Legislator Jurisprudence & Législation
44152a Généré par l'IA

Court allows unemployment benefits provisionally for employee dismissed for grave reason pending labor court ruling.

Numéro de cause 44152a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the appeal admissible and ordered the reform of the first-instance decision that had rejected the claim for provisional unemployment benefits. The employee was dismissed immediately for a grave reason but had registered as a job seeker and applied for benefits before the labor dispute was resolved. The court authorized the payment of full unemployment benefits for 182 days provisionally, to be reimbursed if the labor court later found the dismissal regular.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L. 521-4 du code du travail; When an employee dismissed for a grave reason meets the conditions for unemployment benefits, the court must authorize their provisional receipt of these benefits pending the final determination of the dismissal's regularity.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional unemployment benefits dismissal for grave reason labor dispute interim relief reimbursement of benefits Article L. 521-4 code du travail droit à l'indemnité de chômage licenciement économique licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Ordonnance N° 154/16 - VIII - Travail

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Numéro 44152 du rôle

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience publique le dix-sept novembre deux mille seize en application de l’article L. 521-4 du code du travail par Monsieur Étienne SCHMIT, président de chambre à la Cour d’appel, délégué par Monsieur le Président de la Cour supérieure de justice, assisté de Monsieur le greffier Alain BERNARD,

sur une requête d’appel déposée le 31 octobre 2016 par Mme A.), dans une affaire se mouvant

entre :

Mme A.), demeurant à L-(…),

comparaissant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesse aux termes d’une requête d’appel déposée le 31 octobre 2016 par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et :

1) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins de la prédite requête, comparaissant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins de la prédite requête, comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

1. La procédure

Par ordonnance du 18 octobre 2016, un juge de paix siégeant comme président du tribunal du travail de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande de Mme A.) tendant à être autorisée à percevoir par provision des indemnités de chômage.

Le magistrat a constaté que le dépôt d’une demande d’octroi d’une indemnité de chômage n’était pas prouvé.

Lors des débats de première instance, l’Etat a soutenu que ce dépôt auprès de l’agence pour le développement pour l’emploi ne serait pas établi.

Par requête déposée le 31 octobre 2016, Mme A.) a régulièrement formé appel contre cette décision.

2. L’appréciation de l’appel

Mme A.) conclut à la réformation de la décision et demande à ce qu’elle soit autorisée à percevoir des indemnités de chômage complet pour une période de

182 jours à partir de son inscription auprès de l’agence pour le développement de l’emploi, sinon à partir de la demande en justice.

Tant l’employeur que l’Etat se rapportent à sagesse, mais ne motivent pas leurs contestations.

Au vu des pièces versées, Mme A.) a été licenciée le 28 juillet 2016 avec effet immédiat pour motif grave.

Le 2 août 2016, elle s’est inscrite comme demandeur d’emploi auprès de l’agence pour le développement de l’emploi et, le 3 août 2016, elle a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet.

Le 9 septembre 2016, elle a déposé au greffe du tribunal du travail de Luxembourg une requête qui tend à ce que le licenciement soit déclaré abusif et à ce qu’elle soit indemnisée.

La salariée, licenciée pour motif grave, remplit donc les trois conditions préalables à l’examen d’une demande d’autorisation de toucher des indemnités de chômage par provision.

Au vu des pièces actuellement versées, la décision d’irrecevabilité est à réformer.

La régularité du licenciement, contestée par la requête au fond déposée auprès du tribunal du travail, n’est pas établie.

Dès lors, il n’est pas indiqué que la décision de l’employeur de licencier prive la salariée, avec effet immédiat, tant de sa rémunération que des indemnités de chômage. Il y a lieu d’autoriser la salariée à percevoir les indemnités de chômage, par provision, ces indemnités étant à rembourser au cas où la juridiction du travail conclut à la régularité du licenciement.

PAR CES MOTIFS : le président de la huitième chambre de la Cour d’appel M. Étienne SCHMIT, délégué par M. le Président de la Cour supérieure de justice, siégeant en application de l’article L. 521-4 du code du travail, statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable et fondé,

réformant, déclare recevable la demande de Mme A.), autorise l’attribution par provision à Mme A.) d’indemnités de chômage complet pendant 182 jours de calendrier à partir du 3 août 2016, en attendant la décision judiciaire définitive sur la régularité ou le bien fondé du licenciement, réserve les dépens.

La lecture de cette ordonnance a été faite à l’audience publique indiquée cidessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.