TALux14-177166a · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IA14 juin 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 25 octobre 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06. A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1728 du code civil; TALux14-177166a · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: A titre subsidiaire, les intimés soulèvent l’autorité de chose jugée. Faisant plaider que, de par son appel limité, SOC1.) ne conteste pas la résiliation pour besoin personnel, les intimés demandent à voir ordonner, sur base de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, le déguerpissement de la locataire dans un délai de deux semaines. Dans cette hypothèse, les intimés sollicitent la condamnation de l’appelante au paiement du montant de 3.600,00 euros, à titre d’indemnité d’occupation pour les mois de septembre et octobre 2016.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 243/2016
Audience publique du mardi, vingt-deux novembre deux mille seize
Numéro 177166 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER, premier juge, Anne CONTER, juge, Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 11 mai 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg, et
1) A.), veuve de B1.), sans état connu, et 2) B2.), sans état connu, les deux demeurant à L-(…), intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 177166 du rôle et appelée pour fixation le
14 juin 2016, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 25 octobre 2016, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :
Maître David GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, comparant pour la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Sevinc GUVENCE, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, comparant pour A.), veuve de B1.), et B2.) fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
22 novembre 2016, date à laquelle le prononcé a été reporté suivant courrier du greffe du 10 novembre 2016, le jugement qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 3 juillet 2012, ayant pris effet le 1er septembre 2012, la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. (ci-après dénommée la société SOC1.)) a pris en location auprès de B1.) et de A.) une maison sise à ADR1.).
Le contrat de bail a été conclu pour une durée initiale de trois années, renouvelable d’année en année, chacune des parties ayant à l’expiration de chaque période de location la possibilité de dénoncer le contrat de bail moyennant un préavis de trois mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2015, le mandataire judiciaire de A.) et de B1.) a procédé à la résiliation du contrat de bail en invoquant le besoin personnel d’habitation dans le chef de B2.).
Par requête déposée au greffe le 5 octobre 2015, A.), veuve de feu B1.), et B2.) ont fait convoquer la société SOC1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 7.200,00 euros au titre d’arriérés de loyer pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2015.
Ils ont demandé à voir constater que le contrat de bail ayant existé entre parties a été valablement résilié pour besoin personnel par courrier du 13 mars 2015 et ont sollicité le déguerpissement de la société SOC1.) des lieux occupés.
Ils ont encore réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et ont conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries de première instance, A.) et B2.) ont renoncé à leur demande en condamnation aux arriérés de loyer.
Ils ont encore demandé, pour autant que de besoin, à ce que le contrat de bail soit résilié pour faute dans le chef de la locataire qui n’aurait pas payé les loyers aux échéances contractuelles.
La société SOC1.) a conclu à la nullité de la demande en résiliation du contrat de bail basée sur les dispositions de l’article 12(2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, au motif que les bailleurs auraient dû procéder à la résiliation du contrat de bail au moins 6 mois avant l’échéance du 31 août 2015.
Par jugement du 15 avril 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant contradictoirement :
- a reçu la demande en la forme,
- l’a dit fondée,
- a résilié le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de la société SOC1.) pour motif grave consistant dans le non-paiement des loyers aux échéances contractuelles,
- a condamné la société SOC1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de trente jours à partir de la notification du jugement,
- a, au besoin, autorisé les requérants à faire expulser la défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
- a dit non fondées tant la demande de A.) et de B2.) que celle de la société SOC1.) en obtention d’une indemnité de procédure,
- a condamné la société SOC1.) aux frais et dépens de l’instance,
- a dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que le délai de résiliation de six mois devant être observé par le bailleur en vertu de l’article 12(3) de la loi du
21 septembre 2006 dans le cadre d’un bail conclu à durée déterminée, se situe nécessairement par rapport à la date d’expiration de ce bail. Il a constaté que, dès lors, il aurait appartenu aux bailleurs de procéder à la résiliation du contrat de bail au plus tard le 1er mars 2015. Il a rappelé qu’un congé donné prématurément n’est pas nul, mais que la résiliation ne saurait devenir effective qu’au terme prévu dans le contrat, soit, en l’espèce, au plus tôt le 31 août 2016.
Quant à la demande en résiliation du contrat de bail pour faute grave, le juge de première instance a, au vu du décompte produit par les bailleurs, noté que depuis le mois de juillet 2015, la société SOC1.) n’a plus réglé les loyers aux échéances contractuelles.
Il a qualifié de fautifs les paiements tardifs intervenus et a fait droit à la demande des bailleurs tendant à la résiliation du contrat de bail aux torts de la société SOC1.) et à la condamnation de celle-ci au déguerpissement.
De ce jugement, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 11 mai 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer non fondée la demande en résiliation du contrat de bail. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de déguerpissement de trois mois.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir qu’au jour des plaidoiries de première instance, tous les arriérés de loyers auraient été apurés.
Le non-paiement respectivement le retard de paiement des loyers ne serait imputable ni à un refus, ni à une mauvaise volonté dans son chef, mais résulterait du fait que, suite à la réception du courrier de résiliation, elle aurait pensé devoir quitter les lieux en septembre 2015 et, « en tant que non-juriste » aurait estimé pouvoir compenser les trois derniers mois de loyers avec la garantie locative payée en début de bail. Une fois avertie qu’elle n’avait pas le droit de procéder de la sorte, elle aurait tout mis en œuvre pour régulariser la situation au plus vite. Or, à défaut d’avoir provisionné les loyers, la régularisation aurait pris quelques mois. Néanmoins, à l’heure actuelle, les loyers seraient payés aux échéances convenues.
En droit, l’appelante fait plaider qu’il appartient toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement aux obligations contractuelles présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat de bail. Tel ne serait pas le cas en l’espèce, l’appelante ayant toujours été « une locataire exemplaire », ayant en outre procédé à d’innombrables travaux dans l’immeuble loué, à la demande expresse des bailleurs.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel incident en ce que leur demande en obtention d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée. Les intimés sollicitent, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et concluent en outre à l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
Suivant décompte actualisé présenté à l’audience des plaidoiries du 25 octobre 2016, ils augmentent leur demande en paiement d’arriérés de loyers au montant total de 3.600,00 euros, correspondant aux loyers et avances sur charges impayés des mois de septembre et octobre 2016.
Même dans l’hypothèse où la locataire procéderait au paiement des arriérés de loyers en cours de délibéré, les intimés insistent sur la résiliation du contrat de bail, en renvoyant aux paiements irréguliers des loyers, tels qu’ils ressortent du décompte actualisé.
Ils s’opposent en outre au délai de déguerpissement de trois mois réclamé par l’appelante, estimant qu’un délai de deux semaines est suffisant.
A titre subsidiaire, les intimés soulèvent l’autorité de chose jugée. Faisant plaider que, de par son appel limité, SOC1.) ne conteste pas la résiliation pour besoin personnel, les intimés demandent à voir ordonner, sur base de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, le déguerpissement de la locataire dans un délai de deux semaines. Dans cette hypothèse, les intimés sollicitent la condamnation de l’appelante au paiement du montant de 3.600,00 euros, à titre d’indemnité d’occupation pour les mois de septembre et octobre 2016.
Par courrier du 3 novembre 2016, l’appelante verse les preuves de paiement du loyer des mois de septembre et octobre 2016.
Par courrier du 11 novembre 2016, les intimés confirment la réception du paiement des loyers de septembre et octobre 2016 et demandent la condamnation de l’appelante au paiement du loyer de novembre 2016.
Par courrier du 15 novembre 2016, l’appelante verse la preuve du paiement du loyer de novembre 2016.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 1728 du code civil, l’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative.
Après avoir, à l’audience des plaidoiries du 25 octobre 2016, augmenté leur demande en paiement d’arriérés de loyers au montant de 3.600,00 euros, correspondant aux arriérés de loyers et d’avances sur charges des mois de septembre et octobre 2016, les bailleurs ont, par courrier du 11 novembre 2016, confirmé la réception du paiement desdits loyers et sollicité la condamnation de la locataire au paiement du loyer du mois de novembre 2016. Par courrier du 15 novembre 2016, l’appelante a versé la preuve du paiement du loyer du mois de novembre 2016.
Il y a lieu de donner acte aux bailleurs de l’augmentation de leur demande pour les loyers des mois de septembre et octobre 2016.
Au vu des paiements des loyers de septembre et octobre 2016 en cours de délibéré, cette demande est devenue sans objet.
Quant à la demande en paiement du mois de novembre 2016, elle est à déclarer irrecevable, le loyer n’étant pas encore échu au jour des plaidoiries.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, éd 2000, n° 388 bis).
Les tribunaux posent comme principe que le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son immeuble est en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits (M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, p. 334, n° 101).
En l’espèce, le tribunal constate qu’il résulte du décompte récapitulatif des paiements, non contesté, que, dès décembre 2014, les loyers ont régulièrement été payés avec des retards de deux à trois mois, étant précisé que, suivant les stipulations du contrat de bail, le loyer est payable d’avance le premier de chaque mois. L’argument de l’appelante, selon lequel elle aurait, suite au courrier de résiliation des bailleurs du 13 mars 2015, erronément pensé pouvoir compenser les trois derniers mois de loyers avec la garantie locative, tombe à faux, alors qu’il résulte du décompte récapitulatif que dès le mois de décembre 2014 – partant à une date bien antérieure au courrier de résiliation de mars 2015 – les loyers ont été payés avec des retards réguliers d’au moins deux mois.
Il s’y ajoute qu’au jour des plaidoiries en instance d’appel, soit le 25 octobre 2016, l’appelante restait redevable de deux mois de loyers – septembre et octobre 2016 - qu’elle n’a réglés qu’en cours de délibéré. A ce titre, il est rappelé que, même au cas où le preneur s’est acquitté au cours de la procédure de tous les arriérés de loyer, ce fait est irrelevant si le preneur n’a apuré ses comptes qu’au moment où son affaire paraissait en justice (cf. M. HARLES, Le Bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, p. 334, n° 101). Il s’ensuit que la société locataire n’a pas respecté les obligations lui incombant au titre du contrat de bail.
La méconnaissance de ses obligations étant suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail, c’est à juste titre que le juge de première instance a résilié le contrat de bail et a ordonné le déguerpissement de la société SOC1.) s.àr.l., sauf à préciser que, de par l’appel interjeté et l’instance d’appel qui s’en est suivie, le déguerpissement est reporté à trente jours suivant la signification du présent jugement.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOC1.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tant pour la première instance, par confirmation du jugement a quo, que pour l’instance d’appel.
A.) et B2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance requiert un rejet, par confirmation du jugement entrepris.
Pour le même motif, A.) et B2.) sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont fondés.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière de bail à loyer, la demande en distraction des frais et dépens de l’appelante n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme, les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à trente jours suivant la signification du présent jugement, donne acte à A.), veuve de B1.), et à B2.) de l’augmentation de leur demande d’un montant de 3.600,00 euros, correspondant aux arriérés de loyers de septembre et octobre 2016,
dit l’augmentation de la demande de A.), veuve de B1.), et de B2.) tendant au paiement des loyers des mois de septembre et octobre 2016 sans objet, dit irrecevable l’augmentation de la demande de A.), veuve de B1.), et de B2.) tendant au paiement du loyer du mois de novembre 2016, dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel.