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CACH08_42018 Généré par l'IA

Court dismisses labor law appeal where employee failed to prove employment relationship despite social security registration.

Numéro de cause CACH08_42018
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment declaring itself incompetent due to the alleged lack of an employment contract. Although the employee claimed a labor relationship based on a signed contract, social security registration, and monthly payments, the court found no evidence of actual subordination or distinct work from her administrative duties. Consequently, the court confirmed the lower court's finding that no employment relationship existed, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 101 et s. du Code de procédure civile; Art. 101 du Code de procédure civile: The existence of a labor contract must be proven by evidence of subordination and distinct work; mere social security registration or administrative titles do not establish an employment relationship.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor contract subordination test insolvency proceedings employee status burden of proof administrative duties social security registration rémunération de l'administrateur de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 101 et s. du Code de procédure civile
Art. 101 du Code de procédure civile
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
à 1.500.- € le montant qu’il convient de lui allouer en application de l’article 240
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Texte complet

Arrêt N° 153/16 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-sept novembre deux mille seize

Numéro 42018 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller;

Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

Mme PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 22 décembre 2014,

comparaissant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-

sur-Alzette,

et:

Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-9227 Diekirch, 6,

Esplanade, agissant en sa qualité de curateur de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du 12 février 2014 du

tribunal d’arrondissement de Diekirch,

intimé aux fins du prédit acte RUKAVINA,

comparaissant par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge

THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les

plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport

oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par jugement rendu en date du 10 novembre 2014 le tribunal du travail de

Diekirch s’est déclaré incompétent pour connaître des contestations sur la

déclaration de créance d’PERSONNE1.) dans le cadre de la faillite de la S.A.

SOCIETE1.).

Pour justifier cette solution le tribunal a retenu que les parties n’étaient pas liées

par un contrat de travail.

Par exploit du 22 décembre 2014 PERSONNE1.) a interjeté appel contre le

jugement en question qui lui avait été notifié le 12 novembre 2014.

Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans la forme et endéans le délai

prévus par la loi.

A l’appui de son recours PERSONNE1.) se prévaut des termes d’un contrat de

travail du 29 mars 2013 au moyen duquel la S.A. SOCIETE1.), représentée par

son administrateur-délégué PERSONNE2.), avait engagé l’appelante en qualité

d’employée à partir du 1er avril 2013.

Pour s’opposer à la demande le curateur de la faillite fait valoir

qu’PERSONNE1.), qui avait été nommée aux fonctions d’administratrice de la

société par décision du 22 février 2013, c’est-à-dire avant la date de signature du

contrat dont elle fait état, n’avait pas travaillé comme salariée et ne s’était pas

trouvée dans un lien de subordination.

Les juridictions ne sont pas liées par la dénomination que les parties ont donnée

à leurs relations, mais sont autorisées à analyser la situation de fait existant en

cause en vue de forger leur opinion et de tirer les conclusions juridiques

appropriées au regard de la qualification à retenir.

D’une façon générale le contrat de travail se définit comme étant une convention

au moyen de laquelle une personne, dénommée salarié, s’engage à accomplir

une prestation de travail pour le compte et sous l’autorité d’une autre, dénommée

l’employeur, qui lui verse, en contrepartie, une rémunération.

A priori il n’est pas exclu qu’un mandataire social puisse exercer en même temps

des fonctions salariées. C’est ainsi que l’article 4 de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel et à

certaines professions libérales prévoit expressément que le dirigeant d’une

entreprise peut être un salarié.

En l’occurrence PERSONNE1.) fait valoir qu’elle aurait organisé le planning des

chauffeurs au service de la S.A. SOCIETE1.) et qu’elle les aurait remplacés en

cas de besoin. Afin d’étayer cet état de choses elle verse une attestation

testimoniale de PERSONNE2.) et formule pour autant que de besoin une offre

de preuve par l’audition de ce dernier.

A ce sujet il convient de relever tout d’abord qu’il ne résulte d’aucun document

versé en cause que des chauffeurs aient été engagés par la S.A. SOCIETE1.).

Bien au contraire le relevé des salariés que le curateur produit et en rapport avec

lequel il précise qu’il était joint à la déclaration d’aveu de la cessation des

paiements, déclaration qui avait elle, été signée par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), ne comporte que les noms d’PERSONNE1.)

et de

PERSONNE3.), le second administrateur-délégué de la société, à propos duquel

il n’est ni établi, ni offert en preuve qu’il effectuait des livraisons.

L’appelante elle-même ne verse aucune copie de son permis de conduire, de

sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si elle était en mesure de conduire les

tracteurs de semi-remorque dont la S.A. SOCIETE1.) était détentrice jusqu’à un

moment donné. La Cour ignore d’ailleurs quel a été l’usage concret qui a été

réservé à ces tracteurs - location à un tiers par exemple -, la preuve que la société

avait également des remorques à sa disposition n’étant pas rapportée et la seule

détention de tracteurs étant, en l’absence de remorques à accoupler, insuffisante

pour pouvoir effectuer des transports de marchandises.

Quant à PERSONNE2.), dont l’attestation du 1er février 2015 renseigne la même

adresse que celle qu’PERSONNE1.) a indiquée dans l’acte d’appel du 22

décembre 2014, il est, en sa qualité d’administrateur-délégué et de seul

souscripteur des parts sociales de la S.A. SOCIETE1.), lié si étroitement à la

société, qu’il est, conformément aux conclusions du curateur, à considérer

comme partie en cause et de ce fait incapable de témoigner. L’attestation

produite est dès lors à rejeter. Compte tenu par ailleurs du fait que

PERSONNE2.) est le seul témoin qu’PERSONNE1.) se propose de faire

entendre, il n’y a pas non plus lieu d’instituer des enquêtes.

Face aux contestations du curateur, PERSONNE1.) n’a pas réussi à démontrer

l’exercice effectif, dans un lien de subordination, d’une activité différente de son

mandat social, de sorte qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un véritable contrat

de travail. Sous ce rapport il est sans incidence qu’elle n’avait pas été investie du

pouvoir d’engager la société, qu’elle était déclarée au Centre commun de la

sécurité sociale et qu’elle touchait une indemnité mensuelle qualifiée de salaire.

Par voie de conséquence les juges de première instance sont à confirmer dans

la mesure où ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande

dont ils avaient été saisis.

L’appelante n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une

indemnité de procédure.

Le curateur ayant dû se défendre en justice pour écarter les prétentions

d’PERSONNE1.), il serait inéquitable de laisser à charge de la masse l’intégralité

des sommes non comprises dans les dépens qui ont été engagées. La Cour fixe

à 1.500.- € le montant qu’il convient de lui allouer en application de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

déboute PERSONNE1.) de sa requête en obtention d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE1.) à payer à la masse de la faillite de la S.A. SOCIETE1.)

une indemnité de procédure de 1.500.- €,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M.

Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD,

greffier.