vaginalement avec son pénis. Ainsi,

lorsque l’amie du père travaillait, il appelait sa fille pour venir le rejoindre dans sa

chambre et les rapports sexuels eurent lieu sur le lit du père et une fois dans la cave.

S'agissant de la crédibilité de PC mise en cause par la défense du prévenu la Cour

d’appel estime, à l’instar des juges de première instance et du représentant du

ministère public, que les déclarations de celle-ci sont crédibles en ce qui concerne

autant le début des faits, que de leur fréquence, ainsi que quant à la prise d’initiative

par le père, dès lors que les dépositions de PC autant lors de sa dépositions faite le 14

janvier 2014 au Service de Portection de la Jeunesse de la police, ainsi que devant

l’expert le Dr Christopher GOEPEL et en audience d’appel sont restées constantes,

précises et concordantes. Elles sont corroborées par le résultat de l’expertise

pédopsychiatrique diligentée en cause sur sa personne, par les circonstances

entourant les faits, la personnalité du prévenu, ainsi que de ses aveux.

PC a maintenu que 3 jours après le (), jour de son arrivée au Luxembourg, à savoir

dans la nuit du () son père l’avait appelée dans sa chambre à coucher, lui avait

demandé de se déshabiller, l’a caressée aux seins et l’a embrassée au vagin avant de

la pénétrer et accomplir l’acte sexuel. Elle a toujours exprimé son désaccord quant

auxdits faits et a maintenu que son père avait conscience du caractère fautif de cette

relation, étant donné qu’ils en avaient parlé et qu’il lui aurait promis de ne plus

recommencer. Encore en audience d’appel elle a confirmé que son père la menaçait

d’être renvoyée au () si elle dénonçait les faits. Elle a maintenu s’être confiée à son

frère Y et à d’autres membres de sa famille qui ne l’auraient pas crue et avoir

finalement averti sa mère au () qui lui aurait conseillé d’avertir les responsables du

SPOS à l’école et de porter plainte.

Le prévenu a reconnu la matérialité des faits et a finalement reconnu qu’il savait qu’elle

n’était pas d’accord et que ce n’était pas sa fille qui prenait l’initiative des rapports

sexuels. Devant le juge d’instruction, il avait encore reconnu qu’il s’était servi de sa fille

pour assouvir ses besoins.

Les déclarations de la mineure sont encore corroborés par la rapport de l’expert en

pédopsychiatrie le Dr Christopher GOEPEL, nommé en cause pour procéder à « un

examen psychologique et psychiatrique de PC, notamment de déterminer dans quelle

mesure la présumée victime est mentalement apte à consentir librement aux actes

sexuels faisant l’objet de la présente affaire » et qui avait estimé qu’il était très

invraisemblable que PC ait consenti à l’acte sexuel avec son père, même si un tel

consentement était a priori pas impossible. L’expert note que « Abschliessend bleibt

festzustellen, dass die psychiatrische und psychologische Untersuchung der

Jugendlichen PC keine Anhalte erbrachten welche a priori die Möglichkeit eines

einvernehmlichen sexuellen Handels ausschliessen können. Trotzdem ergab die

jugendpsychiatrische und psychologische Untersuchung der Minderjährigen zahlreiche

überzeugende

bzw.

psychopathologische

Aspekte

bei

PC,

welche

ein

einvernehmliches Handeln im relevantes Zeitraum von () bis () im Hinblick auf den

stattgefundenen sexuellen Kontakt des Mädchens mit ihrem Vater äusserst

unwahrscheinlich machen. » L’expert avait constaté que les dires de l’enfant

semblaient authentiques au vu des détails fournis par la mineure et de leur spécificité.

L’argument de la défense du prévenu pour mettre en doute le désaccord de la mineure

consistant à dire que les faits se sont déroulés dans la maison commune en présence

d’autres membres de la famille n’est pas pertinent dans la mesure où PC n’a jamais

prétendu s’être physiquement opposée aux rapports qui lui étaient imposés ou

manifesté à haute voix, mais elle a soutenu qu’elle s’était laissée faire, précisant que

son père savait qu’elle n’était pas d’accord.

Dès le 14 janvier 2014 elle avait déposé devant le Service de protection de la

Jeunesse qu’elle avait été attouchée malgré le fait qu’elle avait dit non à l’invitation de

son père de venir s’allonger sur le lit. Elle avait déjà relaté que les rapports sexuels

intervenaient 1 à 2 fois par semaine et si elle ne voulait pas son père se fâchait et ne

lui parlait plus. Il lui avait dit qu’elle perdait tout si elle n’acceptait pas. Devant l’expert

le Dr Christopher GOEPEL elle avait réitéré ses dires et précisé qu’elle avait été très

effrayée. Elle n’aurait pas voulu avertir sa mère qui aurait sinon fait des reproches au

père et l’aurait ramenée au ().

Aucun élément du dossier ne permet ainsi de mettre en doute les dépositions

concordantes et précises de PC, qui a décrit exactement, le déroulement des faits, n’a

pas tenté d’aggraver le rôle de son père ou de minimiser le sien.

C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont admis que les faits se

sont produits tels que décrits par PC.

C’est également à bon droit qu’ils ont retenu le prévenu autant dans les liens de la

prévention d’infraction aux articles 375 et 372 du Code pénal tels qu’ils ont été modifiés

par la loi du 16 juillet 2011 portant notamment modification de certains articles du Code

pénal.

En effet, l’article 375 modifié du Code pénal définit le viol comme étant « Tout acte de

pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen qu’il soit,

commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de

menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de

donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ».

Ledit article avait été modifié alors que dans sa version ancienne l’une des difficultés

résidait dans l’administration de la preuve de l’absence de consentement de la victime

par un des trois modes énumérés à l’alinéa 1er de l’article 375 ancien.

Le nouveau libellé permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la

victime par tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances

contenues dans l’article 375 du Code pénal.

L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une

personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance

ne constituent qu’une énumération non limitative des circonstances permettant d’établir

l’absence de consentement de la victime.

Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous

le coup de l’article 375 du Code pénal. (projet de loi numéro 6046, rapport de la

commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010-11, p.9 et avis du Conseil

d’Etat session ordinaire 2009-2010 du 9 mars 2010).

PC, si elle ne fait pas état de violences physiques de la part de son père mentionne

cependant avoir fait l’objet de menaces de retour vers son pays d’origine et ne pas

avoir été d’accord avec les rapports, mais simplement s’être laissé faire par crainte des

conséquences.

La chambre criminelle de première instance a, à juste titre, retenu que cette résignation

de PC lors de l’acte sexuel lui imposé par son père constitue l’absence de

consentement de sa part.

En effet, pour une personne en état de faiblesse physique ou psychique, la

jurisprudence a systématiquement admis que sa passivité devant l’agression ne

signifie pas son consentement ( Le droit du sexe, Françis Caballero, no 707). Elle peut

notamment se trouver dans l’impossibilité morale de se libérer.

La Cour rejoint à cet égard autant les juges de première instance que le représentant

du ministère public en ce qu’ils se réfèrent aux circonstances dans lesquelles les actes

sexuels ont eu lieu et à la personnalité de la mineure pour conclure que PC n’a pas

consenti aux rapports sexuels tel qu’elle l’a toujours soutenu.

Ainsi, PC, âgée de 16, respectivement 17 ans au moment des faits, venait d’arriver

dans un pays étranger, dans lequel elle se trouvait au départ en isolement psychique

du fait qu’elle ne parlait pas la langue du pays. Ses parents avaient été d’accord qu’elle

rejoigne son père comme celui-ci ne désirait pas payer de pension alimentaire pour

son enfant. Il résulte du dossier que la mère de PC a même dû s’endetter pour payer le

billet d’avion de l’adolescente. Du fait de la personnalité de la mineure, que l’expert le

Dr Christopher GOEPEL décrit comme timide et soumise, de l’éloignement des

personnes avec lesquelles elle avait grandi, elle se trouvait partant livrée aux mains

d’un père qu’elle ne connaissait pas et qui l’a soumise à des rapports sexuels dès son

arrivée. Elle avait comme seules personnes de confiance la famille qui vivait avec elle,

qu’elle a tenté de mettre au courant dès le premier acte mais qui ne l’a pas crue. Le fait

qu’elle ne se soit pas sentie en état d’opposer de la résistance ou de se manifester

auprès des autorités, plutôt que d’être constitutif d’un accord pour une relation intime

avec son père sont révélateurs de la crainte qu’elle avait de s’opposer à la personne

qui exerçait de l’autorité sur elle, qui subvenait à ses besoins et dans le foyer duquel

elle vivait ensemble avec d’autres enfants du prévenu et de la menace qu’il avait

exprimée qu’elle risquait un retour dans son pays d’origine.

Selon PC, son père P1 s’était rendu compte de ce qu’elle n’était pas d’accord avec ce

qu’il lui faisait subir et il aurait même plusieurs fois promis d’arrêter. A l’audience de la

Cour, il a finalement admis qu’il savait que sa fille ne voulait pas cette relation.

L’intention criminelle du prévenu est partant établie.

La prévention d’attentat à la pudeur sans violences ni menaces a également été

retenue à bon droit par les juges de première instance à charge du prévenu et la Cour

renvoie à cet égard aux développements tant en fait qu’en droit des juges de première

instance.

C’est partant, à bon droit, et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne, que les

juges de première instance ont retenu toutes les préventions mises à charge du

prévenu.

Quant aux peines

Les peines encourues par le prévenu ont été correctement énoncées et les règles du

concours d’infractions ont été correctement appliquées.

C’est ainsi à juste titre que les juges de première instance ont retenu que la peine

encourue par le prévenu prévue pour la prévention de viol avec la circonstance que

l’auteur est le père légitime de l’enfant, résultant de la combinaison des articles 375 et

377 du Code pénal se situe entre 7 et 20 ans.

En l'espèce, le prévenu a abusé de sa fille mineure qui vivait sous son toit et qui était

en état de dépendance à son égard aux seules fins d’assouvir ses besoins sexuels. Il a

agi dès l’arrivée de la mineure au Luxembourg et a persévéré malgré sa prise de

conscience et l’opposition avérée de sa fille, qui n’était à l’époque des faits qu’une

adolescente qui avait grandi au () sous la protection de sa mère.

Les peines prononcées en première instance sont non seulement légales, mais

également adéquates, partant à confirmer.

La destitution des titres sur base de l’article 10 du Code pénal et l’interdiction des droits

énumérés à l'article 11 du même code, ont été prononcés à bon escient et sont à

maintenir.

La demande civile

A l’audience de la Cour d’appel du 24 octobre 2016, le mandataire de PC a

principalement interjeté appel incident en demandant la somme de 35.000 euros au

titre du préjudice moral subi par PC du fait des agissements d’P1.

Subsidiairement, elle a réitéré la constitution de partie civile présentée en première

instance.

Le mandataire du défendeur au civil P1 a contesté les montants réclamés comme étant

surfaits et a demandé à voir ordonner une expertise afin de déterminer « précisément

le préjudice qui aurait été subi par PC notamment quant à son intensité ».

Au regard des dispositions de l’article 203 du Code d’instruction criminelle aux termes

desquelles appel d’un jugement rendu par un tribunal correctionnel sera formé par

déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, l’appel incident formé en

audience d’appel par la demanderesse au civil est à déclarer irrecevable.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la partie civile, au regard de

la décision à intervenir au pénal à l’égard d’P1 et la demande est fondée en principe, le

dommage invoqué se trouvant en relation causale directe avec les fautes commises

par P1.

PC a subi un dommage moral certain du fait des agissements délictueux de son père.

Les évènements qu’elle a vécus ont été traumatisants pour elle. Cela résulte du

rapport de l’expert le Dr Christopher GOEPEL du 5 avril 2014.

A l’examen de l’adolescente il note ainsi à la page 16 du rapport : « Au MDI-C elle

présente les symptômes suivants, anxiété 85%, humeur triste 97%, sentiment

d’impuissante 78%, faible énergie 78%, pessimisme 80%, provocation 78%,

introversion sociale 65%, estime de soi 55%. Elle obtient une note totale de 29 = 88%,

comparée aux filles âgées de 14-17 ans, il n’y a que 12 % des résultats supérieurs à

PC. Ces résultats révèlent que PC présente actuellement des symptômes dépressifs.

Au questionnaire de stress immédiat, elle obtient une note de 74 sur 100 points.

Sachant qu’une note totale de plus de 50 indique que le sujet a vécu l’évènement en

question comme un trauma. Dans le cas de PC, les résultats confirment qu’elle a vécu

l’évènement en question comme traumatisant… Entre autre, PC présente à ce jour,

des symptômes dépressifs ainsi que des symptômes post traumatiques. »

Quant aux séquelles que présentait la demanderesse au civil lors de son examen

l’expert

a

noté

que :

« Un

entretien

visant

à

explorer

les

symptômes

psychopathologiques actuels a permis de constater chez PC la présence de

symptômes suivants ; de temps à autre les images refont surface ; un trouble du

sommeil ( difficultés pour s’endormir) car les images ou souvenirs surviennent surtout

le soir ( l’évènement se passait toujours le soir) ; elle a plus de mal à faire confiance

aux adultes ; elle somatise beaucoup (souvent mal à la tête) ; trouble de l’appétit

(tendance à manger plus) ; un comportement agressif (plus agressif, irritée envers les

autres adolescents), trouble sexuel ( a très peur de la relation sexuelle avec son petit

ami actuel) (page 11 du rapport). »

A l’audience de première instance l’expert Christopher GOEPEL a confirmé que

l’adolescente souffre d’un trouble, état dépressif, trouble d’appétit et d’angoisses, ce

qui serait typique pour ce qu’elle aurait vécu.

Eu égard à la durée et à l’ampleur des agressions sexuelles subies par PC et de ses

séquelles, il y a lieu de lui allouer par réformation du jugement entrepris, un montant

évalué, ex aequo et bono, à la somme de 15.000 euros, au titre de l’indemnisation de

son préjudice, toutes causes confondues.

L’indemnité de procédure allouée en première instance est à maintenir.

P a r c e s m o t i f s ,

la chambre criminelle de la Cour d’appel, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil P1 entendu en ses explications et moyens de défense, la

demanderesse au civil PC entendue en ses conclusions et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel incident de PC relevé en audience de la Cour d’appel du 24

octobre 2016 ;

reçoit les autres appels en la forme ;

dit l’appel au civil d’P1 partiellement fondé ;

réformant :

déclare fondé et justifié la demande civile de PC pour le montant de 15.000 euros ;

condamne P1 à payer à PC la somme de 15.000 (quinze mille) euros avec les intérêts

légaux à partir du 1er novembre 2013, date médiane des faits jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 17,55

euros ;

condamne P1 aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des articles

221 et 222 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Michel REIFFERS, président de chambre, Nathalie JUNG,

Jean ENGELS, Marie-Paule BISDORFF et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier assumé Christophe WAGENER.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Michel

REIFFERS, président de chambre, en présence de Marc HARPES, avocat général, et

de Christophe WAGENER, greffier assumé.