Court of Appeal allows unpaid salary claim against bankrupt employer but denies super-preferential status determination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeal against a first-instance dismissal, establishing a labor relationship between the employee and the bankrupt company. While the court confirmed the existence of the contract and fixed the outstanding salary and unused leave indemnity amounts, it ruled that it lacked jurisdiction to determine the super-preferential status of these claims. Consequently, the judgment was partially reformed to award the specific monetary sums while leaving the procedural question of priority unresolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Faillite: The labor court has jurisdiction to fix outstanding salary claims but lacks competence to determine their super-preferential status in bankruptcy proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 136/16 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
Numéro 43174 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 23 décembre 2015,
comparant par Maître May NALEPA, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Pierre FELTGEN, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 octobre 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 4 décembre 2014, A a fait convoquer la société B sàrl, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de commerce le 13 avril 2013 et représentée par son curateur, pour voir fixer sa créance à l’encontre de son employeur à la somme de 28.095,04 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période de mars 2012 à mars 2013, d’indemnités de faillite comprenant le mois de survenance de la faillite, le mois subséquent et la moitié du préavis ainsi qu’une indemnité compensatoire pour congé non pris.
Par décision du 26 octobre 2015, le tribunal de travail de Luxembourg a déclaré la demande non fondée au motif qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que A avait conclu un contrat de travail avec la société B sàrl et qu’il a travaillé pour le compte de celle-ci.
De ce jugement, A a relevé appel par exploit d’huissier du 23 décembre 2015.
Par réformation du jugement entrepris, A demande à la Cour de constater l’existence d’une relation de travail entre lui-même et la société B sàrl jusqu’au jour de la déclaration en état de faillite et de fixer sa créance à l’égard de la société en faillite au montant de 28.095,04 euros ou tout autre montant même supérieur.
Il réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
A expose avoir été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 29 juin 2010, en qualité d’aide manœuvre, par l’entreprise C.
Il explique qu’en date du 18 mai 2011, C a créé la société B sàrl., qui a repris ses anciens salariés, dont lui-même, et que le 30 septembre 2011 il a signé un contrat de travail avec la société suivant lequel il a gardé son ancienneté.
En date du 11 mars 2012 C est décédé et par ordonnance du 13 juillet 2012, Maître Pierre FELTGEN a été désigné administrateur provisoire de la société B sàrl. Le salarié conclut du fait que l’administrateur provisoire n’a jamais procédé à la résiliation de son contrat, que la relation de travail a seulement pris fin le 26 avril 2013, date à laquelle la société B sàrl a été déclarée en état de faillite.
Comme un certain nombre de salaires n’avaient pas été réglées par l’employeur, il avait, par l’intermédiaire de son mandataire de l’époque, déposé une déclaration de créance en date du 28 juillet 2014 que le curateur a contesté au motif que celle-ci ne serait documenté par aucune pièce. Le curateur avait contesté, en outre, les montants revendiqués.
A explique que, par la suite, il a saisi le tribunal du travail compétent, mais dû à un différend entre lui-même et son mandataire de l’époque, il ignorait la date d’audience et le tribunal de travail ne disposait pas de ses pièces.
Pour prouver l’existence d’un contrat de travail entre parties, l’appelant verse le contrat de travail du 29 juin 2010 signé avec C, le contrat de travail du 30 septembre 2011 signé avec la société B sàrl, ses fiches de salaires de juillet 2010 à mars 2012 et un relevé du Centre Commun de la Sécurité Sociale qui fait état de cotisations pour son compte jusqu’au mois de mars 2012.
Le curateur de la société B sàrl explique que suite à la communication des pièces en instance d’appel, il ne conteste plus l’existence d’un contrat de travail entre parties.
Les parties exposent encore qu’elles sont d’accord à voir fixer le montant des arriérés de salaires redus par la société B sàrl en faillite à la somme de 6.997,68 euros correspondant aux salaires des mois de mars à juin 2012 et à la somme de 104, 32 euros à titre d’indemnité pour 10 heures de congé non pris en 2012. A a encore précisé qu’il renonce pour le surplus à ses demandes.
L’existence d’un contrat de travail étant établie par les pièces actuellement versées par l’appelant dont le salaire mensuel, suivant les dernières fiches de salaires versées en cause, s’élève à 1.749,42 euros, il y a lieu de fixer la créance de A à titre de salaire pour les mois de mars à juin 2012 à 4 x 1.749,42 = 6.997,68 euros et sa créance du chef d’indemnité pour 10 jours de congé non pris (cf fiche de salaire du mois de mars 2012) au montant de 10 x 10,4132 = 104,32 euros.
En revanche, la Cour est incompétente pour se prononcer sur le caractère superprivilégié de ces créances tel que demandé par l’appelant, sa compétence d’attribution étant limitée aux seuls litiges relatifs aux contrats de travail.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
par réformation :
fixe la créance de A à titre d’arriérés de salaires pour la période du 1er mars 2012 au
30 juin 2012 au montant de 6.997,68 euros, fixe la créance de A à titre d’indemnité pour congé non pris en 2012 au montant de 104,32 euros,
dit que la juridiction du travail est incompétente pour déterminer le caractère-super privilégié de ces créances,
laisse les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société B sàrl.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.