Court rejects creditor's claim as bankruptcy bars collection, maintaining debt relief plan for debtor couple.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the creditor BQUE1.) SA's claim for 58,957.07 euros, ruling that the debtor's personal bankruptcy proceedings barred further collection efforts. While the creditor's claim was dismissed, the court upheld the existing debt relief plan and assigned the social support agency to enforce it. The debtors must continue monthly contributions to the plan or lose their budget management rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 536 al. 2; In personal bankruptcy proceedings, creditors whose claims were admitted provisionally lose the right to pursue collection once the bankruptcy is finalized, and the court may reject such claims while maintaining the debt relief plan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal n° 4277/16
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2016
Le Tribunal de Paix de Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
1. A.), né le (…), salarié, et son épouse,
2. B.), née le (…), salariée, les deux demeurant à L-(…), (…),
parties débitrices requérantes, les deux comparant en personne, assistés par Maître Jil ROESER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et :
1. la société anonyme BQUE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie créancière, ne comparant pas,
2. l’établissement public BQUE2.) (BQUE2.)), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière, comparant par C.), commis principal à la BQUE2.), autorisée suivant procuration à représenter celle-ci dans la présente affaire de surendettement,
3. la société coopérative BANQUE BQUE3.) SC, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière, comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Richard STURM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
4. la société anonyme SOC1.) NV, Division of SOC1’.) NV, établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière, ne comparant pas,
5. l’établissement public autonome FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (FNS), représenté par la présidente de son comité-directeur actuellement en fonctions, établi à L-(…), (…),
partie créancière, comparant par Stéphane ZUEDE, inspecteur principal au FNS, autorisé suivant procuration à représenter celui-ci dans la présente affaire de surendettement,
en présence de :
la LIGUE (…), œuvre sociale reconnue d’utilité publique, Service d’Information et de Conseil en Matière de Surendettement, ayant ses bureaux à L-(…), (…), et
partie jointe, représentée par D.), employée de la Ligue, gestionnaire au Service d’Information et de Conseil en matière de Surendettement, autorisée suivant procuration à représenter la Ligue dans la présente affaire de surendettement,
la LIGUE (…), œuvre sociale reconnue d’utilité publique, Service d’Accompagnement Social de la Ligue, ayant ses bureaux à L-(…), (…), partie jointe, représentée par E.), employée de la Ligue, assistante sociale au sein du Service d’Accompagnement Social, autorisée suivant procuration à représenter la Ligue dans la présente affaire de surendettement.
Faits :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu contradictoirement le
24 février 2016 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, inscrit au répertoire fiscal sous le n° 855/16, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de A.), d’B.), de l’établissement public BQUE2.), de la société coopérative BANQUE BQUE3.) SC et de l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme BQUE1.) SA et de la société anonyme SOC1.) NV et en premier ressort, r e ç o i t la demande en règlement judiciaire en la pure forme, a d m e t les créances suivantes :
BQUE1.) SA (créance provisoirement admise) :
58.957,07 euros,
BQUE2.) :
2.504,73 euros, BQUE2.) :
9.333,45 euros, BANQUE BQUE3.) SC :
5.186,94 euros, SOC1.) NV :
20.934,65 euros, FNS :
23.274,90 euros,
_______________ soit un total des créances de :
120.191,74 euros.
d i t que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du plan de redressement judiciaire,
d i t que les retenues à réaliser sur la créance provisoirement admise de la société anonyme BQUE1.) SA ne seront pas continuées à celle-ci tant que les contestations émises par A.) et B.) ne sont pas vidées,
o r d o n n e dans ce contexte à la partie la plus diligente de verser le jugement prononçant la clôture de la faillite des parties débitrices ainsi que la liste des créances ayant été admises à celle-ci, c h a r g e la LIGUE (…) de l’exécution du plan de redressement et de l’accompagnement social des parties débitrices,
d i t que A.) et B.) conservent la gestion de leur budget familial sous condition de collaborer avec la LIGUE (…) en se présentant aux rendez-vous leur indiqués et en soumettant toutes les factures et les justificatifs de paiement afférents leur demandés, r e f i x e l’affaire pour contrôle à l’audience publique du Tribunal de Paix de Luxembourg du jeudi,
10 novembre 2016, 16.00 heures, salle JP 1.19, o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution,
m e t les frais à charge de A.) et d’B.). »
A l’audience publique du 10 novembre (16h/JP.1.19), les parties créancières BQUE1.) SA et SOC1.) NV ne comparurent ni en personne ni par mandataire.
Les requérants A.) et B.) comparurent en personne, assistés de Maître Jil ROESER, en remplacement de Maître Pierre METZLER, pré-qualifiés, et furent entendus en leurs explications respectives.
Maître Jil ROESER fut entendue en ses moyens et conclusions.
D.), représentant le Service d’Information et de Conseil en Matière de Surendettement, et E.), représentant le Service d’Accompagnement Social de la Ligue, furent entendues en leurs observations respectives.
Les parties créancières BQUE2.), représentée par C.), pré-qualifiée, BANQUE BQUE3.) SC, représentée par Maître Emmanuel HUMMEL, en remplacement de Maître Richard STURM, pré-qualifiés, et FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, représenté par Stéphane ZUEDE, pré-qualifié, déclarèrent n’avoir rien à ajouter.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 855/16 rendu le 24 février 2016.
Il échoit de rappeler que la demande en règlement judiciaire a été déclarée recevable et que le Tribunal a définitivement admis les créances déclarées par l’établissement public BQUE2.) pour 2.504,73 euros et 9.333,45 euros, de la société coopérative BANQUE BQUE3.) SC pour 5.186,94 euros, de la société SOC1.) NV pour 20.934,65 euros et du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE pour 23.274,90 euros, et provisoirement celle de la société anonyme BQUE1.) SA pour 58.957,07 euros. Quant à cette dernière créance, les requérants ainsi que la banque ont été invités à verser au Tribunal le jugement de clôture de faillite ainsi que le tableau des créanciers aux fins de clarifier si elle tombe dans le cadre de l’article 536, alinéa 2 modifié du Code de commerce.
Il a encore été décidé que la gestion du budget familial est laissée aux requérants sous la condition expresse de leur collaboration régulière avec la LIGUE (…) se traduisant par le respect des rendez-vous et la remise des factures et justificatifs de paiements tels que leur demandés par cette institution.
L’affaire a reparu pour continuation des débats à l’audience du 10 novembre 2016.
Seule la société anonyme BQUE1.) SA et la société SOC1.) NV n’ont été ni présentes ni représentées.
Dans la mesure où elles ont été touchées à personne antérieurement, il échoit de statuer, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire à leur encontre.
1. Les moyens des parties :
Le mandataire des consorts A.)-B.) expose que conformément à l’article 536, alinéa 2 préqualifié, un créancier qui aurait déjà fait valoir ses droits à l’encontre d’un failli dont la faillite s’est clôturée pour insuffisance d’actif et ne s’étant rendu coupable ni de banqueroute simple, ni frauduleuse, ne pourrait plus agir à son encontre si, durant les sept années suivant le jugement de clôture, son ancien débiteur n’est pas parvenu à meilleure fortune.
Il résulterait du jugement rendu le 19 mars 2007 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, que A.) aurait été personnellement déclaré en faillite, que cette procédure aurait été clôturée pour insuffisance d’actif et que par la suite l’intéressé n’aurait subi aucune poursuite judiciaire pour banqueroute simple ou frauduleuse.
Quoique l’article modificatif du Code de commerce ne date que de 2013, soit de six ans après la clôture de la faillite, on se trouverait toujours dans le délai des sept années y visées et il serait évident, vu la procédure de surendettement, que ni A.), ni B.) ne seraient arrivés à meilleure fortune.
Aussi faudrait-il déduire de la déclaration de créance faite au moment de la faillite par la société anonyme BQUE1.) SA (anciennement BANQUE1’.) SA) qu’il s’agirait toujours des mêmes créances que celles actuellement réclamées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Dans la mesure où malgré une motivation claire et précise et notamment une invitation sans ambiguïté à venir présenter ses conclusions à ce sujet, la société bancaire n’ait pas jugé utile de se déplacer à l’audience, il y aurait lieu de faire application dudit article principalement pour l’intégralité du montant demandé, subsidiairement pour les intérêts entretemps échus.
Les autres créanciers présents ou représentés n’ont pas eu de moyens à présenter.
E.), l’assistante sociale en charge du dossier des consorts A.)-B.), précise que les paiements auraient été faits conformément au plan de redressement en tenant compte des montants tels que fixés par le Tribunal dans la décision reprise ci-dessus, des prélèvements ayant été faits quant à la créance de la société anonyme BQUE1.) SA mais, conformément au jugement, non continués à celle-ci en attendant la clarification de son admission définitive au plan.
Elle entend souligner que les consorts A.)-B.) lui soumettraient tous les justificatifs de paiement qu’elle leur réclamerait, mais que les paiements aux fins de garantir le remboursement des créanciers ne seraient pas toujours réguliers. Ainsi devrait-elle systématiquement relancer A.) qui trouverait à chaque fois une nouvelle excuse pour expliquer le non-paiement. Actuellement, l’intéressé serait en retard d’une mensualité de 1.100 euros et n’entendrait pas y remédier.
A.) explique qu’il percevrait deux rémunérations à des moments différents. Il aurait un loyer et des charges courantes à régler et se serait encore retrouvé avec des coûts pour la révision de son véhicule. L’intéressé donne à considérer qu’il n’est pas seul et qu’il ne pourrait se permettre de retard de paiement de loyer au risque de se voir expulser avec toute sa famille.
Quoiqu’il ait dans un premier temps proposé que l’allocation familiale soit directement versée à la LIGUE (…), cette façon de procéder ne l’aurait in fine pas arrangé.
Désormais, l’intéressé propose de s’arranger avec son patron pour que l’argent lui redû par son employeur soit directement continué à l’assistante sociale qui se dit d’accord avec cette façon de procéder, tout en insistant qu’elle aimerait y avoir une régularité et notamment un paiement avant le 15 de chaque mois.
2. La motivation :
- Quant à la créance réclamée par la société anonyme BQUE1.) SA :
Le Tribunal entend préciser que l’admission définitive de cette créance au plan de redressement n’a pas pu être toisée lors des débats de l’audience du
11 février 2016 alors qu’il n’a pas disposé du jugement de faillite ni du tableau des créanciers.
Il est particulièrement déplorable que la société bancaire, faisant une déclaration de créance pour un montant conséquent de 58.957,07 euros, n’ait pas jugé utile de se déplacer, ni à la première audience ni, après obtention de la décision judicaire la concernant, à l’audience du 10 novembre 2016 pour présenter ses moyens à la base de cette demande, eu égard à l’article 536, alinéa 2 préqualifié.
Cet article n’a certes été ajouté au Code de commerce que bien postérieurement à la clôture de la faillite de A.), mais tant le texte lui-même que les travaux préparatoires sont muets quant à son applicabilité dans le temps.
Dans la mesure où le jugement de clôture de faillite date du 26 mars 2007, force est de constater qu’au jour de la prise d’effet de l’article, les sept années y visées n’étaient pas encore échues.
Le Tribunal considère dès lors que cet article trouve encore à s’appliquer par rapport à A.) dans son principe, sous réserve de l’accomplissement des autres conditions, à savoir :
- être soi-même le failli (présumant une faillite en nom personnel), - la faillite doit avoir été clôturée pour insuffisance d’actif, - ne pas avoir été déclaré banqueroutier simple ou frauduleux, - la créance réclamée doit avoir été invoquée dans le cadre de la faillite, - le failli ne doit pas avoir amélioré sa situation dans les sept ans suivant la clôture de la faillite.
Il résulte du jugement préqualifié du 19 mars 2007 que A.), ayant fait le commerce sous la dénomination « Restaurant (...) », a été déclaré en faillite et que celle-ci a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ait par la suite été poursuivi pour banqueroute, simple ou frauduleuse.
Les trois premières conditions se trouvent dès lors remplies en l’espèce.
Il y a lieu de constater que suivant l’article 444 du Code de commerce, « le failli, à compter du jugement déclaratif de faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite », de sorte que l’ensemble des contrats de prêts ou autres conclus par l’intéressé auprès de la société bancaire antérieurement à la déclaration en faillite en font nécessairement partie.
Suivant le tableau des créanciers, versé par les consorts A.)-B.), la banque BANQUE1’.) SA, désormais la société anonyme BQUE1.) SA, a fait le 6 septembre 1999, la déclaration de deux créances :
- 1.960.816 Flux, soit 48.607,36 euros - 1.000.000 Flux, soit 24.789,35 euros,
soit pour un montant global de 73.396,71 euros, créances acceptées par le curateur.
Il résulte des pièces versées à l’appui des déclarations de créance dans le cadre de la procédure de surendettement que tous les contrats à la base des créances actuellement réclamés datent de 1997 et 1998, consistant en un crédit à long terme de 120 mois et en un crédit personnel sur 36 mois, les autres postes concernant la carte VISA respectivement les comptes courants avec ligne de crédit.
Quoiqu’il soit actuellement question de cinq postes de créance alors que lors de la faillite seuls deux ont été réclamés, il n’en est pas moins qu’eu égard aux dates de la conclusion des contrats, et à la faillite personnelle subséquente, il échoit de constater qu’il s’agit bien de créances réclamées dans le cadre de la faillite.
La quatrième condition se trouve dès lors également remplie.
Quant au dernier point, il semble évident, vu l’admission de A.) et d’B.) en procédure de surendettement, que leur situation financière ne s’est guère améliorée durant les sept années suivant leur faillite.
Dans la mesure où la société anonyme BQUE1.) SA ne s’est pas exprimée quant à l’applicabilité de l’article 536, alinéa 2 préqualifié aux créances pour lesquelles elle demande l’admission au plan de redressement et n’établit par conséquent pas que les conditions du prédit article ne s’y appliquent pas, il y a lieu de constater que la partie créancière, ayant repris à son compte les créances de la société BANQUE1’.) SA visée par la procédure de faillite, ne peut plus recourir à l’encontre de A.) pour obtenir paiement de celles-ci.
En conséquence, la créance de 58.957,07 euros provisoirement admise au plan de redressement est à rejeter alors que le créancier n’est plus en droit de la réclamer contre A.), les sommes entretemps retenues par le gestionnaire du plan étant à mettre à disposition de la masse des créanciers conformément au plan de redressement retenu dans le premier jugement.
- Quant au plan de redressement :
Aucune des parties créancières convoquées à l’audience n’a fait de remarque quant au déroulement du plan de redressement qui est partant à confirmer pour le surplus.
- Quant à la gestion du budget familial par les requérants :
Il s’est avéré, lors des débats à l’audience, que la coopération entre les consorts A.)-B.) et la LIGUE (…) n’est pas optimale et que bien trop souvent, la contribution au remboursement des créances est payée tardivement ou pas du tout.
Le Tribunal tient à rappeler que le maintien de la gestion du budget familial entre les mains des demandeurs en surendettement n’est que rarement approuvé et que pour le mériter, il faut gagner et garder la confiance du juge et des institutions chargées de la réalisation du plan de redressement.
Ainsi, le paiement par les intéressés de la contribution au plan de redressement doit intervenir dans un délai imparti et il est inadmissible que d’autres obligations financières, considérées comme plus importantes par les demandeurs en surendettement, y soient substituées.
Les consorts A.)-B.) doivent par conséquent combler le mois en retard dans les meilleurs délais et veiller au règlement de la contribution avant le 15 de chaque mois. Aucune défaillance ne sera dorénavant tolérée.
Il y a lieu de rappeler que les autres conditions telles que retenues dans le précédent jugement restent également d’application.
Le Tribunal procédera à la vérification de ces obligations lors de l’audience fixée pour contrôle dans le dispositif du présent jugement.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant contradictoirement à l’égard de A.), d’A.)-B.), de l’établissement public BQUE2.), de la société coopérative BANQUE BQUE3.) SC et de l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme BQUE1.) SA et de la société anonyme SOC1.) NV et en premier ressort, revu le jugement n° 855/16 du 24 février 2016, d i t que la demande relative à l’application de l’article 536, alinéa 2 du Code de commerce est recevable et fondée, c o n s t a t e que la société anonyme BQUE1.) SA n’est plus autorisée en vertu de cet article de poursuivre la créance déjà invoquée dans le cadre de la faillite personnelle du demandeur en surendettement, partant, r e j e t t e la créance de la société anonyme BQUE1.) SA admise provisoirement au plan de redressement pour 58.957,07 euros, d i t qu’elle ne figurera plus au plan de redressement et que les retenues entretemps faites à ce titre seront mises à disposition de la masse, m a i n t i e n t le plan de redressement pour le surplus, m a i n t i e n t la LIGUE (…) en charge de l’exécution du plan de redressement et de l’accompagnement social des parties débitrices, d i t que A.) et B.) conservent la gestion de leur budget familial sous condition de verser la contribution au plan de redressement avant le 15 de chaque mois et de combler dans les meilleurs délais le mois resté impayé, de se présenter aux rendez-vous leur indiqués par la LIGUE (…) et de lui soumettre toutes les factures et justificatifs de paiement afférents leur demandés,
d i t qu’en cas de non-respect desdites conditions, A.) et B.) perdront définitivement la gestion de leur budget familial, r e f i x e l’affaire pour contrôle à l’audience publique du Tribunal de Paix de Luxembourg du jeudi, 26 octobre 2017, 16.00 heures, salle JP.1.19, o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution,
m e t les frais à charge de A.) et d’B.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF Lex BRAUN