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TAL14_124966 Généré par l'IA

Court dismisses payment claim as valid payment extinguishes debt regardless of underlying dispute.

Numéro de cause TAL14_124966
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for reimbursement after finding that the defendant's payment validly extinguished the debt. Although the plaintiff argued the payment was made under judicial constraint, the court held that a valid payment releases the debtor regardless of the underlying dispute or the payer's recourse. Consequently, the plaintiff cannot now claim the debt was not due or that it has become time-barred.

Regeste Legislator

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Civil Code articles 1235 to 1248; Civil Code articles 2288 to 2320: A valid and integral payment extinguishes the principal obligation and the accessory guarantee, releasing the debtor from liability regardless of the cause of payment or subsequent prescription.

Mots-clés

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payment extinction guarantee release valid payment effect debt discharge prescription bar accessory obligation judicial constraint condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cassation Court, First Civil Chamber, 8 December 1976
Cassation Court, First Civil Chamber, 12 May 1982
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 245/2016

Audience publique du mardi, vingt-deux novembre deux mille seize

Numéro 124966 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société en commandite par actions SOCIETE1.) SCA (anciennement SOCIETE1.)

SCA), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée

par son gérant, la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 1er septembre 2009 et par requête en interprétation du 22 mai

2013,

comparant par Maître Philippe HOSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée de droit néerlandais SOCIETE3.) BV, établie et

ayant son siège social à NL-ADRESSE2.), représentée par le président de son

conseil d’administration en fonctions, inscrite auprès du registre de commerce et

des sociétés de Haaglanden sous le numéroNUMERO3.),

2) la société par actions de droit italien SOCIETE4.) S.p.A., placée sous administration

extraordinaire (« in amministrazione straordinaria ») suivant jugement du tribunal de

Livourne du 7 janvier 2013, établie et ayant son siège social à I-ADRESSE3.),

représentée par son administrateur extraordinaire en fonctions, inscrite auprès du

registre de commerce et des sociétés de Livourne sous le numéroNUMERO4.),

3) la société par actions de droit italien SOCIETE5.) S.p.A., établie et ayant son siège

social à I-ADRESSE4.) (Italie), ADRESSE4.), représentée par son administrateur

unique en fonctions, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de

Brescia sous le numéroNUMERO5.),

4) la société par actions de droit italien SOCIETE6.) S.p.A., établie et ayant son siège

social à I-ADRESSE4.) (Italie), ADRESSE4.), représentée par son administrateur

unique en fonctions, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de

Brescia sous le numéroNUMERO6.),

5) la société par actions de droit italien SOCIETE7.) S.p.A., établie et ayant son siège

social à I-ADRESSE4.) (Italie), ADRESSE4.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite auprès du registre de commerce

et des sociétés de Brescia sous le numéroNUMERO6.),

sub 3) à 5) ayant repris l’instance engagée contre la société anonyme SOCIETE8.)

S.A. ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO7.), suivant acte d’avocat du

21 janvier 2010,

sub 1) à 5) défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN et sur la prédite requête en interprétation,

sub 1) à 5) comparant initialement par Maître Laurent FISCH, avocat, et actuellement

par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 mai 2016.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 octobre 2016.

Entendu la société en commandite par actions SOCIETE1.) SCA par l’organe de son

mandataire Maître Léon GLODEN, avocat, en remplacement de Maître Philippe

HOSS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée de droit néerlandais SOCIETE3.) BV, la

société par actions de droit italien SOCIETE4.) S.p.A., la société par actions de droit

italien SOCIETE5.) S.p.A., la société par actions de droit italien SOCIETE6.) S.p.A. et

la société par actions de droit italien SOCIETE7.) S.p.A. par l’organe de leur

mandataire Maître Philippe THIEBAUD, avocat, en remplacement de Maître Paulo

LOPES DA SILVA, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement du tribunal de céans, autrement composé, du 22 février 2011, qui :

-

a reçu la demande d’SOCIETE1.) SCA en la forme,

-

a donné acte aux parties que les sociétés anonymes SOCIETE5.) S.A.,

SOCIETE6.) S.A. et SOCIETE7.) S.A. issues de la scission de la société anonyme

SOCIETE8.) S.A. ont déclaré reprendre l’instance dans laquelle cette dernière a

figuré en tant que partie défenderesse sub 3,

-

a reçu la demande reconventionnelle et l’a dite non fondée,

-

a dit que la garantie du 27 juillet 2005 est à qualifier de cautionnement,

-

s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur une éventuelle violation par

SOCIETE9.) de ses obligations sous le Preliminary Sale Agreement du 27 juillet

2005,

-

a sursis à statuer quant au bien-fondé de la demande d’SOCIETE1.) SCA en

attendant que la question de l’éventuelle violation par SOCIETE9.) de ses

obligations sous le Preliminary Sale Agreement du 27 juillet 2005 soit toisée par un

collège arbitral,

-

a dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

-

a réservé le surplus et les frais et tenu l’affaire en suspens.

Revu le jugement du tribunal de céans, autrement composé, du 9 juillet 2013 qui a

déclaré irrecevable la requête d’SOCIETE1.) SCA en interprétation du 22 mai 2013.

Il convient de rappeler qu’SOCIETE1.)

SCA demande la condamnation de

SOCIETE4.) S.p.A. à lui payer la somme de 1.029.613,15 euros, de SOCIETE3.) B.V.

à lui payer la somme de 8.355.328,54 euros et de SOCIETE8.) S.A. (laquelle a été

scindée en SOCIETE5.) S.A., SOCIETE6.) S.A. et SOCIETE7.) S.A.), à lui payer la

somme de 854.057,93 euros, chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir du 22

mai 2008, sinon à partir de l’assignation, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à

solde.

Il est constant en cause que le montant total de 10.238.999,63 euros dont SOCIETE1.)

SCA réclame le remboursement a été payé par elle aux défenderesses le 22 mai 2008,

suite à une ordonnance de référé du 25 avril 2008, confirmée en instance d’appel par

arrêt du 26 novembre 2008, qui a condamné SOCIETE1.) SCA au paiement dudit

montant, sur base d’une « convention de garantie », signée le 27 juillet 2005.

La sentence arbitrale

A la suite du jugement du 22 février 2011 du tribunal de céans, autrement composé,

les parties défenderesses ont déposé une requête en arbitrage auprès du secrétariat

de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, le

6 novembre 2012, sur base de l’article 4 des « Rules of Arbitration of the International

Chamber of Commerce ».

Aux termes de leur requête, elles ont notamment demandé au tribunal arbitral de

constater le non-respect par la société SOCIETE9.) SP.ZO.O. de ses obligations

découlant du Preliminary Sale Agreement et de déclarer que cette dernière était, de

ce fait, redevable de la pénalité contractuelle de 10.000.000,00 euros à leur égard.

Dans sa sentence rendue le 30 octobre 2014, le tribunal arbitral a constaté que la

société SOCIETE9.) O.O. - actuellement SOCIETE10.) SP.ZO.O. - n’a pas respecté

ses obligations découlant de l’article 7.3(a) du contrat (Preliminary Sale Agreement)

du 27 juillet 2005.

Le tribunal arbitral s’est exprimé comme suit : « According to Articles 5.1 and 4.6.1 of

the SOCIETE11.) SOCIETE9.) was obliged to sell the shares in Coinvest SP.Z O.O to

Lucchini, to transfer the « Returned Assets » to Coinvest SP.Z O.O. and to contribute

them to the share capital of Coinvest SP.Z O.O by 31 August 2007, SOCIETE9.) did

not comply with these obligations and therefore committed a breach in terms of Article

7.3(a) of the SOCIETE11.). SOCIETE9.) did not prove that SOCIETE9.)’s non-or

improper performance is due to circumstances beyond SOCIETE9.)’s influence for

which SOCIETE9.) is not liable ».

Le tribunal arbitral a retenu que, dès lors, la société SOCIETE9.) était débitrice de la

pénalité de 10.000.000,00 euros prévue audit contrat, dès l’instant où elle n’avait pas

rempli ses obligations contractuelles (« such breaches of the SOCIETE11.), upon their

occurrence, caused Respondent to be liable vis-à-vis Claimants, each for his

respective portion of interest, for the payment of the contractual penalty provided under

Clause 7.3(a) of the SOCIETE11.), in the amount of at least 10.000.000 EUR ».

Le tribunal arbitral a ensuite dit qu’en vertu du droit polonais, l’obligation au paiement

de cette pénalité était prescrite au moment où la sentence arbitrale était rendue (« any

demand of Claimants for the Respondent to pay a contractual penalty of 10.000.000

EUR as specified under Section 7.3(a) SOCIETE11.), is currently time-barred »), le

délai de prescription d’un an, prévu par l’article 390, paragraphe 3, du code civil

polonais, applicable aux prétentions découlant du Preliminary Sale Agreement, y

compris à celles tendant à l’indemnisation du chef du non-respect des obligations

prévues audit contrat, ayant commencé à courir le 31 août 2007.

Le tribunal arbitral a néanmoins précisé que l’obligation au paiement de la pénalité

litigieuse n’était manifestement pas prescrite en décembre 2007, époque à laquelle il

a été fait appel à la garantie (« undisputedly, the penalty provided for under Article 7.3

(a) of the SOCIETE11.) was not time-barred in December 2007 »).

Les moyens des parties

Les parties défenderesses demandent acte qu’elles se réservent le droit d’interjeter

appel contre le jugement du 22 février 2011, notamment en ce qu’il a qualifié de

cautionnement la garantie du 27 juillet 2005.

Elles font ensuite valoir qu’en payant la dette de SOCIETE9.) le 22 mai 2008,

SOCIETE1.) SCA a éteint cette dette, de même que sa propre dette de caution. La

dette ayant été éteinte avant l’intervention de la prescription, SOCIETE1.) SCA ne

pourrait actuellement pas réclamer le remboursement du montant payé en invoquant

la prescription.

Les parties défenderesses demandent, dès lors, à voir déclarer non fondée la

demande d’SOCIETE1.) SCA.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il y aurait lieu à remboursement, elles

demandent à ne pas voir assortir le montant redu des intérêts légaux à partir du jour

du décaissement, mais à partir de la signification du jugement à intervenir.

Elles réitèrent finalement leur demande tendant à la condamnation d’SOCIETE1.) SCA

à payer à chacune d’entre elles une indemnité de procédure de 25.000,00 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

SOCIETE1.) SCA maintient sa demande en remboursement du montant total de

10.238.999,63 euros. Elle considère que le paiement qu’elle a effectué le 22 mai 2008

constituait un paiement indu, sujet à répétition.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’ordonnance de référé du 25 avril 2008

a cessé de sortir ses effets à la date du jugement du 22 février 2011 ayant qualifié de

cautionnement la convention de garantie du 27 juillet 2005. Il y aurait donc lieu à

restitution des sommes qu’elle aurait payées non pas volontairement, mais sous l’effet

de la contrainte de l’ordonnance de référé.

L’appelante soutient ensuite que le cautionnement qu’elle a souscrit en faveur de

SOCIETE9.) ne constitue pas un cautionnement solidaire, faute de stipulation

expresse en ce sens. Elle estime que, dès lors, les parties défenderesses auraient dû

discuter la débitrice principale dans ses biens avant de faire appel à la caution, ceci

en vertu de l’article 2021 du code civil.

L’appelante souligne encore qu’en vertu de l’article 2036 du code civil, elle peut, en sa

qualité de caution, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au

débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.

Dans la mesure où le tribunal arbitral aurait jugé que la pénalité n’était pas exigible

dans le chef de SOCIETE9.) pour cause de prescription, les parties défenderesses ne

sauraient se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible, ni à l’égard de cette

société, ni à l’égard de la caution.

L’appelante maintient, finalement, sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 30.000,00 euros.

Les motifs de la décision

La répétition de l'indu est la possibilité offerte par le code civil à celui qui a payé, alors

qu'il ne devait pas, de répéter à celui qui a reçu indûment ce qu'il a ainsi donné. La

répétition exige d'abord qu'il y ait eu un paiement, donc remise d'une chose

quelconque ou d'une somme d'argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que

ce qui a été payé l'a été sans être dû (Enc. Dalloz, Répétition de l'indu, n° 1, 4 et 5).

L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du code civil

qui pose le principe que « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans

être dû est sujet à répétition ».

Aux termes de l’article 1376 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment

ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Il appartient au demandeur de l’action en répétition de l’indu d’établir que les conditions

de la répétition sont remplies.

L’indu objectif, que l’on peut qualifier d’absolu, correspond à l’hypothèse où la dette

n’existe pas du tout : le versement est sans cause pour les deux parties ; il n’y avait ni

dette, ni créance ; le « solvens » a donc payé à tort et « l’accipiens » a reçu sans titre.

Dans le cas de l’indu subjectif, il n’existait aucun rapport d’obligation, aucune dette

entre le « solvens » et « l’accipiens ». Le débiteur paie ce qu’il doit à une personne

autre que le véritable créancier. Ou bien c’est le véritable créancier qui reçoit ce qui lui

est dû, mais le « solvens » est une personne autre que le débiteur (STARCK, ROLAND

et BOYER, Droit civil des obligations Tome 3, Régime général, 6e édition, n° 277).

En l’espèce, la demande en répétition de l’indu introduite par SOCIETE1.) SCA se

situe dans le cadre de l’indu objectif, l’appelante soutenant, en effet, ne pas avoir eu

de dette à l’égard des défenderesses, ni au moment du paiement, ni au moment de

l’intervention de la sentence arbitrale. Elle affirme avoir procédé au paiement du

montant litigieux « sous la contrainte » d’une ordonnance de référé exécutoire par

provision, ayant cessé de produire ses effets au moment de l’intervention du jugement

du 22 février 2011 du tribunal de céans.

Dans son jugement du 22 février 2011, le tribunal de céans, autrement composé, a

retenu que la garantie fournie par SOCIETE1.) SCA constituait un cautionnement et

non pas une garantie à première demande et que, contrairement à ce qui avait été

décidé par le juge des référés dont la décision avait été confirmée en appel, le bien-

fondé de l’appel en garantie était conditionné par une défaillance contractuelle de la

société SOCIETE9.) sous le Preliminary Sale Agreement.

Le jugement du 22 février 2011 ne s’est cependant pas prononcé sur le bien-fondé de

l’appel en garantie des sociétés défenderesses et sur la question de savoir si le

paiement effectué à la suite de l’ordonnance de référé du 25 avril 2008 était indu, mais

a, dans un premier temps, invité les parties à faire toiser la question d’une éventuelle

violation par SOCIETE9.) de ses obligations sous le Preliminary Sale Agreement du

27 juillet 2005 par un collège arbitral.

C’est partant à tort que l’appelante soutient que le jugement du 22 février 2011 aurait

mis à néant l’ordonnance de référé du 25 avril 2008 et l’arrêt confirmatif du

26 novembre 2008.

Tel qu’il a été relevé ci-avant, la violation de ses obligations par SOCIETE9.) a été

constatée par le tribunal arbitral qui a, en outre, retenu que SOCIETE9.) était redevable

de la pénalité de 10.000.000,00 euros envers les parties défenderesses, au plus tard

à partir du 31 août 2007. Le tribunal arbitral a encore noté que le délai de prescription

de l’obligation au paiement de ladite pénalité était d’un an à partir de la date du 31 août

2007, date prévue pour le « closing » de l’arrangement prévu, ceci en vertu des

dispositions du code civil polonais en la matière.

Indépendamment de la question de savoir si le juge des référés était ou non compétent

pour toiser la demande des actuelles parties défenderesses contre SOCIETE1.) SCA,

il faut déduire de la sentence arbitrale qu’au moment où SOCIETE1.) SCA a procédé

au paiement de la pénalité, en l’occurrence le 22 mai 2008, SOCIETE9.) était

redevable dudit montant à l’égard des parties défenderesses.

La créance des parties défenderesses à l’égard de SOCIETE9.), consistant dans le

dommage subi par elles du fait des violations contractuelles de SOCIETE9.) existait

partant à partir du 31 août 2007.

L’appelante soutient qu’avant de faire appel à elle, en sa qualité de caution, les

défenderesses auraient au préalable dû discuter le débiteur principal, en l’occurrence

la société SOCIETE9.), dans ses biens, ceci en vertu de l’article 2021 du code civil qui

prévoit que « la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du

débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution

n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne soit obligée

solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les

principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».

Or, dans la mesure où le cautionnement souscrit en l’espèce constitue un

cautionnement commercial, l’argument de l’appelante tombe à faux.

En effet, en matière commerciale, la solidarité se présume entre codébiteurs d’une

même dette (cf. Droit civil, Les obligations, 5e éd. Dalloz, n° 1151). La présomption

coutumière de la solidarité en matière commerciale est, à l’instar des droits français et

belge, également consacrée en droit luxembourgeois (cf. Olivier Poelmans, Droit des

obligations au Luxembourg, n° 336, C.A. 10 juillet 2013, n° 38314 du rôle). Le but de

cet usage est de renforcer le crédit des codébiteurs et d’inciter le créancier à

contracter, ce qui est essentiel à la promotion des transactions commerciales et au

bon développement du commerce (Jurisclasseur, civil, Articles 1197 à 1216, fasc. 20,

Obligations conjointes et solidaires, Solidarité passive, n° 126).

L'expression même de cautionnement solidaire indique que la caution tend à se

rapprocher ici du codébiteur solidaire. Le fait qu'elle s'oblige « solidairement avec le

débiteur » montre qu'elle cesse d'avoir un rôle subsidiaire, comme l'atteste l'absence

de bénéfice de discussion (Encyclopédie Dalloz droit civil vo cautionnement no 209).

Il résulte littéralement de l'article 2021 que les cautions solidaires doivent être traitées

comme des codébiteurs solidaires et qu'ils sont tous deux sur le même plan vis-à-vis

du créancier qui peut à son gré poursuivre l'un ou l'autre (CA Amiens, 31 oct. 1974, D.

1975, somm. 17, cité dans TAL, 29 juillet 2016, no 178346 du rôle).

En constatant le non-respect de ses obligations par SOCIETE9.), les sociétés

défenderesses étaient, par conséquent, en droit de faire appel à la garantie par courrier

du 6 décembre 2007. Il convient, par ailleurs, de noter que ledit courrier respectait les

conditions de validité prévues à l’article 6 de la convention de garantie du 27 juillet

2005, suivant lequel « Pour être valide, toute demande déposée aux termes de la

Garantie devra (i) être envoyée à l'adresse d'SOCIETE1.) mentionnée ci-avant, à

l'attention de l'Executive Vice-President Legal, Tax and Insurance, par courrier

recommandé avec accusé de réception, et ce dès avant la Date d'Expiration, (ii) faire

référence à la Garantie, (iii) spécifier qu'SOCIETE1.) ou SOCIETE9.) s'est mis en

défaut aux termes respectivement de la Convention de Cession d'Actions ou de la

Convention Préliminaire pour une durée continue de cinq (5) « jours ouvrables » après

qu'un des Bénéficiaires ait transmis un avis de défaut à SOCIETE1.), et (iv)

mentionner le montant total du paiement réclamé. (…) ».

Les parties défenderesses disposaient, dès lors, d’une créance certaine, liquide et

exigible à l’égard de l’appelante qui était tenue au paiement de la somme réclamée,

non prescrite à l’époque, endéans les cinq jours de la réception de l’appel en garantie

émanant des parties défenderesses, en vertu de l’article 1 de la convention de

garantie. La convention de garantie ne prévoyait aucune obligation, dans le chef des

parties défenderesses, de faire constater la défaillance de SOCIETE9.) par un collège

arbitral avant de faire appel à la caution.

SOCIETE1.) SCA reste partant en défaut d’établir que les montants réglés par elle le

22 mai 2008 n’étaient pas dus, même si elle ne s’est résolue à procéder au paiement

que « sous la contrainte » d’une ordonnance de référé, exécutoire par provision, dont

la motivation est contredite par le jugement du tribunal de céans du 22 février 2011,

pour ce qui est de la qualification de la garantie souscrite par ses soins.

Le paiement a un effet extinctif et libère le débiteur à l'égard du créancier, peu importe

qu'il soit le fait du débiteur ou d'un tiers et quels que soient les recours du payeur contre

le débiteur (Cass. 1re civ., 8 déc. 1976 : Gaz. Pal. 1977, 1, somm. p. 75 ; Bull. civ.

1976, I, n° 395 ; JCP G 1977, IV, 25 ; JCP G 1977, IV, 25. – Cass. 1re civ., 12 mai

1982 : Bull. civ. 1982, I, n° 173 : paiement par une caution, cf. J.Cl. civil, article 1235

à 1248, fasc.20, 61).

Le paiement constitue le mode normal d'extinction d'une obligation. Certes, dans

l'hypothèse du cautionnement, c'est l'exécution de l'obligation principale qui représente

le mode normal de son extinction. Le cautionnement n'est qu'une sûreté, dont la mise

en oeuvre doit rester l'exception. Il reste que, si la caution, de son plein gré ou sous la

contrainte judiciaire, exécute son obligation accessoire, celle-ci est éteinte, si du moins

son paiement est valable, effectif et intégral (cf. J.Cl. civil, article2288 à 2320, fasc.65,

3).

En procédant au paiement du montant qui a fait l’objet de l’appel en garantie,

SOCIETE1.) SCA a éteint sa dette et celle du débiteur principal à l’égard des parties

défenderesses. Le paiement ayant été valablement effectué à un moment où la dette

n’était pas prescrite, l’appelante ne peut se prévaloir du fait que si elle n’avait pas

procédé au paiement de la dette à l’époque, celle-ci serait actuellement prescrite.

En effet, la prescription de l’obligation qui serait entretemps intervenue ne saurait

rétroactivement priver de cause l’obligation dont l’appelante s’est acquittée à un

moment où cette obligation n’était pas prescrite.

Il résulte de ce qui précède que la demande en remboursement d’SOCIETE1.) SCA

n’est pas fondée.

Quant aux demandes respectives des parties tendant à l’obtention d’indemnités de

procédure

Dans leurs conclusions, les parties ont maintenu leurs demandes respectives tendant

à l’obtention d’une indemnité de procédure.

Le jugement du tribunal de céans, autrement composé, du 22 février 2011, ayant

d’ores et déjà dit non fondées lesdites demandes, il n’y a plus lieu d’y revenir.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière commerciale selon la procédure civile et en première instance, statuant

contradictoirement,

vidant les jugements des 22 février 2011 et 9 juillet 2013,

dit non fondée la demande de la société en commandite par actions SOCIETE1.) SCA,

condamne la société en commandite par actions SOCIETE1.) SCA aux frais et dépens

de l’instance avec distraction au profit de Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat

concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.